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Décision

PS.2009.0031

CDAP - PS.2009.0031 - 2010-03-19 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales

19 mars 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ et B.Y.________, née X.________,

(ci-après : X.________) se sont mariés le 10 novembre 1989. Trois enfants

sont issus de leur union : C.Y.________, né le 11 octobre 1993, D.Y.________,

née le 20 mai 1995 et E.Y.________, née le 6 août 2000.

B.

Le 5 avril 2006, le Président du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, statuant par voie de mesures

protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux Y.________-X.________ à

vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à leur

mère et astreint Y.________ à contribuer à l'entretien des siens par le

versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr., dès le 1er mars

2006. Cette décision a été réformée par arrêt sur appel rendu par le Tribunal

civil dudit arrondissement le 7 juillet 2006 en ce sens que c'est une pension

mensuelle de 2'500 fr. qui a été mise à la charge de Y.________, à compter du 1er

février 2006.

C.

Le 1er mai 2006, X.________ a déposé une

demande de recouvrement de la pension alimentaire au Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA).

D.

Par jugement rendu le 1er juillet 2008,

définitif et exécutoire dès le 26 août 2008, le Tribunal civil d'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois a prononcé, par défaut de Y.________, le divorce

des époux Y.________-X.________. Il a attribué l'autorité parentale sur les trois

enfants du couple à X.________ et a astreint Y.________ à contribuer à

l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension

mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en

plus de 500 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, 550 fr. dès lors et jusqu'à

l'âge de 16 ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou

l'achèvement de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 du Code

civil étant réservé.

E.

Le BRAPA a accordé à X.________ des avances sur les

pensions alimentaires dues par Y.________ pendant une période allant du mois de

mai 2006 au 31 mars 2009.

F.

Depuis octobre 2007, X.________ vit avec son ami

intime, A.Z.________, rencontré en 2006. Le 6 août 2008, l'enfant B.Z.________

est né de cette relation.

G.

Chaque année, X.________ remplit un questionnaire

relatif à sa situation personnelle et financière et remet au BRAPA les pièces

justificative y relatives. A la rubrique "votre situation personnelle

a-t-elle subi des changements depuis notre dernière décision" du document

intitulé "Révision 2009", rempli le 25 février 2009, X.________ a

signalé qu'elle vivait en commun depuis le 1er octobre 2007 avec A.Z.________

– ce qu'elle avait déjà signalé dans le questionnaire 2008 - et fait part de la

naissance de B.Z.________.

H.

Par décision du 15 avril 2009, le BRAPA a recalculé

les avances à compter du mois d'août 2008, au motif que la composition de la

famille avait changé depuis la naissance de B.Z.________. Il a dès cette date

pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux avances

de X.________ le revenu du père de B.Z.________. Le revenu mensuel déterminant

était de 7'435 fr. 60 dès le 6 août 2008 et de 8'404 fr. 60 dès le mois de

janvier 2009. L'avance mensuelle était ainsi ramenée à 340 fr. pour août 2008

et supprimée dès le mois de septembre 2008. Le BRAPA a également réclamé à X.________

le remboursement du montant de 12'540 fr. perçu en trop à compter du mois

d'août 2008 en lui demandant de lui adresser une proposition d'amortissement

mensuel.

I.

Le 12 mai 2009, soit en temps utile, X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). Elle fait valoir en substance

que la prise en considération du revenu de son concubin dans la fixation du

revenu déterminant le calcul des avances revient à faire supporter

financièrement à ce dernier la charge de quatre enfants, alors qu'un seul est

commun, et de pallier en définitive l'absence de paiement par son ex-mari des

pensions alimentaires. Elle suggère que l'avance sur pensions soit diminuée,

mais non supprimée.

Le BRAPA a conclu au rejet du recours.

X.________ n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 9 al. 1 de la loi sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA;

RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte,

qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou

partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du

30.

novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune

et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité

détermine aussi le montant maximum des avances, qui sont en principe non

remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14 LRAPA.

En particulier, le service en charge de la prévoyance et de l’aide sociale réclame

par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des

prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le

service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des

faits importants ou dissimule des pièces utiles.

2.

L'art. 2 al. 1 RLRAPA prévoit une limite de fortune

de 13'000 fr., augmentée de 7'000 fr. par enfant et de 10'000 fr. pour le

conjoint. L'art. 4 RLRAPA fixe la limite du revenu mensuel global net à 6'018

fr. pour un couple et quatre enfants. L'art. 9 RLRAPA précise que les normes se

rapportant à deux adultes avec des enfants prévues aux art. 2, 4 et 7 du

règlement sont également applicables lorsque le bénéficiaire fait ménage commun

avec un tiers et qu'il a des enfants avec ce dernier.

La jurisprudence du tribunal de céans

a déjà eu l'occasion de préciser (arrêt PS.2006.0218 du 1er février

2007) que l'art. 9 RLRAPA reprend la solution prévue par l'ancien art. 20c al.

