PS.2009.0020
CDAP - PS.2009.0020 - 2009-12-29 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
29 décembre 2009Français12 min
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N° affaire:
PS.2009.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
LASV-38-1
LASV-45
RLASV-43
Résumé contenant:
Suppression du revenu d'insertion justifiée pour le bénéficiaire qui n'a pas déclaré des revenus importants du mois de janvier 2006 au mois de mars 2008 (environ 15'000 fr), qui n'a pas indiqué non plus la provenance de certains de ses revenus et qui n'a pas produit les relevés de ses comptes bancaires pour la période allant du mois d'avril au mois de septembre 2008. Le recourant place l'autorité devant l'impossibilité de vérifier l'existence de revenus déductibles et viole l'obligation de renseigner qui est à sa charge, ce qui justifie la suppression du revenu d'insertion.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2009
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. François Kart, juge ; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marie Wicht, greffière .
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d’aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 16 mars
2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par décision du 16 mars 2009, le Service de
prévoyance et d’aide sociales a statué sur les recours formés par X.________ contre différentes décisions du Centre social régional de
Lausanne (CSR) à savoir :
- Décision du 3
septembre 2008 par laquelle le CSR demande au bénéficiaire le remboursement
d’une somme de 20'145.85 fr. en raison de revenus non déclarés du 1er
janvier 2006 au 31 mars 2008, ordonne le prélèvement de 70 fr. sur le forfait
du revenu d’insertion à titre de remboursement et prononce une sanction par une
réduction du droit au revenu d’insertion de 25 % pendant 12 mois.
- Décision du 3
septembre 2008 par laquelle le CSR demande au bénéficiaire le remboursement
d’une somme de 6'654.10 fr. en raison de revenus non déclarés du 1er
décembre 2002 au 30 novembre 2006, ordonne le prélèvement de 70 fr. sur le
forfait du revenu d’insertion à titre de remboursement et prononce une sanction
par une réduction du droit au revenu d’insertion de 25 % pendant 12 mois.
- Décision du 30
septembre 2008 supprimant le droit au revenu d’insertion (RI) en raison de
l’existence de revenus cachés sur un compte bancaire non déclaré pendant la
période du mois de janvier 2006 au mois de mai 2008.
b) Le Service de
prévoyance et d’aide sociales a partiellement admis le recours formé contre les
deux décisions du 3 septembre 2008, qui ont été réformées en ce sens que le
montant de l’indu a été fixé à 10'777.40 fr. pour la première décision (au lieu
de 20'145.85 fr.) et à 5'982.20 fr. pour la seconde décision (au lieu de 6'654.10
fr.) ; en outre, une seule réduction du forfait du revenu d’insertion de
25% pendant 12 mois a été prononcée pour les deux décisions (chiffres I à IV de
la décision du 16 mars 2009).
c) En revanche, le
recours formé contre la décision de suppression du revenu d’insertion a été
rejeté et la décision du 30 septembre 2008 confirmée. L’autorité de recours a
considéré en substance que le recourant avait caché au CSR l’existence d’au
moins un compte bancaire sur lequel des rentrées d’argent relativement peu
importantes étaient versées plusieurs fois par mois sans que le bénéficiaire n’ait
donné d’explications sur l’origine de ces revenus. De plus, le recourant
n’avait pas produit les extraits de compte pour la période allant du 1er
avril 2008 au 30 septembre 2008 (chiffres V et VI de la décision du 16 mars
2009).
B.
a) X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par
acte du 8 avril 2009. Il demande l’annulation des chiffres I, V et VI du
dispositif de la décision attaquée. A l’appui de son recours, il explique avoir
donné les références de son compte bancaire auprès du Crédit suisse et avoir fourni
tous les relevés bancaires. Il précise également avoir eu d’importants
problèmes de santé ; il s’était finalement mis à la recherche d’un emploi
et avait trouvé une place à mi-temps. Mais son salaire ne couvrait pas son
« minimum vital » et il demandait un complément par l’intermédiaire
du revenu d’insertion jusqu’à ce que sa situation professionnelle s’améliore.
b) Le Service de
prévoyance et d’aide sociales s’est déterminé sur le recours le 14 mai 2009 en
concluant à son rejet. Il relève que si le recourant estime être au-dessous du
minimum vital, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de revenu
d’insertion auprès du Centre social régional de Lausanne.
c) Le Centre
social régional de Lausanne s’est déterminé sur le recours le 16 mai 2009 en
concluant à son rejet et la possibilité a été donnée au recourant de déposer un
mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un
droit fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF
121.
I 101 = JdT 1997 I 278). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins
humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement, était la
condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la
composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), entrée en vigueur
le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est
ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales
d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est
pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté
et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie
conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains
élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir
un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il
vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non
la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1; JdT
1997.
