PS.2009.0015
CDAP - PS.2009.0015 - 2009-06-16 - X.________ /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex
16 juin 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex
APTITUDE AU PLACEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
LACI-15-1
LACI-59
LEmp-24
LEmp-25
LEmp-26
LEmp-30
Résumé contenant:
Confirmation de l'inaptitude au placement d'un aide-cuisinier qui ne se rend pas à un cours de recherche d'emploi pour migrant, expliquant qu'il doit garder ses enfants et attend six mois avant de trouver une solution à cet égard.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne,
2.
Office régional de
placement d'Aigle, à Aigle,
3.
Centre social
régional de Bex, à Bex.
Objet
Aide sociale
Recours Sagasbaldan SUREN c/ décision du
Service de l'emploi du 18 décembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant mongol né en 1971, est
inscrit à l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : ORP) comme
demandeur d’emploi depuis le 25 juin 2008. A compter de cette date, il a été
mis au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI). Il recherche un
emploi en qualité d’aide-cuisinier, manœuvre pour travaux normaux ou agent de
sécurité. Par décision du 10 juillet 2008, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : CCH) n’a pas donné suite à sa demande d’indemnités, X.________
ne justifiant d’aucune activité soumise à cotisation durant le délai-cadre.
B.
Le 14 août 2008, l’ORP a assigné à X.________ un
cours de recherche d’emploi pour migrants auprès de Y.________, Institut AIR, à
La Tour-de-Peilz, pour la période du 18 août au 10 octobre 2008. X.________ a
été averti qu’en cas d’inobservation de cette instruction, son droit aux
prestations pourrait être suspendu. X.________ ne s’est pas présenté au cours,
sans donner d’explication. Le 21 août 2008, l’ORP l’a invité à s’expliquer
avant de prendre une décision à son égard. Lors de l’entretien du 11 septembre
2008 avec sa conseillère ORP, X.________ a justifié cette absence par son
impossibilité à suivre des cours, dès lors que sa femme travaille et qu’il doit
garder ses enfants. Il a indiqué pouvoir trouver une solution de garde en cas
de nouvel emploi mais non en cas de mesures assignées.
C.
Le 15 septembre 2008, le Service de l’emploi
(ci-après : SE) a informé X.________ de ce qu’il devait statuer sur son
aptitude au placement, en l’invitant à indiquer ses disponibilités à l’exercice
d’une activité salariée et les dispositions prises pour la garde des enfants. X.________
a été avisé qu’à défaut de réponse écrite, l’autorité serait amenée à statuer
sur la base du dossier en sa possession. Un rappel lui a été adressé en ce sens
le 6 octobre 2008. X.________ n’y a donné aucune suite. Le 28 octobre 2008, le
SE a nié son aptitude au placement dès le 18 août 2008. X.________ a fait
opposition à cette décision le 30 octobre 2008. A l’appui de son opposition, il
a exposé ce qui suit :
« Nous avons inscrit notre enfant de
20 mois au service de mamans de jour de la Croix-Rouge de centre régional
d’Aigle. Les jours de congé de ma femme sont souvent mercredi et jeudi. Donc
nous prendrons une maman de jour de Croix-Rouge 3 jours par semaine.
Les 2 autres de nos enfants, âgés de 15 et
9 ans, pourront se débrouiller sans surveillance.
Comme maintenant je pourrai suivre le
prochain cours de mesure de marché du travail auprès de l’Institut AIR, je
demande d’annuler votre décision(…). »
Par décision du 18 décembre 2008,
le SE a confirmé l’inaptitude au placement de X.________.
D.
X.________ a recouru contre cette décision,
dont il demande l’annulation. Il a joint à son recours un questionnaire de la
Croix-Rouge suisse pour un placement de son fils cadet à compter du 1er
février 2009. Il a trouvé un emploi comme garçon de cuisine auxiliaire au
Montreux-Palace à compter du 5 novembre 2008.
Le SE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
X.________ ayant produit une
attestation de garde de son fils cadet trois jours par semaine dès le 1er
avril 2009, le SE, par décision du 29 avril 2009, a admis son aptitude au
placement à compter de cette date.
Considérants
1.
Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour
but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi
(art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24
LEmp). La LEmp régit directement ces mesures (art. 2 al. 2 LEmp),
alors que sous l’ancien droit cantonal (art. 42 al. 2 de la loi sur l’emploi
et l’aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 - LEAC), ces mesures étaient
organisées par analogie aux mesures relatives au marché du travail prévues par
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) et gérées selon les mêmes
règles qualitatives et financières que ces dernières. Toutefois, les principes
et normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi des cours
destinés aux demandeurs d'emploi au sens de la LACI s'appliquent par extension
aux bénéficiaires du RI (arrêt PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; cf. en outre Bulletin
du Grand Conseil novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi,
BGC, mai 2005, p. 845). Peuvent bénéficier des mesures
cantonales d'insertion professionnelle, les demandeurs d'emploi qui, notamment,
sont bénéficiaires du RI au sens des 27 et ss de la loi du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), inscrits auprès d'un ORP et aptes
au placement (art. 25 al. 1 let. d, e et g LEmp).
a) Sont considérées comme mesures
cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation
(art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des
cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi
(art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des
prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont
pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par
l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que les techniques
de recherche d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la
bureautique; l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur
le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet
professionnel validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au
placement du bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de
sélectionner, dans la large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin,
dans l'offre générale de formation disponible, les actions qui permettront de
valoriser au mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du
travail, afin de réduire sa période de chômage (Bulletin du Grand Conseil,
novembre 2003, p. 4456).
