PS.2009.0013
CDAP - PS.2009.0013 - 2009-09-17 - A. X._____, B. X._____ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
17 septembre 2009Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2009.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2009
Juge:
IG
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
ASSISTANCE PUBLIQUE
BONNE FOI SUBJECTIVE
OBLIGATION D'ANNONCER
SANCTION ADMINISTRATIVE
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
LASV-45-2
RLASV-43
RLASV-45
Résumé contenant:
Le fait pour les recourants de ne pas avoir annoncé l'arrivée de leur nièce dans leur ménage constitue une violation de leur obligation de renseigner les autorités d'aide sociale et constitue à tout le moins une négligence, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi. Conformément au principe de proportionnalité, il se justifiait de prononcer un avertissement, sanction la plus légère. Cependant, le CSR a par ailleurs menacé les recourants, en cas de récidive dans leur défaut d'informer, de la sanction la plus grave prévue par la règlementation applicable. Le SPAS, qui a confirmé la décision du CSR sur ce point, a abusé de son pouvoir d'appréciation, dès lors que le CSR, lorsqu'il a rendu la décision en cause, ne pouvait évidemment pas savoir, en cas de récidive des recourants, quelle sanction devrait leur être infligée au vu de leur comportement et du fait que l'art. 45 RLASV confère une liberté d'appréciation à l'autorité concernée sur la quotité de la sanction à infliger. Le CSR aurait ainsi dû soit ne pas menacer les recourants, soit leur indiquer qu'en cas de récidive, l'autorité pourrait leur infliger les sanctions prévues à l'art.45 RLAVS. La décision du SPAS, confirmant celle du CSR, est ainsi très partiellement réformée, uniquement en ce sens qu'en cas de récidive, une sanction pourra être infligée aux recourants aux conditions de l'art. 45 RLASV, la décision attaquée devant être confirmée pour le surplus.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex, à Bex
Objet
Revenu d'insertion
Recours A. X.________ et consort c/ décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 2 mars 2009 (rejetant leur
recours dirigé contre les décisions du CSR de Bex du 26 août 2008 ordonnant
la restitution d'un montant de 683 fr. 70 à titre de prestations RI perçues à
tort et prononçant un avertissement à leur égard)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B. X.________, domiciliés à 1********, ont
déposé le 16 juillet 2006 une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI)
auprès du Centre social régional de Bex (ci-après: CSR), en indiquant avoir un
enfant à charge vivant dans le ménage compris dans la demande d'aide et une
autre personne non à charge vivant dans le ménage, qui s'avère être l'une de
leurs filles.
Par décision du 5 décembre 2006, le
CSR a accordé à A. et B. X.________ un droit au RI et leur a octroyé un montant
mensuel de 363 fr. 25 au titre de RI, avec effet rétroactif au 1er
novembre 2006. Ce montant a été calculé en tenant compte d'un ménage de trois
personnes, dont l'une des filles des intéressés, l'autre ayant quitté le domicile
de ses parents. Le courrier du 11 décembre 2006 du CSR, qui accompagnait la
décision précitée, précisait que le montant de la prestation "sera le
cas échéant adapté chaque mois pour tenir compte des modifications de votre
situation tant matérielle (revenus) que familiale (changement de la composition
du ménage, déménagement, etc…), que vous devez nous signaler spontanément et
sans délai".
B.
Lors du contrôle du dossier des époux X.________ en
juin 2008, le CSR a constaté que ceux-ci ne l'avaient pas informé de l'arrivée
de leur nièce, C.________ (ci-après : C.________) originaire du ********
et âgée de 24 ans, dans leur ménage le 3 janvier 2008, élément qui influençait
le calcul de leurs prestations à partir du mois de janvier 2008. Par décision
du 26 août 2008, le CSR a ainsi exigé de leur part le remboursement d'un
montant de 683 fr. 70, versé à titre de prestations du RI, considérant
qu'ils l'avaient touché à tort pour la période du 1er janvier au 31
mars 2008. Le 26 août 2008 également, il leur a infligé un avertissement et leur
a indiqué qu'en cas de récidive dans leur défaut d'informer, ils seraient financièrement
sanctionnés sous forme de réduction de leur budget d'aide de 25% de leur entretien
pour une durée de 6 à 12 mois.
C.
Par lettre du 11 septembre 2008, A. et B. X.________
ont recouru contre les décisions du 26 août 2008 précitées auprès du Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Ils ont essentiellement fait
valoir avoir offert le gîte et le couvert à leur nièce et que celle-ci ne leur
avait rien donné, le peu qu'elle avait gagné lui ayant servi à ses
déplacements, sa nourriture à midi quand elle travaillait et ses vêtements. Ils
ont relevé que leur nièce leur avait plutôt occasionné des frais. Ils ont conclu
à l'annulation des deux décisions du 26 août 2008.
