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Décision

PS.2009.0030

CDAP - PS.2009.0030 - 2009-12-29 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne

29 décembre 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) L'Office régional de placement de Lausanne (ORP)

a assigné le 15 août 2008 X.________ à une mesure cantonale d'insertion

professionnelle lui ordonnant de suivre le cours "J'EM (jusqu'à

emploi)" du 18 août au 17 novembre 2008 à Lausanne, organisé par la

société Torop Sàrl.

b) Par avis du 16 octobre 2008, l'ORP a

demandé qu'il soit procédé à l'examen de l'aptitude au placement du bénéficiaire

de la mesure pour les motifs suivants:

"L'assuré a

débuté la mesure J'em le 18 août. Après tél. avec l'encadrant, apprenons que

l'assuré se rend de façon très irrégulière à la mesure. A manqué les 28 août,

les 2, 5, 10, 17, 19, 24, 26, 30 septembre, le 2 octobre. De plus, a déclaré ne

pas avoir de raison de trouver un emploi, le RI payant son logement. En cas de

retour en emploi, devrait payer son logement seul, ce qu'il ne souhaite pas.

En date du 15

octobre, recevons un tél. de l'assuré pour nous dire qu'il a été expulsé de son

logement et de ce fait qu'il interrompt la mesure J'em. Ne s'y rend plus depuis

le 10 octobre".

c) Par lettre du 27 octobre 2008, le

Service de l’emploi, division juridique de l'Office régional de placement, a

invité X.________ se déterminer sur son aptitude au placement et à préciser

en particulier ses disponibilités pour l'exercice d'une activité salariée, ses

objectifs professionnels et de quelle manière il comptait respecter les instructions

de l'ORP. Il a été convoqué pour un entretien fixé le 10 novembre 2008 et

auquel il ne s’est pas rendu. Par décision du 25 novembre 2008, le Service de

l'emploi, division juridique de l'Office régional de placement, a estimé que

l'intéressé était inapte au placement dès le 10 octobre 2008.

B.

a) X.________ a contesté cette décision auprès du

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 12 décembre 2008. Il avait

travaillé du 6 au 23 mai 2008 et du 2 au 20 juin 2008, mais n’avait pas touché

de gain intermédiaire et n’avait pu payer les factures de la pension du Y.________,

dont il a été expulsé le 15 octobre 2008. Il s'était alors retrouvé à la rue

jusqu'au 4 novembre 2008, puis avait dû être interné à Cery au début du mois de

décembre. Depuis le 10 octobre 2008, il avait passé tout son temps à chercher

où dormir et il ne pouvait plus d’ailleurs aller chercher son courrier jusqu'à

la date du 10 décembre 2008. Le recourant produit à l'appui de son recours une

copie de certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du 1er

au 2 décembre 2008 ainsi qu'une hospitalisation au Service de psychiatrie du

CHUV dès le 3 décembre 2008. Il produit également une attestation de gains

intermédiaires pour la période du mois de juin 2008.

b) Par décision du 23 mars 2009, le

Service de l'emploi a rejeté le recours; il a considéré en substance que le

recourant avait abandonné le 10 octobre 2008 une mesure de réinsertion

professionnelle sans donner d'explications après plusieurs absences non

excusées; de plus, il ne s'était pas rendu à l'entretien du 10 novembre 2008

auquel il avait été convoqué. Par ailleurs, les motifs invoqués à l'appui du

recours n'expliquaient pas les raisons pour lesquelles il avait été contraint

de s'absenter à plusieurs reprises pendant la mesure de réinsertion avant de l’arrêter

définitivement le 10 octobre 2008.

c) La décision a été notifiée le 23

mars 2009 à l'adresse du Y.________ et a été retournée le 17 avril 2009 avec la

mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Une

nouvelle notification en poste restante a eu lieu le 14 avril 2009.

C.

a) X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8

mai 2009. A l'appui de son recours, il explique que ses absences à la formation

s'expliquaient par la recherche d'un emploi. Aussi, il n'avait pu répondre à la

convocation du 27 octobre 2008 à la suite de son expulsion du Y.________. Il estime

que ses difficultés seraient dues au fait que les gains intermédiaires réalisés

aux mois de mai et de juin 2008 ne lui auraient pas été payés.

b) L'Instance juridique chômage du

Service de l'emploi s'est déterminée sur le recours le 10 juillet 2009 en concluant

à son rejet. Le Centre social régional de Lausanne s'est déterminé le 8 juin

2009 en apportant les précisions suivantes:

"Le journal de

l'assistante sociale en charge du dossier (actuellement en vacances jusqu'au 1er

juillet 2009), mentionne à la date du 1.10.08 que M. X.________ s'est présenté

en urgence car il était à la rue depuis quatre jours suite à son expulsion du Y.________.

