PS.2009.0035
CDAP - PS.2009.0035 - 2009-08-26 - A. X.-Y.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
26 août 2009Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2009.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.-Y.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
ESCROQUERIE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS
COLLABORATION{EN GÉNÉRAL}
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
DÉNUEMENT
CERTIFICAT MÉDICAL
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
LASV-3-1
LASV-31-1
LASV-31-2
LASV-36
LASV-38-1
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à l'octroi du revenu d'insertion le requérant qui, bien que condamné pour escroquerie au préjudice des services sociaux, persiste à ne pas collaborer avec ceux-ci et néglige son devoir d'information, alors qu'une enquête administrative démontre qu'il continue d'exercer plusieurs activités lucratives indépendantes dans différents secteurs et qu'il n'est pas dans l'indigence, tout en se prévalant de certificats médicaux attestant d'une prétendue incapacité de travail.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A. X.-Y.________, à Lausanne, représenté par Me David MOINAT, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
assistance publique assistamce publiqueass
Recours A. X.-Y.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 mai 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.-Y.________ a obtenu des prestations
d'assistance publique depuis juin 2003, en dernier lieu le revenu d'insertion.
Par arrêt du 30 décembre 2005, rendu dans la cause PE.2005.0243, le Tribunal
administratif a admis le recours dont A. X.-Y.________ l’avait saisi contre la
décision du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) du 2 août 2005, au
motif que ses beaux-parents étaient en mesure de contribuer à l’entretien de
leur fille et de sa famille.
B.
Par jugement rendu le 14 octobre 2008, Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.-Y.________ à une
peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis partiel portant sur neuf
mois - moyennant un délai d'épreuve de trois ans - pour avoir commis une
escroquerie du service social, alors qu'il percevait des prestations de l'ancien
régime du RMR. Le jugement l’a reconnu, par surcroît, débiteur de la somme de 81’914,90
fr. due à l'Etat de Vaud, par le Service social de Lausanne. En substance, le
Tribunal a retenu qu’A. X.-Y.________ avait perçu le
RMR tout en conservant son activité accessoire relative à la vente de 1.________,
activité qu’il a dissimulée derrière diverses sociétés écran et en utilisant
des comptes bancaires ouverts au nom de différentes associations, sociétés ou
personnes physiques, à savoir, notamment, l’B.________(ci-après B.________) et
le C.________ (ci après C.________). Il a généré un chiffre d’affaires de
339'198 fr.63 de juin 2003 à octobre 2004 et 381'468 fr.45 de mars 2004 à juin
2005. Le Tribunal a estimé qu’A. X.-Y.________ avait ainsi trouvé le moyen d’améliorer
concrètement sa situation financière et son train de vie et, dans ce but,
trompé intentionnellement les services sociaux de l’Etat de Vaud et obtenu un
enrichissement illégitime en poursuivant une activité commerciale exercée à
plein temps, alors qu’il déclarait avoir cessé toute activité indépendante et
ne bénéficier d’aucun revenu. Le Tribunal a par ailleurs relevé l’absence de remise
en cause d’A. X.-Y.________ par rapport à l’ensemble des actes qui lui sont
reprochés, ce dernier ayant indiqué qu’il entendait reprendre ses activités
comme auparavant dès que cela lui sera possible. Ces éléments laissant
apparaître un risque de récidive important, seul un sursis partiel lui a été
octroyé.
Par arrêt du 12 février 2009, la Cour
de cassation du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
C.
Entre-temps, par décision du 1er
décembre 2008, le CSR a réduit de 25% le forfait « entretien et
intégration sociale » délivré au titre du RI à l'intéressé. Il a également
supprimé toute prise en charge de son loyer, au motif que son indigence n'était
pas suffisamment démontrée et qu'il sous-louait son logement à une société dont
il était titulaire et derrière laquelle il s'était notamment abrité pour
dissimuler une activité lucrative entre juin 2003 et mai 2005, alors qu'il
était allocataire de l'ancien RMR.
Le 18 décembre 2008, l'intéressé a
recouru contre cette décision auprès du SPAS.
D.
Le Groupe ressources du service social a effectué
une enquête portant sur les bureaux d’B.________ et de C.________, sis 1********,
à Lausanne, ainsi que sur les sites internet www.D.________
et www.E.________, par l’intermédiaire desquels A.
