PS.2009.0008
CDAP - PS.2009.0008 - 2009-12-15 - X.________/Centre social régional de Nyon-Rolle, Service de prévoyance et d'aide sociales
15 décembre 2009Français17 min
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N° affaire:
PS.2009.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Centre social régional de Nyon-Rolle, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LPGA-42
Résumé contenant:
Recours admis: en retenant d'autres motifs pour fonder sa décision sur opposition que ceux retenus par le CSR pour supprimer le droit au RI du recourant, le SPAS n'a pas respecté le droit d'être entendu de celui-ci.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Hervé CRAUSAZ, avocat à Gland,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 19 janvier 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1954, divorcé, a exercé la
profession de maître armurier et a exploité une armurerie à ********.
Du 1er décembre 1998 au 30
avril 2000, il a bénéficié des prestations du Revenu Minimum de Réinsertion
(RMR) et, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, de l'ancienne
aide sociale vaudoise (ci-après: ASV).
Par décision du Centre social régional
de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) du 17 janvier 2006, il a bénéficié dès le
1er janvier 2006 du revenu d'insertion (ci-après: RI), consistant en
un montant forfaitaire pour son entretien personnel de 1'110 fr. et un montant
de 780 fr. pour le règlement partiel du loyer hors normes du studio qu'il
occupe et qui se trouve dans la maison de son fils, à la route de 1******** à ********.
Le montant de la prestation de base qu’il percevait, avant déduction
d’éventuelles ressources ou octroi de frais particuliers, s'élevait ainsi à
1'890 fr. par mois.
Le 4 juin 2007, le CSR a adressé à X.________
une décision intitulée "Votre dossier de revenu d'insertion" dont le
contenu était le suivant:
"Nous nous référons au rendez-vous du 31 mai 2007 avec la
Direction du CSR auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous aurions préféré
vous annoncer de vives voix que votre dossier a fait l'objet d'une enquête de
janvier 2007 à ce jour, et que cette dernière a révélé les faits suivants:
1. Vous avez travaillé pour l'entreprise Y.________ SA de janvier 2004
à janvier 2005 notamment, période durant laquelle vous avez également perçu des
prestations d'aide sociale vaudoise. Ces dernières constituent un indu de CHF
26'202.50 pour lequel vous serez dénoncé.
2. Vous avez omis de nous signaler deux comptes postaux à votre nom :
le 2******** en euros et le "yellowtrade". Sur le premier, vous avez
perçu CHF 3'170 .— de mai 2006 à avril 2007 que vous n'avez pas annoncé au
CSR ce qui constitue également un indu qui sera dénoncé.
3. Vous avez omis de nous signaler des versements pour un montant total
de CHF 5'658 fr. 07 sur votre compte 3******** entre janvier 2006 et
avril 2007, montant qui sera ajouté à l'indu.
4. Vous poursuivez le commerce d'armes, notamment en publiant des
annonces, et n'avez déposé aucune comptabilité de cette activité au CSR.
5. Vous ne résidez pas à votre adresse officielle de la rte de 1********
à ********, mais vous avez élu domicile Chez Madame Z.________, 4******** à 5********,
depuis 3 ans environ. Le loyer versé à tort pour le logement de ******** sera
considéré également comme un indu.
Au vu de ce dernier point, et dès lors que le RI ne peut être octroyé
qu'aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton, selon l'art. 4 LASV,
et en application des art. 45 LASV et 42 RASV, nous vous informons que nous
supprimons votre droit RI avec effet au 31 mai 2007, dès lors que vous
séjournez dans un autre canton.
De plus et au vu de ce qui précède, nous transmettons votre dossier à
la Section Juridique du Service de prévoyance et d'aides sociales, compétent
pour le dépôt des plaintes pénales.
Nous procéderons par ailleurs à une demande de restitution des montants
ASV et RI indûment perçus selon l'art. 41a) LASV."
