PS.2009.0014
CDAP - PS.2009.0014 - 2009-06-26 - A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
26 juin 2009Français11 min
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N° affaire:
PS.2009.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
PRESTATION D'ASSURANCE INDUE
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LRAPA-13
LRAPA-13-3
LRAPA-9
Résumé contenant:
Lorsqu'une somme a été perçue indûment, la restitution est justifiée quand bien même le versement indû serait dû à une erreur commise dans le cadre du versement de prestations de l'assurance chômage, ces prestations relevant d'une autorité différente agissant dans le cadre d'une procédure distincte. En outre, la bonne foi de l'intéressée et le fait qu'aucune erreur ne peut lui être reprochée n'a pas d'incidence sur la décision de restitution. En revanche, ces éléments doivent cas échéant être pris en compte dans le cadre d'une demande de remise selon l'art. 13 al. 3 LRAPA, question non examinée par l'autorité intimée dans le cadre de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Florence Bailif Métrailler, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision Service
de prévoyance et d’aide sociale, du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 17 février 2009
(restitution d'avances sur pensions alimentaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ qui exerce la profession de comédienne,
a déposé une demande de prestations auprès de la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse) et a été mise au bénéfice d’un délai-cadre
d’indemnisation du 2 juillet 2007 au 1er juillet 2009.
Compte tenu de son activité
professionnelle irrégulière, la caisse a procédé à plusieurs correctifs
rétroactifs de ses décomptes pour la période d’août 2007 à septembre 2008 en
modifiant les gains assurés pris en considération pour le calcul des indemnités
de chômage. Ainsi, pour le mois d’août 2007, elle a retenu successivement un
gain assuré de 4'531 fr. (décompte du 19 septembre 2007), 4'852 fr. (décompte
du 26 novembre 2007) et 5'316 fr. (décompte du 11 décembre 2008), les
indemnités nettes passant de 917,05 fr. à 1'506 fr. 30. Pour les mois de
septembre à décembre 2007, le gain assuré a passé successivement de 4'852 fr. à
5'316 fr., les indemnités nettes évoluant de 562 fr. 40 à 868 fr.15 pour
septembre, de 0 à 878 fr. 65 pour octobre et de 3'447 fr. 50 à 3'776 fr pour
novembre et décembre. Pour la période de janvier à septembre 2008, le gain
assuré est resté fixé à 5'316 fr.
B.
Mère de B.X.________ née le 2 février 2000, A.X.________
s’est adressée au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS),
soit pour lui le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après: BRAPA) le 25 septembre 2007 dès lors que le père de sa fille ne
s’acquittait plus des montants mis à sa charge pour son entretien, par
convention ratifiée par le juge du tribunal d’arrondissement de Lausanne le 5 décembre
2001. L’intéressée a bénéficié d’avances sur pension alimentaire dès le mois de
septembre 2007.
C.
Par décision du 7 février 2008, le SPAS lui a
alloué, sur la base d’une limite de revenu pour un adulte et un enfant de 3'985
francs, les avances suivantes :
Septembre 2007 : 53,90.-
Octobre 2007 : 82,90.-
Novembre 2007 : 595,45.-
Décembre 2007 : 242,60.-
Prenant en compte les indemnités de
chômage et les salaires variables de l’intéressée, l’autorité a retenu les
revenus mensuels déterminants suivants : août 2007 : 3'931 fr.10 ;
septembre 2007 : 3'902 fr.10 ; octobre 2007 : 3'389 fr. 55 ;
novembre 2007 : 3'742 fr. 40 ; décembre 2007 : 3'742 fr. 40.
D.
Le SPAS a rendu une nouvelle décision avec effet
rétroactif le 10 juin 2008 et a alloué à A.X.________ les avances
suivantes :
Septembre 2007 : 53,90.-
Octobre 2007 : 264,10.-
Novembre 2007 : 679,50.-
Décembre 2007 : 415.-
Janvier 2008 : 337,05.-
Février à Mai 2008 : 0.-
Juin 2008 : 222,55.-
Dans le calcul du revenu mensuel
déterminant, le SPAS a tenu compte d’un revenu supplémentaire de 500 fr.
correspondant à la sous-location par l’intéressée d’une chambre de son
appartement et d’une charge supplémentaire de 600 fr. en moyenne liée à la
garde de son enfant. Ces nouveaux éléments ont modifié le revenu déterminant
comme suit : septembre 2007 : 3'720 fr. 90 ; octobre 2007 :
3'248 fr. 50 ; novembre 2007 : 3'570 fr. ; décembre 2007 :
3'647 fr. 95.
E.
Les indemnités de chômage de A.X.________ ayant été
recalculées par la caisse sur la base d’un gain assuré supérieur, le SPAS a
rendu une nouvelle décision le 17 février 2009 laquelle annule et remplace la
décision précédente. Constatant que le revenu d’A.X.________ était supérieur à
la limite du revenu déterminant et qu’elle n’avait droit qu’à une avance mensuelle
de 75.- pour le mois de décembre 2007 et de 87,55.- pour le mois d’août 2008,
le SPAS a décidé ce qui suit :
« Vous avez reçu des avances
totales pour la période du 1er septembre 2007 au 31 septembre 2008
pour un montant de Fr. 2'695,55. C’est donc une somme de Fr. 2'533,45 que vous
devez nous rembourser (fr. 2'695,55 % Fr. 162,10 d’avance de décembre 2007 et
septembre 2008) »
F.
