PS.2009.0033
CDAP - PS.2009.0033 - 2010-11-11 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
11 novembre 2010Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
PENSION D'ASSISTANCE
REVENU DÉTERMINANT
aRLRAPA-5-1-f
Résumé contenant:
Avances sur pensions alimentaires. Les indemnités allouées en remboursement de frais de repas pris à l'extérieur lors de cours de perfectionnement professionnel suivis dans le cadre du chômage ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du revenu global mensuel net. Ces prestations (comme les indemnités pour frais de déplacement pour les cours) ne peuvent en effet être assimilées à un gain. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pascal
Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.X.________, à Château-d'Oex,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 4 mai 2009 (prise en compte des
indemnités pour frais de repas dans le calcul du revenu déterminant)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 17
février 2000, à Colonia, en Uruguay. Deux enfants sont issus de cette union, C.X.________,
née le 4 août 1999, et D.X.________, né le 13 mars 2002.
B.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 16 juin 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a autorisé A.X.________ à vivre séparée de son époux pour une durée
indéterminée, a confié la garde des enfants à leur mère et a astreint B.X.________
à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension
mensuelle de 4'500 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er
mai 2005.
C.
Le 28 juin 2005, A.X.________ s'est adressée au
Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) afin
d'obtenir des avances sur les pensions alimentaires dues par son époux. Elle a
perçu des avances du 1er juin 2005 jusqu'au 1er octobre
2005, date à partir de laquelle son revenu dépassait la limite fixée par les
normes pour une famille d'un adulte et de deux enfants.
D.
Le 5 novembre 2007, A.X.________ a ouvert action en
divorce.
Par ordonnance de mesures provisoires
du 31 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a astreint B.X.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par
le versement d'une pension mensuelle de 900 fr. pour la période du 1er
juillet au 31 décembre 2008 et de 1'200 fr. dès le 1er janvier 2009.
Cette décision a été confirmée le 30 janvier 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, puis le 27 avril 2009 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal.
La procédure de divorce est actuellement
toujours pendante.
E.
Auparavant, le 10 juin 2008, A.X.________ a
sollicité à nouveau l'aide du BRAPA. Elle a perçu des avances dès le 1er
août 2008 et l'aide a été reconduite en 2009.
A l'occasion de la révision 2009 des
décisions sur avances, le BRAPA a constaté que la situation de A.X.________
s'était modifiée, dès lors qu'elle bénéficiait d'indemnités de chômage dès le
mois de décembre 2008.
Par décision du 4 mai 2009, le Service
de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a tenu compte de la nouvelle
situation de l'intéressée dans le calcul de son droit aux avances, a modifié en
conséquence les montants qui lui ont été versés dès le mois décembre 2008 et a
réclamé le remboursement des prestations versées en trop, soit un montant de
1'971 fr. 85. Le calcul se présente comme il suit:
[…]
C. REVENU MENSUEL DETERMINANT
Décembre.
2008
Janvier
2009
Février
2009
Mars
2009
Allocation
familiales
400.00
400.00
400.00
400.00
Indemnités de
chômage
3'774.15
3'782.85
3'309.50
3'309.50
Frais de repas
0.00
0.00
210.00
240.00
Franchise
0.00
0.00
0.00
0.00
4'174.15
4'182.85
3'919.50
3'949.50
D. AVANCE MENSUELLE A LAQUELLE VOUS AVEZ DROIT
A partir du 1er
janvier 2009
Fr. 385.85
A partir du 1er
février 2009
Fr. 377.15
A partir du 1er
mars 2009
Fr. 640.50
A partir du 1er
avril 2009
Fr. 610.50
[…]
Après avoir étudié
votre dossier, nous constatons que vous avez perçu à tort la somme de Fr.
1'971.85 d'avance pour les mois de janvier, février, mars et avril 2009
(1200.00 x 3 + 385.85)=3985.85 ./. [(385.85 + 377.15 + 640.50 + 610.50)=2014]=1971.85)
[…]"
F.
Par acte du 19 mai 2009 (date du cachet postal), A.X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Elle conteste la prise en compte dans le calcul du revenu
mensuel déterminant des mois de février et de mars 2009 des frais de repas qui
lui ont été remboursés par la caisse de chômage dans le cadre des cours de
perfectionnement professionnel suivis à Vevey.
Dans sa réponse du 30 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée le
22 juillet 2009. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 3
août 2009.