A son alinéa second, l'art. 59
LACI dispose ce qui suit :
"2. Les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et
durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché
du travail;
c. de diminuer le risque de
chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au
marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60
al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours
individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou
d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages
de formation.
b) Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des
mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al.
1.
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir
un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans
que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art.
16.
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail
s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison
de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter
un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un
domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance
de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; DTA 2004 p.
188.
consid. 2.2, p. 279 consid. 1.2).
Un assuré qui, pour des motifs
personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la
disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être
placé (ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3 a et les références
citées). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la
preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (arrêt PS
1998.0056
du 25 juin 1998). Cette jurisprudence a régulièrement été confirmée
(arrêts PS.2005.0117 du 31 octobre 2005; PS.2005.0055 du 5 août 2005;
PS.2003.0210 du 25 février 2004). A en revanche été reconnu apte au placement
l'assuré qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire
garder ses enfants (arrêts PS.2006.0193 du 13 novembre 2006 ; PS.2006.0067
du 1er septembre 2006 ; PS.2004.0089 du 9 août 2005). La preuve
de la possibilité de faire garder l’enfant peut être apportée après coup
(arrêts PS.2007.0082 du 18 février 2008 ; PS.2006.0224 du 27 février
2007).
Aux termes d’une directive établie
par le SECO (Bulletin AC 93/1, fiche 3) - que le Tribunal fédéral des
assurances a déclaré conforme au droit fédéral (DTA 1993/1994 n° 31 p. 219) -,
la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs
enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l’assurance-chômage
n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande
d’indemnités, sous réserve d’abus manifeste. En revanche, si, au cours de la
période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des
enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou
du comportement de l’assuré (recherches d’emploi insuffisantes, exigences mises
à l’acceptation d’un emploi ou refus d’un emploi convenable), l’aptitude au
placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une
possibilité concrète de garde.
2.
En l’espèce, compte tenu de la nouvelle décision
de l’autorité intimée, le recours n’a d’objet qu’en ce qui concerne l’aptitude
au placement du recourant du 18 août 2008 au 31 mars 2009.
a) Le recourant s’est inscrit à
l’ORP comme demandeur d’emploi le 25 juin 2008. Il a offert d’être disponible
pour un emploi à temps complet. Dès cette date, il devait par conséquent offrir
non seulement à tout employeur potentiel mais également pour toute mesure
relative au marché du travail qui lui aurait été assignée une disponibilité complète,
permettant à l’autorité de considérer qu’il était bien apte au placement. Son
épouse travaillant, il lui appartenait à cet effet de trouver une solution pour
la garde de ses enfants. Or, force est de constater que le recourant n’a rien
entrepris dans ce sens, puisqu’il n’a pas pu se rendre au cours de recherche
d’emploi auquel il avait été assigné par l’ORP pour le 18 suivant. On retire
des explications du recourant qu’un délai de quatre jours, entre le 14 et le 18
août 2008, était trop court à cet égard. Il savait pourtant depuis plus d’un
mois et demi qu’il devait trouver une solution pour faire garder ses enfants.
b) En réalité, le comportement du
recourant dénote plutôt une certaine mauvaise volonté. L’explication qu’il a
fournie lors de l’entretien du 11 septembre 2008 avec son conseiller ORP, selon
laquelle une solution de garde était envisageable seulement pour un nouvel
emploi mais non pour des mesures assignées par l’autorité, va clairement dans
ce sens. Il a fallu à chaque fois une décision de l’autorité pour qu’il se hâte
à trouver une solution. Le 28 octobre 2008, son aptitude au placement a été
niée par l’ORP. Le 30 suivant, le recourant a fait opposition à cette décision
en indiquant simplement avoir inscrit son enfant âgé de vingt mois à la
Croix-Rouge. Le 18 décembre 2008, le SE a rejeté son opposition et confirmé
l’inaptitude au placement, faute d’attestation de garde produite. A l’appui de
son pourvoi, le recourant a joint un questionnaire dont il ressort que son fils
n’a été inscrit à la garderie qu’à compter du 1er février 2009. Faute
de place immédiatement disponible, c’est seulement le 1er avril 2009
que cette garde a débuté. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que le
recourant, comme il le soutient au demeurant, était disponible à plein temps
pour un nouvel emploi ou pour des mesures relatives au marché du travail avant
cette dernière date.
c) Il reste toutefois que le
recourant a débuté un nouvel emploi à compter du 5 novembre 2008, ce dont l’ORP
devra tenir compte dans la décision de restitution des prestations qu’elle sera
éventuellement amenée à prendre, en conformité avec l’art. 36 al. 1 LEmp.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au surplus, le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 18
décembre 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 juin 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.