PS.2009.0042
CDAP - PS.2009.0042 - 2009-11-04 - X.________ /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
4 novembre 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2009
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
ADMISSION PROVISOIRE
LOGEMENT
LARA-20
LARA-21
LARA-28-1
LARA-30
Résumé contenant:
Famille somalienne admise provisoirement comprenant deux adultes (une mère et sa fille) et 4 enfants logée depuis juillet 2002 dans un appartement de 3 pièces à Lausanne attribué par l'EVAM. Demande de la famille de disposer d'un appartement plus grand. Décision de l'EVAM de lui attribuer un logement de 4 pièces à Moudon. A réception de cette décision, renonciation de la famille à sa requête traitée comme une opposition à la décision d'attribution du logement à Moudon. Confirmation de cette décision par l'EVAM puis sur recours par le Département de l'intérieur. L'Evam dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans la gestion de son parc locatif. Pas d'abus du pouvoir d'appréciation dès lors que les inconvénients du déménagement à Moudon demeurent tolérables (notamment la durée du déplacement de la recourante pour se rendre à son travail au CHUV) et que le déménagement permet de respecter les normes d'hébergement.
Opinion minoritaire: Compte tenu du fait que la famille se trouve depuis plusieurs années dans l'appartement de Lausanne, le déplacement à Moudon ne saurait se justifier par les besoins de la gestion du parc immobilier de l'EVAM. Dès lors que le déménagement impliquera des désagréemnts non négligeables (durée des déplacements pour le travail et les activités sociales, mise en cause des efforts d'intégration à Lausanne des enfants, éventuelle aggravation des problèmes de santé de la recourante), l'EVAM a abusé de son pouvoir d'appréciation en l'imposant à la famille alors que cette dernière avait retiré sa demande.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2009
Composition
M. François Kart, président; Mme
Sophie Rais Pugin et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 19 mai 2009 (attribution d'un logement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 22 décembre 1968, a déposé une
demande d'asile le 26 novembre 2001 et a été attribuée au Canton de Vaud.
Depuis lors, sa famille (à savoir sa mère née le 1er janvier 1945,
ses deux filles nées le 31 décembre 2000 et le 11 mai 2002 et son fils né le 9
novembre 2003) a été prise en charge par la FAREAS (actuellement Etablissement
vaudois d'accueil des migrants - EVAM). Les membres de la famille sont au
bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
B.
Depuis le 26 juillet 2002, X.________ et sa famille
vivent dans un appartement de 3 pièces à ********. Ils ont été rejoints au
début de l'année 2008 par le fils aîné de X.________ né le 9 janvier 1992.
C.
Le 4 avril 2008, X.________ a déposé une requête
auprès de l'EVAM afin d’obtenir un appartement plus grand. Par décision du 16
juin 2008, l'EVAM a attribué à la famille un appartement de 4 pièces sis 2********.
D.
Dans un courrier du 21 juin 2008 adressé au
Directeur de l'EVAM, traité comme une opposition à la décision du 16 juin
2008, X.________ a demandé l'arrêt de la procédure tendant à l'attribution
d'un nouveau logement et à pouvoir rester dans l'appartement de ********. A
cette requête était joint un certificat médical de la Doctoresse Y.________,
médecin généraliste, attestant que la recourante souffrait de diverses
affections (asthme allergique, polyallergies, état dépressif réactionnel), qui
risquaient d’être aggravées par un déménagement à Moudon.
E.
Le 14 juillet 2008, l'EVAM a rejeté l'opposition et
confirmé la décision rendue le 16 juin 2008. Cette décision relevait que l’EVAM
attribuait les appartements en fonction des normes d’hébergement approuvées par
le Conseil d’Etat et se référait notamment à l’art. 64 du « Guide
d’assistance » du 1er janvier 2008 qui prévoyait qu’une pièce
était attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à
chaque enfant majeur. Une pièce supplémentaire était attribuée pour un ou deux
enfants, étant précisé que les enfants de sexes différents âgés de plus de 13
ans ne devaient pas loger dans la même pièce (principe du millésime).
Le 10 juillet 2008, X.________ a
déposé un recours contre cette décision auprès du Département de l'intérieur,
qui a été rejeté par décision du 19 mai 2009.
F.
X.________ s'est pourvue contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19
juin 2009 en concluant à son annulation. Pour ce qui est des conditions de
logement de la famille, elle explique que l’appartement à ******** comprend,
outre la cuisine la salle de bain et des toilettes séparées, deux chambres
d’environ 10 m2 et un
salon d’environ 15 m2. La
recourante dort avec ses deux filles dans une chambre, les deux garçons dorment
dans l’autre chambre et sa mère occupe le salon. La recourante mentionne au
surplus la scolarisation de ses enfants à Lausanne, leur intégration dans des
sociétés locales, la présence à Lausanne de la tante de son fils aîné (sœur de
son père) et de ses enfants, son travail au CHUV à 50 %, le suivi de cours au
sein de l’association «lire et écrire », sa fréquentation des mosquées de
Lausanne et de Renens et ses contacts réguliers avec la communauté somalienne
de Lausanne. L'EVAM et le Département de l'intérieur ont déposé des
déterminations sur le recours dans lesquelles ils mentionnent notamment l’art.
