PS.2009.0037
CDAP - PS.2009.0037 - 2010-01-07 - X.________ /Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
7 janvier 2010Français9 min
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N° affaire:
PS.2009.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.01.2010
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT
APPRÉCIATION DES PREUVES
LASV-31-2
LASV-38
LASV-39
RLASV-25-2
Résumé contenant:
Ressources du bénéficiaire déductibles du revenu d'insertion. Le recourant réalise personnellement des travaux sur des chantiers qu'il facture au nom d'une société domiciliée dans l'archipel des Seychelles, mais avec les coordonnées de son compte postal personnel. Le recourant soutient que l'argent versé sur son compte postal ne lui appartiendrait pas et devait revenir en fin de compte à la société aux Seychelles ; mais aucune écriture comptable ne fait état de mouvements d'argent du compte du recourant en faveur de cette société. Le centre social régional pouvait donc considérer qu'il s'agissait d'une ressource du recourant déductible du revenu d'insertion au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, sous déduction du montant forfaitaire de 200 fr. (art. 25 al. 2 RLASV).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et Mme Sophie Rais
Pugin, assesseurs. Greffière: Mme Marie Wicht.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
A ide
sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par décision du 19 février 2009, le Centre
social régional de Lausanne a refusé à X.________ l'aide financière du mois de
janvier 2009 au titre du revenu d'insertion car des montants de plus de 6'000
fr. avaient été versés sur son compte pendant cette période. Le recours formé
par X.________ auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales contre cette
décision a été rejeté le 8 mai 2009. X.________ soutenait que les montants en
cause ne lui étaient pas destinés, mais l'autorité de recours constatait
qu'aucune preuve n'avait été apportée à cet égard.
B.
a) X.________ a recouru contre cette dernière
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 7 juin 2009. Il conclut à l'annulation de la décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2009 et au rétablissement de son droit.
Il demande aussi qu'il soit procédé à une enquête interne. Le Centre social
régional de Lausanne s'est déterminé sur le recours le 7 juillet 2009 en
concluant à son rejet et le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est
déterminé sur le recours le 9 juillet 2009 en concluant à la confirmation de la
décision du 8 mai 2009.
Considérants
1.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). La loi règle l'action sociale
cantonale qui comprend la prévention de l'appui social et le revenu d'insertion
(art. 1er al. 2 LASV). Le revenu d'insertion comprend une prestation
financière ainsi que des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale
ou professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation
financière du revenu d'insertion est composée d'un montant forfaitaire et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les lignes fixées par le
règlement d'application (al. 1). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). Une
franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque
celles-ci proviennent d'une activité lucrative, le règlement fixant les
modalités et le montant de la franchise (al. 3). Selon l'art. 25 du règlement
d'application du 25 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV ;
RSV 850.051.1), une franchise représentant la moitié des revenus provenant
d'une activité lucrative est accordée au requérant ou à son conjoint et elle
s'élève au maximum à 200 fr. pour une personne seule et à 400 fr. pour un
couple dont les deux membres travaillent. L'art. 26 RLASV précise qu'après
déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant ou de son
conjoint est porté en déduction du montant alloué au titre du revenu
d'insertion (al. 1). Ces ressources comprennent notamment les revenus provenant
d'une activité professionnelle du requérant ou de son conjoint, les rentes,
pensions et autres prestations périodiques ainsi que les sommes reçues en vertu
d'une obligation d'entretien du droit de la famille (al. 2 let. a, h et i).
b) Par ailleurs, l'art. 38 LASV
réglemente de la manière suivante l'obligation de collaborer à charge du
bénéficiaire du revenu d'insertion. La personne qui sollicite une aide est
tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et
financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à
son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 1). Les autorités
administratives communale et cantonale, les employeurs et les organismes en
rapport avec la personne sollicitant le revenu d'insertion fournissent aux
autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application
de la loi (al. 2). L'art. 39 LASV prévoit qu'une enquête peut être ordonnée
lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la
situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire.
c) En l'espèce, la première autorité
de recours a constaté que le recourant avait notamment touché pendant le mois
de janvier 2009 la somme de 5'450 fr. correspondant à des versements effectués
par Y.________ et Z.________ Sàrl à Crissier, ainsi que par A.________
Immobilier SA à Lausanne, pour des travaux effectués par X.________ et facturés
au nom de la société B.________ SA, domiciliée à Mahe dans l'archipel des
Seychelles avec une succursale à Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg,
dont l’administrateur unique est C.________. Le recourant ne conteste pas avoir
touché les montants indiqués dans la décision du 8 mai 2009, mais il soutient
toutefois que ces montants correspondent à des factures émises par la société B.________
SA et que l'argent versé sur son compte postal devait revenir en fait à cette
société. Le recourant a produit à cet égard une attestation de la société D.________
SA datée du 18 mars 2008, selon laquelle les versements effectués sur le compte
postal de X.________ concerneraient la société B.________ SA et non le paiement
des salaires du recourant.
Toutefois, le recourant n'a pas été en
mesure de produire les pièces nécessaires pour prouver cette affirmation ;
en particulier, il n'a pas produit la comptabilité de la société B.________ SA
de sorte qu'il n'est pas possible d’en vérifier l'exactitude. Par ailleurs,
plusieurs éléments tendent plutôt à confirmer au contraire que les sommes
versées représentent bien le produit du travail du recourant, puisqu'elles
correspondent au montant de factures pour des travaux effectués directement par
le recourant et que ces factures précisent expressément que le paiement doit
être effectué sur le compte du recourant auprès de Postfinance. Au surplus, l'extrait
du compte du recourant auprès de Postfinance ne comprend aucun reversement en
faveur de la société B.________ SA.
Il résulte de l'ensemble de ces
circonstances, que le recourant apparaît être le bénéficiaire des versements
effectués sur son compte auprès de Postfinance et que les montants versés doivent
bien être pris en considération comme une ressource du requérant au sens de
l'art. 31 al. 2 LASV desquels le montant forfaitaire de 200 fr. doit être
déduit (art. 25 al. 2 RLASV). Dès lors que les sommes reçues à ce titre par le
recourant pendant le mois de janvier 2009 (5'450 fr.) dépassent largement le
forfait d'entretien et d'intégration sociale de 1'100 fr. et celui de 750 fr.
admis pour le loyer, c'est à juste titre que le Centre social régional a refusé
au recourant les prestations du revenu d'insertion en janvier 2009 pour la
période suivante du mois de février 2009.
2.
Le recourant demande encore l'ouverture d'une
enquête; toutefois, le tribunal n'est pas l'autorité de surveillance en matière
d'action sociale et n'a pas la compétence légale pour statuer sur une telle
demande, qui est irrecevable. Au demeurant, le recourant n’a pas respecté les
obligations de renseigner et de collaborer qui sont à sa charge en vertu des
art. 38 et 40 LASV.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que la décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2009 doit être maintenue.
Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de
dépens (art. 50 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 8 mai 2009 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.