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Décision

PS.2009.0021

CDAP - PS.2009.0021 - 2010-03-24 - A.X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales

24 mars 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 16 avril 2002, le Président du

Dispositif

Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.X.________

et C.X.________ et ratifié les chiffres I à VI de leur convention du 28 août

2001 sur les effets du divorce. Dite convention prévoit que l'autorité

parentale sur leur enfant A.X.________, né le 3 janvier 1989, reste confiée aux

deux parents après divorce, la garde étant cependant assurée exclusivement par

la mère. Le chiffre II de la convention traite de l'entretien de l'enfant A.X.________

en ces termes :

"B.X.________ contribuera à l'entretien de

son fils Diogo par le versement, en mains de C.X.________, d'avance le 1er

de chaque mois, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises,

de :

-

fr. 690 (six cent nonante) jusqu'à l'âge de 14 ans

révolus;

-

fr. 750 (sept cent cinquante) jusqu'à l'âge de 18

ans révolus.

Cette pension

correspond à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel

le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire.

Elle sera indexée le

1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du 30 novembre

précédent."

B.

Le 4 février 2009, A.X.________ a rempli une

demande de recouvrement de la pension alimentaire à l'attention du Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action

sociale (DSAS). Le formulaire rempli à cet effet indique que la pension prévue

selon jugement de divorce est impayée depuis le 1er février 2007.

Précédemment, la mère de A.X.________

avait déjà recouru au BRAPA pour obtenir des avances sur les pensions

alimentaires fixées dans le jugement de divorce en faveur de son fils.

C.

Par décision du 10 mars 2009, le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du SPAS a refusé

d'accéder à la demande de A.X.________, au motif que le jugement de divorce

fixait une pension alimentaire jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et que cette

mesure juridique était désormais caduque.

D.

Par acte remis à un office de poste le 13 avril

2009, soit en temps utile, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance,

il demande que les montants prévus par le jugement de divorce continuent à lui

être avancés, au motif qu'il n'a pas encore achevé la formation (apprentissage)

qui lui permettra de devenir financièrement indépendant.

Par détermination du 14 mai 2009, le

SPAS a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

1.

a) La loi sur le recouvrement et les avances

sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) règle l'action

de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant

du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie

en cas de partenariat enregistré (art. 1). Par pensions alimentaires, on entend

les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de

la filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des

ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de

mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

b) L'art. 133 al. 1 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit notamment qu'en cas de divorce,

le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation,

les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent, ainsi que la

contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut

être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

c) Selon l'art. 276 CC, les père et

mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les

frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger

(al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque

l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation

d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à

son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al.

3). Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure

jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant

n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la

mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son

entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle

soit achevée dans les délais normaux

(al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

d) Le Tribunal administratif, puis la

CDAP qui lui a succédé le 1er janvier 2008, ont déjà statué sur des

cas similaires au cas d'espèce (PS.2008.0050 du 23 mars 2009; PS.2007.0068 du

15 août 2007 et PS. 2007.0200 du 18 janvier 2008 ainsi que les références

citées). Ces arrêts rappellent que, lorsque le jugement de divorce prévoit

expressément le versement d'une pension alimentaire à

l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler la situation ultérieure, la

contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce est uniquement due

jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même s'il n'a pas achevé sa

formation professionnelle; en effet, le tribunal a relevé qu'une fois majeur,

l'enfant ne pouvait faire valoir un droit à une contribution d'entretien fixé

dans une décision judiciaire ou une convention au sens de l'art. 4 LRAPA qui

aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur pensions alimentaires. Le

Tribunal administratif, respectivement la CDAP, ont estimé que dans les cas sur

lesquels ils statuaient, malgré le fait qu'aucune date d'échéance de la pension

alimentaire n'était mentionnée dans le jugement de divorce, respectivement la

convention, la situation ne différait pas des cas où la contribution

d'entretien était fixée jusqu'à la majorité. Ils ont rappelé que selon la

jurisprudence, le juge du divorce, appliquant les règles sur les effets de la

filiation, fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de

celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la majorité, le

juge du divorce a la faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient,

l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution. Ils

ont dès lors jugé que, conformément à cette jurisprudence, il fallait

considérer que le juge avait fixé la pension due jusqu'à la majorité de

l'enfant, selon le principe prévu à l'art. 277 al. 1 CC et que la question

d'une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité n'avait pas été

réglée d'avance, de sorte que, dans un tel cas, il appartenait à l'enfant

majeur d'agir contre le débiteur en fixation d'une contribution d'entretien.

Il n'y a pas de raisons de s'écarter

de la jurisprudence précitée. Il faut dès lors considérer que le droit du recourant

à obtenir la pension fixée dans le jugement de divorce du 16 avril 2002 a pris

fin lorsqu'il a atteint 18 ans, à savoir le 3 janvier 2007. Or, conformément à

l'art. 4 LRAPA susmentionné, le paiement des avances par le BRAPA est notamment

subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée

par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses

obligations. Par conséquent, aussi longtemps que le recourant n'a pas obtenu la

fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période postérieure

à sa majorité, il ne dispose d'aucune créance à faire valoir. C'est donc avec

raison que le BRAPA a refusé de verser des avances postérieurement au 3 janvier

2007. Au surplus, c'est en vain que le recourant s'en prend au libellé du

jugement de divorce – qui le pénaliserait en tant qu'il ne fixe pas de pension

au-delà de la majorité -, dès lors qu'il dispose d'un droit propre à son

entretien qu'il peut faire valoir au moyen d'une action en justice.

2.

Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera

rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 10 mars 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.