PS.2009.0028
CDAP - PS.2009.0028 - 2010-12-16 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
16 décembre 2010Français22 min
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N° affaire:
PS.2009.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2010
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
PRESTATION D'ASSISTANCE
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT
OBLIGATION JURIDIQUE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
DURÉE
PROPORTIONNALITÉ
SANCTION ADMINISTRATIVE
LEmp-13-3-b
LEmp-23a
LEmp-23b
LEmp-24
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Décision de réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien (RI) du recourant pour une durée de 4 mois, compte tenu de son refus de suivre une mesure d'insertion professionnelle proposée. L'intéressé ne démontrant pas que la mesure en cause n'était pas adaptée à sa situation, il était tenu de respecter la décision de l'ORP, de sorte que la sanction est justifiée dans son principe. Quant à sa quotité, le taux de réduction de 15 % n'apparaît pas disproportionné; en revanche, la durée de la réduction s'avère excessive, au vu des circonstances, et doit être réduite à 2 mois. Recours partiellement admis et réforme de la décision attaquée dans ce sens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de Lausanne,
2.
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision de l'Instance
juridique chômage Service de l'emploi du 7 avril 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : le requérant, ou le
recourant), né le 10 février 1952, est suivi par l’Office régional du placement
de Lausanne (ci-après : l’ORP) depuis le 4 mai 2006. Il est au bénéfice du
revenu d’insertion (RI). Célibataire, il se prévaut de plusieurs années
d’expérience dans le domaine informatique. Cependant, il ressort du dossier que
le requérant n’a plus exercé d’activité dans ce domaine depuis de nombreuses
années.
B.
Le 24 novembre 2008, X.________ a rencontré un
collaborateur de l’entreprise TOROP Sàrl, qui organise notamment des cours à
l’intention des demandeurs d’emploi. A cette occasion, le requérant a déclaré
refuser de suivre une formation « J’EM », considérant qu’une telle
mesure était inadaptée à son cas, quand bien même dite mesure lui avait été
suggérée par l’ORP.
C.
Par décision du 9 décembre 2008, l’ORP a prononcé à
l’encontre de X.________ une réduction de 15 % de son forfait mensuel
d’entretien pour une période de quatre mois au motif qu’il avait refusé de
suivre une mesure d’insertion professionnelle proposée. Il estimait qu’en
refusant de participer à cette mesure, l’intéressé avait diminué notablement la
possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès
d’employeurs potentiels.
D.
X.________ a recouru contre cette décision auprès
du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) par
pourvoi daté du 19 décembre 2008. Il expose en substance que la mesure imposée
ne correspond pas à son profil.
E.
Par décision du 7 avril 2009, le SDE a rejeté le
recours de X.________ et confirmé la décision de l’ORP du 9 décembre 2008.
F.
Agissant le 6 mai 2009, X.________ a déféré la
décision du SDE auprès du Tribunal cantonal en concluant, en substance, à son
annulation.
G.
Par décision du 10 juin 2009, le magistrat
instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif.
H.
Dans sa réponse du 8 juin 2009, l’autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'art. 13 de la loi vaudoise sur 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP [offices régionaux de
placement] sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des
entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent
notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer
les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées
par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à
l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
b) Par novelle du 1er
juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre
2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à
transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la
compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de
violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé
du Conseil d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, daté de
février 2008, précise à cet égard:
"Il convient de
modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le principe qui fixe
les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs d'emploi dans le
cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher un emploi,
accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil, etc. - et
d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des prestations
financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.
Jusqu'alors,
lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de
l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente,
à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des
prestations financières du bénéficiaire.
Dès la mise en
oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une violation
des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme d'ailleurs pour
tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI - à l'examen du
cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction des prestations
financières."
Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en
charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
c) De même, le nouvel art. 23a LEmp
dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec
l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à
l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (al.
2.
let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi
qu'aux réunions d'information (al. 2 let. b), de fournir les renseignements et
documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail
proposé est convenable (al. 2 let. c). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures
cantonales d’insertion professionnelles visent à améliorer l’aptitude au
placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel
réaliste. Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du
marché du travail prévues par la LACI (art. 24 al. 2 LEmp).
Selon l’art. 59 al. 1 LACI,
l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives
au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but
d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre
leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de
diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés
d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI ; arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009).
2.
Le nouvel art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre
de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des
prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
Le règlement d'application du 7
décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une
novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le
1er novembre 2008. Le nouvel art. 12 b RLEmp dispose ce qui suit:
Art. 12 b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans
délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans
les 24 mois suivant la date de la décision.