Le 5 juillet 2007, l'intéressé, par
l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision du 4
juin 2007 du CSR auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après:
le SPAS), concluant à son annulation. Il a contesté être domicilié à Genève. Concernant
le remboursement des montants ASV et RI, il a admis avoir perçu durant huit
mois de l'année 2004 une rémunération de Y.________ SA, mais a relevé que,
durant quatre mois de la période de janvier 2004 à janvier 2005, il n'avait
perçu aucune rémunération et réalisait donc les conditions d’octroi de l'aide
sociale, que, dès lors, ce n'était pas un montant de 26'202 fr. 50 qu'il
devait rembourser, mais celui de 18'642 fr. 50 (26'202 fr. 50 – [1'890 fr. x
4]). Il a indiqué que, par ailleurs, il n'avait jamais fait un commerce d'armes
de collection durant la période incriminée, qu'en tout et pour tout, utilisant
par hobby personnel le site internet de vente aux enchères "E-BAY",
il avait vendu sans aucun bénéfice pour le compte de connaissances et/ou d'amis
quelques pièces d'armurerie de collection, une calculatrice et deux montres.
Enfin, il a relevé que les relevés des ses comptes postaux faisaient également
état de remboursements de l'assurance-maladie et de la vente de deux pièces de
collection lui appartenant de l'époque où il était armurier.
Le 26 septembre 2007, le SPAS a déposé
plainte pénale contre X.________ pour escroquerie et, subsidiairement, pour
contravention à l'ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (LPAS) ainsi qu'à la nouvelle loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) entrée en vigueur le 1er
janvier 2006. A l'appui de sa plainte, il a fait valoir que, d'après les
investigations qui avaient été menées par le CSR, il y avait des éléments
permettant de penser que X.________ ne résidait pas à ******** mais en réalité
chez son amie à Genève. Par ailleurs, il a relevé que l'intéressé n'avait pas
déclaré l'exercice d'une activité lucrative auprès de la société Y.________ SA
entre 2004 et 2005 et avait tu certains montants crédités notamment sur un
compte postal non annoncé pouvant constituer des bénéfices liés à un commerce
d’armes.
Par décision incidente du 27 septembre
2007, le SPAS a suspendu l'instruction du recours déposé par X.________ contre
la décision du 4 juin 2007 jusqu'à droit connu sur l'action pénale.
Le 26 novembre 2008, le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Côte a condamné X.________ pour escroquerie à
480 heures de travail d’intérêt général, peine partiellement complémentaire à
celle qui avait été prononcée le 27 septembre 2004 par le Tribunal de police de
Genève. Il a par ailleurs donné acte au SPAS de ses réserves civiles contre
l'intéressé.
Dans son jugement, le Tribunal de
police a admis l’escroquerie concernant l’activité exercée chez Y.________ SA
qui avait rapporté un salaire brut de 47'906 fr. 40 en 2004 et 2005. Il a
en revanche laissé l’intéressé au bénéfice du doute et n’a retenu aucune
infraction s’agissant de revenus non déclarés provenant de la vente d’objets,
d’armes notamment, considérant qu’il n’était pas établi que le produit de la
vente desdits objets eût dépassé la limite de fortune applicable dans le cadre
du RI. Quant à la question du domicile, le tribunal a relevé que l’amie de X.________,
entendue comme témoin, avait nié qu’il vivait chez elle à Genève.
B.
