PS.2009.0030
CDAP - PS.2009.0030 - 2009-12-29 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
29 décembre 2009Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-15
LEmp-24-1
LEmp-25-1-g
Résumé contenant:
Mesures cantonales d'insertion professionnelle. Le recourant a été astreint à une mesure d'insertion professionnelle (cours J'EM) allant du 18 août au 17 novembre 2008. Il s'est absenté du cours à plusieurs reprises en août et en septembre et il a définitivement quitté le cours le 10 octobre 2008 ; il n'a pas répondu aux interpellations du Service de l'emploi concernant son aptitude au placement, ni à une convocation pour le 10 novembre 2008. Décision d'inaptitude au placement prononcée à son encontre le 25 novembre 2008. Le recourant explique avoir été exposé à de graves difficulté personnelles dès le 10 octobre 2008, qui ont entraîné la perte de son logement, la recherche désespérée d'un logement d'urgence et finalement une hospitalisation à Cery. Mais ces circonstances ne modifiaient pas le fait que pendant la période en cause, le recourant ne présentait plus objectivement la disponibilité nécessaire à une prise d'emploi, et qu'il ne pouvait être considéré comme apte au placement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Kart, juge ; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
X.________, Poste
restante, à ********.
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne.
autorités concernées
1.
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne,
2.
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne.
Objet
A ide
sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 23 mars 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) L'Office régional de placement de Lausanne (ORP)
a assigné le 15 août 2008 X.________ à une mesure cantonale d'insertion
professionnelle lui ordonnant de suivre le cours "J'EM (jusqu'à
emploi)" du 18 août au 17 novembre 2008 à Lausanne, organisé par la
société Torop Sàrl.
b) Par avis du 16 octobre 2008, l'ORP a
demandé qu'il soit procédé à l'examen de l'aptitude au placement du bénéficiaire
de la mesure pour les motifs suivants:
"L'assuré a
débuté la mesure J'em le 18 août. Après tél. avec l'encadrant, apprenons que
l'assuré se rend de façon très irrégulière à la mesure. A manqué les 28 août,
les 2, 5, 10, 17, 19, 24, 26, 30 septembre, le 2 octobre. De plus, a déclaré ne
pas avoir de raison de trouver un emploi, le RI payant son logement. En cas de
retour en emploi, devrait payer son logement seul, ce qu'il ne souhaite pas.
En date du 15
octobre, recevons un tél. de l'assuré pour nous dire qu'il a été expulsé de son
logement et de ce fait qu'il interrompt la mesure J'em. Ne s'y rend plus depuis
le 10 octobre".
c) Par lettre du 27 octobre 2008, le
Service de l’emploi, division juridique de l'Office régional de placement, a
invité X.________ se déterminer sur son aptitude au placement et à préciser
en particulier ses disponibilités pour l'exercice d'une activité salariée, ses
objectifs professionnels et de quelle manière il comptait respecter les instructions
de l'ORP. Il a été convoqué pour un entretien fixé le 10 novembre 2008 et
auquel il ne s’est pas rendu. Par décision du 25 novembre 2008, le Service de
l'emploi, division juridique de l'Office régional de placement, a estimé que
l'intéressé était inapte au placement dès le 10 octobre 2008.
B.
a) X.________ a contesté cette décision auprès du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 12 décembre 2008. Il avait
travaillé du 6 au 23 mai 2008 et du 2 au 20 juin 2008, mais n’avait pas touché
de gain intermédiaire et n’avait pu payer les factures de la pension du Y.________,
dont il a été expulsé le 15 octobre 2008. Il s'était alors retrouvé à la rue
jusqu'au 4 novembre 2008, puis avait dû être interné à Cery au début du mois de
décembre. Depuis le 10 octobre 2008, il avait passé tout son temps à chercher
où dormir et il ne pouvait plus d’ailleurs aller chercher son courrier jusqu'à
la date du 10 décembre 2008. Le recourant produit à l'appui de son recours une
copie de certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du 1er
au 2 décembre 2008 ainsi qu'une hospitalisation au Service de psychiatrie du
CHUV dès le 3 décembre 2008. Il produit également une attestation de gains
intermédiaires pour la période du mois de juin 2008.
b) Par décision du 23 mars 2009, le
Service de l'emploi a rejeté le recours; il a considéré en substance que le
recourant avait abandonné le 10 octobre 2008 une mesure de réinsertion
professionnelle sans donner d'explications après plusieurs absences non
excusées; de plus, il ne s'était pas rendu à l'entretien du 10 novembre 2008
auquel il avait été convoqué. Par ailleurs, les motifs invoqués à l'appui du
recours n'expliquaient pas les raisons pour lesquelles il avait été contraint
de s'absenter à plusieurs reprises pendant la mesure de réinsertion avant de l’arrêter
définitivement le 10 octobre 2008.
c) La décision a été notifiée le 23
mars 2009 à l'adresse du Y.________ et a été retournée le 17 avril 2009 avec la
mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Une
nouvelle notification en poste restante a eu lieu le 14 avril 2009.
