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Décision

PS.2009.0024

CDAP - PS.2009.0024 - 2009-10-08 - X.________ c/Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Instance juridique chômage Service de l'emploi

8 octobre 2009Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1964, est domicilié à ********.

Il est titulaire d'un diplôme d'études commerciales obtenu en 1993 et d'une

formation de conduite de chariots-élévateurs acquise en 2007 auprès du groupe Y.________.

De 1990 à 2002, il a travaillé comme magasinier pour différentes sociétés,

période entrecoupée par trois ans sans activité pendant lesquels il a d'abord

bénéficié des prestations de l'assurance chômage, puis de l'aide sociale.

Depuis le 1er janvier 2006, un revenu d'insertion (RI) mensuel de

1'442.50 fr. (forfait 850 fr. et loyer 592.50 fr.) lui a été versé, montant

porté à 1'702.50 fr. dès le 1er février 2008 (forfait 1'110 fr. +

loyer).

B.

X.________ est inscrit à l'Office régional de

placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORPOL) en tant que demandeur

d'emploi. A ce titre, il est astreint à apporter chaque mois la preuve de ses

recherches d'emploi sur le formulaire "Preuves de recherches personnelles

effectuées en vue de trouver un emploi". Ce formulaire doit être remis au

conseiller ORPOL au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable

qui suit cette date.

A deux reprises en 2006 (août et

octobre), une fois en 2007 (mai), puis à deux reprises en 2008 (février et mai),

X.________ n'a pas produit les recherches d'emploi mensuelles dans le délai

prévu à cet effet. Par lettres des 13 septembre et 14 novembre 2006, 13 juin

2007, 13 mars et 13 juin 2008, l'ORPOL l'a invité à produire ces recherches, en

lui fixant un nouveau délai, tout en précisant que les recherches d'emploi

déposées après ce délai ne pourraient être prises en compte. Il était également mentionné

dans chacune des lettres précitées ce qui suit:

"Pour votre information, le fait de remettre plus

d'une fois vos recherches d'emploi après le 5 du mois peut engendrer une

suspension dans votre droit à l'indemnité de chômage ou une annonce auprès de

votre CSR/CSI [Centre

social régional/Centre social intercommunal] et ceci pour ne pas avoir respecté les instructions de

l'ORP (art. 30 al. 1 let. d LACI)."

S'agissant des recherches de mai et

juin 2008, X.________ a écrit le 17 juin 2008 à l'ORPOL qu'il était en retard en

raison d'un cours de logistique, suivi d'un stage en entreprise d'une durée

totale de deux mois (19 mai au 20 juin 2008). Il précisait qu'il remettrait les

documents requis à son conseiller (M. Z.________) lors de leur prochaine entrevue

prévue le 8 juillet 2008.

C.

X.________ a occupé un emploi temporaire de

magasinier auprès d'une A.________ du 24 septembre au 28 novembre 2008, à

raison de 8.30 heures par jour. Il n'a pas produit dans les délais les recherches

d'emploi de septembre et octobre. Par lettre du 14 octobre 2008, l'ORPOL a

invité le prénommé à produire les recherches de septembre ou à exposer son

point de vue dans un délai prolongé au 24 octobre 2008, délai qui n'a pas été

respecté. Puis, par lettre du 13 novembre 2008, l'ORPOL l'a invité à produire celles

d'octobre 2008 ou à donner des explications dans un délai au 25 novembre 2008,

délai pas davantage observé. Le 4 décembre 2008, X.________ a produit les

recherches d'emploi de septembre, octobre et novembre 2008.

D.

Par décision du 5 décembre 2008, l'ORPOL a réduit

le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois

mois, au motif que les recherches d'emploi d'octobre 2008 n'avaient pas été

produites dans le délai imparti et que l'intéressé n'avait pas donné

d'explications.

Par lettre du 10 décembre 2008 au

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, X.________ a contesté la

décision de l'ORPOL du 5 décembre 2008 pour les motifs suivants:

"1) Je travaillais en temporaire avec des horaires

difficiles (6h - 12h45 / 12h30 - 17 h ou 18 h) qui ne me permettaient pas de

faire des recherches convenablement.

2) J'ai averti Mr. Z.________ (O.R.P.) que je lui

enverrais ces feuilles dès la fin de ma mission, ce qui a été fait

immédiatement.

3) Cela fait six ans que je respecte mes R.D.V et

apporte mes preuves avec, sans problèmes particuliers."

