PS.2009.0029
CDAP - PS.2009.0029 - 2009-08-07 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
7 août 2009Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.08.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SÉJOUR ILLÉGAL
RECOURS ADMINISTRATIF
LARA-2-1-4
LASV-27
LASV-4a-2
LASV-4-1
LASV-4-2
OLE-13-f
OLE-52
RLASV-1-2
Résumé contenant:
Un étranger clandestin qui a déposé une demande visant à légaliser son séjour et est en attente de la réponse d'une autorité de recours à ce sujet doit être considéré comme "séjournant illégalement sur le territoire vaudois" selon l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA et ne peut bénéficier que de l'aide d'urgence vaudoise et non du revenu d'insertion (RI).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Danièle Revey et M. Vincent
Pelet, juges; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
X.________, à ********, représentée par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS)
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne (CSR)
Objet
Revenu d'insertion (RI)
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 28 avril 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante camerounaise née le 9
mars 1975, est arrivée en Suisse en août 2003. Durant le mois de septembre
2004, elle a été diagnostiquée séropositive au virus HIV par le CHUV; elle a
également appris qu’elle souffrait d’un dysfonctionnement sérieux du rein
gauche.
Au vu de ce diagnostic, le service
social du CHUV a déposé, le 4 mars 2005, une demande d’autorisation de séjour
pour l’intéressée auprès du SPOP.
Par courrier du 30 janvier 2006, le
SPOP a informé X.________ qu’après un examen complet de son dossier et compte
tenu de sa situation médicale et de sa demande de prise d’activité, il était
disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l‘art. 13 let. f
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), et qu’il transmettait
donc son dossier avec un préavis positif à l’Office fédéral des migrations
(ODM) pour décision, conformément à l’art. 52 OLE.
Par décision du 27 novembre 2006,
I’ODM a rendu une décision négative contre laquelle X.________ a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral. A ce jour, cette instance n’a
toujours pas statué.
B.
X.________ travaille et perçoit, depuis le 1er
janvier 2006, le revenu d’insertion (RI) en complément de ses revenus.
C.
Au motif que l’intéressée séjournait illégalement
dans le canton de Vaud, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a, par
décision du 19 janvier 2009, supprimé au 1er avril 2009 le RI dont
elle bénéficiait et l’a informée qu’elle relevait désormais de l’aide
d’urgence. Cette décision a été déférée au Service de prévoyance et d’aide
sociales (SPAS). Dans le cadre de l'instruction de ce recours, qu'il a rejeté
par décision du 28 avril 2009, le SPAS a requis du Service de la population
(SPOP) qu'il se prononce sur la situation de X.________ sous l'angle de la police
des étrangers. Par courrier du 1er avril 2009, le SPOP a répondu ce
qui suit:
«L’Office fédéral des
migrations (ODM) a refusé, en date du 27 novembre 2006, d’accorder une
exception aux mesures de limitation au sens de l‘article 13, lettre f de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Un recours a été
formulé le 21 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
L’ODM a statué
uniquement sur l’exception aux mesures de limitation et non sur le séjour, en
effet, le séjour relève de la compétence du canton, pour autant que l‘autorité
fédérale accorde préalablement une exception.
Dès lors, il n’y a
pas lieu que le TAF rende une décision relative à l’effet suspensif. Nous vous
confirmons ainsi que le TAF n’a pas rendu une décision quant à l’effet
suspensif.
En l’espèce, le
séjour de l’intéressé est toléré sur le canton de Vaud par notre Service».
D.
X.________ a interjeté recours le 7 mai 2009 contre
la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant au maintien de son droit au RI.
Dans sa réponse du 29 mai 2009, le
SPAS a conclu au rejet du recours.
E.
Par décision du 10 juin 2009, le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours. La recourante a donc continué à
bénéficier du forfait RI.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à
l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA; RSV 173.36), applicable selon l'art.
92.
al. 1 LPA, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Le litige concerne la suppression, à partir du 1er
avril 2009, du RI dont bénéficiait la recourante depuis le 1er
janvier 2006.
a) Le RI est régi par la LASV. Selon
l'art. 27 LASV, il comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale
ou professionnelle. Peuvent bénéficier du RI les personnes qui entrent dans le
champ d'application de la LASV. Selon l'art. 4 al. 1 LASV, cette loi s'applique
aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Selon l'art. 4 al. 2
LASV, elle ne s'applique pas aux personnes visées par la loi du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.
), à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence.
Il ressort de l’art. 2 al. 1 LARA que
les personnes qui sont écartées du champ d’application de la LASV sont les
requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en
application de la législation fédérale (ch. 1), les personnes au bénéfice d’une
admission provisoire (ch. 2), les personnes à protéger au bénéfice d’une
protection provisoire (ch. 3), les personnes séjournant illégalement sur le
territoire vaudois (ch. 4) et les mineurs non accompagnés au sens de l’art. 3
LARA (ch. 5). Ces personnes peuvent requérir l’aide d’urgence qui est allouée
dans la mesure du possible sous forme de prestations en nature et comprend de
la sorte et en principe le logement, en règle générale dans un lieu
d’hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d’articles
d’hygiène, les soins médicaux d’urgence dispensés en principe par la
Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices
cantonaux/CHUV, et l’octroi, en cas de besoin établi,
d’autres prestations de première nécessité (art. 4a al. 2 LASV).
