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Décision

PS.2009.0018

CDAP - PS.2009.0018 - 2010-03-10 - A.X.________ / Service de prévoyance et d'aide sociales

10 mars 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après: la recourante), née le 14

juin 1969, de nationalité serbe et monténégrine, a épousé le 13 octobre 2006 à

Lausanne (VD) B.X.________, né le 5 septembre 1955, également originaire de

Serbie et Monténégro.

Par convention du 25 septembre 2007

passée devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et ratifiée

séance tenante par celui-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale, B.X.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de A.X.________

par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr., payable d'avance le premier

de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2007.

Par prononcé de mesures

préprotectrices de l'union conjugale du 23 octobre 2007, le Président du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné à l'employeur d'B.X.________ de

prélever sur le salaire de celui-ci le montant de 800 fr. et de le verser

directement sur le compte postal de A.X.________. Cet avis aux débiteurs a été

confirmé par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19

décembre 2007.

B.

A.X.________ a requis l'intervention du Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) le 8 novembre 2007. Elle a

fait cession à l'Etat de Vaud le même jour de ses droits sur les pensions

alimentaires futures et les pensions échues dans les six mois précédents. Dans

un formulaire complété le 3 décembre 2007, la recourante a indiqué que son

époux ne lui avait versé que 300 fr. au début du mois de septembre 2007 en

paiement de la pension du mois d'août 2007, et qu'il ne lui avait plus rien

versé depuis.

Dans sa décision du 28 janvier 2008,

le SPAS a accordé à la recourante une avance mensuelle sur pensions

alimentaires de 345 fr. par mois à partir du 1er novembre 2007,

l'avance n'étant toutefois que de 45 fr. pour le mois de janvier 2008, en

raison d'un versement de 300 fr. effectué par le débiteur.

Le 29 janvier 2008, le SPAS s'est

adressé à l'employeur d'B.X.________ afin qu'il retienne la somme de 800 fr.

sur le salaire de son employé et le verse directement au SPAS, en application

du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2007.

Le SPAS a également déposé une plainte pénale le 27 mars 2008 contre B.X.________

pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).

C.

Le SPAS a agi contre B.X.________ par la voie de

poursuites.

Une première réquisition de poursuite,

portant sur un montant de 4'800 fr. (plus accessoires) pour les pensions

alimentaires du 1er août 2007 au 29 février 2008, a été adressée à

l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le commandement de payer (poursuite n°

1********), notifié le 3 mars 2008, a été frappé d'opposition totale, levée

définitivement par prononcé du Juge de paix du district de Lausanne le 23 juin

2008.

Une deuxième poursuite, portant sur un

montant de 3'200 fr. (plus accessoires) pour les contributions d'entretien des

mois de mars 2008 à juin 2008, a fait l'objet d'un commandement de payer

(poursuite n° 2********) notifié à B.X.________ le 2 juillet 2008, lequel a

fait opposition totale. Le SPAS a requis la mainlevée définitive de

l'opposition le 4 août 2008. Le poursuivi s'est présenté à l'audience qu'a

tenue le juge de paix le 14 octobre 2008, mais personne ne s'y est rendu pour

le SPAS. Le juge de paix a rendu un prononcé sous forme de dispositif le 30

octobre 2008, accordant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence

de 1'600 fr. (plus accessoires). Le poursuivi a demandé la motivation du

dispositif le 13 novembre 2008. Dans les considérants de la décision, rendus le

2 février 2009, le juge de paix a exposé que le poursuivi avait produit un

jugement du 29 avril 2008 du Tribunal de district de Prishtina (Kosovo), selon

lequel les époux étaient divorcés, ainsi qu'un certificat d'état civil délivré

le 10 juillet 2008 par le Service du registre civil de la commune de Lipjan

(Kosovo) attestant qu'B.X.________ était désormais divorcé, et qu'en

conséquence, les mesures protectrices de l'union conjugale étaient caduques

depuis le 29 avril 2008.

