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Décision

PS.2009.0016

CDAP - PS.2009.0016 - 2009-06-29 - A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

29 juin 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu la convention conclue le 3 septembre 2002

entre A.X.________ et A.Y.________ homologuée par le Tribunal de 2******** le

24 septembre 2002 pour valoir décision de mesures protectrices de l'union

conjugale au sens des art. 172 ss CC, laquelle prévoit notamment:

"(…)

1. La vie commune entre les époux A.Y.________

et A.X.________, (sic) est suspendue dès le 1.09.2002 pour une durée

indéterminée.

2. Madame A.X.________ quittera le domicile

conjugal en emportant ses effets personnels pour se constituer un domicile

séparé à Härkingen/SO, M. A.Y.________ conservant le domicile conjugal à

l'Av. du 1******** à 2********.

3. Monsieur A.Y.________ versera à son épouse

pour son entretien une pension mensuelle de francs mille sept cents

(fr. 1'700.--) payable d'avance le premier de chaque mois dès le

1.09.2002, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un travail.

(...)"

-

vu la poursuite de la vie commune des époux A.Y.________

- A.X.________ à l'avenue du 1******** à 2******** après la conclusion de cette

convention,

-

vu la prise d'un nouveau domicile commun des époux A.Y.________

- A.X.________ à la rue de 3******** à 2********, puis à 4******** le

30 avril 2004,

-

vu la naissance le 4 décembre 2006 de B.Y.________

,

-

vu la rente d'invalidité entière d'un montant mensuel

de 2'651 fr. versée à A.X.________ par l'assurance-invalidité,

-

vu le versement d'une contribution à l'entretien de

la première fille de A.X.________, B.X.________ née le 29 novembre 1995,

d'un montant mensuel de 960 fr. versée par son père, C.X.________ ,

-

vu les prestations complémentaires à hauteur de

731 fr. versées à A.X.________ par la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS,

-

vu la demande de recouvrement de la pension

alimentaire déposée par A.X.________ le 20 novembre 2008,

-

vu la décision du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) du 19 février 2009,

-

vu le recours interjeté par A.X.________ le

24 mars 2009,

-

vu les déterminations du BRAPA du 23 avril

2009,

Considérants

-

que selon l'art. 5 de la loi du

10.

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié

dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la

prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée,

-

que selon l'art. 4 LRAPA, l'on entend par pensions alimentaires les obligations pécuniaires

d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des

jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures

protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et

des conventions alimentaires ratifiées,

-

que selon l'art. 179 al. 2 CC, lorsque

les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie

séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures

de protection de l'enfant,

-

que contrairement à ce qui était prévu dans la

convention conclue aux fins d'aménager la vie séparée, les époux A.Y.________ -

A.X.________ ont poursuivi la vie commune, dans un premier temps à 2********,

puis à 4********,

-

qu'ils ont encore eu une fille, née le

4.

décembre 2006,

-

que, partant, les mesures ordonnées par le Tribunal

de 2******** le 24 septembre 2002 sont caduques,

-

qu'en outre l'incapacité de travail à 100 % de

la recourante a été reconnue par l'assurance-invalidité,

-

qu'elle perçoit de ce fait une pleine rente en

remplacement des revenus qu'elle pourrait tirer d'une activité professionnelle,

-

que partant, elle ne pourrait pas non plus

prétendre au versement par son mari d'une contribution d'entretien sur la base

de la convention précitée,

-

que pour le surplus, il appartient à la recourante

le cas échéant de faire valoir ses droits devant les juridictions civiles,

-

que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

-

que le présent arrêt est rendu sans frais,

-

qu'il ne sera pas alloué de dépens,

-

que le Tribunal a statué par voie de circulation.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 19 février 2009 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29

juin 2009

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.