PS.2009.0024
CDAP - PS.2009.0024 - 2009-10-08 - X.________ c/Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Instance juridique chômage Service de l'emploi
8 octobre 2009Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.10.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Instance juridique chômage Service de l'emploi
RECHERCHE D'EMPLOI
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
PROPORTIONNALITÉ
CHÔMAGE
Cst-12
LACI-30-1-c
LACI-30-2
LEmp-13-2-f
LEmp-13-3-b
LEmp-23a
LEmp-23b
OACI-26-2bis
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Le 1er novembre 2008 sont entrées en vigueur les dispositions de la LEmp et du RLEmp visant à transférer, de l'autorité d'application du RI aux ORP, la compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violations de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel (consid. 1c). Demandeur d'emploi au RI, le recourant s'est vu infliger une réduction de 15% de son forfait RI pendant 3 mois, faute d'avoir fourni à temps à l'ORP ses recherches d'emploi d'octobre. La sanction est justifiée dans son principe (consid. 2). Elle l'est également dans sa quotité. Si la faute commise est en elle-même bénigne - la remise ayant finalement été effectuée -, le recourant s'était toutefois déjà livré à un tel retard à 6 reprises pendant les 26 mois précédents (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Xavier Michellod, juge; Mme Sophie
Rais Pugin, assesseuse; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest lausannois ORPOL, à Renens
2.
Centre social régional
de l'Ouest lausannois, à Renens
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 31 mars 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1964, est domicilié à ********.
Il est titulaire d'un diplôme d'études commerciales obtenu en 1993 et d'une
formation de conduite de chariots-élévateurs acquise en 2007 auprès du groupe Y.________.
De 1990 à 2002, il a travaillé comme magasinier pour différentes sociétés,
période entrecoupée par trois ans sans activité pendant lesquels il a d'abord
bénéficié des prestations de l'assurance chômage, puis de l'aide sociale.
Depuis le 1er janvier 2006, un revenu d'insertion (RI) mensuel de
1'442.50 fr. (forfait 850 fr. et loyer 592.50 fr.) lui a été versé, montant
porté à 1'702.50 fr. dès le 1er février 2008 (forfait 1'110 fr. +
loyer).
B.
X.________ est inscrit à l'Office régional de
placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORPOL) en tant que demandeur
d'emploi. A ce titre, il est astreint à apporter chaque mois la preuve de ses
recherches d'emploi sur le formulaire "Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi". Ce formulaire doit être remis au
conseiller ORPOL au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date.
A deux reprises en 2006 (août et
octobre), une fois en 2007 (mai), puis à deux reprises en 2008 (février et mai),
X.________ n'a pas produit les recherches d'emploi mensuelles dans le délai
prévu à cet effet. Par lettres des 13 septembre et 14 novembre 2006, 13 juin
2007, 13 mars et 13 juin 2008, l'ORPOL l'a invité à produire ces recherches, en
lui fixant un nouveau délai, tout en précisant que les recherches d'emploi
déposées après ce délai ne pourraient être prises en compte. Il était également mentionné
dans chacune des lettres précitées ce qui suit:
"Pour votre information, le fait de remettre plus
d'une fois vos recherches d'emploi après le 5 du mois peut engendrer une
suspension dans votre droit à l'indemnité de chômage ou une annonce auprès de
votre CSR/CSI [Centre
social régional/Centre social intercommunal] et ceci pour ne pas avoir respecté les instructions de
l'ORP (art. 30 al. 1 let. d LACI)."
S'agissant des recherches de mai et
juin 2008, X.________ a écrit le 17 juin 2008 à l'ORPOL qu'il était en retard en
raison d'un cours de logistique, suivi d'un stage en entreprise d'une durée
totale de deux mois (19 mai au 20 juin 2008). Il précisait qu'il remettrait les
documents requis à son conseiller (M. Z.________) lors de leur prochaine entrevue
prévue le 8 juillet 2008.
C.
X.________ a occupé un emploi temporaire de
magasinier auprès d'une A.________ du 24 septembre au 28 novembre 2008, à
raison de 8.30 heures par jour. Il n'a pas produit dans les délais les recherches
d'emploi de septembre et octobre. Par lettre du 14 octobre 2008, l'ORPOL a
invité le prénommé à produire les recherches de septembre ou à exposer son
point de vue dans un délai prolongé au 24 octobre 2008, délai qui n'a pas été
respecté. Puis, par lettre du 13 novembre 2008, l'ORPOL l'a invité à produire celles
d'octobre 2008 ou à donner des explications dans un délai au 25 novembre 2008,
délai pas davantage observé. Le 4 décembre 2008, X.________ a produit les
recherches d'emploi de septembre, octobre et novembre 2008.
D.