Entre-temps, le SPAS avait encore

introduit une poursuite (n° 3********) à l'encontre d'B.X.________ pour le

paiement des contributions d'entretien des mois de juillet à novembre 2008,

mais l'a retirée le 19 février 2009, vu le contenu du prononcé motivé du 2

février 2009.

D.

Pour sa part, le Contrôle des habitants de Lausanne

n'a pas reconnu le jugement de divorce prononcé au Kosovo. Il a transmis ce

document à la recourante au début du mois de septembre 2008, en précisant qu'il

ne pouvait pas en tenir compte et que la recourante restait considérée comme

mariée mais séparée. C'est cet état civil qui ressort encore d'une déclaration

de résidence délivrée par le contrôle des habitants le 18 février 2009.

E.

Le 4 février 2009, le SPAS a informé la recourante

que, dans son prononcé de mainlevée du 30 octobre 2008, le juge de paix avait

retenu que le divorce de la recourante avait été prononcé le 29 avril 2008 par

le Tribunal du district de Prishtina (Kosovo) et qu'aucune contribution d'entretien

n'était prévue en faveur de la recourante. Le SPAS a demandé à la recourante de

se déterminer le plus rapidement possible et a décidé d'interrompre

provisoirement le versement des avances.

Le 13 février 2009, le SPAS a prié B.X.________

de lui faire parvenir une copie du jugement de divorce, ce qu'il a fait. Selon

la traduction du jugement qui figure au dossier, le Tribunal du district de

Prishtina a dissous, par jugement du 29 avril 2008 "entré en vigueur" le 27 mai 2008, le

mariage des époux Grajcevci. Le tribunal de district a retenu que le domicile

de A.X.________, défenderesse, était inconnu, et qu'elle était représentée par

Me Hamit Gashi de Prishtina comme "représentant

provisoire légal". Sur le fond, le divorce a été prononcé en raison

de la détérioration des rapports conjugaux et de l'interruption des relations

maritales. Aucune contribution d'un époux en faveur de l'autre n'a été arrêtée.

Un certificat d'état civil du 10 juillet 2008, délivré à Lipjan et produit au

dossier, atteste qu'B.X.________ est divorcé.

Le 23 février 2009, le SPAS a rendu à

l'encontre de la recourante une décision dont le contenu est le suivant:

"Madame,

Compte tenu du jugement de divorce rendu le 29

avril 2008 par le Tribunal du district de Prishtina (Kosovo), du certificat

d'Etat civil délivré le 10 juillet 2008 par le service du registre civil de la

commune de Lipjan (Kosovo) et du prononcé de mainlevée rendu le 14 octobre 2008

par le la Justice de Paix du district de Lausanne, nous stoppons notre

intervention à partir du 1er mai 2008.

Au vu de ce qui précède, nous vous confirmons

nos courriers de 4 et 13 février 2008 selon lesquels nous vous demandons la

restitution de nos avances touchées à tort pour les mois de mai 2008 et de

septembre 2008 à février 2009, soit un montant total de Fr. 2'415.00."

F.

A.X.________ a recouru contre cette décision par

acte du 26 mars 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour et qui

contient les conclusions suivantes, prises avec suite de frais et dépens:

I. - Le recours est admis

Principalement,

II.- La décision rendue le 23 février

2009 par le Service de prévoyance et d'aides sociales, Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), mettant un terme à leur

intervention et demandant le remboursement des avances touchées pour les mois

de mai 2008 et de septembre 2008 à février 2009 par CHF 2'415.- est annulée.

Subsidiairement,

III.- La

décision rendue le 23 février 2009 par le Service de prévoyance et d'aides

sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)

mettant un terme à leur intervention et demandant le remboursement des avances

touchées pour les mois de mai 2008 et de septembre 2008 à février 2009 par CHF

2'415.- est réformée en ce sens que Madame A.X.________, née Y.________, n'est

pas tenue de rembourser les avances perçues.

