PS.2009.0038
CDAP - PS.2009.0038 - 2009-08-20 - A.X._____, B.X.__ et C.X._____ /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
20 août 2009Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ et C.X.________ /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LARA-49
LAsi-82
Résumé contenant:
Requérants d'asile déboutés, les recourants, qui sont sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, n'ont plus droit à l'aide sociale. Par ailleurs, l'aide d'urgence dont bénéficient les recourants ne porte pas atteinte à l'art. 12 Cst. ni à la Convention relative aux droits de l'enfant. D'autre part, le droit à l'aide sociale n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH. Enfin, les recourants ne peuvent tirer aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat en invoquant l'art. 41 al. 1 Cst. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, à ******** VD, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne;
2.
B.X.________, à ******** VD, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne;
3.
C.X.________, à ******** VD, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général.
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants.
Objet
Aide sociale;
Recours A.X.________ et ses enfants B.X.________
et C.X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 20 mai 2009.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 7 septembre 2005, l'Office
fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le
23 octobre 2003 par D.X.________, né le 8 janvier 1971, son épouse A.X.________,
née le 5 février 1976, et leurs enfants C.X.________, né le
20 octobre 2000, et B.X.________, né le 11 décembre 2003, (ci-après:
la famille X.________) originaires de Bosnie et Herzégovine. Cette décision a
été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) par arrêt
du 18 février 2009.
L'ODM a dès lors fixé à la famille X.________
un nouveau délai de départ au 27 mars 2009, l'informant pour le surplus
qu'elle ne pourrait plus bénéficier de l'aide sociale telle que définie dans la
loi sur l'asile.
Par décision du 24 avril 2009,
l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 7 septembre
2005 déposée par la famille X.________. Cette décision a été confirmée par le
TAF par arrêt du 9 juin 2009.
Pendant la procédure d'asile, les
époux X.________ se sont séparés. A.X.________ vit désormais seule avec leurs
deux enfants.
B.
Par décision du 9 mars 2009, l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a informé Dragana, B.X.________
et C.X.________ de la fin de leur prise en charge à partir du 27 mars
2009.
Par décision du 18 mars 2009, le
directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée par A.X.________ et maintenu sa
décision du 9 mars 2009.
Par décision du 20 mai 2009, le
Département de l'intérieur a rejeté le recours interjeté contre la décision sur
opposition.
C.
Par ailleurs, Dragana, B.X.________ et C.X.________
ont, le 29 mai 2009, adressé au Service de la population (ci-après: SPOP)
une requête d'autorisation de séjour en application de l'art. 14
al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;
RS 142.31).
Le SPOP n'a pas encore statué sur
cette requête à ce jour. Cependant, il a, par décision du 8 juin 2009, octroyé
des prestations d'aide d'urgence pour la période allant du 1er juillet
au 1er août 2009.
D.
Dragana, B.X.________ et C.X.________ ont saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
d'un recours contre la décision du Département de l'intérieur du 20 mai
2009.
Le Département de l'intérieur a conclu
au rejet du recours.
L'EVAM a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
La décision entreprise confirme la fin de la prise
en charge des recourants par l'aide sociale. Or, ces derniers prétendent à la
poursuite de l'allocation de ces prestations en lieu et place des prestations
d'aide d'urgence qui leur sont à l'heure actuelle accordées.
a) aa) Selon l'art. 81 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), modifiée par
la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
(RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en
Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par
leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers
ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou
l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
L'art. 82 al. 1 et 2 LAsi,
également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a
la teneur suivante:
"1. L'octroi de l'aide sociale et de l'aide
d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision
de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être
exclues du régime d'aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du
renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire,
les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il
résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une
décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi
exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81
LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 décembre 1998
(Cst.; RS 101) (ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381).
bb) La loi vaudoise du 7 mars
2006.
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 que les demandeurs
d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de
l'EVAM (cf. art. 2 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 sur
l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la loi sur l'aide
aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers - RLARA;
RSV 142.21.2). S'agissant en revanche des personnes séjournant
illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide
d'urgence, sur décision du département en charge de l'asile (art. 6
al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA). L'art. 49 LARA dispose en effet:
"Art. 49 Principe
Les personnes
séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence,
si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de
subvenir à leur entretien."
