PS.2009.0027
CDAP - PS.2009.0027 - 2010-03-10 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales
10 mars 2010Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2010
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de prévoyance et d'aide sociales
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
MAJORITÉ{ÂGE}
JUGEMENT DE DIVORCE
CC-133
CC-276
CC-277
CC-277-2
LRAPA-4
LRAPA-5
Résumé contenant:
Si le jugement de divorce prévoit que la pension alimentaire est due jusqu'à la majorité, en mentionnant seulement "l'art. 277 al. 2 CCS est réservé", sans préciser expressément la poursuite et le montant du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant, le BRAPA ne peut plus verser d'avances sur pension alimentaire, à défaut de titre permettant de procéder au recouvrement des avances accordées. Dans ce cas, il appartient à l'enfant devenu majeur d'ouvrir action contre le parent débiteur pour fixer la contribution d'entretien due dès sa majorité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (BRAPA), à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ pour sa fille B.X.________
c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 3 avril 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
Considérants
A.X.________ et C.X.________ se sont mariés le 18
juillet 1987. Deux enfants sont issus de cette union, B.X.________, née le 21
octobre 1989, et D.X.________, née le 4 juin 1996. Par jugement du 21 novembre
Dispositif
2001, le Président du Tribunal de l'arrondissement de 3.******** a prononcé le
divorce des époux X.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires
du divorce du 26 juin 2001, dont on extrait le passage suivant :
"(…)
II.
C.X.________ contribuera à l'entretien de ses filles
prénommées (dont
l'autorité parentale et la garde ont été attribuées à la mère), par le service, pour chacune d'elle, d'une
pension de CHF
- CHF 650.- (six cent cinquante francs) jusqu'à ce que
l'enfant ait atteint douze ans révolus;
- CHF 700.- (sept cents francs) dès lors et jusqu'à 15
ans révolus;
- CHF 750.- (sept cent cinquante francs) dès lors et
jusqu'à la majorité. L'art. 277 al. 2 CCS étant réservé, ces contributions
étant payables d'avance le premier de chaque mois en mains de la détentrice de
l'autorité parentale, allocations familiales en sus.
III.
(..) C.X.________ versera en faveur de A.X.________ :
a) du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005,
une rente mensuelle de CHF 1'000.- (mille francs), payable d'avance le 1er
de chaque mois;
b)
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, une rente mensuelle de CHF
500.- (cinq cents francs), à laquelle A.X.________ renoncera si et dans la
mesure où ses gains mensuels nets atteindraient ou excéderaient CHF 3'000.-
(trois mille francs)."
B.
Depuis le 1er janvier 2003, A.X.________
et ses filles bénéficient de prestations de l'aide sociale. A compter du 1er
octobre 2005, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA) verse par ailleurs à A.X.________ des avances sur les pensions
alimentaires impayées par son ex-mari pour elle-même et ses deux filles, D.X.________
et B.X.________.
B.X.________ devant atteindre sa
majorité le 21 octobre 2007, le BRAPA a, par décision des 15/23 mai 2007, annoncé
la cessation du versement de l'avance de pension pour la prénommée seulement à
partir du 1er novembre 2007, tout en annonçant la poursuite du
paiement des avances de pensions (674 fr. 85 par mois) pour l'enfant D.X.________,
née le 4 juin 1996. N'ayant pas été attaquée, cette décision est entrée en
force. Dès le 1er février 2008, le montant mensuel de l'avance pour D.X.________
uniquement a été fixé à 686 fr. 95 fr. (décision du BRAPA des 12/17 mars 2008).
Le 25 mars 2009, le Centre social
intercommunal de 2.******** (CSI) a écrit au BRAPA pour lui demander de
réexaminer le dossier et reprendre, dès le mois de novembre 2007, le versement
à A.X.________ des avances sur les pensions alimentaires pour l'enfant B.X.________,
qui était étudiante. Le CSI a notamment relevé ce qui suit :
"(…) Il s'avère cependant que la pension est due
également après la majorité pendant les études. Le jugement du 21.11.2001 est
clair à ce sujet puisqu'il évoque l'art. 277 al. 2 du CCS (p. 45, ch. II de la
convention / copie en annexe). Mme E.________, greffière au Tribunal
d'arrondissement de 3.********, nous a du reste confirmé cela lors de notre
entretien téléphonique du 24 mars 2009."
