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Décision

PS.2009.0020

CDAP - PS.2009.0020 - 2009-12-29 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

29 décembre 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Par décision du 16 mars 2009, le Service de

prévoyance et d’aide sociales a statué sur les recours formés par X.________ contre différentes décisions du Centre social régional de

Lausanne (CSR) à savoir :

- Décision du 3

septembre 2008 par laquelle le CSR demande au bénéficiaire le remboursement

d’une somme de 20'145.85 fr. en raison de revenus non déclarés du 1er

janvier 2006 au 31 mars 2008, ordonne le prélèvement de 70 fr. sur le forfait

du revenu d’insertion à titre de remboursement et prononce une sanction par une

réduction du droit au revenu d’insertion de 25 % pendant 12 mois.

- Décision du 3

septembre 2008 par laquelle le CSR demande au bénéficiaire le remboursement

d’une somme de 6'654.10 fr. en raison de revenus non déclarés du 1er

décembre 2002 au 30 novembre 2006, ordonne le prélèvement de 70 fr. sur le

forfait du revenu d’insertion à titre de remboursement et prononce une sanction

par une réduction du droit au revenu d’insertion de 25 % pendant 12 mois.

- Décision du 30

septembre 2008 supprimant le droit au revenu d’insertion (RI) en raison de

l’existence de revenus cachés sur un compte bancaire non déclaré pendant la

période du mois de janvier 2006 au mois de mai 2008.

b) Le Service de

prévoyance et d’aide sociales a partiellement admis le recours formé contre les

deux décisions du 3 septembre 2008, qui ont été réformées en ce sens que le

montant de l’indu a été fixé à 10'777.40 fr. pour la première décision (au lieu

de 20'145.85 fr.) et à 5'982.20 fr. pour la seconde décision (au lieu de 6'654.10

fr.) ; en outre, une seule réduction du forfait du revenu d’insertion de

25% pendant 12 mois a été prononcée pour les deux décisions (chiffres I à IV de

la décision du 16 mars 2009).

c) En revanche, le

recours formé contre la décision de suppression du revenu d’insertion a été

rejeté et la décision du 30 septembre 2008 confirmée. L’autorité de recours a

considéré en substance que le recourant avait caché au CSR l’existence d’au

moins un compte bancaire sur lequel des rentrées d’argent relativement peu

importantes étaient versées plusieurs fois par mois sans que le bénéficiaire n’ait

donné d’explications sur l’origine de ces revenus. De plus, le recourant

n’avait pas produit les extraits de compte pour la période allant du 1er

avril 2008 au 30 septembre 2008 (chiffres V et VI de la décision du 16 mars

2009).

B.

a) X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

acte du 8 avril 2009. Il demande l’annulation des chiffres I, V et VI du

dispositif de la décision attaquée. A l’appui de son recours, il explique avoir

donné les références de son compte bancaire auprès du Crédit suisse et avoir fourni

tous les relevés bancaires. Il précise également avoir eu d’importants

problèmes de santé ; il s’était finalement mis à la recherche d’un emploi

et avait trouvé une place à mi-temps. Mais son salaire ne couvrait pas son

« minimum vital » et il demandait un complément par l’intermédiaire

du revenu d’insertion jusqu’à ce que sa situation professionnelle s’améliore.

b) Le Service de

prévoyance et d’aide sociales s’est déterminé sur le recours le 14 mai 2009 en

concluant à son rejet. Il relève que si le recourant estime être au-dessous du

minimum vital, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de revenu

d’insertion auprès du Centre social régional de Lausanne.

c) Le Centre

social régional de Lausanne s’est déterminé sur le recours le 16 mai 2009 en

concluant à son rejet et la possibilité a été donnée au recourant de déposer un

mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un

droit fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF

121.

I 101 = JdT 1997 I 278). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins

humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement, était la

condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la

composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), entrée en vigueur

le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est

ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales

d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est

pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté

et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie

conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains

élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir

un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il

vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non

la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1; JdT

1997.

I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,

Berne 2000, par. 1499, p. 685 et par. 1510, p. 689).

b) Sur le plan

cantonal, l'art. 33 al. 1 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003

(Cst-VD ; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à

un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que

toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance

nécessaire devant la souffrance. Ces dispositions n’ont toutefois pas une

portée indépendante de l’art. 12 Cst. (Ch. Luisier Brodard, Les droits

fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp.