Le 10 mars 2009, le Service de

l'emploi a écrit à X.________ qu'il avait requis des renseignements auprès de

l'ORPOL, lequel lui avait indiqué que le formulaire de recherches d'emploi pour

octobre 2008 n'avait été remis que le 4 décembre 2008, alors que le conseiller ORPOL

n'avait pas autorisé une remise tardive, c'est-à-dire à la fin de l'emploi, du

formulaire en question.

Le 11 mars 2009, X.________ a écrit:

"J'ai pris la décision de donner mes recherches

d'emploi à Mr Z.________ à la fin de ma mission temporaire.

Je n'avais pas le temps après mes neuf heures de

travail de passer au bureau.

J'ai estimé qu'après avoir toujours tenu mes

engagements auprès de l'ORP depuis des années, il ne me sanctionnerait jamais

pour de telles raisons médiocres.

De toute façon, les retenues ont déjà été effectuées

sur mon revenu minimum; alors S.V.P, bouclez-moi ce dossier au plus vite, car

je n'aimerai pas passer encore trois mois dans l'angoisse."

Le 31 mars 2009, le Service de

l'emploi a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORPOL du

5 décembre 2008.

E.

Agissant le 15 avril 2009, X.________ a déféré la

décision du Service de l'emploi du 31 mars 2009 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son

annulation.

Dans ses déterminations du 18 mai

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la

décision querellée.

Le 1er juillet 2009, la

juge instructrice a rendu une décision restituant l'effet suspensif, dans la

mesure où il avait été valablement retiré.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 17

al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage;

LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des

prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail

compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour

éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du

travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et

d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art.

26.

de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI;

RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du

travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale

selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour

toucher des indemnités, il doit fournir à l'office compétent la preuve des

efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter

cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au

plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un

délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à

l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches

d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis).

L'art. 30 LACI dispose que le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait

pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale

prononce la suspension au sens, notamment, de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit

d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité

ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne

suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait

motif de prendre cette mesure (al. 4).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI est

destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des

prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant

que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une

manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son

comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92; 126 V 520 consid. 4 p.

523, 130 consid. 1 et la référence). La conformité de l'art. 26 al. 2bis OACI à

la loi a été reconnue par le Tribunal fédéral. Celui-ci a considéré, en effet,

que le caractère obligatoire de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à

l'art. 17 al. 1 LACI ne peut être concrétisé que si la violation de ce devoir

entraîne une sanction du point de vue des prestations. Aussi n'est-il pas

admissible de prendre en considération des recherches d'emploi, lorsque les

justificatifs qui les attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable,

avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2bis OACI (ATF

133.

V 89, déjà cité, consid. 6.2.4 p. 94).

b) L'art. 13 de

la loi vaudoise sur 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que

les ORP [offices régionaux de placement] sont à la disposition des personnes

qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des

collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes

conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a),

exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2

let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à

l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

c) Par novelle du 1er

juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre

2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer,

de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence

de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de

leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé du Conseil

d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, daté de février 2008,

précise à cet égard:

"Il convient de

modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le principe qui fixe

les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs d'emploi dans le

cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher un emploi,

accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil, etc. - et

d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des prestations

financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.

Jusqu'alors,

lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de

l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente,

à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des

prestations financières du bénéficiaire.

Dès la mise en

oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une violation

des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme d'ailleurs pour

tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI - à l'examen du

cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction des prestations

financières."

Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en

charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

De même, le nouvel art. 23a LEmp dispose

que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de

leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur

qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur

incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils

sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque

l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures

d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux

entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let.

b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont

aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

Le nouvel art. 23b LEmp prévoit

expressément que le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Le règlement d'application du 7

décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une

novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le

1er novembre 2008. Le nouvel art. 12 b RLEmp dispose:

Art. 12 b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision.

2.

Au bénéfice du RI, le recourant est demandeur

d'emploi et suivi par l'ORPOL. Il n'est pas contesté que ses recherches

d'emploi d'octobre 2008 n'ont pas été remises dans le délai prolongé par

l'ORPOL au 25 novembre 2008, mais le 4 décembre seulement. L'intéressé explique

qu'il n'a pas pu agir à temps, car il occupait un

emploi temporaire dont l'horaire - 6 h à 12 h 45, 12 h 30 à 17 h ou 18 h,

respectivement 9 heures par jour selon l'intéressé - ne lui aurait pas permis

de procéder "convenablement" à des recherches. Il aurait en

outre obtenu l'autorisation de son conseiller ORPOL, M. Z.________, pour ne

produire les documents requis qu'au terme de son emploi.

a) Selon un arrêt du Tribunal

administratif rendu le 1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage

(PS.2006.0234 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte

à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi

temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au

chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période

qui précède une formation ou durant une période de formation financée par

l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de

diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que

dure l'indemnisation (v. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol

des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 390 ch.