D.
Le 12 septembre 2008, le CSR a fait parvenir à A.
X.________ une attestation de fin de droit, selon laquelle celui-ci n'était
plus au bénéfice du RI depuis le 31 mars 2008, en raison d'une reprise
d'activité.
E.
Dans ses déterminations du 10 octobre 2008, le CRS
a en bref relevé que la nièce des époux X.________ s'était inscrite auprès du
contrôle des habitants et qu’elle ne saurait dès lors être considérée comme une
touriste ou une vacancière, et que de plus, elle était partie prenante d'un
contrat de travail et réalisait des revenus, démontrant son désir de
s'installer en Suisse. Il a conclu au rejet du recours.
F.
Par décision du 2 mars 2009, le SPAS a rejeté le
recours de A. et B. X.________ et confirmé les décisions du CSR du 26 août
2008. Il a en particulier considéré que la famille X.________ formait une
communauté de type familial avec C.________ et qu'ainsi, elle n'avait plus
droit qu'au ¾ des frais de logement, soit 750 fr. au lieu de 1'000 fr., et
que, s'agissant du forfait RI, elle n'avait également plus droit qu'au ¾ d'un
forfait pour quatre personnes, soit 1'781 fr. 25 au lieu de 2'070 fr. Il a
en conséquence estimé que c'était à juste titre que le CRS avait demandé la
restitution des montants indûment perçus pour les mois de janvier, février et
mars 2008. Il a enfin constaté que les époux X.________ avaient effectivement
failli dans leur devoir de collaboration, l'arrivée d'un tiers dans un ménage
faisant indubitablement partie des faits nouveaux qui doivent être déclarés
sans délai.
G.
Le 10 mars 2009, A. et B. X.________ ont recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) contre la décision du SPAS, dont ils demandent l'annulation. Ils ont
essentiellement repris les éléments qu'ils avaient déjà fait valoir à l'appui
de leur recours devant le SPAS. Ils ont par ailleurs relevé que le fait de ne
pas avoir annoncé l'arrivée de leur nièce, qui s'était par ailleurs inscrite
auprès du Contrôle des habitants, ne saurait être considéré que comme une
omission par ignorance. De plus, l’intéressée ne vivait pas tout le temps chez
eux, allant fréquemment vivre quelques jours chez son oncle, à 2********.
L'autorité intimée a déposé sa réponse
le 9 avril 2009, concluant au rejet du recours. Dans ses observations du 9
avril 2009, le CSR a également conclu au rejet du recours. Dans leur mémoire
complémentaire du 28 avril 2009, les recourants ont maintenu leur position.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,
a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
(LPAS). Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1) ; elle règle l'action
sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d’insertion (ci-après: le
RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un
montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans
les limites fixées par le règlement d’application de la loi ; elle est
accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la
déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité
lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise
(RLASV ; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums
pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement ; ce
barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à
la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus
(let. b). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du
requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant
ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du
montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV,
lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à
charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une
contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage
élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel
des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de
personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le
ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se
limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le
nombre total de personnes (al. 3).
La notion de communauté de type familial
n'est pas assimilable à celle de concubinage avéré. En effet, dans un tel cas,
il n'existe pas un devoir d'assistance envers les autres membres de la
communauté et il ne convient pas d'additionner les avoirs (revenu, fortune) de
chacun (normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale,
section F.5.1 [ci-après: normes de la
CSIAS]). Par cette notion, on entend
les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un
couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un
appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais
d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en
conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, qui reprend par
ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de l'aide sociale
vaudoise, il se justifie de tenir compte de la situation du requérant d'aide
sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent,
et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer une
répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin
pour assumer sa part (cf. PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086
du 2 novembre 2006 consid. 3 et les références de doctrine et de jurisprudence
citées). Cette répartition présume une participation financière des tiers, non
requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont
d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers
émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social)
(PS 02/0036 du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non
bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont
en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (normes de la
CSIAS, F.5.1; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993,
p. 159).
2.
En l'espèce, il ressort du dossier que le CSR a
appris, lors de la révision de leur dossier courant juin 2008, que la nièce des
recourants était venue vivre chez ces derniers. Au vu de ces éléments, le CSR a
exigé le remboursement du RI versé pour les mois de janvier, février et mars
2008.
a) C.________ est la nièce des
recourants, soit une parente, qui est venue vivre chez son oncle et sa tante. Elle
a partagé avec ceux-ci le gîte et le couvert, ainsi que le relèvent ces
derniers eux-mêmes, les uns n'ayant par ailleurs envers l’autre, et
réciproquement, aucune obligation d'entretien.