C.
a) X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8
mai 2009. A l'appui de son recours, il explique que ses absences à la formation
s'expliquaient par la recherche d'un emploi. Aussi, il n'avait pu répondre à la
convocation du 27 octobre 2008 à la suite de son expulsion du Y.________. Il estime
que ses difficultés seraient dues au fait que les gains intermédiaires réalisés
aux mois de mai et de juin 2008 ne lui auraient pas été payés.
b) L'Instance juridique chômage du
Service de l'emploi s'est déterminée sur le recours le 10 juillet 2009 en concluant
à son rejet. Le Centre social régional de Lausanne s'est déterminé le 8 juin
2009 en apportant les précisions suivantes:
"Le journal de
l'assistante sociale en charge du dossier (actuellement en vacances jusqu'au 1er
juillet 2009), mentionne à la date du 1.10.08 que M. X.________ s'est présenté
en urgence car il était à la rue depuis quatre jours suite à son expulsion du Y.________.
Depuis cette date
Monsieur a dormi dans différents hôtels, hébergements d'urgence et CHUV. Suite
à ses nombreux passages aux urgences du CHUV, il a été transféré début décembre
à l'Hôpital de Cery. La problématique du logement a pu être stabilisée dès
avril 2009".
c) La possibilité a été donnée au
recourant de déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) La loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV
822.
) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des
demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). A cet effet, la
loi prévoit des mesures cantonales d'insertion professionnelle visant à
améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le
retour en emploi par des activités qualifiantes, servant la concrétisation d'un
projet professionnel réaliste (art. 24 al. 1 LEmp). Elles sont accordées selon
les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0).
Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle sont soumises notamment aux conditions suivantes : le
requérant, demandeur d’emploi, est bénéficiaire du revenu d'insertion et il est
inscrit auprès d'un office régional de placement ; il est apte au placement
mais ne peut être assigné à un emploi convenable, et il doit se conformer aux
prescriptions de contrôle des offices régionaux de placement (art. 25 al. 1
let. d à h LEmp).
b) En l'espèce, par décision du 15
août 2008, l'Office régional de placement de Lausanne a assigné le recourant à
une mesure d'insertion professionnelle pour la période allant du 18 août au 17
novembre 2008. Après s'être absenté à plusieurs reprises du cours pendant les
mois d’août et de septembre 2008, le recourant a quitté la formation en date du
10.
octobre 2008. Il n'a pas répondu non plus aux interpellations du Service de
l'emploi concernant son aptitude au placement, ni à la convocation pour
l'entretien du 10 novembre 2008. Fondée sur ces différentes circonstances, une
décision d'inaptitude au placement a été rendue à son encontre le 25 novembre
2008, décision confirmée sur recours par le Service de l'emploi le 23 mars
2009.
c) La condition de l'aptitude au
placement posée par l'art. 25 al. 1 let. g LEmp est comparable à celle de
l'art. 15 LACI (art. 11 al. 1 du règlement d’application du 7 décembre
2005.
de la loi sur l’emploi, RLEmp, RSV 822.11.1). Selon la jurisprudence, est
réputé apte au placement, celui qui est disposé à accepter un travail
convenable et est en mesure et en droit de le faire. Un assuré qui, pour des
motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur
toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte
à être placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3).
En l'espèce, bien que le recourant se
soit absenté à plusieurs reprises pendant le mois d'août et le mois de
septembre 2008, son aptitude au placement a été reconnue jusqu'au 10 octobre
2008.
Dès cette date, le recourant a été exposé à des problèmes personnels liés
à la recherche d'un logement qui l'ont empêché d'offrir toute la disponibilité
nécessaire à un employeur. Expulsé du Y.________ le 15 octobre 2008, le
recourant se trouvait à la rue en recherche d'un lieu d'urgence pour dormir et
il a été finalement hospitalisé au début du mois de décembre à Cery. Ainsi,
depuis le 10 octobre 2008, le recourant avait besoin de tout son temps à la
recherche d'un endroit pour dormir et cette situation a provoqué un état de
stress psychique qui l'a conduit plusieurs fois au CHUV et finalement en
hospitalisation à Cery au début du mois de décembre, de sorte que le recourant
n'était objectivement plus en mesure d'accepter un travail convenable pendant
cette période. L'enchaînement des circonstances liées à la perte de son
domicile a provoqué une situation objective d'inaptitude au placement qui a été
attestée sur le plan médical par des certificats médicaux d'incapacité de
travail. Même si du point de vue subjectif, le recourant avait probablement
gardé la volonté de retrouver un emploi pendant cette période, la situation de crise
qu’il a vécue l'a empêché d'offrir la disponibilité nécessaire pour retrouver
un emploi convenable.
Il faut encore relever que
l’argumentation du recourant concernant les prestations du gain intermédiaire
relève probablement d’une mauvaise compréhension du système. En effet, le
revenu d’insertion ne connaît pas l’institution du gain intermédiaire, propre à
l’assurance-chômage (art. 24 LACI). Le règlement d’application du 26 octobre
2005.
de la loi sur l’action sociale vaudoise (RLASV ; RSV 850.051.1)
prévoit que les revenus du bénéficiaire sont déduits du montant alloué au
titre du revenu d’insertion. Or, selon le formulaire de gain intermédiaire du
mois de juin 2008, produit par le recourant avec son premier recours du 12
décembre 2008, il avait réalisé pendant le mois de juin un gain brut de plus de
2'100 fr., qui est supérieur au montant alloué au titre du revenu d’insertion
et auquel il n’avait donc pas droit pendant cette période.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre
pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 23 mars 2009, est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2009
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.