X.-Y.________ était soupçonné de vendre des 1.________. Dans leur rapport du 3
avril 2009, les enquêteurs ne sont pas parvenus à estimer
les revenus d’A. X.-Y.________ depuis le 1er juin 2005. Compte tenu des indices
en leur possession, tendant à démontrer que l’activité découverte à l’époque
perdurait, ils ont constaté que l’intéressé était toujours à la tête d’B.________
et C.________, avait toujours ses bureaux à la 1********, qu’il occupe
quotidiennement et où il reçoit fréquemment des colis, et que les deux sites
Internet étaient toujours en activité et même mis à jour régulièrement. Les
fiduciaires genevoises hébergeant les sociétés ont pour contact Monsieur X.-Y.________.
Ils en ont conclu qu’A. X.-Y.________ poursuivait son activité dans la vente de
1.________ et ont dès lors suggéré à l’autorité de supprimer les aides dans les
plus brefs délais.
Rendant une deuxième décision le 17
avril 2009, le CSR a dénié tout droit au RI à l'intéressé.
Le 28 avril 2009, le mandataire du
recourant a expédié aux autorités un courrier selon lequel:
- l'association B.________
avait été dissoute, ainsi que le démontrait une attestation de la F.________
selon laquelle le compte "Entreprise" avait été fermé au 24 avril 2007,
- l'activité de C.________
était nulle, ainsi qu'il en résultait d’un extrait bancaire de ladite
association pour l'année 2008,
- le recourant
fréquentait les locaux de la 1******** uniquement afin de s'occuper
du bureau du G.________ dont il était l'officiel représentant en Suisse, ce à
raison de deux ou trois après-midi par semaine,
- les sites www.D.________ et www.E.________
appartenaient à son frère.
E.
Par décision rendue le 5 mai 2009, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours du 18
décembre 2008 et, vu l’art. 63 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a réformé la décision du CSR
du 1er décembre 2008 au détriment de l'intéressé, en ce sens que
tout droit au RI devait lui être refusé à compter de novembre 2008
A. X.-Y.________ a déféré cette dernière
décision au Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.
Par décision du 25 mai 2009 statuant
sur le recours formé contre la décision du CSR du 17 avril 2009, le SPAS a
constaté que dite décision faisait "double emploi" avec le prononcé
du SPAS du 5 mai 2009 mettant fin au droit au RI du prénommé, de sorte que le
recours avait perdu son objet. Cette décision n’a pas été attaquée.
Le SPAS propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
Le 26 mai 2009, A. X.-Y.________ a
produit plusieurs attestations concernant B.________ et D.________; il a requis
le CSR de prendre une nouvelle décision quant à l’octroi du revenu d’insertion.
Le 8 juin 2009, le CSR a refusé d’entrer en matière sur cette demande. A.
X.-Y.________ n’a pas recouru contre cette décision.
F.
Par décision du 3 juillet 2009, le précédent juge
instructeur, statuant sur la requête du SPAS, a partiellement levé l'effet
suspensif au recours, en ce sens que la prise en charge du loyer d'A.
X.-Y.________ par les services sociaux est supprimée.
G.
Le 7 juillet 2009, la cause a été attribuée au
nouveau juge instructeur, suite à une redistribution interne des dossiers.
Invité à répliquer, A. X.-Y.________ a
maintenu ses conclusions, le SPAS maintenant les siennes dans sa duplique.
Le Tribunal a délibéré à huis clos,
par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit
fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121
I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires
comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de
l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante
indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er
janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi
libellé: "Le
droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans
une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour
mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la
nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité
indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un
minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un
revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1, p. 74/75).
Ceci étant, les prestations de l’Etat
sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est
objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166
consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).
2.
Selon son art. 1er al. 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le
revenu d'insertion (RI; ibid., al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La
prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la
famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al.
1.
LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les
limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses
enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée
de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art.
36.
LASV).
a) La personne
qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à
prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des
prestations (art. 38 al. 1 LASV). Cette base légale pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans
son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer -
respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter
les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2007.0006 du
21.
janvier 2008; PS.2005.0176 du
22.
décembre 2005; PS.2005.274 du 3 août 2006; PS.2001.017 du 25 juin 2001,
confirmé par ATFA C.219/01 du 19
février 2002 et les références citées).
