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Décision

PS.2009.0042

CDAP - PS.2009.0042 - 2009-11-04 - X.________ /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

4 novembre 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 22 décembre 1968, a déposé une

demande d'asile le 26 novembre 2001 et a été attribuée au Canton de Vaud.

Depuis lors, sa famille (à savoir sa mère née le 1er janvier 1945,

ses deux filles nées le 31 décembre 2000 et le 11 mai 2002 et son fils né le 9

novembre 2003) a été prise en charge par la FAREAS (actuellement Etablissement

vaudois d'accueil des migrants - EVAM). Les membres de la famille sont au

bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

B.

Depuis le 26 juillet 2002, X.________ et sa famille

vivent dans un appartement de 3 pièces à ********. Ils ont été rejoints au

début de l'année 2008 par le fils aîné de X.________ né le 9 janvier 1992.

C.

Le 4 avril 2008, X.________ a déposé une requête

auprès de l'EVAM afin d’obtenir un appartement plus grand. Par décision du 16

juin 2008, l'EVAM a attribué à la famille un appartement de 4 pièces sis 2********.

D.

Dans un courrier du 21 juin 2008 adressé au

Directeur de l'EVAM, traité comme une opposition à la décision du 16 juin

2008, X.________ a demandé l'arrêt de la procédure tendant à l'attribution

d'un nouveau logement et à pouvoir rester dans l'appartement de ********. A

cette requête était joint un certificat médical de la Doctoresse Y.________,

médecin généraliste, attestant que la recourante souffrait de diverses

affections (asthme allergique, polyallergies, état dépressif réactionnel), qui

risquaient d’être aggravées par un déménagement à Moudon.

E.

Le 14 juillet 2008, l'EVAM a rejeté l'opposition et

confirmé la décision rendue le 16 juin 2008. Cette décision relevait que l’EVAM

attribuait les appartements en fonction des normes d’hébergement approuvées par

le Conseil d’Etat et se référait notamment à l’art. 64 du « Guide

d’assistance » du 1er janvier 2008 qui prévoyait qu’une pièce

était attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à

chaque enfant majeur. Une pièce supplémentaire était attribuée pour un ou deux

enfants, étant précisé que les enfants de sexes différents âgés de plus de 13

ans ne devaient pas loger dans la même pièce (principe du millésime).

Le 10 juillet 2008, X.________ a

déposé un recours contre cette décision auprès du Département de l'intérieur,

qui a été rejeté par décision du 19 mai 2009.

F.

X.________ s'est pourvue contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19

juin 2009 en concluant à son annulation. Pour ce qui est des conditions de

logement de la famille, elle explique que l’appartement à ******** comprend,

outre la cuisine la salle de bain et des toilettes séparées, deux chambres

d’environ 10 m2 et un

salon d’environ 15 m2. La

recourante dort avec ses deux filles dans une chambre, les deux garçons dorment

dans l’autre chambre et sa mère occupe le salon. La recourante mentionne au

surplus la scolarisation de ses enfants à Lausanne, leur intégration dans des

sociétés locales, la présence à Lausanne de la tante de son fils aîné (sœur de

son père) et de ses enfants, son travail au CHUV à 50 %, le suivi de cours au

sein de l’association «lire et écrire », sa fréquentation des mosquées de

Lausanne et de Renens et ses contacts réguliers avec la communauté somalienne

de Lausanne. L'EVAM et le Département de l'intérieur ont déposé des

déterminations sur le recours dans lesquelles ils mentionnent notamment l’art.

64 du « Guide d’assistance ». La recourante n'a pas déposé

d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Considérants

1.

a) aa) En tant que personnes admises

provisoirement, les membres de la famille de la recourante sont soumis à la loi

fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi,

les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent

subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale

nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une

obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles

en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale

et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal, à savoir dans le Canton

de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).

Selon l'art. 20 LARA, l'assistance

est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en

nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement

médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres

prestations en nature (al. 1) ; l’assistance peut en outre prendre la

forme de prestations financières (al. 2). L’art. 21 LARA prévoit que les normes

d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1)

et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant

d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la

situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef

du département de l’intérieur édicte chaque année un « Guide

d’assistance » qui comprend notamment des normes d’attribution des

logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la

famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe

hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA

prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette

décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses

modalités (al. 2).

bb) Compte tenu de la formulation de

l'art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à

sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation

lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir

discrétionnaire, l'autorité n'est toutefois pas libre d'agir comme bon lui

semble et il appartient au tribunal de contrôler que celle-ci n’a pas excédé ou

abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon l'art. 98 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le pouvoir d'examen

du tribunal s'étend ainsi à la violation du droit, qui comprend l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation

lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont

elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (Cour de droit

administratif et public, arrêt AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a

arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole

gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle

contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il

ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore

faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid.

3.

