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Décision

PS.2009.0040

CDAP - PS.2009.0040 - 2010-03-22 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

22 mars 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1975, ancien commerçant indépendant, X.________

a bénéficié de l'ancienne aide sociale vaudoise (ASV) entre 2004 et fin 2005,

puis, dès 2006, du nouveau revenu d'insertion (RI). Il est suivi par le Centre

social régional (CSR) de Lausanne. Durant toutes ces années, il a multiplié les

projets pour débuter une activité indépendante, sans qu'aucun n'aboutisse. Le CSR

a admis qu'il pourrait bénéficier d'une intervention du RI à cette fin, en

application des Normes RI dont il sera question plus loin. Les projets n'ont

pas abouti.

Le dernier projet développé par X.________

consiste dans la création d'une entreprise de commercialisation de services

informatiques et de téléphonie mobile. Il est décrit par l'intéressé comme

étant le fruit de ses expériences lors de ses activités commerciales passées.

Ce dernier prétend offrir toute une gamme de solutions informatiques à des

entreprises, à savoir des solutions de "gestion des tâches

courantes", de "gestion de documents", de "gestion des

délais et des obligations", de "gestion des tracasseries

administratives", de "gestion des litiges et des recours contre les

frais abusifs en cas d'endettement", de "gestion des subsides,

réductions et économies fiscales". Ce projet s'adresse aussi bien aux

petits commerces et indépendants qu'aux "PME", grandes entreprises et

aux écoles et associations. X.________ estime indispensable d'engager un

représentant dès le début de son activité, lequel sera chargé de démarcher la

clientèle et de conclure des contrats d'abonnements. Il prévoit que cet employé

sera un chômeur en fin de droit, pour lequel il bénéficiera d'un subside de

l'assurance-chômage à l'engagement. Pendant la période d'essai, qui devra être

de deux mois, son employé devra conclure au minimum sept contrats sous peine

d'être licencié.

B.

Par décision du 19 décembre 2008, le CSR a refusé

de financer au moyen du RI le projet d'entreprise de X.________ tel que décrit

dans un document intitulé "Business Plan" du 15 septembre 2008 et a imparti

à ce dernier un délai au 31 janvier 2009 pour s'inscrire à l'ORP en qualité de

demandeur d'emploi et de se conformer aux instructions de cet office en matière

de recherches d'emploi. En substance, l'autorité fonde son refus sur les

raisons suivantes :

"1) Vos projections financières ne

semblent pas comprendre l'intégralité des charges. A ce titre, nous pensons

tout particulièrement aux frais de déplacement, de publicité, d'administration

qui sont généralement des charges importantes lors du démarrage d'une nouvelle

activité.

2) Le démarrage de votre projet prévoit

l'engagement d'une personne en fin de droit chômage, pouvant bénéficier d'un

subside de l'ORP pour le salaire de ce représentant. Or, il n'est, en principe,

pas dans les objectifs de l'ORP de soutenir indirectement un jeune entrepreneur

au RI. Il n'y a en tout cas aucune garantie pour qu'une telle collaboration soit

possible.

3) Votre projet ne paraît pas exploiter un

créneau porteur; il peut se heurter à la concurrence d'entreprises bien

établies et disposant de moyens importants."

La décision repose notamment sur un

rapport établi le 25 novembre 2008, à la demande du CSR, par la Section

Administration et Finances (Adfin) du SPAS, sous les signatures de MM. Y.________

et Z.________. Ce rapport mentionne notamment ce qui suit :

"Nous avons pris connaissance du dossier

que vous nous avez transmis afin que nous puissions vous donner notre avis sur

le projet de votre client.

(…)

Nous avons bien évidemment parcouru le document

"business plan" que vous nous avez remis. Nous relevons que sa

lecture n'est pas des plus aisée. Nous sommes cependant d'avis que les

projections ressortant dudit document semblent ne pas comprendre l'intégralité

des charges. A ce titre, nous pensons tout particulièrement aux frais de

déplacements, de publicité, d'administration qui sont généralement des charges

importantes lors du démarrage d'une nouvelle activité. De plus, nous nous

posons la question de savoir si celles prévues sont suffisantes, notamment

s'agissant des frais de personnel (salaire brut fr. 2'700.-/mois) et des frais

d'hébergement du site. Le résultat de fr. 13'374.- de la projection 3

"abonnements payés par annuités et par mensualités" pourrait dès lors

être quelque peu optimiste.

De plus, nous relevons que ce résultat comprend

des subsides pour fr. 9'720.- qui n'apparaîtront plus la 2ème année,

ils devront donc rapidement être compensés par de nouvelles recettes.

