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Décision

PS.2009.0014

CDAP - PS.2009.0014 - 2009-06-26 - A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

26 juin 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ qui exerce la profession de comédienne,

a déposé une demande de prestations auprès de la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la caisse) et a été mise au bénéfice d’un délai-cadre

d’indemnisation du 2 juillet 2007 au 1er juillet 2009.

Compte tenu de son activité

professionnelle irrégulière, la caisse a procédé à plusieurs correctifs

rétroactifs de ses décomptes pour la période d’août 2007 à septembre 2008 en

modifiant les gains assurés pris en considération pour le calcul des indemnités

de chômage. Ainsi, pour le mois d’août 2007, elle a retenu successivement un

gain assuré de 4'531 fr. (décompte du 19 septembre 2007), 4'852 fr. (décompte

du 26 novembre 2007) et 5'316 fr. (décompte du 11 décembre 2008), les

indemnités nettes passant de 917,05 fr. à 1'506 fr. 30. Pour les mois de

septembre à décembre 2007, le gain assuré a passé successivement de 4'852 fr. à

5'316 fr., les indemnités nettes évoluant de 562 fr. 40 à 868 fr.15 pour

septembre, de 0 à 878 fr. 65 pour octobre et de 3'447 fr. 50 à 3'776 fr pour

novembre et décembre. Pour la période de janvier à septembre 2008, le gain

assuré est resté fixé à 5'316 fr.

B.

Mère de B.X.________ née le 2 février 2000, A.X.________

s’est adressée au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS),

soit pour lui le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après: BRAPA) le 25 septembre 2007 dès lors que le père de sa fille ne

s’acquittait plus des montants mis à sa charge pour son entretien, par

convention ratifiée par le juge du tribunal d’arrondissement de Lausanne le 5 décembre

2001. L’intéressée a bénéficié d’avances sur pension alimentaire dès le mois de

septembre 2007.

C.

Par décision du 7 février 2008, le SPAS lui a

alloué, sur la base d’une limite de revenu pour un adulte et un enfant de 3'985

francs, les avances suivantes :

Septembre 2007 : 53,90.-

Octobre 2007 : 82,90.-

Novembre 2007 : 595,45.-

Décembre 2007 : 242,60.-

Prenant en compte les indemnités de

chômage et les salaires variables de l’intéressée, l’autorité a retenu les

revenus mensuels déterminants suivants : août 2007 : 3'931 fr.10 ;

septembre 2007 : 3'902 fr.10 ; octobre 2007 : 3'389 fr. 55 ;

novembre 2007 : 3'742 fr. 40 ; décembre 2007 : 3'742 fr. 40.

D.

Le SPAS a rendu une nouvelle décision avec effet

rétroactif le 10 juin 2008 et a alloué à A.X.________ les avances

suivantes :

Septembre 2007 : 53,90.-

Octobre 2007 : 264,10.-

Novembre 2007 : 679,50.-

Décembre 2007 : 415.-

Janvier 2008 : 337,05.-

Février à Mai 2008 : 0.-

Juin 2008 : 222,55.-

Dans le calcul du revenu mensuel

déterminant, le SPAS a tenu compte d’un revenu supplémentaire de 500 fr.

correspondant à la sous-location par l’intéressée d’une chambre de son

appartement et d’une charge supplémentaire de 600 fr. en moyenne liée à la

garde de son enfant. Ces nouveaux éléments ont modifié le revenu déterminant

comme suit : septembre 2007 : 3'720 fr. 90 ; octobre 2007 :

3'248 fr. 50 ; novembre 2007 : 3'570 fr. ; décembre 2007 :

3'647 fr. 95.

E.

Les indemnités de chômage de A.X.________ ayant été

recalculées par la caisse sur la base d’un gain assuré supérieur, le SPAS a

rendu une nouvelle décision le 17 février 2009 laquelle annule et remplace la

décision précédente. Constatant que le revenu d’A.X.________ était supérieur à

la limite du revenu déterminant et qu’elle n’avait droit qu’à une avance mensuelle

de 75.- pour le mois de décembre 2007 et de 87,55.- pour le mois d’août 2008,

le SPAS a décidé ce qui suit :

« Vous avez reçu des avances

totales pour la période du 1er septembre 2007 au 31 septembre 2008

pour un montant de Fr. 2'695,55. C’est donc une somme de Fr. 2'533,45 que vous

devez nous rembourser (fr. 2'695,55 % Fr. 162,10 d’avance de décembre 2007 et

septembre 2008) »

F.

Par lettre du 8 mars 2009, A.X.________ a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal et conclut implicitement à son annulation. Le SPAS

a déposé sa réponse le 20 mai 2009 en concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. A cette occasion, le SPAS s’est

brièvement déterminé sur la question d’une remise de l’obligation de restituer.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art.

19.

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), le recours est intervenu en temps utile.