).

b) Dans le cas d'espèce, il n’apparaît

guère contestable que le déménagement de la famille de la recourante de ********

à 1******** implique un certain nombre de désagréments et nécessitera un temps

d’adaptation. Cela étant, comme le relève le Département dans sa réponse, la

durée des déplacements de la recourante pour se rendre à son travail au CHUV

demeure admissible puisque Lausanne se trouve à un peu plus de 30 minutes de

Moudon en train. Pour le même motif, ne seront également pas entravées de

manière excessive les activités religieuses de la recourante aux mosquées de

Lausanne (qui se trouve à proximité de la gare) et de Renens ainsi que les

possibilités de contact avec les membres de la famille demeurant à Lausanne et

la communauté somalienne de Lausanne. Pour ce qui est des activités sociales

des enfants, notamment au sein de clubs sportifs, on relève que celles-ci

pourront se poursuivre à Moudon au sein des clubs de la région, ce qui devrait

d’ailleurs permettre de faciliter leur intégration. Au surplus, la décision

contestée permettra à la famille d’occuper un logement conforme aux normes

d’hébergement alors que leur logement actuel ne l’est pas, la recourante relevant

d’ailleurs dans son acte de recours que l’appartement à Lausanne est trop

petit, ce qui perturberait notamment l’apprentissage scolaire et le bon

développement des enfants.

Vu ce qui précède, on ne saurait

considérer que l’EVAM a abusé du très large pouvoir d’appréciation dont il

dispose dans la gestion de son parc immobilier et c’est par conséquent a juste

titre que l’autorité intimée a confirmé cette décision sur recours.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions

du Département de l'intérieur du 19 mai 2009 et de l'EVAM des 14 juillet et 16

juin 2008 confirmées. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département de l'intérieur du 19

mai 2009 et de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du 16 juin 2008

et du 14 juillet 2008 sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2009

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être

signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le

droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Opinion

minoritaire du juge Kart

(art. 134 Cst-VD)

Le déplacement de la famille de

Lausanne à Moudon implique des désagréments non négligeables. On relève ainsi

que la durée des trajets de la recourante pour se rendre à son travail au CHUV

sera augmentée de manière significative, ce qui ne sera pas sans poser des

problèmes d’organisation pour une mère de quatre enfants. Les déplacements

depuis Moudon vont également rendre plus difficiles les activités religieuses

de la recourante ainsi que les contacts avec les membres de la famille et la

communauté somalienne de Lausanne. Surtout, la décision querellée va obliger

une famille qui a apparemment fait d’importants efforts pour s’intégrer à

Lausanne à recommencer tout ou partie de ce travail d’intégration. A cela

s’ajoutent les problèmes de santé de la recourante qui risquent d’être aggravés

selon un certificat médical produit avec le recours.

D’un autre côté, on ne comprend pas

pour quels motifs l’EVAM n’a pas simplement pris acte de la renonciation de la

recourante à sa demande d’attribution d’un logement plus grand, annoncée dès

réception de la décision de l’EVAM du 16 juin 2009, et a traité cette demande

comme une opposition à dite décision. Il n’y a pas lieu de remettre en question

le fait que l’EVAM dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans la

gestion de son parc immobilier et qu’il n’appartient normalement pas au

tribunal de céans de s’immiscer dans cette gestion, qui relève essentiellement

de l’opportunité. Cela étant, dès lors que la recourante et sa famille occupent

l’appartement de Lausanne depuis plus de 7 ans et qu’ils souhaitent simplement

y rester, la décision querellée ne saurait se fonder sur des motifs liés à la

gestion rationnelle du parc immobilier de l’EVAM. Ne saurait également

justifier le déménagement imposé à la famille l’argument selon lequel ce

dernier permettrait de régulariser la situation par rapport à l’art. 64 du

"guide d'assistance" 2008 dont il ressort qu'une famille composée de

deux adultes qui ne sont pas conjoints et quatre enfants devrait disposer d'un

logement de 4 pièces. Si ce principe peut guider l'autorité lorsqu'elle doit

attribuer un des logements à sa disposition, il ne saurait en revanche fonder

une décision imposant le déménagement d'une famille contre son gré, à moins que

celui-ci s'impose pour des motifs d'hygiène, de santé, de sécurité ou d'autres

motifs du même ordre, motifs que l’EVAM n’a au demeurant pas invoqué dans le

cas d’espèce. On relèvera au surplus que l’art. 64 du "guide

d'assistance" est une directive administrative et non pas une norme

impérative dont le respect s’imposerait à l’EVAM. En l'espèce, si un logement

de 3 pièces pour une famille de deux adultes et quatre enfants s'avère

effectivement exigu, les explications fournies par la recourante dans son

pourvoi montrent que cette situation demeure admissible sous l'angle des

critères mentionnés ci-dessus.

Force est ainsi de constater que, sur

la base des intérêts en jeu, la décision attaquée porte une atteinte

disproportionnée aux intérêts de la recourante et de sa famille. Partant,

l’autorité a statué en violation du principe de la proportionnalité et a par

conséquent abusé de son pouvoir d’appréciation.

Lausanne, le 4 novembre 2009

François

Kart

Juge

cantonal