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Décision

PS.2009.0028

CDAP - PS.2009.0028 - 2010-12-16 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne

16 décembre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : le requérant, ou le

recourant), né le 10 février 1952, est suivi par l’Office régional du placement

de Lausanne (ci-après : l’ORP) depuis le 4 mai 2006. Il est au bénéfice du

revenu d’insertion (RI). Célibataire, il se prévaut de plusieurs années

d’expérience dans le domaine informatique. Cependant, il ressort du dossier que

le requérant n’a plus exercé d’activité dans ce domaine depuis de nombreuses

années.

B.

Le 24 novembre 2008, X.________ a rencontré un

collaborateur de l’entreprise TOROP Sàrl, qui organise notamment des cours à

l’intention des demandeurs d’emploi. A cette occasion, le requérant a déclaré

refuser de suivre une formation « J’EM », considérant qu’une telle

mesure était inadaptée à son cas, quand bien même dite mesure lui avait été

suggérée par l’ORP.

C.

Par décision du 9 décembre 2008, l’ORP a prononcé à

l’encontre de X.________ une réduction de 15 % de son forfait mensuel

d’entretien pour une période de quatre mois au motif qu’il avait refusé de

suivre une mesure d’insertion professionnelle proposée. Il estimait qu’en

refusant de participer à cette mesure, l’intéressé avait diminué notablement la

possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès

d’employeurs potentiels.

D.

X.________ a recouru contre cette décision auprès

du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) par

pourvoi daté du 19 décembre 2008. Il expose en substance que la mesure imposée

ne correspond pas à son profil.

E.

Par décision du 7 avril 2009, le SDE a rejeté le

recours de X.________ et confirmé la décision de l’ORP du 9 décembre 2008.

F.

Agissant le 6 mai 2009, X.________ a déféré la

décision du SDE auprès du Tribunal cantonal en concluant, en substance, à son

annulation.

G.

Par décision du 10 juin 2009, le magistrat

instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif.

H.

Dans sa réponse du 8 juin 2009, l’autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'art. 13 de la loi vaudoise sur 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP [offices régionaux de

placement] sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des

entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent

notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer

les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées

par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à

l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

b) Par novelle du 1er

juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre

2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à

transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la

compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de

violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé

du Conseil d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, daté de

février 2008, précise à cet égard:

"Il convient de

modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le principe qui fixe

les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs d'emploi dans le

cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher un emploi,

accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil, etc. - et

d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des prestations

financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.

Jusqu'alors,

lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de

l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente,

à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des

prestations financières du bénéficiaire.

Dès la mise en

oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une violation

des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme d'ailleurs pour

tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI - à l'examen du

cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction des prestations

financières."

Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en

charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

c) De même, le nouvel art. 23a LEmp

dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (al.

2.

let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi

qu'aux réunions d'information (al. 2 let. b), de fournir les renseignements et

documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail

proposé est convenable (al. 2 let. c). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures

cantonales d’insertion professionnelles visent à améliorer l’aptitude au

placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel

réaliste. Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du

marché du travail prévues par la LACI (art. 24 al. 2 LEmp).

Selon l’art. 59 al. 1 LACI,

l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives

au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but

d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre

leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de

diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés

d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI ; arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009).

2.

Le nouvel art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre

de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des

prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Le règlement d'application du 7

décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une

novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le

1er novembre 2008. Le nouvel art. 12 b RLEmp dispose ce qui suit:

Art. 12 b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans

délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans

les 24 mois suivant la date de la décision.

En l’espèce, étant au bénéfice du RI,

le recourant est demandeur d'emploi et suivi par l'ORP. Il lui est reproché d’avoir

expressément refusé une mesure destinée à améliorer son aptitude au placement.

3.

a) Les mesures cantonales d’insertion

professionnelles sont prévues aux art. 24 ss LEmp en ces termes :

"Art. 24 Buts

1.

Les mesures

cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au

placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste.

2.

Elles sont

octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues

par la LACI.

Art. 25 Ayants

droit

1.

Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion

professionnelle, les demandeurs d'emploi qui :

a. sont de nationalité suisse ou étrangère au

bénéfice d'une autorisation de séjour permettant d'exercer une activité

lucrative;

b. sont domiciliés dans le canton;

c. n'ont pas ou plus droit aux indemnités LACI;

d. sont bénéficiaires du RI (art. 27 et ss

LASV);

e. ont inscrits auprès d'un ORP;

f. ne peuvent pas être assignés à un emploi

convenable;

g. sont aptes au placement;

h. se conforment aux prescriptions de contrôle

des offices régionaux de placement.