Dûment motivé, il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 5 LRAPA prévoit que des avances peuvent

être allouées à la personne qui n'a pas obtenu le paiement de tout ou partie

des pensions qui lui sont dues. Il faut toutefois, à teneur de l'art. 9 LRAPA,

que cette personne se trouve dans une "situation économique

difficile", ce qui n'est le cas, selon les art. 1 et 4 du règlement

d'application de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), que lorsque son "revenu

mensuel global net" ne dépasse pas certaines limites. Selon l'art. 8

RLRAPA, "le montant des avances allouées représente la différence entre

les limites maximum de revenu et le revenu mensuel net global du

requérant". Cependant, un montant maximum d'avances est consenti

mensuellement en fonction de la composition familiale, soit notamment 1'015.-

fr. pour un adulte et un enfant (art. 7 al. 1 RLRAPA). Les limites de revenu

maximum s'élèvent notamment à 3’985 fr. pour un adulte et un enfant (art. 4

RLRAPA).

b) La question du remboursement

des prestations versées indûment est réglée à l’art. 13 LRAPA, dont la teneur

est la suivante :

Art. 13 LRAPA - Remboursement

1.

Le

service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement des prestations perçues indûment.

2.

La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la

faillite.

3.

Le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il

n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

3.

En l’occurrence, la recourante ne conteste pas

avoir perçu indûment la somme de 2'695 fr. 55 au titre d’avances de pensions

alimentaires durant la période du 1er septembre 2007 au 31 septembre

2008, ceci compte tenu des prestations supplémentaires qu’elle a perçues

rétroactivement de l’assurance chômage. Elle soutient toutefois qu’on devrait

renoncer à exiger le remboursement de cette somme au motif que cette situation

est le résultat d’erreurs commises par la caisse de chômage. A cela s’ajoute que,

en raison de ces erreurs, elle a dû consacrer beaucoup de temps à des démarches

administratives, temps qu’elle n’a pas pu consacrer à son travail et à sa

fille. Elle soutient par conséquent avoir le droit de conserver la somme dont

la restitution est demandée au titre d’ « indemnité pour mauvais

traitement ».

S’agissant d’une décision

relative à la restitution de prestations versées indûment, les arguments

invoqués par la recourante ne sont pas pertinents. Le BRAPA ne saurait en effet

renoncer au remboursement prévu par l’art. 13 LRAPA au motif que des erreurs

auraient été commises dans le cadre du versement des prestations de l’assurance

chômage, ces prestations relevant d’une autorité différente (caisse de chômage)

agissant dans le cadre d’une procédure distincte. Quant au dommage que la

recourante prétend avoir subi en raison de ces erreurs, on relève que celles-ci

pourraient, le cas échéant, fonder une action en responsabilité contre la

caisse, mais ne sauraient avoir d’incidence sur le fait qu’il appartient au

SPAS de réclamer la restitution des montants versés indûment sur la base de la

LRAPA. S’agissant d’une décision relative à la restitution de prestations,

n’est également pas pertinent le fait que la recourante semble de bonne foi et

qu’aucune erreur ne peut lui être reprochée. Comme on le verra ci-dessous, cet

aspect doit en revanche être pris en compte dans le cadre d’une éventuelle

procédure de remise.

4.

Comme la Cour de céans a eu l’occasion de le

relever dans un arrêt de principe rendu le 3 janvier 2008, l’art. 13 al. 3

LRAPA fonde un droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure

définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le

bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une

situation difficile (Cour de droit administratif et public, arrêt PS.2006.0071).

L’autorité intimée n’a pas

examiné dans la décision attaquée si la recourante remplissait les conditions

pour obtenir une remise de l’obligation de restituer. A priori, elle ne s’est

pas prononcée sur cette question à ce stade dès lors qu’elle n’aurait été

habilitée à le faire que s’il était manifeste que les conditions d’une remise

étaient remplies. Dans cette hypothèse, on considère en effet que, par

économie de procédure, la question de la remise peut être tranchée en même

temps que celle du principe de la restitution (PS.2006.0071 précité consid. 4).

Dans les autres cas, la jurisprudence envisage une procédure en plusieurs

étapes (décision constatatoire, ordre de restituer, décision sur remise; voir

le rappel qu'en fait l'arrêt PS.2006.0071, selon lequel l'art. 13 LRAPA ne

laisse plus place à une décision constatatoire).

Dès lors que la question de

la remise n’a pas été examinée dans la décision attaquée, il n’appartient pas à

la Cour de céans d’examiner à ce stade si les conditions de l’art, 13 al. 3

LRAPA sont remplies, ceci quand bien même l’autorité s’est succinctement

exprimée sur ce point dans la réponse au recours. Si la recourante estime que

ces conditions sont remplies, il lui appartient de déposer une demande de

remise auprès du SPAS, sur laquelle ce dernier devra statuer formellement.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision

entreprise doit être confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 17 février 2009 du Service de

prévoyance et d’aide sociales est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 26 juin 2009

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.