Dans ses déterminations du 21 avril

2009, le SPAS a conclu au rejet du recours. Le même jour, le SPAS a demandé la

levée de l'effet suspensif.

Le 29 avril 2009, le juge instructeur

a admis partiellement la requête de levée d'effet suspensif et a déclaré

exécutoire nonobstant recours la décision du SPAS du 23 février 2009 dans la

mesure où elle refusait à A.X.________ toute avance sur pensions alimentaires à

partir du 1er mai 2008.

Le 15 mai 2009, la recourante a

produit une décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 13 mai 2009,

couvrant notamment l'avance des émoluments de justice et l'avance de la

totalité des débours du greffe dans la présente cause. Dans sa lettre du 19

juin 2009, la recourante a déclaré qu'elle n'entendait pas déposer de mémoire

complémentaire et a renvoyé à l'acte de recours du 26 mars 2009. Elle a

cependant rappelé que le Contrôle des habitants de la ville de Lausanne avait

refusé de prendre en considération le jugement de divorce rendu au Kosovo.

Invité à faire part de ses ultimes

observations, le SPAS a déclaré, le 30 juin 2009, qu'il s'en remettait à

justice.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 9 al. 1 de la loi du 10

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA;

RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte,

qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou

partielles sur les pensions courantes. Le règlement du 30 novembre 2005 d'application

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de

revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées, et détermine aussi le

montant maximum des avances, qui sont en principe non remboursables (art. 9 al.

4.

LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution

aux conditions fixées par les art. 13 et 14 LRAPA. En particulier, le Service de

prévoyance et d’aide sociales réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou

à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al.

1.

LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le service exige le remboursement des

montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des

pièces utiles.

3.

La recourante fait valoir que le jugement rendu au

Kosovo ne peut pas être reconnu en Suisse et que, partant, le SPAS n'aurait pas

dû, sur cette base, cesser son intervention. Elle évoque l'avis du Contrôle des

habitants de Lausanne, qui n'a pas tenu compte du jugement de divorce et la

considère toujours comme mariée. Le SPAS, pour sa part, s'estime lié par les

considérants du prononcé du juge de paix du 2 février 2009, qui a reconnu le

jugement kosovar et refusé en conséquence, pour la période postérieure au

divorce, la mainlevée définitive de l'opposition.

a) A défaut de convention particulière

liant la Suisse au Kosovo, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit

international privé (LDIP; RS 291) définit les conditions de reconnaissance du

jugement de divorce kosovar (art. 1 al. 1 let. c, 1 al. 2 LDIP).

Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat

dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a); si la décision n’est plus

susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive

(let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de

l’art. 27 (let. c). L'art. 27 al. 1 LDIP prévoit notamment que la

reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est

manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d'une

décision doit être également refusée si un partie établit qu'elle n'a pas été

citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa

résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de

réserve (art. 27 al. 2 let. a LDIP), ou que la décision a été rendue en

violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du

droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de

faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP), ou encore qu'un litige

entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou

y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour

autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa

reconnaissance (art. 27 al. 2 let. c LDIP). La décision étrangère ne peut

cependant pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP).

Selon Bucher/Bonomi, la décision

étrangère qui répond aux conditions de sa reconnaissance en Suisse y est

reconnue de plein droit, sans qu'aucune procédure ne soit requise à cet effet.

