PS.2009.0034
CDAP - PS.2009.0034 - 2009-08-21 - X.________ c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
21 août 2009Français15 min
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N° affaire:
PS.2009.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
FRAIS ACCESSOIRES
FRAIS D'ASSISTANCE
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
COMPÉTENCE
Cst-29-1
LASV-7-a
LASV-74
LPA-VD-80
RLASV-2
Résumé contenant:
Allocation complémentaire au RI. Compétence pour statuer sur un acte intitulé "plainte pour déni de justice", dans lequel l'intéressé déclare déposer plainte contre les "fonctionnaires responsables " du Centre social intercommunal (CSI), qui ne lui ont versé aucune prestation à titre d'allocation supplémentaire pour frais de régime pour les mois de mars, avril et mai 2009, alors que la décision de suppression de ladite allocation, du 29 janvier 2009, contre laquelle un recours était pendant, ne contenait pas de retrait de l'effet suspensif. Que la "plainte pour déni de justice" soit comprise comme un recours contre le refus implicite de poursuivre le versement de l'allocation spéciale malgré l'absence de mention dans la décision entreprise sur la levée de l'effet suspensif, comme une demande de clarifier la situation ou encore comme une dénonciation de la manière dont le CSI gérait son dossier, la démarche du recourant relève de la compétence du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Cause rayée du rôle et transmise au SPAS comme objet de sa compétence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Alain Zumsteg et Xavier
Michellod, juges; Mme Stéphanie Taher, greffière
Recourant
X.________, à Vevey,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Vevey,
Objet
aide sociale
Recours X.________ - déni de justice
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 31 mai 1944, est au bénéfice du
revenu d'insertion.
Le 29 janvier 2009, le Centre social
intercommunal de Vevey (ci-après: CSI) a rendu la décision suivante:
"Vous êtes
actuellement au bénéfice d'une allocation pour frais de régime de CHF 175.--
par mois, versée en sus de votre forfait RI.
En raison d'un
changement de norme RI qui entrera en vigueur le 1er février 2009,
nous ne serons plus en mesure de vous verser ce supplément dès le forfait de
février pour vivre en mars 2009. En effet, le régime que vous suivez est basé
sur des aliments courants n'engendrant pas de surcoût.
La présente décision
peut faire l'objet d'un recours au Service de prévoyance et d'aide sociales,
section juridique, Bâtiment Administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne. Le
recours doit être déposé auprès de l'autorité de recours dans les trente jours
suivant la notification de la décision attaquée; il doit être daté et signé par
le recourant ou son mandataire et contenir:
a)
un exposé des faits;
b)
les motifs du recours;
c)
les conclusions.
Il sera accompagné
des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et, le cas échéant,
de la procuration du mandataire".
Le 30 janvier 2009, l’intéressé a
informé le CSI que cette décision « fera
l’objet d’un recours, dans le délai légal de 30 jours, en bonne et due forme.
Ce recours aura effet suspensif et vos prestations actuelles pour régime de
diabète seront sans interruption payables par conséquent jusqu’à droit soit
connu de la suite de mon recours ». Il a demandé que les bases
légales fondant cette décision lui soient communiquées. Le CSI lui a répondu
par lettre du 5 février 2009.
B.
Le 27 février 2009, le prénommé a recouru auprès du
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre cette décision,
concluant à son annulation. Au chapitre A) "Matières",
sous chiffre 3b) il écrit:
"Conséquence
légale ordinaire est l'effet suspensif qui émane du présent moyen de droit, par
défaut et sans opposition au surplus en la décision attaquée. L'autorité de
recours en informera aussitôt la première instance".
Au chapitre C) "En fait", sous chiffre 2d), au 5ème
paragraphe, il mentionne:
"Toutefois
et néanmoins, l'effet suspensif comme conséquence légale et impérative de tout
recours n'a pas été mis en cause et a ainsi été décidé; l'autorité de recours
en informera à qui de droit.
Le 5 mars 2009, le SPAS a considéré
que son recours était prolixe et contenait des remarques inconvenantes et lui a
fixé un délai pour le corriger. L'intéressé a répondu le 7 mars 2009 en
renvoyant son premier acte affirmant qu'il ne contenait rien qui ne reflète pas
sa situation réelle et authentique et requérant que son recours sur le fond
soit traité ou que l'autorité lui fasse savoir quels mots ou phrases devaient
être supprimés.
Par décision du 14 mai 2009, le SPAS a
considéré que le recours était réputé retiré et il a rayé la cause du rôle. Le
12 juin 2009, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation et à ce qu’une décision au fond soit
rendue. Par arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de droit administratif et public a
admis ce recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au SPAS
pour qu’il statue au fond (PS.2009.0039).
C.