Par décision du 5 décembre 2008, l'ORPOL a réduit
le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois
mois, au motif que les recherches d'emploi d'octobre 2008 n'avaient pas été
produites dans le délai imparti et que l'intéressé n'avait pas donné
d'explications.
Par lettre du 10 décembre 2008 au
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, X.________ a contesté la
décision de l'ORPOL du 5 décembre 2008 pour les motifs suivants:
"1) Je travaillais en temporaire avec des horaires
difficiles (6h - 12h45 / 12h30 - 17 h ou 18 h) qui ne me permettaient pas de
faire des recherches convenablement.
2) J'ai averti Mr. Z.________ (O.R.P.) que je lui
enverrais ces feuilles dès la fin de ma mission, ce qui a été fait
immédiatement.
3) Cela fait six ans que je respecte mes R.D.V et
apporte mes preuves avec, sans problèmes particuliers."
Le 10 mars 2009, le Service de
l'emploi a écrit à X.________ qu'il avait requis des renseignements auprès de
l'ORPOL, lequel lui avait indiqué que le formulaire de recherches d'emploi pour
octobre 2008 n'avait été remis que le 4 décembre 2008, alors que le conseiller ORPOL
n'avait pas autorisé une remise tardive, c'est-à-dire à la fin de l'emploi, du
formulaire en question.
Le 11 mars 2009, X.________ a écrit:
"J'ai pris la décision de donner mes recherches
d'emploi à Mr Z.________ à la fin de ma mission temporaire.
Je n'avais pas le temps après mes neuf heures de
travail de passer au bureau.
J'ai estimé qu'après avoir toujours tenu mes
engagements auprès de l'ORP depuis des années, il ne me sanctionnerait jamais
pour de telles raisons médiocres.
De toute façon, les retenues ont déjà été effectuées
sur mon revenu minimum; alors S.V.P, bouclez-moi ce dossier au plus vite, car
je n'aimerai pas passer encore trois mois dans l'angoisse."
Le 31 mars 2009, le Service de
l'emploi a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORPOL du
5 décembre 2008.
E.
Agissant le 15 avril 2009, X.________ a déféré la
décision du Service de l'emploi du 31 mars 2009 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son
annulation.
Dans ses déterminations du 18 mai
2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la
décision querellée.
Le 1er juillet 2009, la
juge instructrice a rendu une décision restituant l'effet suspensif, dans la
mesure où il avait été valablement retiré.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 17
al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage;
LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et
d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art.
26.
de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI;
RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du
travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour
toucher des indemnités, il doit fournir à l'office compétent la preuve des
efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter
cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au
plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un
délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à
l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches
d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis).
L'art. 30 LACI dispose que le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale
prononce la suspension au sens, notamment, de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit
d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité
ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne
suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait
motif de prendre cette mesure (al. 4).
Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI est
destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des
prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant
que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92; 126 V 520 consid. 4 p.
523, 130 consid. 1 et la référence). La conformité de l'art. 26 al. 2bis OACI à
la loi a été reconnue par le Tribunal fédéral. Celui-ci a considéré, en effet,
que le caractère obligatoire de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à
l'art. 17 al. 1 LACI ne peut être concrétisé que si la violation de ce devoir
entraîne une sanction du point de vue des prestations. Aussi n'est-il pas
admissible de prendre en considération des recherches d'emploi, lorsque les
justificatifs qui les attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable,
avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2bis OACI (ATF
133.
V 89, déjà cité, consid. 6.2.4 p. 94).
b) L'art. 13 de
la loi vaudoise sur 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que
les ORP [offices régionaux de placement] sont à la disposition des personnes
qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des
collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes
conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a),
exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2
let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à
l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
c) Par novelle du 1er
juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre
2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer,
de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence
de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de
leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé du Conseil
d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, daté de février 2008,
précise à cet égard:
"Il convient de
modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le principe qui fixe
les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs d'emploi dans le
cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher un emploi,
accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil, etc. - et
d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des prestations
financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.
Jusqu'alors,
lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de
l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente,
à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des
prestations financières du bénéficiaire.
Dès la mise en
oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une violation
des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme d'ailleurs pour
tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI - à l'examen du
cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction des prestations
financières."
Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en
charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
De même, le nouvel art. 23a LEmp dispose
que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de
leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur
qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur
incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils
sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque
l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures
d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux
entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let.
b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont
aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).
Le nouvel art. 23b LEmp prévoit
expressément que le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
Le règlement d'application du 7
décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une
novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le
1er novembre 2008. Le nouvel art. 12 b RLEmp dispose:
Art. 12 b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision.
2.
