PS.2009.0019
CDAP - PS.2009.0019 - 2009-07-28 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
28 juillet 2009Français9 min
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N° affaire:
PS.2009.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.07.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
CONDITION DE RECEVABILITÉ
FORMALISME EXCESSIF
OBJET DU RECOURS
AUTORITÉ INFÉRIEURE
LJPA-31-2
LJPA-35-1
LJPA-35-2
LPA-VD-117
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence selon laquelle l'autorité ne peut considérer le recours comme irrecevable au motif que le recourant ne lui a pas fait parvenir la décision attaquée dans le délai imparti, si le recours lui permet d'identifier l'autorité intimée dont elle doit requérir la production du dossier. En l'espèce, le recours mentionnait les numéros de référence se rapportant au logiciel "Progrès" utilisé par les CSR et le SPAS pour gérer notamment le revenu d'insertion. Le SPAS pouvait ainsi aisément se procurer la décision attaquée auprès du CSR.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Vincent Pelet et Robert Zimmermann, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 2 mars 2009 (recours réputé retiré)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 novembre 2008, X.________ a adressé une
lettre au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) dans
laquelle il mentionne:
" Concerne:Recours
N°Progrès/ n° Indu:1138436/1419.
Monsieur, je
viens par la Présente auprès de votre autorité, expliquer mon recours."
X.________ décrit ensuite certains
événements de sa vie qui se sont déroulés entre 1998 et 2008.
Le 1er décembre 2008, le
SPAS a constaté que, contrairement aux exigences posées par la loi, X.________
n'avait pas joint la décision attaquée à son recours et lui a imparti un délai
échéant au 10 décembre 2008 pour produire cette décision sous peine
d'irrecevabilité.
Par décision du 2 mars 2009, notifiée
à X.________ le 9 mars 2009, le SPAS, relevant que la décision attaquée n'avait
pas été envoyée, a constaté que le recours était réputé avoir été retiré et a
rayé la cause du rôle sans frais.
B.
Le 6 avril 2009, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public contre la
décision du 2 mars 2009 en faisant valoir que, dès qu'il avait reçu la lettre
du SPAS du 1er décembre 2008, il avait envoyé l'original de la
décision attaquée en courrier A. Il précise qu'il survit actuellement avec son
épouse et leur bébé "grâce au
Revenu d'insertion amputé d'une pénalisation" et que, du
fait de sa situation financière, il doit renoncer à faire des photocopies et
des envois recommandés. Il estime que dès lors que son recours "contenait l'essentiel des exigences légales,
était déposé dans le délai imparti et contenait la désignation claire de la
décision attaquée, il est arbitraire de le considérer comme retiré au motif que
l'autorité n'a pas enregistré la réception de mon courrier contenant la
décision attaquée". Selon lui, l'autorité
abuse de son pouvoir d'appréciation et le prive du droit d'être entendu.
Par lettre du 28 avril 2009, le Centre
social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a indiqué qu'il ne lui
appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du SPAS et lui
laissait ainsi le soin de se déterminer sur le recours déposé. Le CSR a
également donné quelques informations relatives à la situation du recourant.
Dans ses déterminations du 7 mai 2009,
le SPAS se réfère aux considérants de sa décision du 2 mars 2009 et conclut au
rejet du recours.
Les parties n'ayant pas requis
d'autres mesures d'instruction dans le délai qui leur était imparti jusqu'au 28
mai 2009, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi sur la juridiction et
la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), est entrée en vigueur
le 1er janvier 2009. La LPA-VD prévoit à son article 117 al. 1 que
les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administrative à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière. Toutefois les possibilités de recours et leur régime se
déterminent en fonction des règles applicables à la date de la décision
contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à moins que
le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au
recourant (arrêt BO.2008.008 du 28 avril 2009; PS.2006.0006 du 1er
juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006; Pierre Moor, Droit administratif,
vol. I, 2ème éd., p. 171 et les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32,
consid. 2 h, p. 40).
En l'espèce, tant l'art. 31 al. 2 LJPA,
applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant
la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, que
l'art. 79 al. 1 LPA-VD prévoient que la décision attaquée doit être jointe au
recours.
L'art. 35 LJPA indiquait que si le
recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, un bref
délai était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. L'alinéa 2
précisait que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction,
le magistrat instructeur déclarerait le recours irrecevable et statuerait sur
le sort des frais et dépens. L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD a la même teneur, à la
seule différence que si le vice n'est pas corrigé, le recours est "réputé
retiré".
2.
Le recourant fait valoir qu'il a bien envoyé
la décision attaquée dans le délai imparti.
Selon la jurisprudence, le fardeau de
la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid.
3b et les références citées). Si la notification d'un acte envoyé sous pli
simple est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF
124.
V 400 consid. 2a; 103 V 63 consid. 2a cités dans GE.2008.0223 du 27 février
2009).
Dans le cas présent, on ne peut que
constater que la preuve de l'envoi de la décision attaquée n'a pas été
rapportée, les déclarations du recourant ne suffisant pas à contrebalancer
celles de l'autorité intimée.
3.
Il convient cependant de rappeler que, selon la
jurisprudence, la règle fixée à l’art. 31 al. 2 in fine LJPA, qui vise à
permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne
doit être appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à
même de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la
décision attaquée. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait du permis de
conduire, le Tribunal administratif n’invitait pas le recourant à produire la
décision attaquée lorsque l’autorité intimée était de toute manière identifiée
et que cette dernière produisait, par retour du courrier, le dossier de la
cause contenant la décision attaquée. De même, dans le cadre de procédures qui
doivent être simples et rapides - ainsi celles relatives à l’assurance-chômage
(art. 61 lit. a LPGA) ou à l’action sociale, laquelle requiert une
collaboration de toutes les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) -
l’autorité de recours ne peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a
reçu du recourant lui permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit
requérir la production du dossier. Cette pratique se justifie autant par un
souci d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme
excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et
compliquant inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice
que prohibe l’art. 29 al. 1er Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9;
130.
V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts
cités; arrêts PS.2007.0095 du 25 juin 2007; PS.2005.0073 du 10 juin 2005;
PS.2002.0166 du 20 janvier 2003; dans le même sens: André Moser, N. 18 ad art.
52.
PA, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler (éd.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich /
St-Gall, 2008; décision du Conseil fédéral du 3 mars 1986, JAAC 51.23).
En l'espèce la mention, sous la
rubrique "Concerne", de numéros de référence se rapportant au
logiciel "Progrès", utilisé par les CSR et le SPAS pour gérer
financièrement et administrativement le revenu d'insertion et l'appui social,
suffisait au SPAS pour identifier facilement l'objet du recours et l'autorité
intimée. Le SPAS aurait dès lors pu aisément se procurer la décision attaquée auprès
du CSR. Sa décision du 2 mars 2009 doit en conséquence être annulée et la cause
lui être renvoyée pour qu'il donne au recours la suite qui convient.
4.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al.
1.
LPA-VD) ; le recourant, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 2 mars 2009 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à cette autorité.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.