Par décision du 19 janvier 2009, notifiée le 27
janvier 2009, le SPAS a rejeté le recours interjeté le 5 juillet 2007 par X.________
contre la décision du 4 juin 2007 du CSR et confirmé celle-ci. Il a relevé que
dite décision supprimait le droit au RI de l’intéressé au motif qu’il était en
réalité domicilié à Genève, chez son amie, et non à Nyon, qu’en l’espèce, X.________
admettait certes passer une partie de son temps avec son amie, en tout cas tous
les week-ends, cette dernière venant aussi le trouver à Nyon dans la maison
familiale, que le rapport d’enquête sur lequel s’était fondé le CSR n’était
cependant pas suffisamment étayé pour conclure à l’existence d’un domicile
genevois, qu’on ignorait en particulier le nombre de contrôles auxquels avait
procédé l’enquêteur et à quel intervalle ces contrôles avaient eu lieu, que les
inspecteurs genevois n’avaient pas été non plus en mesure de conclure à
l’existence d’un domicile à Genève, que, cela étant, même s’il était indéniable
que le recourant passait beaucoup de temps à Genève, on ne pouvait retenir
qu’il avait fait de ce lieu son domicile. Le SPAS a ajouté qu’il n’en demeurait
pas moins que le droit au RI de l'intéressé devait être nié pour d’autres
motifs, qu’en effet, le jugement rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de
l’arrondissement de la Côte mentionnait que X.________ admettait ne rechercher
aucun travail, qu’il avait même refusé un emploi à l’arsenal de Morges en mai
2006, lequel emploi n’était en tout cas pas incompatible avec sa formation
d’armurier et sa passion des armes, qu’il paraissait se débrouiller pour vivre
grâce à des "petits boulots" rémunérés en nature qu’il effectuait
chez un carrossier, grâce au gain perçu lors de ventes d’armes occasionnelles
qu’il continuait de pratiquer, pour lui-même ou pour des amis, grâce à l’aide
ponctuelle de sa mère, grâce au fait qu’il ne payait pas de loyer pour le
studio qu’il occupait dans la maison familiale et aussi grâce à l’aide, à tout
le moins en nature, que devait lui procurer son amie avec laquelle il passait
beaucoup de temps et chez laquelle il se rendait au moins tous les week-ends à
Genève, qu’ainsi, X.________, qui ne recherchait volontairement aucun emploi,
contrevenait au principe fondamental de subsidiarité du RI et n’établissait
pour le surplus pas son indigence.
X.________, toujours représenté par
son conseil, a interjeté recours contre la décision du 19 janvier 2009 du SPAS
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) par acte du 26 février 2009 en concluant, avec suite de
dépens, à son annulation et à ce qu’il soit prononcé qu’il avait droit à de
pleines indemnités RI depuis le mois de juin 2007. Il a fait valoir qu’en retenant
qu’il ne cherchait pas activement du travail, le SPAS avait fondé sa décision
sur une argumentation juridique qui n’avait jamais été évoquée auparavant,
violant ainsi son droit d’être entendu. Il a relevé qu’il effectuait des
recherches d’emploi et que s’il avait refusé un poste à l'arsenal de Morges,
c'était parce que celui-ci ne constituait pas un emploi convenable. A l'appui
de ses déclarations, il a produit seize attestations d'offres de services infructueuses
auxquelles il avait procédé entre le 2 et le 20 février 2009 et la copie d'un
échange de correspondances avec l'arsenal de Morges le 24 mai 2006, dont il
ressort qu'il avait refusé un poste au motif qu'il ne constituait pas un emploi
convenable mais qu'il avait maintenu sa candidature pour occuper ledit poste à
des conditions salariales plus élevées et que le responsable de l'arsenal lui
avait répondu que les restrictions budgétaires dont ils faisaient l'objet ne
leur permettaient pas d'accéder à sa demande. Le recourant a ajouté que seule
la somme de 18'642 fr. devait être remboursée sur les prestations RI auxquelles
il avait droit.
C.
Dans leurs déterminations du 28 juillet 2009 et du
4 août 2009, le CSR et le SPAS ont conclu au rejet du recours et au maintien de
leurs décisions.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Il convient tout d’abord d’examiner si l’autorité
intimée a violé le droit d’être entendu du recourant.
a) Selon l’art. 42 LPGA, les parties
ont le droit d’être entendues; il n’est pas nécessaire de les entendre avant
une décision sujette à opposition.
Le droit d'être entendu est une
garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101). La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 133 I 270; 126 I 16 cons. 2a/aa). Le droit de s'exprimer sur
les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la
décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer
(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p.
267-268).
Le droit d'être entendu est de nature
formelle. En principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En
d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité,
dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130
cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29
Cst., p. 269).
La jurisprudence admet toutefois une
exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un
manquement à ce droit peut être réparé lorsque la partie lésée a eu l'occasion
de s'exprimer devant l'autorité de recours, à condition toutefois que cette
dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, et
pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette
façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la
violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68
cons. 2; 125 I 209 cons. 9a; 107 Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139;
Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische
Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405;
P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n°
2.2.7
, p. 283 qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que
lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure).