Nous relevons que votre client ne dispose

visiblement d'aucun fonds propre, il paraît par conséquent délicat d'assurer le

bon déroulement d'un commerce. Il se pourrait en effet qu'au début notamment,

il ne réalise pas le chiffre d'affaires escompté alors qu'il devra malgré tout

faire face à toutes les charges dont la plupart sont fixes. Votre client

pourrait donc rapidement se trouver confronté à des problèmes financiers

importants.

Finalement, nous relevons qu'outres les compétences

métiers, le démarrage d'une entreprise requiert également des aptitudes

commerciales, administratives et financières. Pour réussir, la seule

présentation d'un bon projet ne suffit généralement pas, tout dépend de la

capacité de l'exploitant à bien mener ses affaires. Nous sommes d'avis que ce

critère sur lequel nous ne pouvons pas nous prononcer ne devrait pas être

négligé."

Cette décision fait suite à un

prononcé rendu le 27 juin 2008 par le Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS), qui annulait une sanction prononcée le 15 avril 2008 par le CSR à

l'encontre de X.________. Le SPAS avait relevé que le CSR avait posé des

exigences contradictoires à ce dernier en lui donnant à la fois un délai au 31

mars 2008 pour débuter son activité lucrative et y renoncer. Le SPAS avait

alors enjoint le CSR à choisir, sur la base du dossier, entre les deux

solutions suivantes : soit le projet de X.________ était jugé suffisamment

sérieux et un délai convenable lui était fixé pour le débuter, soit tel n'était

pas le cas et un délai convenable lui était au contraire fixé pour y renoncer

et s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'Office régional de placement (ORP).

C.

Le 23 janvier 2008 (recte : 2009), X.________ a

recouru contre la décision du CSR du 19 décembre 2008 auprès du SPAS. Il

demandait que son projet d'entreprise fasse l'objet d'une nouvelle évaluation

et qu'il puisse le défendre lors d'une réunion en cas de refus renouvelé du

service social de le soutenir.

Le 18 février 2009, le CSR a déposé

des déterminations, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision

querellée.

D.

Avant de rendre sa décision, le SPAS a demandé à la

Section Adfin, en sa qualité de spécialiste financier, de lui faire part de son

analyse circonstanciée s'agissant du projet de X.________ tel que reflété dans

son "Business Plan" et de lui indiquer si ce projet serait de nature

à rendre l'intéressé financièrement autonome, le cas échéant dans quel délai

(approximativement). Le 1er avril 2008, X.________ s'est opposé à

cette façon de procéder du SPAS. Contacté par MM. Z.________ et Y.________ pour

convenir d'un rendez-vous, X.________ a demandé au SPAS la récusation de ces

personnes, au motif que l'instruction ne devrait pas être confiée à quelqu'un

ayant participé à l'élaboration de la décision attaquée. Le 7 avril 2009, le

SPAS a avisé X.________ qu'elle maintenait sa demande à l'Adfin, dès lors qu'il

s'agissait d'une demande de renseignement relevant de l'instruction du recours

et nullement de confier l'instruction du recours à un tiers. Dans le même

courrier, le SPAS impartissait à X.________ un délai pour produire un

complément souhaité à son "Business Plan". Le 7 avril 2009, X.________

a fait notamment savoir au SPAS qu'il ne s'opposait finalement plus à ce que

MM. Z.________ et Y.________ soient mandatés. Il a également apporté des

précisions à son "Business Plan". Dans une note du 29 avril 2009,

l'Adfin s'est déterminé au sujet du projet de X.________ ainsi qu'il suit :

"Préambule

Dans le cadre de l'examen du dossier, le CSR de

Lausanne nous avait déjà demandé notre avis. Le 25 novembre 2008, nous leur

répondions et relevions notamment que :

1.

La lecture du "Business Plan" n'était pas

des plus aisées.

2.

Les projections chiffrées ne nous semblaient pas

comprendre l'intégralité des charges et celles prévues nous semblaient ne pas

être suffisantes. Le résultat qui en ressortait pouvait dès lors être considéré

comme des plus optimiste.

3.

Leur client ne disposait pas d'un capital initial.

Il nous paraissait par conséquent délicat d'assurer le bon déroulement du

démarrage d'un commerce.

Par rapport à tous ces points, notamment

s'agissant de la simple compréhension de l'activité qu'il entend développer,

nous aurions souhaiter rencontrer M. X.________. Il a malheureusement contesté

le bien-fondé de notre intervention étant donné que nous étions déjà intervenu

lors de l'examen initial. Il ne s'est donc pas présenté au rendez-vous du 23

avril 2009 auquel nous l'avions convié.