Dans un arrêt PS.2007.0214 du
14.
juillet 2008 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination selon
l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de céans a constaté que nonobstant le
fait que la LARA n'avait pas été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur des
modifications de l'art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n'avait pas voulu traiter
différemment les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de
non-entrée en matière (ci-après: NEM), les personnes séjournant illégalement
dans le canton et les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse
dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l'aide d'urgence et non de l'assistance ordinaire.
b) Requérants d'asile déboutés, les
recourants sont sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par
l'ODM qui est définitive et exécutoire. Un délai échéant le 27 mars 2009 leur
a été par conséquent imparti pour quitter le territoire suisse. Partant, et en
application des dispositions légales précitées, les recourants n'ont plus droit
à l'aide sociale. Le dépôt d'une requête tendant à l'octroi d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi ne modifie pas la
situation des recourants qui à l'heure actuelle font toujours l'objet d'une
décision de renvoi entrée en force.
2.
a) aa) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est
dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Selon le Tribunal
fédéral, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon
l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la
couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux
exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement,
l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256 consid. 6.1 p.
261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74). L'art. 12
Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie
décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF
121.
I 367 consid. 2c p. 373).
La mise en oeuvre de
l'art. 12 Cst. peut être différenciée selon le statut de la personne
assistée. Ainsi, pour les requérants d'asile sous le coup d'une décision de
non-entrée en matière, aucun intérêt d'intégration n'est à poursuivre et aucun
contact social durable ne doit être garanti au regard du caractère en principe
temporaire de la présence de l'intéressé sur le territoire suisse. L'octroi de
prestations minimales se justifie aussi afin de réduire l'incitation à demeurer
en Suisse (ATF 131 I 166 consid. 8.2 p. 182). Cette différenciation découle
également des art. 82 et 83 LAsi qui opèrent une claire distinction entre
l'aide sociale et l'aide d'urgence. On rappellera par ailleurs que les causes
de l'indigence n'ont pas d'incidence sur le droit d'obtenir l'assistance
minimale garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 134 I 65 consid. 3.3 p. 71).
Ainsi, la suppression de l'aide d'urgence ne saurait être motivée par le refus
de l'intéressé de coopérer avec les autorités en vue de son expulsion du
territoire. Elle ne saurait être utilisée comme un moyen de contrainte pour
obtenir l'expulsion ou pour réprimer des abus en matière de droit des étrangers
(ATF 131 I 166 consid. 4.3 p. 174 et consid. 7.1 p. 179, ainsi que les références
citées; voir aussi Giorgio Malinverni, L'interprétation jurisprudentielle du
droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse in: Liber Amicorum
Luzius Wildhaber, 2007, p. 433).
bb) Dans le canton de Vaud, l'octroi
et le contenu de l'aide d'urgence sont définis à l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 840.051) dans les termes suivants:
"1.
Toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si
elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation
de détresse personnelle présente ou inéluctable.
2.
L'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il
peut être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir
les prestations accordées.
3.
L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de
prestations en nature. Elle comprend en principe:
a. le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles
d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration
avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres
prestations de première nécessité."
cc) Le Tribunal cantonal a déjà statué
à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à la Constitution fédérale (cf. arrêt
PS.2007.0214 du 14 juillet 2008; PS.2006.0277 du 18 juillet 2008
confirmé par l'ATF 8C_681/2008 du 20 mars 2009. Dans le premier cas
(PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée,
selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi
n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le
droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et
familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans
la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée,
selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant
illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la
dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à
l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations
de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH
protégeant la sphère privée et familiale.
dd) Conformément à l’art. 190
Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les
lois fédérales et le droit international. Le juge ne peut dès lors refuser
d’appliquer une loi fédérale, cela quand bien même elle violerait la
Constitution (ATF 133 III 593 consid. 5.2 p. 597 ; 131 I 66 cons. 4.8 p.