C.
Par décision des 31 mars/3 avril 2009, le BRAPA a
fixé le montant de l'avance sur pension alimentaire à 750 fr. par mois, dès le
1er février 2009, en faveur de D.X.________ uniquement. Il était en
outre précisé ce qui suit :
"Par ailleurs, nous avons pris connaissance de la
requête en faveur de la pension de votre fille B.X.________ actuellement aux
études et vous informons qu'il vous appartient de nous fournir le détail daté
de la jurisprudence qui voudrait que la définition dans un jugement de divorce
de 2001 indiquant "dès lors et jusqu'à la majorité. L'art. 277 al. 2 CCS
étant réservé" permette de poursuivre le recouvrement sur la base
uniquement dudit jugement, ceci accompagné d'une attestation qu'aucune autre
jurisprudence ne l'a contredit par la suite."
D.
Le 3 mai 2009, A.X.________ a déféré la décision du
BRAPA précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant en substance à sa réforme, en ce sens que le versement de
l'avance sur la pension alimentaire de B.X.________ toujours en formation soit
repris, en se référant au jugement de divorce du 21 novembre 2001.
E.
Dans ses déterminations du 18 juin 2009, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
1.
La décision des 15/23 mai 2007, par laquelle le
BRAPA a annoncé à la recourante la cessation du versement des avances de
pensions alimentaires pour sa fille B.X.________ dès 1er novembre
2007, n'a pas fait l'objet d'un recours, si bien qu'elle est entrée en force.
Faute de modification notable des circonstances en fait et en droit depuis lors
et d'éléments nouveaux et importants, il n'y a en principe pas matière à
réexamen (art. 64 LPA-VD). On peut se demander si le BRAPA devait entrer en
matière sur la demande de reconsidération de la décision en cause présentée par
la CSI. Point n'est besoin de trancher définitivement cette question, du moment
que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond (voir ci-dessous).
2.
a) La loi cantonale du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) règle
l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires
découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1). L'art. 4
LRAPA définit les pensions alimentaires comme étant les obligations pécuniaires
d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les
jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et
des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). Il est précisé à l'art.
5 LRAPA que l'ayant droit à des pensions alimentaires – le créancier d'aliments
– enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui
reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander une aide
appropriée au Service de prévoyance et d'aide sociales.
b) L'art. 133 CC prévoit
notamment qu'en cas de divorce, le juge fixe, d'après les dispositions
régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant
et l'autre parent ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier. La
contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de
l'accès à la majorité.
Selon l'art. 276 CC, les père et mère
doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les
frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger
(al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation
d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à
son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al.
3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à
la majorité de l'enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les
délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l'art. 14 CC, la majorité est fixée à
18 ans révolus.
3.
a) Dans un arrêt du 18 janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public (CDAP) a rappelé la jurisprudence selon laquelle le
juge de divorce fixait en principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité
de celui-ci; pour ce qui était de l'obligation d'entretien après la majorité,
le juge du divorce avait la faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstenait,
la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce était uniquement
due jusqu'à ce que l'enfant atteigne la majorité, même s'il n'avait pas achevé
sa formation professionnelle, car, une fois majeur, l'enfant ne pouvait faire
valoir un droit à une contribution d'entretien fixée dans une décision
judiciaire ou une convention au sens de l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au
BRAPA de procéder à des avances sur pensions alimentaires; l'enfant majeur devait
agir lui-même en fixation d'une contribution (PS.2007.0200 consid. 4; voir
aussi TA PS.2007.0068 du 15 août 2007 consid. 4; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3
et 3.1.4 p. 58; 112 II 199, spéc. 202 et les renvois; TA PS.1996.0202 et
PS.2004.0094).