Une autorité suisse peut être appelée à se prononcer sur la reconnaissance de

deux manières. Elle peut en être saisie à titre préalable dans une procédure

engagée par une demande principale ayant un objet différent. Selon l'art. 29

al. 3 LDIP, cette autorité jouit alors de la compétence pour juger sur la

reconnaissance, mais celle-ci n'est pas assortie de l'autorité de la chose

jugée (Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé, Helbing &

Lichtenhahn, Bâle, 2001, p. 76 s. § 306). Une telle reconnaissance incidente

n'a que des effets limités à la procédure dans laquelle elle s'inscrit

(François Knoepfler/Philippe Schweizer, Précis de droit international privé

suisse, Editions Staempfli & Cie SA, Berne, 1990, p. 227 § 729). Les

cantons doivent prévoir une possibilité pour qu'une décision étrangère reconnue

en vertu des art. 25 à 27 LDIP puisse être déclarée exécutoire à la requête de

l'intéressé (art. 28 LDIP; Bucher/Bonomi, op. cit., p. 78 § 312). L'exécution des

décisions étrangères en Suisse a ceci de particulier que l'exécution forcée

ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir dépend du droit

fédéral (art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite

pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]; Schmidt, Commentaire romand,

Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 80 LP), tandis que dans les autres cas,

elle relève du droit cantonal (Bucher/Bonomi, op. cit., p. 77 § 308).

Le législateur cantonal a réglé cette

question en adoptant notamment l'art. 507 du Code de procédure civile du 14

décembre 1966 (CPC; 270.11), qui dispose ce qui suit:

"1 L'autorité compétente pour

reconnaître et déclarer exécutoire, à la requête de l'intéressé, les jugements

rendus dans un pays étranger est le président du tribunal d'arrondissement du

lieu où doit se dérouler l'exécution.

2.

Le juge de la

mainlevée est toutefois compétent pour statuer sur la reconnaissance et

l'exécution de jugements étrangers comportant une condamnation au paiement

d'une somme d'argent ou à la prestation de sûretés."

b) Contrairement à ce que soutient le SPAS,

la procédure de mainlevée devant le juge de paix n'a pas donné lieu à

application de l'art. 507 CPC. En effet, l'art. 507 al. 2 CPC traite de la

reconnaissance et de l'exécution de jugements étrangers comportant une

condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la prestation de sûreté, ce

qui n'est manifestement pas le cas du jugement de divorce rendu au Kosovo,

lequel ne prévoit aucune condamnation pécuniaire de quelque sorte que ce soit

(ni contribution d'entretien, ni dépens). Le jugement dont l'exécution était

demandée n'était autre que la convention de mesures protectrices de l'union

conjugale du 25 septembre 2007 ratifiée par le Président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale. La procédure n'avait donc pas pour but la reconnaissance et

l'exécution d'un jugement étranger, mais la mainlevée de l'opposition. Le juge

de paix s'est certes posé la question de la reconnaissance du jugement de

divorce, mais ne l'a examiné que comme moyen libératoire au sens de l'art. 81

LP. Il s'agissait donc d'une question préjudicielle et non de l'objet du

prononcé de mainlevée, soit une reconnaissance préalable selon l'art. 29 al. 3

LDIP, qui ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et n'a que des effets

limités à la procédure dans laquelle elle s'inscrit. La LP ne donne pas une

plus grande portée que la LDIP à cette reconnaissance, puisqu'il est constant que

le jugement prononçant ou refusant la mainlevée ne sortit d'effet qu'en ce qui

concerne la poursuite, dont la procédure sommaire de mainlevée constitue un

incident (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour

dettes et la faillite, n. 83 ad art. 80 LP et les références citées; Schmidt,

Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 17 s. ad art. 80 LP et n. 5 ad

art. 79 LP).

C'est donc à tort que le SPAS s'estime

lié par la décision du juge de paix reconnaissant le jugement de divorce

reconnu au Kosovo.

c) L'avis du Contrôle des habitants de

Lausanne à la recourante, refusant de reconnaître le divorce prononcé au Kosovo,

ne lie pas le SPAS. En effet, il n'a fait qu'examiner de manière incidente la

reconnaissance du jugement dans le but de tenir à jour le registre de la

population résidente (art. 17 al. 1 ch. 4 de la loi du 9 mai 1983 sur le

contrôle des habitants [LCH; RSV 142.01]). La déclaration de résidence produite

par la recourante n'atteste au demeurant que de la résidence et non de

l'identité de la personne ou de son état civil (art. 8 al. 1 du règlement

d'application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants [RLCH; RSV

