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Décision

PS.2009.0035

CDAP - PS.2009.0035 - 2009-08-26 - A. X.-Y.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

26 août 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.-Y.________ a obtenu des prestations

d'assistance publique depuis juin 2003, en dernier lieu le revenu d'insertion.

Par arrêt du 30 décembre 2005, rendu dans la cause PE.2005.0243, le Tribunal

administratif a admis le recours dont A. X.-Y.________ l’avait saisi contre la

décision du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) du 2 août 2005, au

motif que ses beaux-parents étaient en mesure de contribuer à l’entretien de

leur fille et de sa famille.

B.

Par jugement rendu le 14 octobre 2008, Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.-Y.________ à une

peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis partiel portant sur neuf

mois - moyennant un délai d'épreuve de trois ans - pour avoir commis une

escroquerie du service social, alors qu'il percevait des prestations de l'ancien

régime du RMR. Le jugement l’a reconnu, par surcroît, débiteur de la somme de 81’914,90

fr. due à l'Etat de Vaud, par le Service social de Lausanne. En substance, le

Tribunal a retenu qu’A. X.-Y.________ avait perçu le

RMR tout en conservant son activité accessoire relative à la vente de 1.________,

activité qu’il a dissimulée derrière diverses sociétés écran et en utilisant

des comptes bancaires ouverts au nom de différentes associations, sociétés ou

personnes physiques, à savoir, notamment, l’B.________(ci-après B.________) et

le C.________ (ci après C.________). Il a généré un chiffre d’affaires de

339'198 fr.63 de juin 2003 à octobre 2004 et 381'468 fr.45 de mars 2004 à juin

2005. Le Tribunal a estimé qu’A. X.-Y.________ avait ainsi trouvé le moyen d’améliorer

concrètement sa situation financière et son train de vie et, dans ce but,

trompé intentionnellement les services sociaux de l’Etat de Vaud et obtenu un

enrichissement illégitime en poursuivant une activité commerciale exercée à

plein temps, alors qu’il déclarait avoir cessé toute activité indépendante et

ne bénéficier d’aucun revenu. Le Tribunal a par ailleurs relevé l’absence de remise

en cause d’A. X.-Y.________ par rapport à l’ensemble des actes qui lui sont

reprochés, ce dernier ayant indiqué qu’il entendait reprendre ses activités

comme auparavant dès que cela lui sera possible. Ces éléments laissant

apparaître un risque de récidive important, seul un sursis partiel lui a été

octroyé.

Par arrêt du 12 février 2009, la Cour

de cassation du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.

C.

Entre-temps, par décision du 1er

décembre 2008, le CSR a réduit de 25% le forfait « entretien et

intégration sociale » délivré au titre du RI à l'intéressé. Il a également

supprimé toute prise en charge de son loyer, au motif que son indigence n'était

pas suffisamment démontrée et qu'il sous-louait son logement à une société dont

il était titulaire et derrière laquelle il s'était notamment abrité pour

dissimuler une activité lucrative entre juin 2003 et mai 2005, alors qu'il

était allocataire de l'ancien RMR.

Le 18 décembre 2008, l'intéressé a

recouru contre cette décision auprès du SPAS.

D.

Le Groupe ressources du service social a effectué

une enquête portant sur les bureaux d’B.________ et de C.________, sis 1********,

à Lausanne, ainsi que sur les sites internet www.D.________

et www.E.________, par l’intermédiaire desquels A.

X.-Y.________ était soupçonné de vendre des 1.________. Dans leur rapport du 3

avril 2009, les enquêteurs ne sont pas parvenus à estimer

les revenus d’A. X.-Y.________ depuis le 1er juin 2005. Compte tenu des indices

en leur possession, tendant à démontrer que l’activité découverte à l’époque

perdurait, ils ont constaté que l’intéressé était toujours à la tête d’B.________

et C.________, avait toujours ses bureaux à la 1********, qu’il occupe

quotidiennement et où il reçoit fréquemment des colis, et que les deux sites

Internet étaient toujours en activité et même mis à jour régulièrement. Les

fiduciaires genevoises hébergeant les sociétés ont pour contact Monsieur X.-Y.________.