Un éventuel
refus d'aide, faute d'indigence du requérant, doit se fonder sur la situation actuelle de celui-ci. Ainsi, en cas
d’indice d’abus,
travailler pour une société, disposer d'un téléphone
portable et d'un véhicule à cette fin, conclure le contrat d'assurance du
véhicule, le tout sans en informer le centre social, sont autant d'indices qui
permettent d'admettre que le requérant n'est pas dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (arrêt PS.2008.0027 du 12
décembre 2008). En outre, la renonciation volontaire à l'exercice
d'une activité lucrative n'ouvre pas le droit au revenu d'insertion; le
requérant doit au contraire tout mettre en oeuvre pour retrouver son autonomie,
en vertu de son devoir de collaboration et du principe de subsidiarité (ibidem).
b) En
l'occurrence, la période en prendre en compte est celle qui court depuis
décembre 2008, à l'exclusion des années précédentes. Conformément à la jurisprudence précitée, le requérant doit
collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable
le besoin d'aide qu'il fait valoir. En l'espèce, le jugement du Tribunal correctionnel indiquait
clairement que le risque était grand que le recourant ne
récidive. Dans ces circonstances, le devoir de
collaboration du recourant quant à démontrer qu'il avait renoncé à poursuivre
une telle activité s'en trouve tout particulièrement
accru.
Or, de nombreux indices
concomitants démontrent que le recourant continue de travailler pour plusieurs
sociétés et n’est, dès lors, pas dépourvu des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux. Il occupe toujours un bureau dans l’immeuble 1********,
à Lausanne, dans lequel il travaille pour le compte de l’B.________(B.________)
et du C.________ (C.________). Le Tribunal correctionnel avait retenu qu’il
s’agissait là de deux sociétés écrans destinées à dissimuler l’activité
lucrative du recourant. Du reste, celui-ci est présent dans les locaux chaque
après-midi et continue en particulier d’y recevoir des colis. Le recourant
n'explique pas de manière convaincante, en particulier, que B.________ aurait
été dissoute. Certes, il se prévaut à cet égard d’une attestation de son fils,
datée du 30 mai 2008, selon lequel cette association n'existe plus depuis 2005.
Outre le fait que cette déclaration est manifestement insuffisante pour établir
un tel fait, elle est de toute façon contredite par les propres affirmations du
recourant. Le 4 août 2008, le recourant a en effet produit auprès de l'autorité
une attestation de dite association, datée du 30 mai 2008, laquelle confirme
avoir reçu sa participation au paiement du loyer. Du reste, le bail de
l’appartement que le recourant occupe est toujours au nom de cette association.
Le recourant, qui soutient que celle-ci serait dissoute, ne précise cependant
pas qui serait son bailleur, à supposer que l’on retienne qu’B.________ soit
véritablement dissoute, ce qui est plus que douteux. Par ailleurs, le
bouclement d'un seul compte dit "Entreprise" de l'association B.________
le 24 avril 2007 ne démontre nullement que celle-ci aurait été liquidée. Il en
va peu ou prou de même du compte dormant au nom de C.________. Supposé du reste
que son activité se limiterait à représenter de façon bénévole les activités du
G.________, formation politique 2********, en Suisse, comme il le soutient, on
devrait reprocher au recourant, qui n’exercerait alors aucune activité
lucrative, de ne pas tout mettre en oeuvre pour
retrouver son autonomie, en vertu de son devoir de collaboration. On relève au
passage que le recourant se contredit une fois encore puisqu’il prétend occuper
un poste à responsabilité pour le compte de ce parti, tout en se prévalant
depuis mars 2004 de certificats médicaux attestant d’une incapacité complète de
travailler.
A cela s’ajoute de toute façon que
le recourant poursuit en parallèle son activité par le biais de deux sites
internet hébergés à Genève aux adresses www.D.________ (« D.________ »)
et www.E.________. Ces deux sites, au contenu similaire, proposent l’achat de 1.________.