142.01

]), ce que rappelle expressément le texte de la déclaration de

résidence.

d) Le SPAS ne pouvait pas se reposer,

s'agissant de la reconnaissance du jugement kosovar, sur l'appréciation du juge

de paix, mais devait examiner, avant de mettre fin à ses avances et demander la

restitution d'une partie de celles-ci, si les conditions de la reconnaissance

du jugement de divorce rendu au Kosovo étaient réunies.

aa) L'art. 25 al. 1 let. c LDIP soumet

la reconnaissance à l'absence de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP,

lequel exige le respect de l'ordre public matériel (art. 27 al. 1 LDIP) et procédural

(art. 27 al. 2 LDIP). C'est à la partie défenderesse à la reconnaissance

qu'incombe la charge de la preuve de l'existence d'un motif de refus de

reconnaissance tenant à la violation de l'ordre public suisse procédural (Bernard

Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP; Bucher/Bonomi, op. cit., p. 70 § 279).

Ce fardeau de la preuve est cependant atténué par le fait que la décision dont

la reconnaissance est demandée doit être accompagnée, en cas de jugement par

défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité

régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29

al. 1 let. c LDIP).

bb) Une telle attestation fait en l'occurrence

défaut, quand bien même il ressort du jugement de divorce qu'il a été rendu en

l'absence de la recourante. Bien plus, ce jugement indique que l'adresse de

cette dernière est inconnue, alors que le demandeur, lui-même domicilié à

Lausanne, ne pouvait ignorer l'adresse de son épouse. Tout porte ainsi à croire

qu'il a caché cette adresse au juge, de manière à ce que la recourante ne

puisse pas faire valoir ses droits dans la procédure de divorce. Le fait qu'elle

ait été dotée d'un "représentant provisoire légal" qui s'est

opposé à la demande de divorce n'y change rien, dans la mesure où ce

représentant n'a visiblement eu aucun contact avec la recourante, qui n'a ainsi

pas pu faire valoir ses moyens par son intermédiaire.

Ainsi les conditions d'une

reconnaissance du jugement de divorce rendu au Kosovo ne sont pas remplies, et

l'autorité intimée ne peut pas considérer comme caduque la convention de mesure

protectrice de l'union conjugale ratifiée par le Président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne le 25 septembre 2007. C'est donc à tort que le SPAS

a cessé le versement des avances sur pensions alimentaires et exigé le

remboursement d'une partie des avances effectuées.

e) Pour le surplus, le refus de mainlevée

opposé au SPAS dans sa poursuite en paiement des contributions alimentaires

dont il a obtenu la cession n'est pas un motif de cessation des avances. Le SPAS

reste libre d'intenter à nouveau une poursuite contre l'époux de la recourante

pour les mêmes montants dont il a déjà tenté d'obtenir l'exécution forcée. En

effet, le jugement prononçant ou refusant la mainlevée ne sortit d'effet qu'en

ce qui concerne la poursuite, dont la procédure sommaire de mainlevée constitue

un incident; le poursuivant est libre d'introduire une nouvelle requête de

mainlevée pour la même créance, dans une autre voire dans la même poursuite (Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83

ad art. 80 LP et les références citées; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite

et faillite, n. 17 s. ad art. 80 LP et n. 5 ad art. 79 LP; ATF 99 Ia 423,

traduit in JdT 1974 II 78 consid. 4 p. 78; 98 Ia 527, traduit in JdT 1974 II 8

consid. 4 p. 16; 65 III 49, traduit in JdT 1939 II 87). Le SPAS pourra aussi en

cas de nouveau refus de mainlevée, recourir contre cette décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 23 février 2009 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de

prévoyance et d'aide sociales, versera à A.X.________ une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.