Les mentions suivantes figurent au journal du
dossier d’X.________ pour la période du 5 février au 4 mai 2009 :
6.2.0/Y.________
TR de M. X.________s suite à notre courrier (…). Ces frais ont bel et bien été
versés mais leur suppression provient du changement des normes RI. Avant ce
changement, il remplissait les conditions d’octroi. Nous dit qu’il a des frais
supplémentaires en lien avec ce régime. Lui indiquons que ce seront des
arguments importants pour son recours. De plus, l’effet suspensif sera en effet
appliqué dès que son recours sera enregistré. Nous concluons qu’il a le temps
de déposer son recours, même s’il n’est pas aussi détaillé qu’il le
souhaiterait.
16.2.09
RL : Entretien (…)
M W me dit
que : « Madame Y.________ lui aurait dit que la lettre qu’il a écrite
était considérée comme un recours et que l’effet suspensif allait être
appliquée » Je lui réponds que je ne pense pas que l’effet suspensif soit
appliqué s’il n’a pas fait recours suite à la réponse donnée par la direction à
sa lettre.
Vu avec Y.________.
M X.________ doit déposer son recours s’il veut l’effet suspensif. Réponse
transmise à M X.________ par téléphone.
23.3.09
RL : Entretien M X.________ n’a pas encore de réponse du SPAS suite à son
recours. Me transmet un courrier : copie à la direction.
M X.________
ne va pas très bien. Mal aux jambes.
4.5.09
RL : Entretien (…)
M X.________
me remet en main propre 3 exemplaires d’une plainte déposée à remettre au SPAS
et à la direction. TD au SPAS. La secrétaire des juristes m’informe que le SPAS
a répondu à M X.________ que son recours n’était pas fait en bonne et due
forme. Il avait un délai pour le réécrire et répondre. Ce qu’il n’a pas fait.
Comme son
recours n’a pas été enregistré, nous n’avons pas été informé du dépôt du
recours ni reçu copie du courrier du SPAS demandant à Monsieur de réécrire son
recours.
Le CSI
maintient sa décision jusqu’à ce que le SPAS nous informe.
Transmettre
au SPAS l’original du courrier que M X.________ nous a remis en précisant qu’il
nous a été remis en main propre ce 4 mai 2009 ».
D.
Le 4 mai 2009, X.________ a en effet remis au CSI
une « plainte pour déni de justice » datée du 30 avril précédent. Il
affirme qu'alors même que la décision du 29 janvier 2009 ne contient pas de
retrait de l'effet suspensif, il n'a reçu aucune prestation à titre
d'allocation supplémentaire pour frais de régime pour les mois de mars, avril
et mai 2009. Le CSI a transmis cette correspondance au SPAS le jour même.
Le 11 mai 2009, le CSI lui a écrit :
« S’agissant
de l’effet suspensif auquel vous faites référence au sujet de la suppression
des frais de régime, nous n’avons pas été en mesure de l’appliquer ; en
effet, l’autorité de recours compétente, à savoir le SPAS, ne nous a adressé
aucune instruction. Il apparaît que votre recours n’a pas été enregistré par le
SPAS pour des raisons que nous ignorons.
Pour
appliquer l’effet suspensif jusqu’à droit connu, nous vous confirmons donc que
nous avons besoin que l’autorité de recours atteste avoir reçu un recours de
votre part ».
E.
Par lettre du 20 mai 2009, le SPAS a transmis la
« plainte pour déni de justice » du 30 avril 2009 au Tribunal
cantonal. Interpellé sur le fait que l'autorité avait statué et que son recours
pour déni de justice paraissait sans objet, X.________ a déclaré par lettre du
5 juin 2009 maintenir sa plainte.
La cour a statué sans échange
d’écritures, conformément à l’art. 82 de la loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Conformément à l’art. 18 de la loi du 2
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise, dans sa teneur au 1er
janvier 2009 (LASV ; RSV 850.051), le CSI a pour attribution de rendre les
décisions en matière de revenu d’insertion (ci-après : RI), à l'exception
de celles relatives à l'insertion professionnelle, la commune de domicile du
bénéficiaire étant informée de l'octroi et de la suppression du RI (let. f), et
de verser les montants allouées et vérifier l’évolution de la situation
financière et familiale du bénéficiaire (let. g).
L’art. 74 al. 2 LASV dispose que les
décisions prises en matière de RI par les CSI peuvent faire l'objet d'un
recours au SPAS, la loi sur la procédure administrative étant applicable. Il
s’agit de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et, en
particulier, son chapitre II « Règles générales de procédure » et son
chapitre IV « Recours de droit administratif ».
En vertu de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, le
recours administratif a effet suspensif. Conformément à l'al. 2 de cette
disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,
d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande (cf. à ce sujet CCST.2008.0013 du 14 juillet 2009).
Sous l’empire de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) qui a
été abrogée au 31 décembre 2008 par l'art. 118 al. 1 LPA-VD, le dépôt
du recours ne suspendait pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision
contraire prise, d’office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45
LJPA). Ainsi, au 1er janvier 2009, la règle s’est inversée.
L'effet suspensif a pour but de
maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal
de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la
décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (voir notamment
RE.2008.0024 du 20 février 2009; RE.2008.0013 du 8 septembre 2008; RE.2008.0006
du 10 juin 2008; RE.2004.0020 du 14 juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002;
RE.2001.0026 du 28 septembre 2001).