Les recourants se prévalent toutefois
du fait que leur nièce partait fréquemment vivre quelques jours chez son oncle
à 2******** et qu'elle ne vivait donc pas à 100% chez eux. Outre que cet
élément a été invoqué pour la première fois devant la CDAP, il ressort d'une
attestation du Contrôle des habitants du 30 mai 2008 que la nièce des
intéressés s'est annoncée comme étant arrivée à 1******** le 3 janvier 2008.
Cette attestation indique par ailleurs que celle-ci est salariée du CHUV, en
tant que 1.________, et donc qu'elle travaillait alors à Lausanne. Il découle
de ces éléments que si la nièce des recourants allait, comme ils l'indiquent,
de temps à autre rendre visite à un oncle vivant à 2********, il n'en demeure
pas moins qu'elle s'est annoncée à la commune de 1******** et que, travaillant
à Lausanne, séjourner à 1******** plutôt qu'à 2******** devait également se
justifier pour des raisons pratiques. De plus, les intéressés eux-mêmes
indiquent l'avoir accueillie chez eux et lui avoir offert le gîte et le
couvert. Il sied ainsi de considérer que C.________ séjournait bel et bien avec
son oncle et sa tante à 1********.
b) Les recourants contestent par
ailleurs le remboursement du RI exigé par le CSR en faisant valoir avoir offert
le gîte et le couvert à leur nièce, celle-ci ne leur ayant rien donné de son
côté. Ils indiquent en effet que le peu qu'elle a gagné lui a servi à ses
déplacements, sa nourriture à midi quand elle travaillait et ses vêtements et
qu'elle leur avait par conséquent plutôt occasionné des frais.
Dans une communauté de type familial,
et comme cela a été relevé ci-dessus, les personnes non bénéficiaires de l'aide
sociale sont tenues de supporter leurs propres frais, cette participation
constituant, sauf exception non réalisée en l'espèce, une présomption non
réfragable. Dès lors, le fait que leur nièce, qui a par ailleurs travaillé,
n'ait pas financé elle-même tous ses propres frais, ainsi que le font valoir
les recourants, relève de leur propre choix, que la collectivité publique n'a
pas à assumer. Qu'elle ait effectivement supporté ou non ses propres frais n'est
ainsi pas déterminant. On se trouve bien en présence d'une communauté de type
familial où il convient d'effectuer une répartition des frais par tête et de n'allouer
aux requérants que ce dont ils ont besoin pour assumer leur part.
Au vu de ce qui précède, il se
justifiait pleinement de prendre en compte les ¾ du forfait mensuel pour 4
personnes, soit 1'781 fr. 30, correspondant aux ¾ de 2'375 fr., ainsi que
les ¾ des frais de logement s'élevant à fr. 1'050 fr., soit 787 fr. 50.
c) Dans ces
circonstances, c'est à juste titre que le CSR a
considéré les montants versés pour les mois de janvier (369 fr. 15),
février (253 fr. 35) et mars 2008 (61 fr. 20), soit un total de 683
fr. 70, comme indûment perçus, dès lors qu'en raison de la présence de
leur nièce, ils n'avaient plus droit au RI pour ces trois mois. A teneur de l'art. 38 al. 1 LASV, les
recourants devaient en effet déclarer sans délai à l'autorité d'application
tout fait de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à
justifier leur suppression. L'art. 29 al. 2 let. c RLASV précise
à ce propos que constitue notamment un fait nouveau la modification des charges
de famille ou de la composition du ménage. Les intéressés étaient rendus
attentifs à cette obligation à chaque fois qu'ils remplissaient la déclaration
de revenu qu'ils adressaient tous les mois au CSR, la teneur des dispositions
précitées étant rappelée sur le formulaire à remplir. Ils l'avaient par
ailleurs déjà été en signant la formule de demande de RI et par le courrier du
11.
décembre 2006 accompagnant la décision d'octroi du RI. La bonne foi des
recourants ne saurait par conséquent être tenue pour établie. Conformément à
l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a
obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aide
exceptionnelle, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment,
le bénéficiaire de bonne foi n'étant tenu à restitution, totale ou partielle,
que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Ainsi, les recourants, qui ne peuvent être considérés de bonne foi, sont tenus
au remboursement des montants qui, selon les attestations fournies par le CSR,
leur ont été versés pour les mois de janvier, février et mars 2008, soit au
remboursement d'un total de 683 fr. 70.
3.