En l’espèce, étant au bénéfice du RI,
le recourant est demandeur d'emploi et suivi par l'ORP. Il lui est reproché d’avoir
expressément refusé une mesure destinée à améliorer son aptitude au placement.
3.
a) Les mesures cantonales d’insertion
professionnelles sont prévues aux art. 24 ss LEmp en ces termes :
"Art. 24 Buts
1.
Les mesures
cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au
placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel
réaliste.
2.
Elles sont
octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues
par la LACI.
Art. 25 Ayants
droit
1.
Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion
professionnelle, les demandeurs d'emploi qui :
a. sont de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice d'une autorisation de séjour permettant d'exercer une activité
lucrative;
b. sont domiciliés dans le canton;
c. n'ont pas ou plus droit aux indemnités LACI;
d. sont bénéficiaires du RI (art. 27 et ss
LASV);
e. ont inscrits auprès d'un ORP;
f. ne peuvent pas être assignés à un emploi
convenable;
g. sont aptes au placement;
h. se conforment aux prescriptions de contrôle
des offices régionaux de placement.
2.
(…).
3.
(…).
Art. 26 Mesures
cantonales d'insertion professionnelle
Sont considérées comme mesures cantonales
d'insertion professionnelle :
a. les stages professionnels cantonaux;
b. les allocations cantonales d'initiation au
travail;
c. les prestations cantonales de formation;
d. le
soutien à la prise d'activité indépendante;
e. les
allocations cantonales à l'engagement;
f. les
emplois d'insertion.
2.
Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote,
d'autres mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi.
(…)
Art. 30 Prestations cantonales de formation
1.
Les prestations cantonales de formation comprennent :
a. des cours dispensés par des instituts agréés
par le Service;
b. des stages dans les entreprises
d'entraînement du canton;
c. des mesures visant la clarification des
aptitudes professionnelles.
2.
Les prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais
indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont
remboursés directement à l'institut. »
b) Dans le cas présent, le recourant
soutient, dans une argumentation parfois confuse, que la mesure proposée ne lui
correspond pas et n’est pas de nature à améliorer son aptitude au placement.
Il ressort clairement du dossier
que le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative depuis de nombreuses
années, et que les compétences qu’il a p acquérir en matière d’informatique ne
sont, de toute évidence, plus adaptées au marché actuel de l’emploi. Selon
l’autorité intimée, la mesure, destinée en substance à « faciliter la
réinsertion professionnelle des personnes en renforçant leurs repères professionnels,
par l’intermédiaire d’un suivi intensif et continu », est parfaitement
adaptée à la situation du recourant. Ce dernier ne démontre pas le contraire.
Il devait par conséquent respecter la décision de l’ORP, auquel appartient la
compétence d’apprécier l’adéquation de la mesure aux compétences du demandeur
d’emploi. Dès lors, le recourant n’a pas respecté les exigences de l’art. 23
al. 2 let a LEmp. Cela signifie qu’il encourt une sanction
sous forme d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b al. 2
RLEmp). La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.
4.
Il reste à examiner la quotité de la sanction
prononcée, à savoir une réduction du forfait de 15% pendant quatre mois.
a) L'art. 12
de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas
en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Cette règle fonde une prétention à des prestations positives
de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai
2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit
à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur,
qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de
sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de
la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Le tribunal de céans a précisé dans un
arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions
ou diminutions de l’aide sociale (PS.1994.0263 du 14 septembre 1994, consid. 1).
Il s’est exprimé en ces termes:
" Le refus
de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment en cas de
violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux
strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit
fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale
suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être
proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental
(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit
le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le
priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,
vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible
(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p.
141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision
rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de
prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes
prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht
auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la
suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations
excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p.
100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports,
l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers,
op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité
s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne
d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le
principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner
est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB
1988, p. 35)".
Les normes d'avril 2005 (4ème
édition, complétées en dernier lieu en 2008) de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), tentent de préciser dans une
certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en cette matière. Elles
indiquent notamment (ch. A.8.3):
"A titre de
sanction et en tenant compte du principe de la proportionnalité, les
prestations circonstancielles peuvent être réduites. En plus, le forfait pour
l'entretien peut être réduit de 15% au maximum pour une durée maximale de 12
mois. Enfin, il faut tenir compte de manière appropriée de l'absence de toute
faute de la part du bénéficiaire.
Des réductions
supplémentaires constituent une atteinte au droit constitutionnel garantissant
des conditions minimales d'existence. Elles ne sont donc pas admissibles.
Le principe de la
proportionnalité implique une sanction différenciée, tant pour le montant que
pour la durée de la réduction, en fonction de la faute commise ou du dommage
causé par le bénéficiaire.
