PS.2009.0021
CDAP - PS.2009.0021 - 2010-03-24 - A.X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales
24 mars 2010Français9 min
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N° affaire:
PS.2009.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
OBLIGATION D'ENTRETIEN
MAJORITÉ{ÂGE}
ASSISTANCE PUBLIQUE
CC-277-1
LRAPA-4
Résumé contenant:
Le paiement des avances sur pensions alimentaires est notamment subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses obligations (confirmation de jurisprudence). En l'absence d'un jugement ou d'une convention ratifiée prévoyant une contribution d'entretien pour la période postérieure à la majorité, le BRAPA est en droit de refuser de verser des avances à l'enfant devenu majeur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, représenté par Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 10 mars 2009 refusant de lui avancer une pension
prévue par jugement de divorce de ses parents
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 16 avril 2002, le Président du
Dispositif
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.X.________
et C.X.________ et ratifié les chiffres I à VI de leur convention du 28 août
2001 sur les effets du divorce. Dite convention prévoit que l'autorité
parentale sur leur enfant A.X.________, né le 3 janvier 1989, reste confiée aux
deux parents après divorce, la garde étant cependant assurée exclusivement par
la mère. Le chiffre II de la convention traite de l'entretien de l'enfant A.X.________
en ces termes :
"B.X.________ contribuera à l'entretien de
son fils Diogo par le versement, en mains de C.X.________, d'avance le 1er
de chaque mois, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises,
de :
-
fr. 690 (six cent nonante) jusqu'à l'âge de 14 ans
révolus;
-
fr. 750 (sept cent cinquante) jusqu'à l'âge de 18
ans révolus.
Cette pension
correspond à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel
le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire.
Elle sera indexée le
1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du 30 novembre
précédent."
B.
Le 4 février 2009, A.X.________ a rempli une
demande de recouvrement de la pension alimentaire à l'attention du Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action
sociale (DSAS). Le formulaire rempli à cet effet indique que la pension prévue
selon jugement de divorce est impayée depuis le 1er février 2007.
Précédemment, la mère de A.X.________
avait déjà recouru au BRAPA pour obtenir des avances sur les pensions
alimentaires fixées dans le jugement de divorce en faveur de son fils.
C.
Par décision du 10 mars 2009, le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du SPAS a refusé
d'accéder à la demande de A.X.________, au motif que le jugement de divorce
fixait une pension alimentaire jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et que cette
mesure juridique était désormais caduque.
D.
Par acte remis à un office de poste le 13 avril
2009, soit en temps utile, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance,
il demande que les montants prévus par le jugement de divorce continuent à lui
être avancés, au motif qu'il n'a pas encore achevé la formation (apprentissage)
qui lui permettra de devenir financièrement indépendant.
Par détermination du 14 mai 2009, le
SPAS a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
a) La loi sur le recouvrement et les avances
sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) règle l'action
de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant
du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie
en cas de partenariat enregistré (art. 1). Par pensions alimentaires, on entend
les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de
la filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de
mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).
b) L'art. 133 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit notamment qu'en cas de divorce,
le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation,
les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent, ainsi que la
contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut
être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.
c) Selon l'art. 276 CC, les père et
mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les
frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger
(al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque
l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation
d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à
son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al.
3). Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure
jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant
n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son
entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle
soit achevée dans les délais normaux
(al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.
d) Le Tribunal administratif, puis la
CDAP qui lui a succédé le 1er janvier 2008, ont déjà statué sur des
cas similaires au cas d'espèce (PS.2008.0050 du 23 mars 2009; PS.2007.0068 du
15 août 2007 et PS. 2007.0200 du 18 janvier 2008 ainsi que les références
citées). Ces arrêts rappellent que, lorsque le jugement de divorce prévoit
expressément le versement d'une pension alimentaire à
l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler la situation ultérieure, la
contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce est uniquement due
jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même s'il n'a pas achevé sa
formation professionnelle; en effet, le tribunal a relevé qu'une fois majeur,
l'enfant ne pouvait faire valoir un droit à une contribution d'entretien fixé
dans une décision judiciaire ou une convention au sens de l'art. 4 LRAPA qui
aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur pensions alimentaires. Le
Tribunal administratif, respectivement la CDAP, ont estimé que dans les cas sur
lesquels ils statuaient, malgré le fait qu'aucune date d'échéance de la pension
alimentaire n'était mentionnée dans le jugement de divorce, respectivement la
convention, la situation ne différait pas des cas où la contribution
d'entretien était fixée jusqu'à la majorité. Ils ont rappelé que selon la
jurisprudence, le juge du divorce, appliquant les règles sur les effets de la
filiation, fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de
celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la majorité, le
juge du divorce a la faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient,
l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution. Ils
ont dès lors jugé que, conformément à cette jurisprudence, il fallait
considérer que le juge avait fixé la pension due jusqu'à la majorité de
l'enfant, selon le principe prévu à l'art. 277 al. 1 CC et que la question
d'une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité n'avait pas été
réglée d'avance, de sorte que, dans un tel cas, il appartenait à l'enfant
majeur d'agir contre le débiteur en fixation d'une contribution d'entretien.
Il n'y a pas de raisons de s'écarter
de la jurisprudence précitée. Il faut dès lors considérer que le droit du recourant
à obtenir la pension fixée dans le jugement de divorce du 16 avril 2002 a pris
fin lorsqu'il a atteint 18 ans, à savoir le 3 janvier 2007. Or, conformément à
l'art. 4 LRAPA susmentionné, le paiement des avances par le BRAPA est notamment
subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée
par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses
obligations. Par conséquent, aussi longtemps que le recourant n'a pas obtenu la
fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période postérieure
à sa majorité, il ne dispose d'aucune créance à faire valoir. C'est donc avec
raison que le BRAPA a refusé de verser des avances postérieurement au 3 janvier
2007. Au surplus, c'est en vain que le recourant s'en prend au libellé du
jugement de divorce – qui le pénaliserait en tant qu'il ne fixe pas de pension
au-delà de la majorité -, dès lors qu'il dispose d'un droit propre à son
entretien qu'il peut faire valoir au moyen d'une action en justice.
2.
Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera
rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 10 mars 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.