Parmi les auteurs, J.-P. Muller relève
que le Tribunal fédéral des assurances se montrerait plus réticent à appliquer
la théorie de la guérison du vice que le Tribunal fédéral. Il n'admet pas cette
manière de faire en présence de violations graves ou répétées des droits
procéduraux, quand bien même l'autorité de recours disposerait du même pouvoir
d'examen (v. Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 517-518). Dans la
pesée des intérêts, le principe d'économie, ou de célérité de la procédure ne
l'emportera que s'il se démarque nettement de l'intérêt à une application
correcte des règles de procédure, au regard des intérêts de l'administré (ATF
119.
V 208 cons. 6).
b) En l’espèce, par décision du 4 juin
2007, le CSR a supprimé toute prestation délivrée au recourant au titre de RI
au motif que celui-ci ne résidait pas de fait à son adresse officielle dans le
canton de Vaud. Dans sa décision sur opposition du 19 janvier 2009, le
SPAS conclut, dans le dispositif, que le recours déposé par le recourant contre
la décision du CSR est rejeté et que la décision du CSR est confirmée. Or, il
ressort du corps du texte de la décision que le SPAS admet que le recourant
n’est pas domicilié à Genève mais confirme néanmoins la suspension du droit au
RI de celui-ci au motif d’une part qu’il ne recherche pas activement un travail
et d’autre part que son indigence n’est pas établie, dès lors qu’il ne paye pas
de loyer, qu’il assure son entretien en exerçant des "petits boulots"
chez un carrossier rémunérés en nature, qu’il continue de vendre des armes à
l’occasion, qu’il reçoit ponctuellement une aide de sa mère, ainsi que de son
amie, avec laquelle il admet passer beaucoup de temps et chez laquelle il se
rend tous les week-ends à Genève ou qui se rend elle-même à ********.
Force est de constater qu’en retenant
d’autres motifs pour fonder sa décision sur opposition que ceux retenus par le
CSR pour supprimer le droit au RI du recourant, le SPAS n’a pas respecté son
droit d’être entendu. En effet, cette manière de procéder a eu comme
conséquence que le recourant n’a pas pu se déterminer avant la présente
procédure de recours sur les motifs pour lesquels le SPAS a décidé de confirmer
la suspension de son droit au RI, soit qu’il ne rechercherait pas activement un
travail et que son indigence ne serait pas établie.
On observera par ailleurs que la
preuve qu'il eût été utile que le SPAS entende le recourant est qu'il a produit
à l'appui de son recours auprès du tribunal de céans un certain nombre de
documents qui mettent en doute ou permettent à tout le moins de relativiser
certaines affirmations du SPAS. Tout d'abord le courrier de l'arsenal de Morges
du 24 mai 2006 démontre que le recourant n'a pas refusé un emploi qui lui était
proposé mais que son offre de travail a été écartée en raison de restrictions
budgétaires empêchant l'engagement de nouveaux collaborateurs. Ensuite les seize
preuves de recherches d'emploi produites qui tendent à démontrer qu'en février
2009.
en tout cas, le recourant a procédé à certaines recherches d'emploi. Si,
certes, ces preuves concernent une période postérieure au dépôt du recours
auprès du tribunal de céans, on peut néanmoins déduire de la production de tels
éléments que s'il avait été entendu par le SPAS, le recourant aurait peut-être
pu en produire d'autres portant sur la période antérieure.
Quoi qu'il en soit, le manquement dont
a fait montre le SPAS n’étant pas assimilable à une violation légère des droits
de la partie, sa décision doit être annulée et la cause lui être renvoyée pour
qu'il entende le recourant et rende une nouvelle décision.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis.
Le présent arrêt sera rendu sans frais
(art. 52 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA; RSV 173.36]). Assisté par un mandataire professionnel, le
recourant a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 19 janvier 2009 du SPAS est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le recourant a droit à une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens, à charge du SPAS.
Lausanne, le 15 décembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.