4.

du règlement du 18 novembre 1997 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur

la prévoyance et l'aide sociale (RPAS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 et

remplacé par le RLRAPA dès le 1er janvier 2006, en assimilant le

concubin du requérant à un conjoint s'il a des enfants en commun avec ce

requérant. Dans un arrêt du 17 août 2005 (arrêt PS.2005.0133), le Tribunal

administratif – remplacé par la CDAP dès le 1er janvier 2008 – a

examiné la question de la validité de l'ancien art. 20c al. 4 RPAS sous l'angle

des principes de l'égalité de traitement et de la prohibition de l'arbitraire

et a jugé que la disposition respectait ces principes dans la mesure où l'on

peut attribuer objectivement à la présence d'un enfant commun une portée particulière

sur la solidité de l'union (ég. arrêts PS.1997.0178 du 12 février 1998;

PS.1999.0076 du 11 février 2000; PS.2003.0103 du 12 décembre 2003). L'arrêt

PS.2006.0218 précité juge qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence

développée sous l'empire de l'ancien art. 20c al. 4 RPAS et qu'il convenait de

s'y référer.

A l'exemple du cas de l'arrêt PS.2003.0103

précité, où la recourante, qui avait deux enfants nés d'une précédente union,

et son ami qui vivaient ensemble et avaient un enfant commun tombaient sous le

coup de l'ancien art. 20c al. 4 RPAS, le cas de la recourante tombe dans le

champ d'application de l'art. 9 RLRAPA. L'interprétation littérale que la

recourante fait du texte de cette disposition et qui consiste à dire qu'elle ne

lui serait pas applicable au motif que le couple qu'elle forme avec son

concubin n'a pas "des" enfants communs mais un seul, ne peut être

suivie. Peu importe également que, comme en l'espèce, une procédure en désaveu

doive être intentée avant que le concubin de la recourante ne puisse

reconnaître l'enfant commun, dès lors que cet enfant est inscrit actuellement

dans les registres d'état civil comme l'enfant de l'ex-mari de la recourante, puisque

né avant que le divorce ne soit devenu définitif et exécutoire. Comme relevé

dans l'arrêt PS.2003.0103, en assimilant le concubin du requérant à un conjoint

s'il a un ou des enfants en commun avec ce requérant, l'auteur de la

réglementation a vu dans la présence d'une descendance commune un élément de

stabilité permettant de tabler sur un soutien effectif d'un concubin à l'égard

de l'autre. Peu importe que le concubin n'ait pas d'obligation d'entretien à

l'égard des enfants qui n'ont un lien de filiation qu'avec la recourante et

pour lesquels des avances sur pensions alimentaires sont sollicitées : il ne

s'agit pas d'établir une relation directe entre le revenu dudit concubin et la

charge que représentent lesdits enfants mais d'apprécier la situation

financière globale de la recourante. Si le RLRAPA fait intervenir dans cette

opération le revenu d'un tiers, ce n'est pas en raison des liens de celui-ci

avec ces enfants, mais bien du soutien durable qu'il est supposé apporter à la

recourante compte tenu de la nature de leur union, resserrée par la présence

d'un enfant commun.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a pris en considération dans la détermination du droit

de la recourante aux avances le revenu de son concubin à compter de la

naissance de leur enfant commun. Dès cette date, la limite du revenu mensuel

global déterminant de 6'018 fr. est dépassée, puisque les revenus cumulés

atteignent 7'436 fr. 60 en 2008 et 8'404 fr. 60 en 2009 selon les calculs de

l'autorité intimée, qui sont conformes aux pièces du dossier et que la

recourante ne critique du reste pas. C'est également à juste titre que

l'autorité intimée a supprimé les avances dès la naissance de B.Z.________. Partant,

les avances perçues entre août 2008 et le 31 mars 2009 l'ont été à tort. C'est

un montant de 12'540 fr. qui doit être remboursé à ce titre.

3.

La question du remboursement des prestations

versées indûment est réglée à l’art. 13 LRAPA, dont la teneur est la

suivante :

Art. 13 LRAPA - Remboursement

1.

Le

service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement des prestations perçues indûment.

2.

La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la

faillite.

3.

Le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il

n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

Comme la Cour de céans a eu l’occasion

de le relever dans un arrêt de principe rendu le 3 janvier 2008, l’art. 13 al.

3.

LRAPA fonde un droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure

définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le

bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une

situation difficile (arrêt PS.2006.0071).

L’autorité intimée n’a pas

examiné dans la décision attaquée si la recourante remplissait les conditions

pour obtenir une remise de l’obligation de restituer. A priori, elle ne s’est

pas prononcée sur cette question à ce stade dès lors qu’elle n’aurait été

habilitée à le faire que s’il était manifeste que les conditions d’une remise

étaient remplies. Dans cette hypothèse, on considère en effet que, par

économie de procédure, la question de la remise peut être tranchée en même

temps que celle du principe de la restitution (PS.2006.0071 précité consid. 4).

Dans les autres cas, la jurisprudence envisage une procédure en plusieurs

étapes (décision constatatoire, ordre de restituer, décision sur remise; voir

le rappel qu'en fait l'arrêt PS.2006.0071, selon lequel l'art. 13 LRAPA ne

laisse plus place à une décision constatatoire).

Dès lors que la question de

la remise n’a pas été examinée dans la décision attaquée, il n’appartient pas à

la Cour de céans d’examiner à ce stade si les conditions de l’art, 13 al. 3

LRAPA sont remplies. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a du reste

laissé ces questions ouvertes. Si la recourante estime que ces conditions sont

remplies, il lui appartient de déposer une demande de remise auprès du Service

de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), sur laquelle ce dernier devra statuer

formellement.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 15 avril 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.