5.8.6

). Le Tribunal fédéral des assurances a de même confirmé que, sur le

principe, l'assuré qui invoque un engagement à plein temps pour justifier

l'absence de recherches d'emploi doit être sanctionné par une suspension dans

son droit à l'indemnité (v. ATF C.258/99 du 16 mars 2000). Le Tribunal cantonal

a également retenu en substance que le bénéficiaire des indemnités de

l'assurance-chômage doit produire dans les délais les preuves de ses recherches

d'emploi, quand bien même il s'agit d'une période au cours de laquelle il réalise

des gains intermédiaires, respectivement occupe un emploi (PS.2007.0149 du 25

novembre 2008 consid. 4).

b) Dans ces conditions, l'emploi

occupé par le recourant du 24 septembre au 28 novembre 2008 ne l'empêchait pas

de déposer à temps ses recherches d'emploi d'octobre 2008.

De plus, le recourant ne peut se

prévaloir de l'accord que lui aurait donné son conseiller ORPOL, ce dernier

ayant confirmé au Service de l'emploi qu'il n'avait pas autorisé une remise

tardive. Rendu attentif à plusieurs reprises au risque de sanction en cas de

non-observation du délai fixé au 5 du mois suivant, l'intéressé ne peut en

outre se prévaloir de sa bonne foi ou de son ignorance.

Dès lors, et comme il en a été

averti par l'ORPOL, les recherches d'emploi déposées après

le délai prolongé, n'ont pas été prises en compte. Cela signifie que le

recourant se trouve dans la situation de celui qui n'a pas ou insuffisamment

effectué les recherches d'emploi (art. 12b al. 1 let. b RLEmp "absence

ou insuffisance de recherches de travail") et qu'il encourt une

sanction sous forme d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b

al. 2 RLEmp).

La sanction infligée est ainsi

justifiée dans son principe.

3.

Il reste à examiner la quotité de la sanction

prononcée, à savoir une réduction du forfait de 15% pendant trois mois.

a) L'art. 12

de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas

en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine. Cette règle fonde une prétention à des prestations positives

de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai

2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit

à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur,

qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de

sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de

la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Le tribunal de céans a précisé dans un

arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions

ou diminutions de l’aide sociale (PS.1994.0263 du 14 septembre 1994, consid. 1).

Il s’est exprimé en ces termes:

" Le refus

de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment en cas de

violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux

strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit

fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale

suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être

proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental

(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit

le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le

priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,

vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible

(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p.

141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision

rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de

prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes

prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht

auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la

suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations

excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p.

100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports,

l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers,

op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité

s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne

d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le

principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner

est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB

1988, p. 35)".

Les normes d'avril

2005.

(4ème édition, complétées en dernier lieu en 2008) de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), tentent

de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité

en cette matière. Elles indiquent notamment (ch. A.8.3):

"A titre de

sanction et en tenant compte du principe de la proportionnalité, les

prestations circonstancielles peuvent être réduites. En plus, le forfait pour

l'entretien peut être réduit de 15% au maximum pour une durée maximale de 12

mois. Enfin, il faut tenir compte de manière appropriée de l'absence de toute

faute de la part du bénéficiaire.

Des réductions

supplémentaires constituent une atteinte au droit constitutionnel garantissant

des conditions minimales d'existence. Elles ne sont donc pas admissibles.

Le principe de la proportionnalité

implique une sanction différenciée, tant pour le montant que pour la durée de

la réduction, en fonction de la faute commise ou du dommage causé par le

bénéficiaire.

La sanction peut

être prolongée de 12 mois supplémentaires si les raisons à l'origine de la

réduction sont toujours valables et qu'une nouvelle décision est notifiée à cet

effet."

Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des

Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), dont l'avis portait sur

les normes précédentes, mais peut être transposé aux plus récentes, ces normes

concrétisent de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant

de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre

que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la

détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167),

étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard.

Ces principes doivent être appliqués également

aux bénéficiaires du RI qui sont demandeurs d'emploi, dès lors que le forfait

alloué est le même pour eux que pour ceux qui sont soumis exclusivement à la

LASV.

b) Aux termes

de l'art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière et peut,

cas échéant, également comporter des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle. L'art. 31 LASV dispose que la

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al.