Les recourants contestent également la décision
rendue par l'autorité intimée en tant qu'elle confirme l'avertissement qui leur
a été adressé par décision du CSR du 26 août 2008 à titre de sanction
administrative.
a) Outre l'obligation de renseigner
prévue à l'art. 38 al. 1 LASV, l'art. 40 al. 1 LASV prévoit que
la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité
d'application.
En l'espèce, les recourants ont
accueilli leur nièce dès le début de l'année 2008 et ne contestent pas le fait de
ne pas avoir renseigné le CSR sur ce point. Ils ont en conséquence violé leurs
obligations légales de renseigner les autorités d'aide sociale et de collaborer
avec elles.
b) La législation applicable prévoit
expressément la possibilité de sanctionner le bénéficiaire de prestations. L'art. 45
al. 2 LASV indique ainsi qu'un manque de collaboration du bénéficiaire
notamment peut donner lieu à une réduction des prestations financières.
Les recourants s'opposent à toute
sanction, faisant valoir qu'ils ne pensaient qu'à rendre service à leur nièce et
que le fait de ne pas avoir averti le CSR de la présence de cette dernière ne constituait
qu'une omission par ignorance. On ne saurait suivre les recourants sur ce
point. En effet, compte tenu des éléments déjà explicités au considérant 2c
ci-dessus, ceux-ci ne sauraient en aucun cas se prévaloir de leur ignorance. Leur
comportement résulte par conséquent à tout le moins d’une négligence, qui
justifie une sanction.
4.
Il reste à examiner la quotité de la sanction qui
peut être infligée aux recourants.
a) Dans l'application des sanctions
administratives, l'administration est liée par les principes généraux du droit
administratif. En particulier, le principe de la proportionnalité (garanti par
l'art. 5 al. 2 Cst.) implique, sur le plan de la procédure, l’exigence d’un
avertissement préalable à la sanction, dont on ne pourra se passer que s'il y a
urgence ou si le comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite
une mesure immédiate (v. not., Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2e
éd., Berne 2002, p. 118). Même si le texte légal applicable en l’espèce est
muet sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découle directement
du principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD),
conformément auquel le droit inférieur doit être interprété (cf. arrêts GE.2008.0180
du 2 avril 2009 consid. 2c; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007 consid. 5a;
GE.2003.0026 du 18 août 2003 consid. 1).
b) A teneur de l'art. 43
al. 1 RLASV, après un avertissement écrit et motivé, l'autorité
d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
Au vu de l'ensemble des circonstances,
notamment des montants indûment perçus, c'est à juste titre, conformément au
principe de la proportionnalité, que le CSR a prononcé un avertissement,
sanction la plus légère, à l'encontre des recourants.
c) La décision du CSR du 26 août 2008
prononçant cet avertissement précisait cependant ce qui suit:
"En cas de récidive, nous
serions contraints de vous sanctionner financièrement sous forme de réduction
de votre budget d'aide de 25% de votre entretien pour une durée de 6 à 12 mois".
Selon la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 110 V 360 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 196 consid. 4a).
Aux termes de l’art. 45 RLASV,
« 1
Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44,
l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du
manquement reproché au bénéficiaire :
a.refuser
d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;
b. réduire de
15% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la
situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire de
25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la
situation, cette mesure peut être reconduite.
2.
La mesure
prévue sous lettre a ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait
prévue sous lettres b ou c ci-dessus. La réduction du forfait ne touche pas la
part affectée aux enfants à charge. »
La sanction à laquelle fait en
l'espèce référence le CSR constitue la sanction la plus grave prévue par la
réglementation susmentionnée. Or, le CSR, lorsqu'il a rendu une telle décision,
ne pouvait évidement pas savoir, dans l'hypothèse où les recourants récidiveraient,
quelle sanction devrait alors leur être infligée au vu de leur comportement. De
plus, l'art. 45 RLASV confère une liberté d'appréciation à l'autorité
concernée sur la quotité de la sanction à infliger. En effet, cette disposition
prévoit que l'autorité compétente "peut" et non pas "doit"
infliger une sanction dont la quotité va dépendre de la gravité ou de la
répétition du manquement reproché au bénéficiaire. Le CSR aurait ainsi dû soit
ne pas menacer les recourants soit leur indiquer qu'en cas de récidive
l'autorité pourrait leur infliger les sanctions prévues à l'art. 45 RLAVS.
L'autorité intimée, confirmant la
décision du CSR sur ce point, a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. Sa
décision doit être très partiellement réformée, soit uniquement en ce sens qu’en
cas de récidive, une sanction pourra être infligée aux recourants aux
conditions de l'art. 45 RLASV, la décision attaquée devant être confirmée
pour le surplus.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission très partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée dans
le sens des considérants. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du
11.
décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et
public [RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 2 mars 2009 est réformée dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.