b) Selon l’autorité intimée, la
recourante ne peut plus bénéficier du RI et doit, cas échéant, requérir l'aide
d'urgence, dès lors qu'elle séjourne illégalement sur le territoire vaudois au
sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA. Elle n’a en effet
jamais été titulaire d’une autorisation de séjour et le fait qu'elle se trouve
dans l’attente du résultat du recours qu’elle a interjeté contre la décision de
l’ODM du 27 novembre 2006 et que son séjour sur le
territoire vaudois soit toléré par le SPOP durant cette procédure de recours ne
rend pas son séjour légal pour autant.
c) La recourante, quant à elle,
demande de continuer à bénéficier du RI en faisant valoir que doivent être
considérées comme vivant illégalement en Suisse au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 4
LARA les personnes n’ayant pas demandé d’autorisation de séjour ou celles à qui
une telle autorisation a été refusée. Or, du fait qu'en date du 4 mars 2005,
elle ait déposé une demande d’autorisation de séjour, que le SPOP se soit déclaré
prêt à lui reconnaître un séjour légal lorsqu'il a transmis sa demande aux
autorités fédérales avec un préavis positif, que son dossier soit à l’étude
auprès du Tribunal administratif fédéral depuis le 21 décembre 2006 et que son
domicile soit connu tant du contrôle des habitants de sa commune que du SPOP,
il convient de considérer qu'elle réside légalement en Suisse. La recourante se
réfère par ailleurs aux "normes RI 2006" que constituent les normes
d’application du RI établies par le Département de la
santé et de l’action sociale (DSAS), dans leur version 2006, qui précisent que le RI peut être octroyé aux «personnes en attente d’un
permis (renouvellement ou nouvelle demande), pour autant que les démarches
soient réellement effectuées par le bénéficiaire et jusqu’à décision du SPOP».
Enfin, elle relève que l'aide d'urgence constitue un appui minimum qui est
destiné aux personnes qui séjournent provisoirement en Suisse et qu'en
l'occurrence, la durée de presque six ans de son séjour en Suisse ne constitue
pas une situation de séjour provisoire.
3.
Il convient de déterminer si le séjour sur le
territoire vaudois de la recourante, qui a déposé une demande d'autorisation de
séjour et est en attente de la réponse d'une autorité de recours à ce sujet,
est illégal au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 4 LARA.
a) L’art. 1
al. 2 du règlement d'application de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), qui complète l'art. 4 LASV, précise que sont soumises au RLASV les
personnes qui sont domiciliées ou en séjour dans le canton de Vaud et qui
disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement. Il
découle de cette disposition a contrario, mise en relation avec les art.
4.
LASV et 2 al. 1 ch. 4 LARA, que doivent être considérés en situation illégale
dans le canton les étrangers qui ne disposent pas ou plus d’un titre de séjour
valable ou en cours de renouvellement.
b) En
l’espèce, la recourante n’est pas au bénéfice d’un titre
de séjour valable. Le fait qu’elle ait effectué les démarches nécessaires à la
délivrance d’une autorisation de séjour et que le SPOP ait émis un préavis
favorable ne constitue en effet qu’une étape dans l’acquisition d’un tel titre,
dont la décision finale est du ressort des autorités fédérales, selon
l'attribution des compétences fixée par l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et reprise par la
nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Quant au fait que le séjour sur le territoire vaudois de la recourante soit toléré par le SPOP,
il convient de relever qu'il s'agit d'une tolérance de fait dont peut bénéficier
un étranger clandestin qui a déposé une demande visant à légaliser son séjour
et qui ne rend cependant pas pour autant le séjour de cette personne légal du
point de vue de la police des étrangers. Il en va de même pour un ressortissant
étranger demeurant sans autorisation de séjour en Suisse pendant plusieurs
années, quand bien même son adresse est connue des autorités.
Concernant les normes RI 2006 dont se
prévaut la recourante, lesquelles prévoyaient que le RI pouvait être accordé
aux personnes en attente d'un permis (renouvellement ou nouvelle demande), pour
autant que les démarches soient réellement effectuées par le bénéficiaire et
jusqu'à décision du SPOP, il convient de relever qu'il s'agit des normes RI
applicables avant l'entrée en vigueur, au 1er novembre 2006, des
dispositions de la LARA et de la LASV sur l’aide d’urgence. Après l'entrée en
vigueur desdites dispositions, le SPAS a édicté d’autres normes RI, qui
prévoyaient que les personnes en situation irrégulière en attente d’une
première autorisation de séjour qui bénéficiaient déjà du RI continuaient à le
percevoir, ce d’abord jusqu’aux nouvelles instructions du SPAS (cf. normes RI 2007),
puis jusqu'au 31 décembre 2008 (cf. normes RI 2008), enfin jusqu'au 31 mars
2009.
(cf. normes RI 2009). En ce qu’elles ont supprimé au 31 mars 2009 le
RI que continuaient de percevoir les personnes en situation irrégulière en
attente d’une première autorisation de séjour, les normes
RI 2009 sont conformes à la LASV et à la LARA et la recourante, qui a bénéficié des tolérances successives instaurées par les normes RI
2007.
et 2008, ne saurait en tirer aucun droit acquis.
c) Cela étant, la recourante ne peut
prétendre qu’au bénéfice de l’aide d’urgence vaudoise dont le contenu est
défini par l’art. 4a LASV. C’est donc à juste titre que le CSR a mis fin à son
droit au RI.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation de la recourante, le
présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 28 avril 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.