2.

(…).

3.

(…).

Art. 26 Mesures

cantonales d'insertion professionnelle

Sont considérées comme mesures cantonales

d'insertion professionnelle :

a. les stages professionnels cantonaux;

b. les allocations cantonales d'initiation au

travail;

c. les prestations cantonales de formation;

d. le

soutien à la prise d'activité indépendante;

e. les

allocations cantonales à l'engagement;

f. les

emplois d'insertion.

2.

Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote,

d'autres mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs

d'emploi.

(…)

Art. 30 Prestations cantonales de formation

1.

Les prestations cantonales de formation comprennent :

a. des cours dispensés par des instituts agréés

par le Service;

b. des stages dans les entreprises

d'entraînement du canton;

c. des mesures visant la clarification des

aptitudes professionnelles.

2.

Les prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais

indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont

remboursés directement à l'institut. »

b) Dans le cas présent, le recourant

soutient, dans une argumentation parfois confuse, que la mesure proposée ne lui

correspond pas et n’est pas de nature à améliorer son aptitude au placement.

Il ressort clairement du dossier

que le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative depuis de nombreuses

années, et que les compétences qu’il a p acquérir en matière d’informatique ne

sont, de toute évidence, plus adaptées au marché actuel de l’emploi. Selon

l’autorité intimée, la mesure, destinée en substance à « faciliter la

réinsertion professionnelle des personnes en renforçant leurs repères professionnels,

par l’intermédiaire d’un suivi intensif et continu », est parfaitement

adaptée à la situation du recourant. Ce dernier ne démontre pas le contraire.

Il devait par conséquent respecter la décision de l’ORP, auquel appartient la

compétence d’apprécier l’adéquation de la mesure aux compétences du demandeur

d’emploi. Dès lors, le recourant n’a pas respecté les exigences de l’art. 23

al. 2 let a LEmp. Cela signifie qu’il encourt une sanction

sous forme d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b al. 2

RLEmp). La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.

4.

Il reste à examiner la quotité de la sanction

prononcée, à savoir une réduction du forfait de 15% pendant quatre mois.

a) L'art. 12

de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas

en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine. Cette règle fonde une prétention à des prestations positives

de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai

2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit

à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur,

qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de

sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de

la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Le tribunal de céans a précisé dans un

arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions

ou diminutions de l’aide sociale (PS.1994.0263 du 14 septembre 1994, consid. 1).

Il s’est exprimé en ces termes:

" Le refus

de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment en cas de

violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux

strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit

fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale

suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être

proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental

(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit

le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le

priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,

vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible

(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p.

141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision

rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de

prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes

prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht

auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la

suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations

excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p.

100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports,

l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers,

op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité

s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne

d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le

principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner

est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB

1988, p. 35)".

Les normes d'avril 2005 (4ème

édition, complétées en dernier lieu en 2008) de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), tentent de préciser dans une

certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en cette matière. Elles

indiquent notamment (ch. A.8.3):

"A titre de

sanction et en tenant compte du principe de la proportionnalité, les

prestations circonstancielles peuvent être réduites. En plus, le forfait pour

l'entretien peut être réduit de 15% au maximum pour une durée maximale de 12

mois. Enfin, il faut tenir compte de manière appropriée de l'absence de toute

faute de la part du bénéficiaire.

Des réductions

supplémentaires constituent une atteinte au droit constitutionnel garantissant

des conditions minimales d'existence. Elles ne sont donc pas admissibles.

Le principe de la

proportionnalité implique une sanction différenciée, tant pour le montant que

pour la durée de la réduction, en fonction de la faute commise ou du dommage

causé par le bénéficiaire.

La sanction peut

être prolongée de 12 mois supplémentaires si les raisons à l'origine de la

réduction sont toujours valables et qu'une nouvelle décision est notifiée à cet

effet."

Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des

Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), dont l'avis portait sur

les normes précédentes, mais peut être transposé aux plus récentes, ces normes

concrétisent de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant

de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre

que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la

détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167),

étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard.