Ils en ont conclu qu’A. X.-Y.________ poursuivait son activité dans la vente de

1.________ et ont dès lors suggéré à l’autorité de supprimer les aides dans les

plus brefs délais.

Rendant une deuxième décision le 17

avril 2009, le CSR a dénié tout droit au RI à l'intéressé.

Le 28 avril 2009, le mandataire du

recourant a expédié aux autorités un courrier selon lequel:

- l'association B.________

avait été dissoute, ainsi que le démontrait une attestation de la F.________

selon laquelle le compte "Entreprise" avait été fermé au 24 avril 2007,

- l'activité de C.________

était nulle, ainsi qu'il en résultait d’un extrait bancaire de ladite

association pour l'année 2008,

- le recourant

fréquentait les locaux de la 1******** uniquement afin de s'occuper

du bureau du G.________ dont il était l'officiel représentant en Suisse, ce à

raison de deux ou trois après-midi par semaine,

- les sites www.D.________ et www.E.________

appartenaient à son frère.

E.

Par décision rendue le 5 mai 2009, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours du 18

décembre 2008 et, vu l’art. 63 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a réformé la décision du CSR

du 1er décembre 2008 au détriment de l'intéressé, en ce sens que

tout droit au RI devait lui être refusé à compter de novembre 2008

A. X.-Y.________ a déféré cette dernière

décision au Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.

Par décision du 25 mai 2009 statuant

sur le recours formé contre la décision du CSR du 17 avril 2009, le SPAS a

constaté que dite décision faisait "double emploi" avec le prononcé

du SPAS du 5 mai 2009 mettant fin au droit au RI du prénommé, de sorte que le

recours avait perdu son objet. Cette décision n’a pas été attaquée.

Le SPAS propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

Le 26 mai 2009, A. X.-Y.________ a

produit plusieurs attestations concernant B.________ et D.________; il a requis

le CSR de prendre une nouvelle décision quant à l’octroi du revenu d’insertion.

Le 8 juin 2009, le CSR a refusé d’entrer en matière sur cette demande. A.

X.-Y.________ n’a pas recouru contre cette décision.

F.

Par décision du 3 juillet 2009, le précédent juge

instructeur, statuant sur la requête du SPAS, a partiellement levé l'effet

suspensif au recours, en ce sens que la prise en charge du loyer d'A.

X.-Y.________ par les services sociaux est supprimée.

G.

Le 7 juillet 2009, la cause a été attribuée au

nouveau juge instructeur, suite à une redistribution interne des dossiers.

Invité à répliquer, A. X.-Y.________ a

maintenu ses conclusions, le SPAS maintenant les siennes dans sa duplique.

Le Tribunal a délibéré à huis clos,

par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit

fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121

I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires

comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de

l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante

indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er

janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi

libellé: "Le

droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans

une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour

mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la

nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité

indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un

minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un

revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1, p. 74/75).

Ceci étant, les prestations de l’Etat

sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est

objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166

consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).

2.

Selon son art. 1er al. 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le

revenu d'insertion (RI; ibid., al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La

prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la

famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al.

1.

LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les

limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses

enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée

de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art.

36.

LASV).

a) La personne

qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations (art. 38 al. 1 LASV). Cette base légale pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans

son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer -

respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter

les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2007.0006 du

21.

janvier 2008; PS.2005.0176 du

22.

décembre 2005; PS.2005.274 du 3 août 2006; PS.2001.017 du 25 juin 2001,

confirmé par ATFA C.219/01 du 19

février 2002 et les références citées).