Business Plan

L'activité pour laquelle il apporte des

informations complémentaires dans son courrier du 8 avril 2009 à votre

attention, n'est pas la seule qu'il semble vouloir développer. Son business

plan fait en effet encore état des activités suivantes :

·

Solutions de gestion des tâches courantes

(visiblement d'un commerçant dans la gestion de son stock).

·

Solutions de gestion de documents (gestion des

délais; tracasseries administratives; gestion de litiges et des recours contre

les frais abusifs en cas d'endettement; subsides, réductions et économies

fiscales).

Pour toutes ces activités, nous comprenons que

Monsieur aurait une solution informatique. Nous pouvons en effet lire les

notions telles que "mes solutions informatiques… ce programme a été conçu

pour … mon programme évite… ce module permet également de …"

Pour assurer tous ces services, il souhaite

proposer un système d'abonnement. Selon ses projections que vous trouverez en

annexe, il prévoit 84 contrats déjà la première année. Cependant, comme nous le

relevions dans notre courrier à l'attention du CSR de Lausanne, les résultats

nous paraissent des plus optimistes. A ce titre, nous regrettons que Monsieur

ne se soit pas présenté au rendez-vous, sa présence nous aurait certainement

permis de clarifier certains points.

Conclusion

Pour répondre à votre question quant à savoir

si l'activité envisagée serait susceptible d'amener Monsieur à être autonome

financièrement, il nous est bien évidemment difficile de nous exprimer étant

donné que nous n'avons pas eu l'occasion de nous entretenir avec le principal

intéressé. Nous émettons néanmoins les plus grandes réserves pour les raisons

suivantes.

1.

Les services qu'il souhaite mettre à disposition du

moins tels que décrits dans le business plan et tels que nous les comprenons

pourraient ne pas correspondre à un besoin.

2.

Il nous semble quelque peu illusoire de penser

qu'un tel projet puisse être mis en place sans un minimum de fonds propres ne

serait-ce que pour "financer" les éventuelles pertes des premiers

mois d'activité, pertes qui ne seraient pas prises en charge par le

"RI".

3.

Nous ne sommes pas totalement convaincus qu'il

puisse, la première année déjà, atteindre le nombre escompté de 84

clients."

Par décision du 15 mai 2009, le SPAS a

rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision du CSR du 19

décembre 2008. En substance, l'autorité relève que la viabilité du projet

présenté par X.________ n'est ni établie, ni rendue vraisemblable. Elle

souligne également le manque de coopération de l'intéressé avec les autorités

du RI. Finalement, elle doute que le recourant puisse d'emblée devenir un

employeur. Elle conclut que le recourant, dont l'aptitude au placement est

présumée est renvoyé à s'inscrire auprès de l'ORP.

E.

Par acte du 17 juin 2009, X.________ a recouru en

temps utile contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, ainsi qu'à

celle de la décision du CSR, et au versement d'une somme d'argent à titre de

dédommagement, dont il s'est réservé de préciser ultérieurement le montant.

Le CSR a déposé des observations le 13

juillet 2009. Estimant que le recours n'apportait pas d'éléments nouveaux

pertinents sur le plan juridique, le CSR a confirmé sa décision du 19 décembre

2008. Pour le surplus, il a contesté les reproches adressés par le recourant à

son personnel et insisté sur le fait que le recourant avait présenté une

attitude particulièrement désobligeante envers plusieurs de ses collaborateurs.

Le 20 juillet 2009, le SPAS s'est

déterminé en concluant au rejet du recours, dès lors que le recourant

n'apporterait aucun élément nouveau qui conduirait à penser que le "Business

plan" du 15 septembre 2008 constituerait une solution économiquement

viable de nature à supprimer ou à tout le moins de réduire sa prise en charge

par le biais du RI, étant rappelé que le RI ne saurait en principe soutenir des

personnes entendant créer des activités indépendantes.

Le recourant a déposé en date du 28

septembre 2009 un complément à son recours. A l'issue de cette nouvelle

écriture, il a indiqué que ses prétentions financières seraient revendiquées

par le biais d'une procédure civile distincte concernant le préjudice. Le

recourant a encore précisé qu'il demandait également l'annulation de la

sanction, se référant vraisemblablement à celle prononcée par le CSR le 15

avril 2008, considérant qu'elle était constitutive d'un abus de pouvoir au sens

de l'art. 312 du Code pénal.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Se pose tout d'abord la question de la recevabilité

du recours.

Selon l'art. 79 al. 1 LPA de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA, l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours. En d'autres termes, l'acte de recours doit

préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée, et

exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou

reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.

L'art. 79 al. 2 LPA précise que le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de

preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.