La sanction peut
être prolongée de 12 mois supplémentaires si les raisons à l'origine de la
réduction sont toujours valables et qu'une nouvelle décision est notifiée à cet
effet."
Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des
Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), dont l'avis portait sur
les normes précédentes, mais peut être transposé aux plus récentes, ces normes
concrétisent de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant
de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre
que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la
détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167),
étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard.
Ces principes doivent être appliqués
également aux bénéficiaires du RI qui sont demandeurs d'emploi, dès lors que le
forfait alloué est le même pour eux que pour ceux qui sont soumis exclusivement
à la LASV.
b) Aux termes
de l'art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière et peut,
cas échéant, également comporter des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle. L'art. 31 LASV dispose que la
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al.
1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi
par le règlement (al. 2). L'art. 22 RLASV dispose à ce propos:
Art. 22 Prestations financières (Art. 31 LASV)
1.
Un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le forfait pour
l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;
b. les frais de logement
plafonnés, charges en sus.
2.
Peuvent en outre être alloués:
a. les frais médicaux de
base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par
l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;
b. les franchises et
participations aux soins médicaux.
Selon le barème RI annexé au RLASV, le
forfait "entretien et intégration sociale" s'élève à 1'110 fr. pour
une personne.
Par ailleurs, le Service de prévoyance
et d'aide sociales a édité le 1er février 2009 des directives
intitulées "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable
à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:
3.5
Forfait pour
l’entretien
Le forfait pour
l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les
dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité
humaine (minimum vital social).
• 75 % de ce forfait
représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir
des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce
montant ne peut être réduit.
En cas de besoin
avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge
en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.
• 25 % de ce forfait
est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital,
tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles
et sportives, équipement personnel, etc.
La détermination du noyau intangible
(qualifié de minimum vital absolu) à 75% du forfait "pour
l'entretien" (qualifié de minimum vital social) n'apparaît pas
critiquable. En effet, le forfait "pour l'entretien" du ch. 3.5 des
directives constitue le forfait "entretien et intégration" fixé par le barème RI annexé au RLASV. Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'une
réduction de 25% du forfait "entretien et intégration" équivaut peu
ou prou à la suppression du forfait II et à la réduction de 15% du forfait I
alloués sous l’empire de la LPAS (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008 consid. 3).
Or, le forfait I correspond au forfait "pour l'entretien" des normes
CSIAS, dont une réduction de 15% laisse intact le noyau intangible.
c) La CDAP a jugé qu’une réduction de
15% du forfait RI (LASV) pendant quatre mois à l’encontre d’un
assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants
n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Le
Tribunal administratif avait de même jugé que le fait de ne pas se présenter à
un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne
mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements
pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux
sanctions par le passé justifiaient une réduction de 183 francs par mois
pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle
réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier
2006). Le Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une
réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans
avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les
indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant
versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (PS.2002.0171 du 27 mai
2003). La CDAP a confirmé une réduction du forfait (LASV) de 15% pendant trois
mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois
l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge
par le RI. Elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le
loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). De même, dans un arrêt
PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la
suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à
l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches
administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une
absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. Dans le cas d'une
bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un
entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre
une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la
CDAP a fixé la réduction du forfait (LASV) à 15% pendant deux mois. Il ne
s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre
2008).
d) En l'espèce, la sanction infligée au recourant consiste en une réduction de son
forfait mensuel d’entretien de 15% pendant quatre mois. Il convient d’examiner
si cette quotité est justifiée, le principe de la proportionnalité exigeant à
cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part,
et aux circonstances de l’espèce, d’autre part.
Le taux de réduction de 15%, qui
laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n'apparaît
pas disproportionné. Il correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12 b
RLEmp (ainsi que par l'art. 44 RLASV détaillant la réduction des prestations sanctionnant
les personnes soumises exclusivement à la LASV).
S'agissant ensuite de la durée de
la réduction, de quatre mois - soit de deux mois supérieur au minimum
réglementaire -, elle s’avère en revanche excessive. Si la faute consistant à
ne pas se soumettre à une mesure d’insertion professionnelle n’est en soi pas
négligeable, elle représente un manquement d’une gravité modérée. Au demeurant,
il ressort du dossier que si le recourant fait parfois preuve de certaines
réticences devant les exigences de l’ORP, il s’agit plus d’une incompréhension
globale à l’égard du système en vigueur que de mauvaise volonté. Compte tenu de
ces circonstances, une réduction de 15 % du forfait mensuel pour une période de
deux mois, correspondant au minimum prévu par l’art. 12 al. 3 RLEmp s’avère
adéquate.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que la
réduction du forfait mensuel du recourant est limitée à deux mois ; elle
est maintenue pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.