Ces principes doivent être appliqués

également aux bénéficiaires du RI qui sont demandeurs d'emploi, dès lors que le

forfait alloué est le même pour eux que pour ceux qui sont soumis exclusivement

à la LASV.

b) Aux termes

de l'art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière et peut,

cas échéant, également comporter des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle. L'art. 31 LASV dispose que la

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al.

1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi

par le règlement (al. 2). L'art. 22 RLASV dispose à ce propos:

Art. 22 Prestations financières (Art. 31 LASV)

1.

Un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

a. le forfait pour

l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;

b. les frais de logement

plafonnés, charges en sus.

2.

Peuvent en outre être alloués:

a. les frais médicaux de

base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par

l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;

b. les franchises et

participations aux soins médicaux.

Selon le barème RI annexé au RLASV, le

forfait "entretien et intégration sociale" s'élève à 1'110 fr. pour

une personne.

Par ailleurs, le Service de prévoyance

et d'aide sociales a édité le 1er février 2009 des directives

intitulées "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable

à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:

3.5

Forfait pour

l’entretien

Le forfait pour

l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les

dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité

humaine (minimum vital social).

• 75 % de ce forfait

représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir

des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce

montant ne peut être réduit.

En cas de besoin

avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge

en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.

• 25 % de ce forfait

est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital,

tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles

et sportives, équipement personnel, etc.

La détermination du noyau intangible

(qualifié de minimum vital absolu) à 75% du forfait "pour

l'entretien" (qualifié de minimum vital social) n'apparaît pas

critiquable. En effet, le forfait "pour l'entretien" du ch. 3.5 des

directives constitue le forfait "entretien et intégration" fixé par le barème RI annexé au RLASV. Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'une

réduction de 25% du forfait "entretien et intégration" équivaut peu

ou prou à la suppression du forfait II et à la réduction de 15% du forfait I

alloués sous l’empire de la LPAS (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008 consid. 3).

Or, le forfait I correspond au forfait "pour l'entretien" des normes

CSIAS, dont une réduction de 15% laisse intact le noyau intangible.

c) La CDAP a jugé qu’une réduction de

15% du forfait RI (LASV) pendant quatre mois à l’encontre d’un

assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants

n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Le

Tribunal administratif avait de même jugé que le fait de ne pas se présenter à

un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne

mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements

pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux

sanctions par le passé justifiaient une réduction de 183 francs par mois

pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle

réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier

2006). Le Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une

réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans

avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les

indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant

versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (PS.2002.0171 du 27 mai

2003). La CDAP a confirmé une réduction du forfait (LASV) de 15% pendant trois

mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois

l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge

par le RI. Elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le

loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). De même, dans un arrêt

PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la

suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à

l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches

administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une

absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. Dans le cas d'une

bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un

entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre

une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la

CDAP a fixé la réduction du forfait (LASV) à 15% pendant deux mois. Il ne

s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre

2008).

d) En l'espèce, la sanction infligée au recourant consiste en une réduction de son

forfait mensuel d’entretien de 15% pendant quatre mois. Il convient d’examiner

si cette quotité est justifiée, le principe de la proportionnalité exigeant à

cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part,

et aux circonstances de l’espèce, d’autre part.

Le taux de réduction de 15%, qui

laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n'apparaît

pas disproportionné. Il correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12 b

RLEmp (ainsi que par l'art. 44 RLASV détaillant la réduction des prestations sanctionnant

les personnes soumises exclusivement à la LASV).

S'agissant ensuite de la durée de

la réduction, de quatre mois - soit de deux mois supérieur au minimum

réglementaire -, elle s’avère en revanche excessive. Si la faute consistant à

ne pas se soumettre à une mesure d’insertion professionnelle n’est en soi pas

négligeable, elle représente un manquement d’une gravité modérée. Au demeurant,

il ressort du dossier que si le recourant fait parfois preuve de certaines

réticences devant les exigences de l’ORP, il s’agit plus d’une incompréhension

globale à l’égard du système en vigueur que de mauvaise volonté. Compte tenu de

ces circonstances, une réduction de 15 % du forfait mensuel pour une période de

deux mois, correspondant au minimum prévu par l’art. 12 al. 3 RLEmp s’avère

adéquate.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que la

réduction du forfait mensuel du recourant est limitée à deux mois ; elle

est maintenue pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.