Invitée à s'expliquer sur la
différence entre les montants indiqués dans sa réponse comme revenu mensuel
brut déterminant et ceux figurant dans la décision attaquée, l'autorité intimée
a répondu en ces termes:
"Les calculs de revenus des créanciers
bénéficiant des prestations chômage s’effectuent habituellement sur une moyenne
de 21.7 jours indemnisés (jours de travail moyen).
C’est le calcul qui a été effectué dans la
décision attaquée aboutissant au revenu mensuel net déterminant le droit aux
avances en fonction de la composition familiale. Les tableaux figurant dans
l’acte de recours [réd. dans
la réponse] reportent uniquement et par erreur, les
décisions de la Caisse de chômage, sans conversion aux jours de travail moyen.
[...]"
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait au
surplus aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) L’art. 9 al. 1 de la loi vaudoise du 10 février
2004.
sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV
850.
) prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou
adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances
totales ou partielles sur les pensions courantes. Cette disposition délègue au
Conseil d’Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les limites de
fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. L’art. 4
du règlement d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; RSV
850.36
) fixe les limites de revenus de la manière suivante:
"Les avances
totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du
requérant est inférieur aux montants suivants :
[...]
un
adulte et deux enfants Fr. 4'560.-
[...]"
Ces montants ont été considérés par le
Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal) comme conformes au critère
de la situation économique difficile posé par l’art. 9 al. 1 LRAPA (arrêt
PS.2006.0096 du 28 décembre 2006 consid. 2a).
b) Selon l’art. 5 al. 1 RLRAPA, le
revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment
les ressources suivantes:
"a. le revenu net provenant d'une activité
professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de
la franchise et cas échéant des frais de garde, tels que définis à l'alinéa 2
de la présente disposition;
b. [...];
c. [...];
d. le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou
celui provenant d'une hoirie;
e. les sommes reçues en vertu d'une obligation
d'entretien du droit de la famille ou de la législation sur le partenariat
enregistré;
f. les rentes, pensions, indemnités, frais et autres
prestations périodiques;
g. [...];
h. [...];
i. une contribution, à part égale, aux frais fixes du
ménage (notamment: loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone),
proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil
suisse, faisant ménage commun avec le requérant."
L'art. 8 al. 1 RLRAPA précise encore
que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.
5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut
toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des
pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou par convention.
c) Aux termes de l'art. 13 LRAPA, le
service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le
remboursement des prestations perçues indûment (al. 1). Le bénéficiaire de
bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas de ce
fait dans une situation difficile (al. 3).
3.
En l'espèce, la recourante conteste la prise en
compte des frais de repas qui lui ont été remboursés par la caisse de chômage
dans le calcul du revenu global mensuel net. L'autorité intimée se fonde sur
l'art. 5 al. 1 let. f RLRAPA (la mention de l'art. 5 al. 5 RLRAPA dans sa
réponse est une erreur) qui prévoit notamment que les "frais" sont
compris dans le calcul du revenu global mensuel net.
L'art. 5 al. 1 let. f RLRAPA ne précise
pas ce qu'il faut entendre par "frais". Il ne donne pas non plus
d'exemples. Cette notion vise assurément la participation de l'employeur aux
primes d'assurance-maladie (voir arrêts PS.2009.0101 du 26 mai 2010 et
PS.2001.0028 du 4 août 2004) ou au loyer. De telles prestations sont en effet
clairement assimilables à du revenu. Les indemnités allouées en remboursement
de frais de repas pris à l'extérieur lors de cours de perfectionnement
professionnel suivis dans le cadre du chômage, comme en l'occurrence,
constituent en revanche des ressources d'une autre nature. En effet, l'assurée
n'aurait pas eu à supporter de tels frais (à la différence des primes
d'assurance-maladie ou du loyer) si elle n'avait pas été assignée à ces cours
ou si la formation avait eu lieu à Château-d'Oex. Ces dépenses s'apparentent donc
à des frais d'acquisition du revenu, si bien que leur remboursement ne saurait être
assimilé à un gain. L'autorité intimée relève dans sa correspondance du 4 mars
2010.
que les indemnités allouées pour les frais de déplacement (mentionnées par
erreur dans le tableau figurant dans la réponse au recours) n'ont pas été
prises en compte; le raisonnement qui conduit à les écarter du décompte vaut
également pour d'autres frais de même nature, comme les frais de repas, qui
sont ici litigieux.
Au regard de ces éléments, c'est à
tort que l'autorité intimée a pris en compte dans le calcul du revenu global
mensuel net de la recourante les frais de repas qui lui ont été remboursés par
la caisse de chômage.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle calcule à nouveau le montant de
l'indu. L'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 4 mai 2009 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité
pour nouvelle décision.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.