73). En revanche, lorsqu’une loi fédérale est contraire à un traité
international et qu’elle ne peut pas être interprétée de façon conforme à ce
dernier, le juge doit refuser de l’appliquer. Le principe de la primauté du
droit international sur le droit interne qui découle de la nature même de la
règle internationale, hiérarchiquement supérieure à toute règle de droit
interne, oblige le juge à résoudre le conflit entre une loi fédérale et un
traité en faveur de ce dernier. En d’autres termes, le principe de
l’art. 190 Cst. ne s’applique pas en cas de contradiction entre une loi
fédérale et le droit international (ATF 131 II 352 ;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, I, p. 663, n° 1881).
b) En application de la jurisprudence
précitée, l'on doit retenir que l'octroi de l'aide d'urgence aux recourants ne
porte pas atteinte à la garantie de l'art. 12 Cst. De plus, si tel devait
être le cas, il sied de relever que l'autorité intimée, respectivement la Cour
de céans, serait contrainte d'appliquer l'art. 82 LAsi dont la
systématique a été présentée ci-dessus et qui a pour conséquence que les
personnes déboutées de l'asile et sous le coup d'une décision de renvoi ne
peuvent plus prétendre à l'aide sociale.
3.
Les recourants soutiennent que cette systématique
n'est pas conforme à la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (CDE; RS 0.107).
a) Selon l'art. 26 CDE, les Etats
parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité
sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur
législation nationale (ch. 1). Les prestations doivent, lorsqu'il y a
lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant
et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en
son nom (ch. 2). L'art. 27 prévoit en outre que les Etats parties
reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
b) Ces dispositions sont de nature
programmatoire et ne précisent pas le contenu de la notion "sécurité
sociale" (FF 1994 V 55). Elle renvoient à la législation nationale pour sa
concrétisation et ne sont donc pas directement applicables (Schwenzer, die
UN-Kinderrechtskonvention, PJA 1994 p. 819; Wolf, die UNO-Konvention über die
Rechte des Kindes und ihre Umsetzung in das schweizerische Kindesrecht, RJB
1998.
p. 131; cf. aussi arrêt CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006
consid. 2). Les recourants ne peuvent dès lors en tirer des droits tels
que notamment celui à l'aide sociale en lieu et place de l'aide d'urgence. De
plus, il apparaît douteux d'affirmer que les prestations de l'aide d'urgence
viole les droits de l'enfant tels que décrits dans cette convention.
4.
Les recourants estiment que la suppression de
l'aide sociale constitue une ingérence dans leur vie privée et familiale
constitutive d'une violation de l'art. 8 CEDH. Elle porterait atteinte à
la sécurité économique de la famille et à son intégration sociale en provoquant
la perte des moyens suffisants pour vivre de manière autonome, dans un cadre
privé, à l'abri des regards extérieurs. Elle provoquerait l'exclusion sociale
en raison de la paupérisation de la famille.
a) L'art. 8 CEDH a la teneur
suivante:
Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le droit au respect
de la vie privée couvre un domaine juridique vaste, dont on peut néanmoins
distinguer deux aspects. Il s'agit tout d'abord d'assurer à l'individu le
secret et la tranquillité, sans lesquels le libre développement de sa
personnalité serait entravé. Le second aspect recouvre les rapports humains que
l'individu est appelé à nouer avec ses semblables. Il s'agit d'un élément
intimement lié au libre épanouissement de la personnalité. (J. Velu/R. Ergec,
La convention européenne des droits de l'homme, Extrait du Répertoire pratique
du droit belge, Complément, tome VII, Bruxelles, 1990, p. 536). Les droits
humains consacrés par la Convention entraînent principalement une obligation
d'abstention pour les pouvoirs publics. L'art. 8 CEDH ne se contente
cependant pas de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires de
l'Etat. A cela s'ajoute des obligations positives inhérentes à un respect
effectif de la vie privée ou familiale (arrêt Marckx c/Belgique du 13 juin
1979, A-31, § 31). En mettant à la charge de l'Etat des obligations de faire,
traditionnellement associée aux droits économiques et sociaux, la théorie des
obligations positives étend donc les obligations que l'Etat tient de la
Convention et dont la responsabilité pourra aussi être engagée en cas de non
adoption de mesures positives. On parle alors d'ingérence "passive"
dans un droit garanti par la Convention (Frédéric Sudre, Les "obligations
positives" dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme, in:
Protection des droits de l'homme: la perspective européenne, Cologne, 2000, p.