En l'espèce, au chapitre

"motivations" du recours, le recourant reproche aux autorités intimée

et concernée de n'avoir pas lu attentivement son "Business plan" et

de n'avoir par conséquent pas évalué correctement son projet. Il oppose ainsi essentiellement

aux motifs des décisions de ces autorités de longs extraits tirés de son

"Business plan" sans expliciter pourquoi les motifs retenus par la

décision attaquée seraient contraires au droit. La motivation du recours paraît

donc insuffisante. Quoiqu'il en soit, la question de la recevabilité du recours

peut demeurer ouverte, le recours devant être rejeté sur le fond, ainsi qu'on

va le voir ci-après.

Pour le surplus, le recourant a retiré

sa conclusion en paiement de dommages-intérêts, qu'il se réserve de faire

valoir dans un procès civil. Quant à celle en annulation de la sanction

prononcée par le CSR le 15 avril 2008, elle a déjà été tranchée par le SPAS. Il

n'y a donc pas lieu de se pencher sur ces conclusions.

2.

La loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre

2003.

(LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1

al. 1). Le principe de la subsidiarité de l’aide sociale implique, pour les

requérants, l’obligation d’entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (art. 3 al. 2 LASV). L’action sociale, au sens de la loi, comporte

la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et

d’exclusion sociale, d’en atténuer les effets et d’éviter le recours durable au

service d’aide. L’action sociale comporte également un appui social qui revêt

la forme d’une aide personnalisée comprenant l’activité d’encadrement, de

soutien, d’écoute, d’informations et de conseils à l’égard du requérant.

L’appui social s’adresse à toute personne en difficulté (cf. art. 24 et 25

LASV). Enfin, l’action sociale comporte l’octroi d’un revenu d’insertion (RI) comprenant

une prestation financière et pouvant comprendre également des mesures

d’insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée

dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec

lui, et de ses enfants à charge. Selon l’art. 36 LASV, la prestation

financière, dont l’importance et la durée dépendent de la situation particulière

du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenu, ou encore,

à titre d’avance remboursable sur des prestations d’assurances sociales ou

payée d’avance sur pensions alimentaires. Enfin, la loi prévoit des mesures

d’insertion sociale comprenant les mesures d’aide au rétablissement du lien

social, les mesures d’aide à la préservation de la situation économique, les

mesures visant à recouvrer l’aptitude au placement (art. 47 LASV). Les mesures

d’insertion sociale visent à éviter l’exclusion sociale des bénéficiaires et à

favoriser leur réinsertion (art. 48 LASV). L’art. 21 du règlement d’application

du 26 octobre 2005 de la loi sur l’action sociale vaudoise (RLASV; RSV

850.051

) prévoit que les personnes qui exercent une activité indépendante

peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour

autant que l’activité paraisse viable (al. 1). En principe, l’entreprise est

considérée comme viable si l’exploitant a réalisé un revenu d’au moins 50 % du

minimum vital de la famille pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre

derniers mois et si la baisse de revenus peut être considérée comme passagère

(al. 3). Le RI alloué ne prend alors pas en compte les frais de fonctionnement

liés à l’entreprise (al. 4).

Les

Normes sur le RI (Normes RI 2009, chiffre 7.4, p. 25, qui reprend le chiffre 9

des Normes RI 2008), édictées par le département de la santé et de l’action

sociale, prévoient qu'une intervention du RI en faveur de personnes souhaitant

développer une activité à titre d'indépendant, en particulier pour une personne

qui éprouve de très grandes difficultés à être placée dans le marché du travail

et qui pourrait, par une activité indépendante, trouver une autonomie

financière n'est pas exclue, même s'il faut se montrer très restrictif à cet

égard. Lorsque le requérant du RI entreprend ou maintient l'exercice d'une

activité indépendante sans que les conditions prévues par le RLASV et les

Normes RI ne soient réunies, l'autorité d'application réduit l'aide, après avertissement,

au noyau intangible. Les Normes RI reprennent la jurisprudence du Tribunal

administratif – remplacé par la CDAP dès le 1er janvier 2008 –

développée sous l'empire de l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 (aLPAS; arrêts PS 2002/115 du 22 janvier

2004.

et PS 2004/0139 du 25 août 2004).

3.

Le recourant reproche au CSR d'avoir analysé son

projet alors qu'il se trouvait sous l'emprise d'un a priori négatif à son

égard. La consultation du dossier auprès de la CDAP lui aurait permis de mettre

à jour que des documents ne lui avaient pas été soumis lors de sa consultation

du dossier auprès des premières instances. Il conclut à l'existence d'un abus

de droit.