Un éventuel

refus d'aide, faute d'indigence du requérant, doit se fonder sur la situation actuelle de celui-ci. Ainsi, en cas

d’indice d’abus,

travailler pour une société, disposer d'un téléphone

portable et d'un véhicule à cette fin, conclure le contrat d'assurance du

véhicule, le tout sans en informer le centre social, sont autant d'indices qui

permettent d'admettre que le requérant n'est pas dépourvu des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (arrêt PS.2008.0027 du 12

décembre 2008). En outre, la renonciation volontaire à l'exercice

d'une activité lucrative n'ouvre pas le droit au revenu d'insertion; le

requérant doit au contraire tout mettre en oeuvre pour retrouver son autonomie,

en vertu de son devoir de collaboration et du principe de subsidiarité (ibidem).

b) En

l'occurrence, la période en prendre en compte est celle qui court depuis

décembre 2008, à l'exclusion des années précédentes. Conformément à la jurisprudence précitée, le requérant doit

collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable

le besoin d'aide qu'il fait valoir. En l'espèce, le jugement du Tribunal correctionnel indiquait

clairement que le risque était grand que le recourant ne

récidive. Dans ces circonstances, le devoir de

collaboration du recourant quant à démontrer qu'il avait renoncé à poursuivre

une telle activité s'en trouve tout particulièrement

accru.

Or, de nombreux indices

concomitants démontrent que le recourant continue de travailler pour plusieurs

sociétés et n’est, dès lors, pas dépourvu des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux. Il occupe toujours un bureau dans l’immeuble 1********,

à Lausanne, dans lequel il travaille pour le compte de l’B.________(B.________)

et du C.________ (C.________). Le Tribunal correctionnel avait retenu qu’il

s’agissait là de deux sociétés écrans destinées à dissimuler l’activité

lucrative du recourant. Du reste, celui-ci est présent dans les locaux chaque

après-midi et continue en particulier d’y recevoir des colis. Le recourant

n'explique pas de manière convaincante, en particulier, que B.________ aurait

été dissoute. Certes, il se prévaut à cet égard d’une attestation de son fils,

datée du 30 mai 2008, selon lequel cette association n'existe plus depuis 2005.

Outre le fait que cette déclaration est manifestement insuffisante pour établir

un tel fait, elle est de toute façon contredite par les propres affirmations du

recourant. Le 4 août 2008, le recourant a en effet produit auprès de l'autorité

une attestation de dite association, datée du 30 mai 2008, laquelle confirme

avoir reçu sa participation au paiement du loyer. Du reste, le bail de

l’appartement que le recourant occupe est toujours au nom de cette association.

Le recourant, qui soutient que celle-ci serait dissoute, ne précise cependant

pas qui serait son bailleur, à supposer que l’on retienne qu’B.________ soit

véritablement dissoute, ce qui est plus que douteux. Par ailleurs, le

bouclement d'un seul compte dit "Entreprise" de l'association B.________

le 24 avril 2007 ne démontre nullement que celle-ci aurait été liquidée. Il en

va peu ou prou de même du compte dormant au nom de C.________. Supposé du reste

que son activité se limiterait à représenter de façon bénévole les activités du

G.________, formation politique 2********, en Suisse, comme il le soutient, on

devrait reprocher au recourant, qui n’exercerait alors aucune activité

lucrative, de ne pas tout mettre en oeuvre pour

retrouver son autonomie, en vertu de son devoir de collaboration. On relève au

passage que le recourant se contredit une fois encore puisqu’il prétend occuper

un poste à responsabilité pour le compte de ce parti, tout en se prévalant

depuis mars 2004 de certificats médicaux attestant d’une incapacité complète de

travailler.

A cela s’ajoute de toute façon que

le recourant poursuit en parallèle son activité par le biais de deux sites

internet hébergés à Genève aux adresses www.D.________ (« D.________ »)

et www.E.________. Ces deux sites, au contenu similaire, proposent l’achat de 1.________.

