PS.2009.0022
CDAP - PS.2009.0022 - 2010-04-27 - A.X._____, B.X._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Secteur recouvrement & Bureau A.J. Service Juridique et Législatif
27 avril 2010Français8 min
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N° affaire:
PS.2009.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.04.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Secteur recouvrement & Bureau A.J. Service Juridique et Législatif
OBLIGATION D'ENTRETIEN
ENFANT
MAJORITÉ{ÂGE}
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
CC-277-2
LRAPA-5
Résumé contenant:
Avances sur pensions alimentaires. Si le jugement de divorce prévoit que la pension alimentaire est due jusqu'à la majorité, en mentionnant seulement "l'art. 277 al. 2 CC est réservé", sans précision expresse sur la poursuite et le montant du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant, le BRAPA ne peut plus verser d'avances sur pensions alimentaires dès cette majorité, faute de titre de mainlevée lui permettant de procéder au recouvrement des avances accordées. Il appartient à l'enfant d'ouvrir action contre le parent débiteur pour fixer la contribution d'entretien due dès sa majorité (= PS.2009.0027).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourantes
1.
A.X.________, à ********,
2.
B.X.________, à ********,
toutes deux représentées
par l'avocat Jean-Emmanuel ROSSEL, à Morges,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA),
à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ et consort c/ décision
du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires du 13 mars
2009 (suppression de l'avance dès novembre 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née Y.________, et C.X.________ se
sont mariés le 9 novembre 1990 à l'Isle. Une enfant est issue de cette union, B.X.________,
née le 17 octobre 1991.
B.
Par demande du 28 mai 1996, A.X.________ a ouvert
action en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 1997,
le Président du Tribunal civil du district de Morges a notamment astreint C.X.________
à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle
de 2'100 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mars 1997.
Par jugement du 15 janvier 1999, le Tribunal civil du district de Morges a
prononcé le divorce des époux X.________-Y.________ et a notamment astreint C.X.________
à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement à son ex-épouse d'une
pension mensuelle de 2'000 fr. jusqu'au 1er janvier 2004 et par le
versement à sa fille B.X.________ d'une pension mensuelle de: "a) Fr.
700.- dès l'âge de 10 ans révolus; b) Fr. 800.- depuis lors et jusqu'à l'âge de
15 ans révolus; c) Fr. 900.- depuis lors et jusqu'à la majorité de l'enfant;
l'art. 277 al. 2 CC est réservé". Par arrêt du 19 mars 1999, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
C.
Depuis le 18 mars 1997, le Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) verse à A.X.________
des avances sur les pensions alimentaires impayées par son ex-mari pour
elle-même et sa fille B.X.________.
D.
Par décision du 13 mars 2009, le BRAPA a annoncé
qu'il cesserait de verser des avances sur la pension alimentaire due à B.X.________
dès le mois de novembre 2010, au motif qu'elle sera alors âgée 18 ans révolus.
E.
Par acte du 14 avril 2009, Maryline et B.X.________,
par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
en prenant les conclusions suivantes:
"II. La
décision du 13 mars 2009 du Service de prévoyance et d'aide sociales (BRAPA)
supprimant les avances de pensions alimentaires en faveur de B.X.________ est
annulée.
III. Le BRAPA est
invité à rendre une nouvelle décision fixant les avances de pensions
alimentaires en faveur de B.X.________ dès sa majorité".
Dans sa réponse du 18 mai 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourantes se sont encore
exprimées le 4 septembre 2009. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette
écriture le 28 septembre 2009.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai trente jours prévu par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait au
surplus aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
La loi vaudoise du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) règle
l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires
découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1). L'art. 4
LRAPA définit les pensions alimentaires comme étant les obligations pécuniaires
d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les
jugements civils définitifs et exécutoires, les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, les ordonnances de mesures provisoires et
les conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). Il est précisé à l'art.
5.
LRAPA que l'ayant droit à des pensions alimentaires – le créancier d'aliments
– enfant ou adulte – domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui
reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander une aide
appropriée au Service de prévoyance et d'aide sociales.
3.
En l'espèce, le BRAPA a cessé de verser des avances
sur la pension alimentaire due à B.X.________ dès la majorité de cette dernière,
car "la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de
l'art. 277 al. 2 CC ne suffit [...] pas à considérer que la pension chiffrée
dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité,
jusqu'à l'achèvement de la formation". Les recourantes contestent ce
point de vue.
a) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de
divorce, le juge fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la
filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent, ainsi
que la contribution d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien
peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
Selon l'art. 276 CC, les père et mère
doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les
frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger
(al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation
d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à
son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al.
3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à
la majorité de l'enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les
délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Enfin, l'art. 14 CC fixe la majorité à 18
ans révolus.
b) La CDAP s'est prononcée encore
récemment sur la problématique soulevée par le recours (arrêt PS.2009.0027 du
10.
mars 2010; cf en outre PS.2007.0200 du 18 janvier 2008 ). Selon le premier
arrêt cité, si le jugement de divorce prévoit que la pension alimentaire est
due jusqu'à la majorité, en mentionnant seulement "l'art. 277 al. 2 CC
est réservé", sans précision expresse sur la poursuite et le montant
du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant
– comme en l'occurrence – le BRAPA ne peut plus verser d'avances sur pensions
alimentaires, faute de titre de mainlevée lui permettant de procéder au
recouvrement des avances accordées (consid. 3, qui se réfère à l'ATF 5P.88/2005
du 19 octobre 2005, consid. 2).
Il n'y a pas lieu de s'écarter en
l'espèce de cette jurisprudence à laquelle on peut se référer. C'est dès lors à
juste titre que le BRAPA a cessé le versement des avances sur la pension
alimentaire due à B.X.________ dès novembre 2009. Il appartiendra à celle-ci
d'ouvrir action contre le parent débiteur pour fixer la contribution
d'entretien due dès sa majorité (arrêt PS.2009.0027 précité consid. 3b).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais. Les recourantes, qui succombent, n'ont par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 13 mars 2009 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 avril 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.