I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
Berne 2000, par. 1499, p. 685 et par. 1510, p. 689).
b) Sur le plan
cantonal, l'art. 33 al. 1 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003
(Cst-VD ; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à
un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que
toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance
nécessaire devant la souffrance. Ces dispositions n’ont toutefois pas une
portée indépendante de l’art. 12 Cst. (Ch. Luisier Brodard, Les droits
fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp.
110-112 et les réf. citées).
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,
a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
(LPAS) ; selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion. L'art. 34
LASV précise que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui
se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux
et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) L'art. 38 al. 1
LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser
l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Cette base légale
pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement
des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. Selon l’art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations
liées à l’octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,
peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al.
1) ; en outre, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance
de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge
peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L’art.
43.
du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV ; RSV
850.051
) précise encore qu’après un avertissement écrit et motivé, l’autorité
peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse
de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le
délai imparti.
c) Dans sa jurisprudence, le tribunal a confirmé la suppression du revenu
d’insertion lorsqu’un faisceau d’indices laissait
présumer que des éléments de fortune et/ou de revenus pouvaient être dissimulés
et que l’indigence ou le besoin d’aide du recourant n’était ainsi pas établi.
Par exemple, lorsque le requérant indique travailler pour une société, qu’il dispose
d’un véhicule à cette fin et qu’il a conclu lui-même le contrat d’assurance du
véhicule, ces éléments sont autant d’indices qui permettent d’admettre qu’il
n’est pas dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux,
au sens de l’art. 34 LASV (arrêt PS.2008.0027 du 12 décembre 2008). Il en va de
même du bénéficiaire qui sous-loue tout ou partie de son appartement sans en
informer l’autorité alors qu’il touche des prestations destinées à couvrir ses
frais de logement (voir arrêts PS.2008.0008 du 28 mai 2009 et PS.2008.0034 du
15.
septembre 2008), ou encore du requérant qui continue à exercer différentes
activités indépendantes sans en aviser l’autorité compétente lui accordant les
prestations du revenu d’insertion (voir arrêt PS.2009.0035 du 26 août 2009).
3.
a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas les
chiffres II à IV du dispositif de la décision du 16 mars 2009 qui confirme
l’existence de revenus non déclarés relativement importants pendant la période
allant du mois de janvier 2006 au mois de mars 2008. Malgré les procédures
engagées en raison de ces faits, le recourant n’a toujours pas indiqué la
provenance de certains revenus et il n’a pas produit les relevés de son compte
auprès du Crédit suisse allant du mois d’avril 2008 au mois de septembre 2008, relevés
qui lui ont pourtant été demandés par l’autorité de recours de première
instance (voir lettre du Service de prévoyance et d’aide sociales du 5 décembre
2008), ni ne les a produits devant le Tribunal cantonal à l’appui de son
recours.
b) L’obligation de
renseigner l’autorité et de collaborer à l’établissement des ressources fait
partie des devoirs essentiels du bénéficiaire des prestations du revenu
d’insertion. C’est la raison pour laquelle la loi accorde une importance
primordiale à l’obligation de renseigner (art. 38 LASV) et attache des
conséquences importantes à la violation de ces obligations ; l’autorité
d’application peut ainsi réduire, voire supprimer le revenu d’insertion lorsque
le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations
allouées (art. 45 LASV et 42 RLASV). En l’espèce,
il est établi que le recourant a réalisé des revenus importants non déclarés
depuis l’année 2006 au moins; or, il n’a pas produit les éléments de preuve
requis par l’autorité de recours de première instance (compte bancaire d’avril
2008.
à septembre 2008) pour qu’elle puisse se prononcer sur la justification de
la suppression du revenu d’insertion au 30 septembre 2008. Dans de pareilles circonstances, il n’existe
pas d’autres solutions que la suppression du revenu d’insertion car le
recourant place l’autorité devant l’impossibilité de vérifier s’il touche des
revenus déductibles, alors même qu’il a déjà caché pendant plus de deux ans de
tels revenus.
c) Mais la décision
de suppression du revenu d’insertion concerne la situation du recourant au
moment où la décision attaquée a été prise (soit 30 septembre 2008) et elle déploie
ses effets par rapport à la période concernée. Comme l’autorité intimée l’a
indiqué dans sa réponse au recours, le recourant a la possibilité de déposer
une nouvelle demande de revenu d’insertion auprès du Centre social régional de
Lausanne sur la base de la situation nouvelle à laquelle il serait confronté,
ce qui implique aussi qu’il produise à cet effet tous les renseignements et
documents requis permettant d’établir sa situation financière et l’état de ses
revenus au moment du dépôt de sa demande.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’y a en outre
pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 16 mars 2009 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.