Ils sont régulièrement mis à jour, ce que l’enquête interne a démontré; on peut
du reste s’en rendre compte en les consultant. Le recourant utilise à cet effet
deux adresses différentes à Genève. Pour D.________ Ltd, domiciliée auprès de
la fiduciaire H.________, 3********, à Genève, il a bénéficié du concours de
son frère I.________, domicilié en 2********. L'envoi d'une note d'honoraires
le 30 janvier 2009 de cette fiduciaire au frère du recourant, en tant que
représentant de la société, ne signifie nullement que le recourant ne
continuerait pas à exercer une activité pour cette société. Quant à E.________,
c’est le recourant lui-même, et non son frère, qui a domicilié cette adresse
auprès de J.________ (J.________), à 4********/GE, dans le but principalement
de toucher la clientèle 5******** et de dissimuler à celle-ci l’origine 4********
de la société. L’affirmation du recourant selon laquelle les comptes utilisés à
cette fin n’auraient enregistré aucun mouvement depuis janvier 2008 suscite la
plus grande réserve, si l’on garde à l’esprit que l’existence de six comptes,
découverte durant l’enquête, a été constamment dissimulée à l’autorité. En
réalité, le recourant ne nie pas l’exercice de ces différentes activités; on
retire simplement de ses explications que celles-ci demeureraient en sommeil,
ce que l’enquête a clairement démenti.
c) Le Tribunal correctionnel, dans
son jugement du 14 octobre 2008, a fait part de ses doutes sérieux sur la prise
de conscience du recourant par rapport à l’ensemble des actes qui lui ont été
reprochés. Le recourant avait même indiqué qu’il entendait reprendre ses
activités comme auparavant, dès que cela lui sera possible. Or, force est
d’admettre que depuis ce jugement, il n'a de loin pas dissipé les nombreuses zones
d'ombres subsistant tant en ce qui concerne son indigence supposée que son absence
d'activité lucrative. Au contraire, puisqu’il a poursuivi ses différentes
activités, dissimulant ainsi aux services sociaux qu’il n’était pas dépourvu des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins
vitaux.
3.
a) A teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation
par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque de collaboration du
bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des
prestations financières (al. 2). L'art. 42 RLASV précise en outre que
l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle
peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins
que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec
le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement
des charges locatives payées en trop par acompte (al. 1). A plusieurs reprises,
il a ainsi été jugé que le bénéficiaire de prestations d’assistance publique,
dont une partie couvre les frais de logement était tenu d'informer l'autorité de l'existence d’un contrat de sous-location.
Le bénéficiaire qui cache dès lors volontairement qu'il sous-loue tout ou
partie de son appartement viole son obligation de renseigner et induit
dolosivement l'autorité en erreur. Partant, il ne peut s'opposer à la
révocation de la décision lui octroyant des prestations de manière indue
(arrêts PS.2008.0008 du 28 mai 2009 et 2008.0034 du 15 septembre 2008).
b) Le recourant, qui continuait de
percevoir le RI, avait en l’espèce l’obligation d’informer l'autorité concernée
de ce qu’il avait continué d’exercer une activité indépendante sous différents
vecteurs. Or, il a clairement violé cette obligation, induisant dolosivement, ce
faisant, l'autorité en erreur. A cela s’ajoute une absence totale de
collaboration de sa part, puisque c’est pour l’essentiel à l’issue d’une
enquête interne que les faits à la base de la décision entreprise ont été
découverts. Malgré un jugement pénal entré en force, le recourant persiste avec
entêtement à dissimuler à l’autorité l’exercice de plusieurs activités
lucratives. En réalité, le recourant qui, entre 2003 et 2005, a effectué des
prélèvements à hauteur de 440'774 fr. 90 pour
l’exercice d’activités auxquelles il n’a jamais renoncé, n’est pas indigent.
Supposé du reste que l’on retienne ses explications et qu’il faille considérer
ses différentes activités comme exclusivement bénévoles, la solution ne serait
pas différente. Force serait dans cette hypothèse de constater que le recourant
dispose d’une capacité de travail à plein temps, contrairement à la teneur des
certificats médicaux dont il s’est constamment prévalu.
Or, depuis plusieurs années, il aurait ainsi privilégié
l’exercice de telles activités, grâce au concours involontaire des services
sociaux, sans rien entreprendre pour retrouver son autonomie financière. Par
ailleurs, le recourant continue de sous-louer son logement à B.________, ce
dont il n’a jamais informé l’autorité. Quelle que soit la situation qui doit
être retenue à cet égard, c’est à juste titre que toute prestation au titre du
RI lui a été déniée à compter du 1er décembre 2008.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de la matière, le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD) et il ne sera pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 5 mai 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.