1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi

par le règlement (al. 2). L'art. 22 RLASV dispose à ce propos:

Art. 22 Prestations financières (Art. 31 LASV)

1.

Un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

a. le forfait pour

l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;

b. les frais de logement

plafonnés, charges en sus.

2.

Peuvent en outre être alloués:

a. les frais médicaux de

base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par

l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;

b. les franchises et

participations aux soins médicaux.

Selon le barème RI annexé au RLASV, le

forfait "entretien et intégration sociale" s'élève à 1'110 fr. pour

une personne.

Par ailleurs, le Service de prévoyance

et d'aide sociales a édité le 1er février 2009 des directives

intitulées "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable

à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:

3.5

Forfait pour

l’entretien

Le forfait pour

l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les

dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité

humaine (minimum vital social).

• 75 % de ce forfait

représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir

des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce

montant ne peut être réduit.

En cas de besoin

avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge

en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.

• 25 % de ce forfait

est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital,

tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles

et sportives, équipement personnel, etc.

La détermination du noyau intangible

(qualifié de minimum vital absolu) à 75% du forfait "pour l'entretien"

(qualifié de minimum vital social) n'apparaît pas critiquable. En effet, le

forfait "pour l'entretien" du ch. 3.5 des directives constitue le forfait

"entretien et intégration" fixé par le barème RI

annexé au RLASV. Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'une réduction de 25% du

forfait "entretien et intégration" équivaut peu ou prou à la

suppression du forfait II et à la réduction de 15% du forfait I alloués sous

l’empire de la LPAS (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008 consid. 3). Or, le

forfait I correspond au forfait "pour l'entretien" des normes CSIAS,

dont une réduction de 15% laisse intact le noyau intangible.

c) La CDAP a jugé qu’une réduction de

15% du forfait RI (LASV) pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré

ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était

pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008).

Le Tribunal administratif avait de

même jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était

en tant que tel une faute relativement bénigne mais que les circonstances de

l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures

et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par le passé

justifiaient une réduction de 183 francs par mois pendant trois mois du

revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle réduction représentant environ

6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006). Le Tribunal administratif a

confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (LPAS) de 15%

pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui

n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance

maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr.

(PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La CDAP a confirmé une réduction du forfait (LASV)

de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué

pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois,

était pris en charge par le RI. Elle vivait chez ses parents et avait gardé le

montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b).

De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du

18.

octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la suppression du forfait

II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à l’encontre

d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches

administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une

absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. Dans le cas d'une

bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un

entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre

une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la

CDAP a fixé la réduction du forfait (LASV) à 15% pendant deux mois. Il ne

s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre

2008).

Dans un arrêt du 1er mars

2007, le Tribunal administratif s'est penché sur la question des recherches

d'emploi. Il a précisé qu'elles devaient se terminer à la fin de chaque mois et

aucune prolongation ne pouvait être envisagée. L'assuré n'avait entrepris

aucune recherche d'emploi durant un mois. La faute avait été qualifiée de

légère, compte tenu du fait qu'un assuré est entravé dans ses recherches

d'emploi lorsqu'il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du

Tribunal fédéral des assurances du 16 mars 2000 dans la cause C.258/99 du 16

mars 2000). L'autorité intimée en avait tenu compte en fixant la durée de la

suspension à cinq jours indemnisables (PS.2006.0234 cité).

d) En l'espèce, la sanction infligée au recourant consiste en une réduction du

forfait entretien et intégration de 15% pendant trois mois.

Le taux de réduction de 15%, qui

laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n'apparaît

pas disproportionné. Il correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12 b RLEmp

(ainsi que par l'art. 44 RLASV détaillant la réduction des prestations

sanctionnant les personnes soumises exclusivement à la LASV).

S'agissant de la durée de la

réduction, de trois mois - soit d'un mois supérieur au minimum réglementaire -,

elle ne paraît pas davantage excessive. Si la faute consistant à remettre

tardivement ses recherches d'emploi d'octobre 2008 est en elle-même bénigne -

la remise ayant finalement été effectuée -, le recourant s'était toutefois déjà

livré à un tel retard à six reprises entre août 2006 et septembre 2008, soit

sur une période de 26 mois. Une telle répétition justifie ainsi une réduction

de 15% pendant trois mois.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée, à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 31 mars 2009

est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.