Depuis cette date

Monsieur a dormi dans différents hôtels, hébergements d'urgence et CHUV. Suite

à ses nombreux passages aux urgences du CHUV, il a été transféré début décembre

à l'Hôpital de Cery. La problématique du logement a pu être stabilisée dès

avril 2009".

c) La possibilité a été donnée au

recourant de déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) La loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV

822.

) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des

demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). A cet effet, la

loi prévoit des mesures cantonales d'insertion professionnelle visant à

améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le

retour en emploi par des activités qualifiantes, servant la concrétisation d'un

projet professionnel réaliste (art. 24 al. 1 LEmp). Elles sont accordées selon

les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0).

Les mesures cantonales d'insertion

professionnelle sont soumises notamment aux conditions suivantes : le

requérant, demandeur d’emploi, est bénéficiaire du revenu d'insertion et il est

inscrit auprès d'un office régional de placement ; il est apte au placement

mais ne peut être assigné à un emploi convenable, et il doit se conformer aux

prescriptions de contrôle des offices régionaux de placement (art. 25 al. 1

let. d à h LEmp).

b) En l'espèce, par décision du 15

août 2008, l'Office régional de placement de Lausanne a assigné le recourant à

une mesure d'insertion professionnelle pour la période allant du 18 août au 17

novembre 2008. Après s'être absenté à plusieurs reprises du cours pendant les

mois d’août et de septembre 2008, le recourant a quitté la formation en date du

10.

octobre 2008. Il n'a pas répondu non plus aux interpellations du Service de

l'emploi concernant son aptitude au placement, ni à la convocation pour

l'entretien du 10 novembre 2008. Fondée sur ces différentes circonstances, une

décision d'inaptitude au placement a été rendue à son encontre le 25 novembre

2008, décision confirmée sur recours par le Service de l'emploi le 23 mars

2009.

c) La condition de l'aptitude au

placement posée par l'art. 25 al. 1 let. g LEmp est comparable à celle de

l'art. 15 LACI (art. 11 al. 1 du règlement d’application du 7 décembre

2005.

de la loi sur l’emploi, RLEmp, RSV 822.11.1). Selon la jurisprudence, est

réputé apte au placement, celui qui est disposé à accepter un travail

convenable et est en mesure et en droit de le faire. Un assuré qui, pour des

motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur

toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte

à être placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3).

En l'espèce, bien que le recourant se

soit absenté à plusieurs reprises pendant le mois d'août et le mois de

septembre 2008, son aptitude au placement a été reconnue jusqu'au 10 octobre

2008.

Dès cette date, le recourant a été exposé à des problèmes personnels liés

à la recherche d'un logement qui l'ont empêché d'offrir toute la disponibilité

nécessaire à un employeur. Expulsé du Y.________ le 15 octobre 2008, le

recourant se trouvait à la rue en recherche d'un lieu d'urgence pour dormir et

il a été finalement hospitalisé au début du mois de décembre à Cery. Ainsi,

depuis le 10 octobre 2008, le recourant avait besoin de tout son temps à la

recherche d'un endroit pour dormir et cette situation a provoqué un état de

stress psychique qui l'a conduit plusieurs fois au CHUV et finalement en

hospitalisation à Cery au début du mois de décembre, de sorte que le recourant

n'était objectivement plus en mesure d'accepter un travail convenable pendant

cette période. L'enchaînement des circonstances liées à la perte de son

domicile a provoqué une situation objective d'inaptitude au placement qui a été

attestée sur le plan médical par des certificats médicaux d'incapacité de

travail. Même si du point de vue subjectif, le recourant avait probablement

gardé la volonté de retrouver un emploi pendant cette période, la situation de crise

qu’il a vécue l'a empêché d'offrir la disponibilité nécessaire pour retrouver

un emploi convenable.

Il faut encore relever que

l’argumentation du recourant concernant les prestations du gain intermédiaire

relève probablement d’une mauvaise compréhension du système. En effet, le

revenu d’insertion ne connaît pas l’institution du gain intermédiaire, propre à

l’assurance-chômage (art. 24 LACI). Le règlement d’application du 26 octobre

2005.

de la loi sur l’action sociale vaudoise (RLASV ; RSV 850.051.1)

prévoit que les revenus du bénéficiaire sont déduits du montant alloué au

titre du revenu d’insertion. Or, selon le formulaire de gain intermédiaire du

mois de juin 2008, produit par le recourant avec son premier recours du 12

décembre 2008, il avait réalisé pendant le mois de juin un gain brut de plus de

2'100 fr., qui est supérieur au montant alloué au titre du revenu d’insertion

et auquel il n’avait donc pas droit pendant cette période.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre

pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 23 mars 2009, est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2009

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.