Ils sont régulièrement mis à jour, ce que l’enquête interne a démontré; on peut

du reste s’en rendre compte en les consultant. Le recourant utilise à cet effet

deux adresses différentes à Genève. Pour D.________ Ltd, domiciliée auprès de

la fiduciaire H.________, 3********, à Genève, il a bénéficié du concours de

son frère I.________, domicilié en 2********. L'envoi d'une note d'honoraires

le 30 janvier 2009 de cette fiduciaire au frère du recourant, en tant que

représentant de la société, ne signifie nullement que le recourant ne

continuerait pas à exercer une activité pour cette société. Quant à E.________,

c’est le recourant lui-même, et non son frère, qui a domicilié cette adresse

auprès de J.________ (J.________), à 4********/GE, dans le but principalement

de toucher la clientèle 5******** et de dissimuler à celle-ci l’origine 4********

de la société. L’affirmation du recourant selon laquelle les comptes utilisés à

cette fin n’auraient enregistré aucun mouvement depuis janvier 2008 suscite la

plus grande réserve, si l’on garde à l’esprit que l’existence de six comptes,

découverte durant l’enquête, a été constamment dissimulée à l’autorité. En

réalité, le recourant ne nie pas l’exercice de ces différentes activités; on

retire simplement de ses explications que celles-ci demeureraient en sommeil,

ce que l’enquête a clairement démenti.

c) Le Tribunal correctionnel, dans

son jugement du 14 octobre 2008, a fait part de ses doutes sérieux sur la prise

de conscience du recourant par rapport à l’ensemble des actes qui lui ont été

reprochés. Le recourant avait même indiqué qu’il entendait reprendre ses

activités comme auparavant, dès que cela lui sera possible. Or, force est

d’admettre que depuis ce jugement, il n'a de loin pas dissipé les nombreuses zones

d'ombres subsistant tant en ce qui concerne son indigence supposée que son absence

d'activité lucrative. Au contraire, puisqu’il a poursuivi ses différentes

activités, dissimulant ainsi aux services sociaux qu’il n’était pas dépourvu des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins

vitaux.

3.

a) A teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque de collaboration du

bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2). L'art. 42 RLASV précise en outre que

l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le

bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle

peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins

que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec

le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement

des charges locatives payées en trop par acompte (al. 1). A plusieurs reprises,

il a ainsi été jugé que le bénéficiaire de prestations d’assistance publique,

dont une partie couvre les frais de logement était tenu d'informer l'autorité de l'existence d’un contrat de sous-location.

Le bénéficiaire qui cache dès lors volontairement qu'il sous-loue tout ou

partie de son appartement viole son obligation de renseigner et induit

dolosivement l'autorité en erreur. Partant, il ne peut s'opposer à la

révocation de la décision lui octroyant des prestations de manière indue

(arrêts PS.2008.0008 du 28 mai 2009 et 2008.0034 du 15 septembre 2008).

b) Le recourant, qui continuait de

percevoir le RI, avait en l’espèce l’obligation d’informer l'autorité concernée

de ce qu’il avait continué d’exercer une activité indépendante sous différents

vecteurs. Or, il a clairement violé cette obligation, induisant dolosivement, ce

faisant, l'autorité en erreur. A cela s’ajoute une absence totale de

collaboration de sa part, puisque c’est pour l’essentiel à l’issue d’une

enquête interne que les faits à la base de la décision entreprise ont été

découverts. Malgré un jugement pénal entré en force, le recourant persiste avec

entêtement à dissimuler à l’autorité l’exercice de plusieurs activités

lucratives. En réalité, le recourant qui, entre 2003 et 2005, a effectué des

prélèvements à hauteur de 440'774 fr. 90 pour

l’exercice d’activités auxquelles il n’a jamais renoncé, n’est pas indigent.

Supposé du reste que l’on retienne ses explications et qu’il faille considérer

ses différentes activités comme exclusivement bénévoles, la solution ne serait

pas différente. Force serait dans cette hypothèse de constater que le recourant

dispose d’une capacité de travail à plein temps, contrairement à la teneur des

certificats médicaux dont il s’est constamment prévalu.

Or, depuis plusieurs années, il aurait ainsi privilégié

l’exercice de telles activités, grâce au concours involontaire des services

sociaux, sans rien entreprendre pour retrouver son autonomie financière. Par

ailleurs, le recourant continue de sous-louer son logement à B.________, ce

dont il n’a jamais informé l’autorité. Quelle que soit la situation qui doit

être retenue à cet égard, c’est à juste titre que toute prestation au titre du

RI lui a été déniée à compter du 1er décembre 2008.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de la matière, le

présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD) et il ne sera pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 5 mai 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2009/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.