1364). Si la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne strictement
l'absence de mesures utiles à garantir le respect de l'art. 8 CEDH, les
Etats contractants jouissent cependant d’une large marge d’appréciation pour
déterminer l'étendue et le type des mesures à prendre afin d’assurer
l’observation de la Convention (arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c/Royaume-Uni du 28 mai 1985, A-94, § 67). Ainsi, la Cour a refusé de consacrer
un lien entre le droit au logement et la protection de la sphère privée (Diane
Roman, La protection sociale, in Le droit au respect de la vie privée au sens
de la Convention européenne des droits de l'homme, Frédéric Sudre (dir), 2005,
p. 231 ss, spéc. p. 274). Les organes de la Convention entendent par le biais
des mesures positives fournir à l'individu les conditions juridiques et
matérielles nécessaires à l'exercice réel des libertés proclamées. Néanmoins,
dans le domaine de l'assistance sociale, la Commission a affirmé que la Convention
ne garantissait pas en tant que tel le droit à une assistance de l'Etat sous
forme d'aide financière pour maintenir un certain niveau de vie. Elle a par
exemple considéré que le droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 CEDH n'allait pas jusqu'à imposer aux Etats l'obligation générale
de fournir une assistance financière aux individus pour permettre à l'un des
parents de rester à la maison et s'occuper des enfants (Décision de la
Commission du 4 mars 1986, D. R. 46, p. 255). La CEDH
n’institue aucune règle relative à l’octroi de prestations minimales (CCST.2006.0004
du 14 septembre 2006 consid. 3a; cf. aussi arrêt PS.2007 0214 du
14.
juillet 2009 consid. 5b).
b) Ainsi,
contrairement à ce que prétendent les recourants, le droit à l'aide sociale ne
fait pas partie des droits couverts par la CEDH, en particulier pas le droit au
respect de la vie privée découlant de son art. 8. Les recourants ne peuvent
ainsi se prévaloir de cette disposition pour revendiquer des prestations de
l'aide sociale.
5.
Les recourants soutiennent enfin que le système
légal suisse régissant l'aide sociale et l'aide d'urgence tel que décrit
ci-dessus ne respecte pas l'art. 41 al. 1 let. a Cst.
a) La Confédération et les cantons
s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative
privée, à ce que toute personne bénéficie de la sécurité sociale (art. 41
al. 1 let. a Cst.). Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat
ne peut être déduit directement des buts sociaux
(art. 41 al. 4 Cst.).
A la différence des droits sociaux,
les dispositions constitutionnelles concernant les buts sociaux ne sont pas
invocables directement devant les tribunaux. Elles s'adressent en premier lieu
aux autorités législatives, qui doivent s'efforcer de les réaliser. Au juge,
elles ne servent que de guide pour l'interprétation de la législation. Le
constituant a clairement entendu marquer la différence entre droits sociaux et
buts sociaux, en isolant ces derniers dans un chapitre à part, qui ne comprend
d'ailleurs qu'un seul article (art. 41 Cst.), et en précisant que, à la
différence des droits sociaux, les buts sociaux ne confèrent aux justiciables
"aucun droit à des prestations de l'Etat" (cf. art. 41
al. 4 Cst.). Le constituant a donc voulu exclure expressément que les buts
sociaux puissent donner naissance à des droits publics subjectifs (Andreas
Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne
2000, vol. II n° 1492 ss p. 682).
b) Les recourants ne peuvent
clairement pas prétendre à l'octroi de prestations de l'aide sociale en
invoquant l'art. 41 al. 1 Cst. Ils ne peuvent en effet en tirer aucun
droit subjectif à des prestations de l'Etat. De plus, l'octroi de l'aide
d'urgence s'inscrit dans les buts sociaux assignés aux autorités législatives. Or,
comme cela a été mentionné, ces prestations respectent l'art. 12 Cst. Enfin,
la Cour de céans est tenue d'appliquer les lois fédérales, même si celles-ci
devaient violer la Constitution. Partant, ce grief est également mal fondé.
6.
Il découle des considérations qui précèdent que le
recours est mal fondé et doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans
frais. Succombant, les recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du
20 mai 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20
août 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.