110-112 et les réf. citées).

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,

a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales

(LPAS) ; selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion. L'art. 34

LASV précise que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux

et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

b) L'art. 38 al. 1

LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser

l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Cette base légale

pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement

des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. Selon l’art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations

liées à l’octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,

peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al.

1) ; en outre, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance

de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge

peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L’art.

43.

du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV ; RSV

850.051

) précise encore qu’après un avertissement écrit et motivé, l’autorité

peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse

de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le

délai imparti.

c) Dans sa jurisprudence, le tribunal a confirmé la suppression du revenu

d’insertion lorsqu’un faisceau d’indices laissait

présumer que des éléments de fortune et/ou de revenus pouvaient être dissimulés

et que l’indigence ou le besoin d’aide du recourant n’était ainsi pas établi.

Par exemple, lorsque le requérant indique travailler pour une société, qu’il dispose

d’un véhicule à cette fin et qu’il a conclu lui-même le contrat d’assurance du

véhicule, ces éléments sont autant d’indices qui permettent d’admettre qu’il

n’est pas dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux,

au sens de l’art. 34 LASV (arrêt PS.2008.0027 du 12 décembre 2008). Il en va de

même du bénéficiaire qui sous-loue tout ou partie de son appartement sans en

informer l’autorité alors qu’il touche des prestations destinées à couvrir ses

frais de logement (voir arrêts PS.2008.0008 du 28 mai 2009 et PS.2008.0034 du

15.

septembre 2008), ou encore du requérant qui continue à exercer différentes

activités indépendantes sans en aviser l’autorité compétente lui accordant les

prestations du revenu d’insertion (voir arrêt PS.2009.0035 du 26 août 2009).

3.

a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas les

chiffres II à IV du dispositif de la décision du 16 mars 2009 qui confirme

l’existence de revenus non déclarés relativement importants pendant la période

allant du mois de janvier 2006 au mois de mars 2008. Malgré les procédures

engagées en raison de ces faits, le recourant n’a toujours pas indiqué la

provenance de certains revenus et il n’a pas produit les relevés de son compte

auprès du Crédit suisse allant du mois d’avril 2008 au mois de septembre 2008, relevés

qui lui ont pourtant été demandés par l’autorité de recours de première

instance (voir lettre du Service de prévoyance et d’aide sociales du 5 décembre

2008), ni ne les a produits devant le Tribunal cantonal à l’appui de son

recours.

b) L’obligation de

renseigner l’autorité et de collaborer à l’établissement des ressources fait

partie des devoirs essentiels du bénéficiaire des prestations du revenu

d’insertion. C’est la raison pour laquelle la loi accorde une importance

primordiale à l’obligation de renseigner (art. 38 LASV) et attache des

conséquences importantes à la violation de ces obligations ; l’autorité

d’application peut ainsi réduire, voire supprimer le revenu d’insertion lorsque

le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations

allouées (art. 45 LASV et 42 RLASV). En l’espèce,

il est établi que le recourant a réalisé des revenus importants non déclarés

depuis l’année 2006 au moins; or, il n’a pas produit les éléments de preuve

requis par l’autorité de recours de première instance (compte bancaire d’avril

2008.

à septembre 2008) pour qu’elle puisse se prononcer sur la justification de

la suppression du revenu d’insertion au 30 septembre 2008. Dans de pareilles circonstances, il n’existe

pas d’autres solutions que la suppression du revenu d’insertion car le

recourant place l’autorité devant l’impossibilité de vérifier s’il touche des

revenus déductibles, alors même qu’il a déjà caché pendant plus de deux ans de

tels revenus.

c) Mais la décision

de suppression du revenu d’insertion concerne la situation du recourant au

moment où la décision attaquée a été prise (soit 30 septembre 2008) et elle déploie

ses effets par rapport à la période concernée. Comme l’autorité intimée l’a

indiqué dans sa réponse au recours, le recourant a la possibilité de déposer

une nouvelle demande de revenu d’insertion auprès du Centre social régional de

Lausanne sur la base de la situation nouvelle à laquelle il serait confronté,

ce qui implique aussi qu’il produise à cet effet tous les renseignements et

documents requis permettant d’établir sa situation financière et l’état de ses

revenus au moment du dépôt de sa demande.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’y a en outre

pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales du 16 mars 2009 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.