Par lettre du 8 mars 2009, A.X.________ a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal et conclut implicitement à son annulation. Le SPAS
a déposé sa réponse le 20 mai 2009 en concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. A cette occasion, le SPAS s’est
brièvement déterminé sur la question d’une remise de l’obligation de restituer.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art.
19.
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), le recours est intervenu en temps utile.
Dûment motivé, il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 5 LRAPA prévoit que des avances peuvent
être allouées à la personne qui n'a pas obtenu le paiement de tout ou partie
des pensions qui lui sont dues. Il faut toutefois, à teneur de l'art. 9 LRAPA,
que cette personne se trouve dans une "situation économique
difficile", ce qui n'est le cas, selon les art. 1 et 4 du règlement
d'application de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), que lorsque son "revenu
mensuel global net" ne dépasse pas certaines limites. Selon l'art. 8
RLRAPA, "le montant des avances allouées représente la différence entre
les limites maximum de revenu et le revenu mensuel net global du
requérant". Cependant, un montant maximum d'avances est consenti
mensuellement en fonction de la composition familiale, soit notamment 1'015.-
fr. pour un adulte et un enfant (art. 7 al. 1 RLRAPA). Les limites de revenu
maximum s'élèvent notamment à 3’985 fr. pour un adulte et un enfant (art. 4
RLRAPA).
b) La question du remboursement
des prestations versées indûment est réglée à l’art. 13 LRAPA, dont la teneur
est la suivante :
Art. 13 LRAPA - Remboursement
1.
Le
service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le
remboursement des prestations perçues indûment.
2.
La
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.
3.
Le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il
n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
3.
En l’occurrence, la recourante ne conteste pas
avoir perçu indûment la somme de 2'695 fr. 55 au titre d’avances de pensions
alimentaires durant la période du 1er septembre 2007 au 31 septembre
2008, ceci compte tenu des prestations supplémentaires qu’elle a perçues
rétroactivement de l’assurance chômage. Elle soutient toutefois qu’on devrait
renoncer à exiger le remboursement de cette somme au motif que cette situation
est le résultat d’erreurs commises par la caisse de chômage. A cela s’ajoute que,
en raison de ces erreurs, elle a dû consacrer beaucoup de temps à des démarches
administratives, temps qu’elle n’a pas pu consacrer à son travail et à sa
fille. Elle soutient par conséquent avoir le droit de conserver la somme dont
la restitution est demandée au titre d’ « indemnité pour mauvais
traitement ».
S’agissant d’une décision
relative à la restitution de prestations versées indûment, les arguments
invoqués par la recourante ne sont pas pertinents. Le BRAPA ne saurait en effet
renoncer au remboursement prévu par l’art. 13 LRAPA au motif que des erreurs
auraient été commises dans le cadre du versement des prestations de l’assurance
chômage, ces prestations relevant d’une autorité différente (caisse de chômage)
agissant dans le cadre d’une procédure distincte. Quant au dommage que la
recourante prétend avoir subi en raison de ces erreurs, on relève que celles-ci
pourraient, le cas échéant, fonder une action en responsabilité contre la
caisse, mais ne sauraient avoir d’incidence sur le fait qu’il appartient au
SPAS de réclamer la restitution des montants versés indûment sur la base de la
LRAPA. S’agissant d’une décision relative à la restitution de prestations,
n’est également pas pertinent le fait que la recourante semble de bonne foi et
qu’aucune erreur ne peut lui être reprochée. Comme on le verra ci-dessous, cet
aspect doit en revanche être pris en compte dans le cadre d’une éventuelle
procédure de remise.
4.
Comme la Cour de céans a eu l’occasion de le
relever dans un arrêt de principe rendu le 3 janvier 2008, l’art. 13 al. 3
LRAPA fonde un droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure
définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le
bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une
situation difficile (Cour de droit administratif et public, arrêt PS.2006.0071).
L’autorité intimée n’a pas
examiné dans la décision attaquée si la recourante remplissait les conditions
pour obtenir une remise de l’obligation de restituer. A priori, elle ne s’est
pas prononcée sur cette question à ce stade dès lors qu’elle n’aurait été
habilitée à le faire que s’il était manifeste que les conditions d’une remise
étaient remplies. Dans cette hypothèse, on considère en effet que, par
économie de procédure, la question de la remise peut être tranchée en même
temps que celle du principe de la restitution (PS.2006.0071 précité consid. 4).
Dans les autres cas, la jurisprudence envisage une procédure en plusieurs
étapes (décision constatatoire, ordre de restituer, décision sur remise; voir
le rappel qu'en fait l'arrêt PS.2006.0071, selon lequel l'art. 13 LRAPA ne
laisse plus place à une décision constatatoire).
Dès lors que la question de
la remise n’a pas été examinée dans la décision attaquée, il n’appartient pas à
la Cour de céans d’examiner à ce stade si les conditions de l’art, 13 al. 3
LRAPA sont remplies, ceci quand bien même l’autorité s’est succinctement
exprimée sur ce point dans la réponse au recours. Si la recourante estime que
ces conditions sont remplies, il lui appartient de déposer une demande de
remise auprès du SPAS, sur laquelle ce dernier devra statuer formellement.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision
entreprise doit être confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 17 février 2009 du Service de
prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 26 juin 2009
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.