Les documents qui n'auraient pas été

soumis au recourant à l'occasion de précédentes consultations de dossier sont

en réalité des notes internes à l'autorité administrative, ce qui explique

qu'elles ont été soustraites à la vue du recourant sans qu'on puisse en faire

grief à l'administration.

Quant à la question de l'enquête

effectuée par le CSR pour savoir si le recourant a bien annoncé tous ses

revenus, elle ne fait pas l'objet du présent litige.

Enfin, comme on le verra ci-dessous,

la décision attaquée repose sur une analyse objective du projet du recourant,

tel que présenté dans son "Business plan". Le grief d'abus de droit

sera donc rejeté.

4.

La décision attaquée consacre le refus du CSR de

financer au moyen du RI le projet d'entreprise du recourant. Comme rappelé

ci-dessus, l'intervention du RI en faveur d'une personne souhaitant développer

une activité à titre d'indépendant afin de lui permettre de trouver une

autonomie financière n'est pas exclue, mais il faut se montrer très restrictif

à cet égard.

La condition posée à l'intervention du

RI pour soutenir une activité indépendante est donc la viabilité de

l'entreprise envisagée, laquelle est contestée en l'espèce.

Il est reproché au recourant de

n'avoir pas tenu compte de toutes les charges. Les autorités mentionnent à

titre d'exemples les frais de déplacement, de publicité et d'administration. Le

recourant expose que, limitant son activité à la région lausannoise, les frais

de déplacement se résumeraient à l'achat d'un abonnement de bus. Selon

celui-ci, le CSR lui aurait déclaré que les sommes allouées à la publicité

et/ou aux investissements ne seraient pas considérées comme des charges dans le

cadre du RI. Or, on voit mal comment le recourant pourrait se dispenser de

toute publicité pour faire connaître son entreprise, même s'il dispose d'un

représentant. Le rapport établi le 25 novembre 2008 par l'Adfin, sur lequel se

fonde la décision du CSR, pose la question de savoir si les frais de personnel

et les frais d'hébergement du site internet sont suffisants. Ces questions sont

pertinentes dès lors que le salaire mensuel brut de base du représentant que le

recourant envisage d'engager de 2'700 fr. paraît très faible. Le recourant

envisage d'engager un chômeur en fin de droit pour cette activité et entend

bénéficier d'un subside de l'ORP pour son salaire. Or, ainsi que le fait

remarquer l'autorité concernée dans la décision du 19 décembre 2008, on n'est

nullement renseigné sur la possibilité d'une telle collaboration, d'autant que

l'ORP n'a en effet pas pour vocation de soutenir indirectement un jeune entrepreneur

au RI. Dans la mesure où le projet du recourant ne comporte en effet pas toutes

les charges, les projections relatives au résultat escompté ne peuvent que

paraître optimistes.

Le recourant expose que son produit

commercial prend une forme intellectuelle, de sorte que le début de l'activité

ne nécessiterait pas de fonds propres. Or, ainsi que le remarque à juste titre

le rapport du 25 novembre 2008 de l'Adfin, le recourant devra faire face à des

charges et si le chiffre d'affaires escompté n'est pas rapidement atteint, le

recourant pourrait se trouver confronté à des problèmes financiers importants.

L'absence d'un capital initial constitue effectivement un handicap important,

d'autant plus qu'il ne faut pas perdre de vue que l'activité déployée doit permettre

au recourant de retrouver une autonomie financière.

Le recourant reproche ensuite à

l'autorité administrative de peiner à comprendre le secteur d'activité proposé.

Or, il faut reconnaître que le "Business plan" du recourant est

confus sur ce sujet. L'activité envisagée démarrerait avec l'hébergement de

sites internet, ensuite de quoi le recourant ajouterait des services

supplémentaires (informatique de gestion, gestion automatisée du courriers,

services sms). L'autorité administrative a soulevé la question de savoir si

cette forme d'entreprise répondait vraiment à un besoin. Cette question n'est

de loin pas dénuée de pertinence, d'autant que le recourant ne semble pas

s'être renseigné sur le besoin du marché, se fondant plutôt sur des expériences

personnelles passées.

Vu ce qui précède, l'autorité

administrative n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

l'activité indépendante proposée par le recourant ne lui permettrait pas de

trouver une autonomie financière. Point n'est besoin d'examiner les autres

griefs du recourant. C'est à juste titre que les autorités intimée et concernée

ont considéré que l'intervention du RI n'était pas justifiée et ont renvoyé le

recourant à s'inscrire à l'ORP.

5.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité. Au surplus, le présent arrêt est rendu sans

frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 15 mai 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.