En l'espèce, la décision du 29 janvier
2009.
du CSI ne contient aucune indication sur l'effet suspensif, de sorte qu’il
faut admettre que la règle générale de l'art. 80 al. 1er LPA-VD
s'applique. On constate qu’une certaine confusion due à l’entrée en vigueur du
changement législatif régnait. Il appartenait au CSI d’indiquer dans sa
décision que celle-ci était immédiatement exécutoire nonobstant un recours, si
telle était la portée qu’il entendait lui donner. La mention « nous ne
serons plus en mesure de vous verser ce supplément dès le forfait de février
pour vivre en mars 2009 » ne peut en aucun cas être comprise en ce
sens. Aux termes de cette décision, le versement des prestations devait ainsi
continuer jusqu’à son entrée en force, soit à tout le moins jusqu’à l’échéance
du délai de recours. Ce n’est manifestement pas le sens que l’autorité
entendait lui donner. Il ressort en outre du journal des opérations pour cette
période que le recourant s’est enquis de cette question et que des réponses peu
claires lui ont été données.
Le SPAS dès le dépôt du recours, daté
du 27 février 2009 et reçu le 3 mars suivant, pouvait se prononcer sur l’effet
suspensif. Une inadvertance a dû conduire au fait que cet acte semble ne pas
avoir été enregistré et qu’il n’a pas été statué sur cette question, soulevée
dans le recours, de manière certes peu explicite. Le fait que cette autorité a
interpellé le recourant sur la forme de son mémoire, qu’elle l’a considéré
comme prolixe et inconvenant et qu’elle n’a pas statué au fond n’y change rien.
2.
Dans son acte du 30 avril 2009 intitulé « plainte
pour déni de justice », X.________ déclare déposer plainte contre les
« fonctionnaires responsables » du CSI. Il leur reproche d’avoir
supprimé avec effet immédiat les prestations spéciales auxquelles il avait
droit précédemment, malgré le fait que la décision entreprise ne contenait
aucune indication sur l’effet suspensif et de ne pas lui octroyer de
prestations après le dépôt de son recours. Le 5 juin 2009, il a affirmé
maintenir sa plainte contre les fonctionnaires du CSI, tout en précisant que
celle-ci « ne se dirige pas (encore) contre la deuxième instance ».
En vertu de l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101) toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie
au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 131
V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1. p. 331; 129 V 411 consid. 1.2
p. 416 et les arrêts cités).
La démarche de M. X.________ peut être
comprise comme un recours au SPAS contre le refus implicite de poursuivre le
versement de l’allocation spéciale malgré l’absence de mention dans la décision
entreprise sur la levée de l’effet suspensif et malgré l’effet suspensif
attaché à son recours. Ce recours est de la compétence du SPAS, conformément à
l’art. 74 al. 2 LASV.
On pourrait, à la rigueur, également y
voir une demande au SPAS de clarifier la situation, dès lors que le 27 février
2009, X.________ a recouru devant cette autorité contre la décision du 29
janvier 2009, et que le SPAS pouvait d’office ou sur requête, selon l’art. 80
al. 2 LPA-VD, lever l’effet suspensif, soit dans le cas particulier préciser
que l’effet suspensif est maintenu et allouer des prestations spéciales pendant
la procédure de recours ou, au contraire, déclarer que l’intéressé n’a pas
droit à des prestations spéciales jusqu’à droit connu au fond.
On peut également considérer que le
courrier du 30 avril 2009 constitue une dénonciation de la manière dont le CSI gère
son dossier. Or, conformément à l’art. 7 LASV, le département veille en tant
qu’autorité de surveillance à l’application conforme de la présente loi (let.
a) et contrôle son application et celle des directives du département et
vérifie les données financières et administratives qui en découlent. Le SPAS
exerce les compétences octroyées au Département chargé des affaires sociales
selon l’art. 2 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RLASV ; 850.051.1). Il
dispose d’une unité de contrôle et de conseils (UCC) chargée notamment de vérifier
l’application de la loi et des directives cantonales, les contrôles pouvant
notamment porter sur les dossiers et sur l’organisation de l’autorité auditée
(art. 3 RLASV). Dans cette hypothèse également, la démarche d’X.________ n’est
pas de la compétence du Tribunal cantonal, mais de celle du SPAS.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal
cantonal n’est pas compétent pour connaître de la « plainte pour déni
de justice » du 30 avril 2009. Il y a donc lieu de rayer la cause du
rôle, sans frais ni dépens, et de transmettre la plainte susmentionnée au SPAS
comme objet de sa compétence. Il lui appartiendra d’interpeller X.________ sur
la portée exacte de sa correspondance du 30 avril 2009.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La cause est rayée du rôle.
II.
La « plainte pour déni de
justice » déposée par X.________ le 30 avril 2009 est transmise au SPAS
comme objet de sa compétence.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, SchX.________zerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.