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Décision

PS.2009.0037

CDAP - PS.2009.0037 - 2010-01-07 - X.________ /Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

7 janvier 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Par décision du 19 février 2009, le Centre

social régional de Lausanne a refusé à X.________ l'aide financière du mois de

janvier 2009 au titre du revenu d'insertion car des montants de plus de 6'000

fr. avaient été versés sur son compte pendant cette période. Le recours formé

par X.________ auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales contre cette

décision a été rejeté le 8 mai 2009. X.________ soutenait que les montants en

cause ne lui étaient pas destinés, mais l'autorité de recours constatait

qu'aucune preuve n'avait été apportée à cet égard.

B.

a) X.________ a recouru contre cette dernière

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 7 juin 2009. Il conclut à l'annulation de la décision du Service de

prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2009 et au rétablissement de son droit.

Il demande aussi qu'il soit procédé à une enquête interne. Le Centre social

régional de Lausanne s'est déterminé sur le recours le 7 juillet 2009 en

concluant à son rejet et le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est

déterminé sur le recours le 9 juillet 2009 en concluant à la confirmation de la

décision du 8 mai 2009.

Considérants

1.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2

décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). La loi règle l'action sociale

cantonale qui comprend la prévention de l'appui social et le revenu d'insertion

(art. 1er al. 2 LASV). Le revenu d'insertion comprend une prestation

financière ainsi que des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation

financière du revenu d'insertion est composée d'un montant forfaitaire et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les lignes fixées par le

règlement d'application (al. 1). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). Une

franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque

celles-ci proviennent d'une activité lucrative, le règlement fixant les

modalités et le montant de la franchise (al. 3). Selon l'art. 25 du règlement

d'application du 25 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV ;

RSV 850.051.1), une franchise représentant la moitié des revenus provenant

d'une activité lucrative est accordée au requérant ou à son conjoint et elle

s'élève au maximum à 200 fr. pour une personne seule et à 400 fr. pour un

couple dont les deux membres travaillent. L'art. 26 RLASV précise qu'après

déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant ou de son

conjoint est porté en déduction du montant alloué au titre du revenu

d'insertion (al. 1). Ces ressources comprennent notamment les revenus provenant

d'une activité professionnelle du requérant ou de son conjoint, les rentes,

pensions et autres prestations périodiques ainsi que les sommes reçues en vertu

d'une obligation d'entretien du droit de la famille (al. 2 let. a, h et i).

b) Par ailleurs, l'art. 38 LASV

réglemente de la manière suivante l'obligation de collaborer à charge du

bénéficiaire du revenu d'insertion. La personne qui sollicite une aide est

tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et

financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à

son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 1). Les autorités

administratives communale et cantonale, les employeurs et les organismes en

rapport avec la personne sollicitant le revenu d'insertion fournissent aux

autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application

de la loi (al. 2). L'art. 39 LASV prévoit qu'une enquête peut être ordonnée

lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la

situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire.

c) En l'espèce, la première autorité

de recours a constaté que le recourant avait notamment touché pendant le mois

de janvier 2009 la somme de 5'450 fr. correspondant à des versements effectués

par Y.________ et Z.________ Sàrl à Crissier, ainsi que par A.________

Immobilier SA à Lausanne, pour des travaux effectués par X.________ et facturés

au nom de la société B.________ SA, domiciliée à Mahe dans l'archipel des

Seychelles avec une succursale à Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg,

dont l’administrateur unique est C.________. Le recourant ne conteste pas avoir

touché les montants indiqués dans la décision du 8 mai 2009, mais il soutient

toutefois que ces montants correspondent à des factures émises par la société B.________

SA et que l'argent versé sur son compte postal devait revenir en fait à cette

société. Le recourant a produit à cet égard une attestation de la société D.________

SA datée du 18 mars 2008, selon laquelle les versements effectués sur le compte

postal de X.________ concerneraient la société B.________ SA et non le paiement

des salaires du recourant.

Toutefois, le recourant n'a pas été en

mesure de produire les pièces nécessaires pour prouver cette affirmation ;

en particulier, il n'a pas produit la comptabilité de la société B.________ SA

de sorte qu'il n'est pas possible d’en vérifier l'exactitude. Par ailleurs,

plusieurs éléments tendent plutôt à confirmer au contraire que les sommes

versées représentent bien le produit du travail du recourant, puisqu'elles

correspondent au montant de factures pour des travaux effectués directement par

le recourant et que ces factures précisent expressément que le paiement doit

être effectué sur le compte du recourant auprès de Postfinance. Au surplus, l'extrait

du compte du recourant auprès de Postfinance ne comprend aucun reversement en

faveur de la société B.________ SA.

Il résulte de l'ensemble de ces

circonstances, que le recourant apparaît être le bénéficiaire des versements

effectués sur son compte auprès de Postfinance et que les montants versés doivent

bien être pris en considération comme une ressource du requérant au sens de

l'art. 31 al. 2 LASV desquels le montant forfaitaire de 200 fr. doit être

déduit (art. 25 al. 2 RLASV). Dès lors que les sommes reçues à ce titre par le

recourant pendant le mois de janvier 2009 (5'450 fr.) dépassent largement le

forfait d'entretien et d'intégration sociale de 1'100 fr. et celui de 750 fr.

admis pour le loyer, c'est à juste titre que le Centre social régional a refusé

au recourant les prestations du revenu d'insertion en janvier 2009 pour la

période suivante du mois de février 2009.

2.

Le recourant demande encore l'ouverture d'une

enquête; toutefois, le tribunal n'est pas l'autorité de surveillance en matière

d'action sociale et n'a pas la compétence légale pour statuer sur une telle

demande, qui est irrecevable. Au demeurant, le recourant n’a pas respecté les

obligations de renseigner et de collaborer qui sont à sa charge en vertu des

art. 38 et 40 LASV.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que la décision

du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2009 doit être maintenue.

Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de

dépens (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 8 mai 2009 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.