b) En l'espèce, le jugement de divorce
du 21 novembre 2001 se borne à octroyer aux deux filles de la recourante une
pension alimentaire de 750 fr. (dès l'âge de 15 ans) jusqu'à la majorité, en
mentionnant que "l'art. 277 al. 2 CCS est réservé". Il ne prévoit
pas expressément la poursuite du versement de la contribution d'entretien
au-delà de la majorité. Il faut donc considérer que le juge du divorce a fixé la
pension notamment de B.X.________ jusqu'à sa majorité, selon le principe prévu
par l'art. 271 al. 1 CC. Le simple fait que le juge ait réservé l'application
de l'art. 272 al. 2 CC n'y change rien. Il ne découle pas de cette simple
mention que la question d'une éventuelle contribution d'entretien après la
majorité a été réglée d'avance par le juge du divorce. Dès lors, il appartient
à l'enfant majeure d'agir en fixation d'une contribution d'entretien.
c) B.X.________ a atteint l'âge de la
majorité le 21 octobre 2007. A partir de cette date, le BRAPA n'était plus en
possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues et
il n'était ainsi plus en droit de lui verser des avances, ceci quand bien même
l'enfant de la recourante n'avait pas achevé sa formation professionnelle. En
effet, le paiement de l'avance de frais est subordonné à l'existence d'une
décision judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce
définissant clairement le débiteur de la pension et ses obligations (cf. PS.2007.0220
consid. 5). Aussi longtemps que B.X.________ n'a pas obtenu la fixation d'une
contribution d'entretien en sa faveur pour la période ayant débuté le 22
octobre 2007, elle ne dispose d'aucune créance à faire valoir. C'est donc à
juste titre que le BRAPA a cessé le versement des avances dès cette date. Du
reste, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer
qu'un jugement de divorce, qui réserve uniquement l'application de l'art. 277
al. 2 CC, ne constituait pas un titre de mainlevée définitive pour les
contributions d'entretien dues après la majorité. Le juge de la mainlevée
n'avait pas à statuer sur l'existence de la créance, ni à examiner le fondement
matériel de la décision qui lui était présentée; il ne lui appartenait pas non
plus de trancher des questions délicates de droit matériel. Une disposition
légale instituant l'obligation de fournir une prestation pécuniaire – dans le
cas particulier l'art. 277 al. 2 CC – ne constituait pas à elle seule un titre
de mainlevée (ATF non publié 5P.88/2005 du 19 octobre 2005, consid. 2).
d) Enfin, la recourante ne peut
se prévaloir de l'arrêt PS.2008.0069 du 27 février 2009 dont les circonstances
sont différentes de celles du cas particulier, dès lors que la convention sur
les effets accessoires du divorce prévoyait que le parent débiteur s'engageait
à contribuer à l'entretien de son enfant "par le paiement d'une pension
mensuelle de 1'800 fr. par mois, jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses
études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent
dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC)". Or, en l'occurrence,
le juge du divorce n'a pas fixé le montant de la pension au-delà de la
majorité. Peu importe dès lors que la greffière du Tribunal d'arrondissement de
3.******** ait dit que la contribution d'entretien était due au-delà de la
majorité lors d'un entretien téléphonique. Il ne s'agit pas d'une promesse qui
lie les autorités. Il appartient donc à l'enfant d'agir au fond, comme le
relève l'autorité intimée, en ouvrant action contre le parent débiteur pour
fixer la contribution d'entretien due dès sa majorité. L'argument de la
recourante selon lequel, étant au bénéfice des prestations du RI, elle ne
pouvait pas faire appel aux services d'un avocat est dénué de pertinence, du
moment qu'elle peut - comme sa fille majeure - solliciter l'assistance
judiciaire gratuite.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision querellée. L'arrêt est rendu
sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le BRAPA le 3 avril 2009 est
confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 10 mars 2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.