Au bénéfice du RI, le recourant est demandeur
d'emploi et suivi par l'ORPOL. Il n'est pas contesté que ses recherches
d'emploi d'octobre 2008 n'ont pas été remises dans le délai prolongé par
l'ORPOL au 25 novembre 2008, mais le 4 décembre seulement. L'intéressé explique
qu'il n'a pas pu agir à temps, car il occupait un
emploi temporaire dont l'horaire - 6 h à 12 h 45, 12 h 30 à 17 h ou 18 h,
respectivement 9 heures par jour selon l'intéressé - ne lui aurait pas permis
de procéder "convenablement" à des recherches. Il aurait en
outre obtenu l'autorisation de son conseiller ORPOL, M. Z.________, pour ne
produire les documents requis qu'au terme de son emploi.
a) Selon un arrêt du Tribunal
administratif rendu le 1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage
(PS.2006.0234 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte
à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi
temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au
chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période
qui précède une formation ou durant une période de formation financée par
l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de
diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que
dure l'indemnisation (v. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 390 ch.
5.8.6
). Le Tribunal fédéral des assurances a de même confirmé que, sur le
principe, l'assuré qui invoque un engagement à plein temps pour justifier
l'absence de recherches d'emploi doit être sanctionné par une suspension dans
son droit à l'indemnité (v. ATF C.258/99 du 16 mars 2000). Le Tribunal cantonal
a également retenu en substance que le bénéficiaire des indemnités de
l'assurance-chômage doit produire dans les délais les preuves de ses recherches
d'emploi, quand bien même il s'agit d'une période au cours de laquelle il réalise
des gains intermédiaires, respectivement occupe un emploi (PS.2007.0149 du 25
novembre 2008 consid. 4).
b) Dans ces conditions, l'emploi
occupé par le recourant du 24 septembre au 28 novembre 2008 ne l'empêchait pas
de déposer à temps ses recherches d'emploi d'octobre 2008.
De plus, le recourant ne peut se
prévaloir de l'accord que lui aurait donné son conseiller ORPOL, ce dernier
ayant confirmé au Service de l'emploi qu'il n'avait pas autorisé une remise
tardive. Rendu attentif à plusieurs reprises au risque de sanction en cas de
non-observation du délai fixé au 5 du mois suivant, l'intéressé ne peut en
outre se prévaloir de sa bonne foi ou de son ignorance.
Dès lors, et comme il en a été
averti par l'ORPOL, les recherches d'emploi déposées après
le délai prolongé, n'ont pas été prises en compte. Cela signifie que le
recourant se trouve dans la situation de celui qui n'a pas ou insuffisamment
effectué les recherches d'emploi (art. 12b al. 1 let. b RLEmp "absence
ou insuffisance de recherches de travail") et qu'il encourt une
sanction sous forme d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b
al. 2 RLEmp).
La sanction infligée est ainsi
justifiée dans son principe.
3.
Il reste à examiner la quotité de la sanction
prononcée, à savoir une réduction du forfait de 15% pendant trois mois.
a) L'art. 12
de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas
en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Cette règle fonde une prétention à des prestations positives
de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai
2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit
à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur,
qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de
sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de
la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Le tribunal de céans a précisé dans un
arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions
ou diminutions de l’aide sociale (PS.1994.0263 du 14 septembre 1994, consid. 1).
Il s’est exprimé en ces termes:
" Le refus
de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment en cas de
violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux
strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit
fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale
suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être
proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental
(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit
le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le
priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,
vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible
(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p.
141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision
rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de
prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes
prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht
auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la
suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations
excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p.
100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports,
l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers,
op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité
s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne
d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le
principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner
est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB
1988, p. 35)".
Les normes d'avril
2005.
(4ème édition, complétées en dernier lieu en 2008) de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), tentent
de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité
en cette matière. Elles indiquent notamment (ch. A.8.3):
"A titre de
sanction et en tenant compte du principe de la proportionnalité, les
prestations circonstancielles peuvent être réduites. En plus, le forfait pour
l'entretien peut être réduit de 15% au maximum pour une durée maximale de 12
mois. Enfin, il faut tenir compte de manière appropriée de l'absence de toute
faute de la part du bénéficiaire.
Des réductions
supplémentaires constituent une atteinte au droit constitutionnel garantissant
des conditions minimales d'existence. Elles ne sont donc pas admissibles.
Le principe de la proportionnalité
implique une sanction différenciée, tant pour le montant que pour la durée de
la réduction, en fonction de la faute commise ou du dommage causé par le
bénéficiaire.
La sanction peut
être prolongée de 12 mois supplémentaires si les raisons à l'origine de la
réduction sont toujours valables et qu'une nouvelle décision est notifiée à cet
effet."
Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des
Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), dont l'avis portait sur
les normes précédentes, mais peut être transposé aux plus récentes, ces normes
concrétisent de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant
de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre
que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la
détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167),
étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard.
Ces principes doivent être appliqués également
aux bénéficiaires du RI qui sont demandeurs d'emploi, dès lors que le forfait
alloué est le même pour eux que pour ceux qui sont soumis exclusivement à la
LASV.
b) Aux termes
de l'art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière et peut,
cas échéant, également comporter des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle. L'art. 31 LASV dispose que la
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al.
1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi
par le règlement (al. 2). L'art. 22 RLASV dispose à ce propos:
Art. 22 Prestations financières (Art. 31 LASV)
1.
Un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le forfait pour
l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;
b. les frais de logement
plafonnés, charges en sus.
2.
Peuvent en outre être alloués:
a. les frais médicaux de
base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par
l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;
b. les franchises et
participations aux soins médicaux.
Selon le barème RI annexé au RLASV, le
forfait "entretien et intégration sociale" s'élève à 1'110 fr. pour
une personne.
Par ailleurs, le Service de prévoyance
et d'aide sociales a édité le 1er février 2009 des directives
intitulées "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable
à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:
3.5
Forfait pour
l’entretien
Le forfait pour
l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les
dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité
humaine (minimum vital social).
• 75 % de ce forfait
représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir
des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce
montant ne peut être réduit.
En cas de besoin
avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge
en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.
• 25 % de ce forfait
est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital,
tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles
et sportives, équipement personnel, etc.
La détermination du noyau intangible
(qualifié de minimum vital absolu) à 75% du forfait "pour l'entretien"
(qualifié de minimum vital social) n'apparaît pas critiquable. En effet, le
forfait "pour l'entretien" du ch. 3.5 des directives constitue le forfait
"entretien et intégration" fixé par le barème RI
annexé au RLASV. Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'une réduction de 25% du
forfait "entretien et intégration" équivaut peu ou prou à la
suppression du forfait II et à la réduction de 15% du forfait I alloués sous
l’empire de la LPAS (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008 consid. 3). Or, le
forfait I correspond au forfait "pour l'entretien" des normes CSIAS,
dont une réduction de 15% laisse intact le noyau intangible.
c) La CDAP a jugé qu’une réduction de
15% du forfait RI (LASV) pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré
ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était
pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008).
Le Tribunal administratif avait de
même jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était
en tant que tel une faute relativement bénigne mais que les circonstances de
l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures
et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par le passé
justifiaient une réduction de 183 francs par mois pendant trois mois du
revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle réduction représentant environ
6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006). Le Tribunal administratif a
confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (LPAS) de 15%
pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui
n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance
maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr.
(PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La CDAP a confirmé une réduction du forfait (LASV)
de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué
pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois,
était pris en charge par le RI. Elle vivait chez ses parents et avait gardé le
montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b).
De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du
18.
octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la suppression du forfait
II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à l’encontre
d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches
administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une
absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. Dans le cas d'une
bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un
entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre
une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la
CDAP a fixé la réduction du forfait (LASV) à 15% pendant deux mois. Il ne
s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre
2008).
Dans un arrêt du 1er mars
2007, le Tribunal administratif s'est penché sur la question des recherches
d'emploi. Il a précisé qu'elles devaient se terminer à la fin de chaque mois et
aucune prolongation ne pouvait être envisagée. L'assuré n'avait entrepris
aucune recherche d'emploi durant un mois. La faute avait été qualifiée de
légère, compte tenu du fait qu'un assuré est entravé dans ses recherches
d'emploi lorsqu'il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 16 mars 2000 dans la cause C.258/99 du 16
mars 2000). L'autorité intimée en avait tenu compte en fixant la durée de la
suspension à cinq jours indemnisables (PS.2006.0234 cité).
d) En l'espèce, la sanction infligée au recourant consiste en une réduction du
forfait entretien et intégration de 15% pendant trois mois.
Le taux de réduction de 15%, qui
laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n'apparaît
pas disproportionné. Il correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12 b RLEmp
(ainsi que par l'art. 44 RLASV détaillant la réduction des prestations
sanctionnant les personnes soumises exclusivement à la LASV).
S'agissant de la durée de la
réduction, de trois mois - soit d'un mois supérieur au minimum réglementaire -,
elle ne paraît pas davantage excessive. Si la faute consistant à remettre
tardivement ses recherches d'emploi d'octobre 2008 est en elle-même bénigne -
la remise ayant finalement été effectuée -, le recourant s'était toutefois déjà
livré à un tel retard à six reprises entre août 2006 et septembre 2008, soit
sur une période de 26 mois. Une telle répétition justifie ainsi une réduction
de 15% pendant trois mois.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée, à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 31 mars 2009
est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.