64 du « Guide d’assistance ». La recourante n'a pas déposé
d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Considérants
1.
a) aa) En tant que personnes admises
provisoirement, les membres de la famille de la recourante sont soumis à la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi,
les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent
subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale
nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une
obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles
en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale
et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal, à savoir dans le Canton
de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
Selon l'art. 20 LARA, l'assistance
est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en
nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement
médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres
prestations en nature (al. 1) ; l’assistance peut en outre prendre la
forme de prestations financières (al. 2). L’art. 21 LARA prévoit que les normes
d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1)
et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant
d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la
situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef
du département de l’intérieur édicte chaque année un « Guide
d’assistance » qui comprend notamment des normes d’attribution des
logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la
famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe
hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA
prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette
décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses
modalités (al. 2).
bb) Compte tenu de la formulation de
l'art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à
sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir
discrétionnaire, l'autorité n'est toutefois pas libre d'agir comme bon lui
semble et il appartient au tribunal de contrôler que celle-ci n’a pas excédé ou
abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon l'art. 98 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le pouvoir d'examen
du tribunal s'étend ainsi à la violation du droit, qui comprend l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation
lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont
elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (Cour de droit
administratif et public, arrêt AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a
arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole
gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il
ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore
faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid.
3.
).
b) Dans le cas d'espèce, il n’apparaît
guère contestable que le déménagement de la famille de la recourante de ********
à 1******** implique un certain nombre de désagréments et nécessitera un temps
d’adaptation. Cela étant, comme le relève le Département dans sa réponse, la
durée des déplacements de la recourante pour se rendre à son travail au CHUV
demeure admissible puisque Lausanne se trouve à un peu plus de 30 minutes de
Moudon en train. Pour le même motif, ne seront également pas entravées de
manière excessive les activités religieuses de la recourante aux mosquées de
Lausanne (qui se trouve à proximité de la gare) et de Renens ainsi que les
possibilités de contact avec les membres de la famille demeurant à Lausanne et
la communauté somalienne de Lausanne. Pour ce qui est des activités sociales
des enfants, notamment au sein de clubs sportifs, on relève que celles-ci
pourront se poursuivre à Moudon au sein des clubs de la région, ce qui devrait
d’ailleurs permettre de faciliter leur intégration. Au surplus, la décision
contestée permettra à la famille d’occuper un logement conforme aux normes
d’hébergement alors que leur logement actuel ne l’est pas, la recourante relevant
d’ailleurs dans son acte de recours que l’appartement à Lausanne est trop
petit, ce qui perturberait notamment l’apprentissage scolaire et le bon
développement des enfants.
Vu ce qui précède, on ne saurait
considérer que l’EVAM a abusé du très large pouvoir d’appréciation dont il
dispose dans la gestion de son parc immobilier et c’est par conséquent a juste
titre que l’autorité intimée a confirmé cette décision sur recours.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions
du Département de l'intérieur du 19 mai 2009 et de l'EVAM des 14 juillet et 16
juin 2008 confirmées. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Département de l'intérieur du 19
mai 2009 et de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du 16 juin 2008
et du 14 juillet 2008 sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2009
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le
droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Opinion
minoritaire du juge Kart
(art. 134 Cst-VD)
Le déplacement de la famille de
Lausanne à Moudon implique des désagréments non négligeables. On relève ainsi
que la durée des trajets de la recourante pour se rendre à son travail au CHUV
sera augmentée de manière significative, ce qui ne sera pas sans poser des
problèmes d’organisation pour une mère de quatre enfants. Les déplacements
depuis Moudon vont également rendre plus difficiles les activités religieuses
de la recourante ainsi que les contacts avec les membres de la famille et la
communauté somalienne de Lausanne. Surtout, la décision querellée va obliger
une famille qui a apparemment fait d’importants efforts pour s’intégrer à
Lausanne à recommencer tout ou partie de ce travail d’intégration. A cela
s’ajoutent les problèmes de santé de la recourante qui risquent d’être aggravés
selon un certificat médical produit avec le recours.
D’un autre côté, on ne comprend pas
pour quels motifs l’EVAM n’a pas simplement pris acte de la renonciation de la
recourante à sa demande d’attribution d’un logement plus grand, annoncée dès
réception de la décision de l’EVAM du 16 juin 2009, et a traité cette demande
comme une opposition à dite décision. Il n’y a pas lieu de remettre en question
le fait que l’EVAM dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans la
gestion de son parc immobilier et qu’il n’appartient normalement pas au
tribunal de céans de s’immiscer dans cette gestion, qui relève essentiellement
de l’opportunité. Cela étant, dès lors que la recourante et sa famille occupent
l’appartement de Lausanne depuis plus de 7 ans et qu’ils souhaitent simplement
y rester, la décision querellée ne saurait se fonder sur des motifs liés à la
gestion rationnelle du parc immobilier de l’EVAM. Ne saurait également
justifier le déménagement imposé à la famille l’argument selon lequel ce
dernier permettrait de régulariser la situation par rapport à l’art. 64 du
"guide d'assistance" 2008 dont il ressort qu'une famille composée de
deux adultes qui ne sont pas conjoints et quatre enfants devrait disposer d'un
logement de 4 pièces. Si ce principe peut guider l'autorité lorsqu'elle doit
attribuer un des logements à sa disposition, il ne saurait en revanche fonder
une décision imposant le déménagement d'une famille contre son gré, à moins que
celui-ci s'impose pour des motifs d'hygiène, de santé, de sécurité ou d'autres
motifs du même ordre, motifs que l’EVAM n’a au demeurant pas invoqué dans le
cas d’espèce. On relèvera au surplus que l’art. 64 du "guide
d'assistance" est une directive administrative et non pas une norme
impérative dont le respect s’imposerait à l’EVAM. En l'espèce, si un logement
de 3 pièces pour une famille de deux adultes et quatre enfants s'avère
effectivement exigu, les explications fournies par la recourante dans son
pourvoi montrent que cette situation demeure admissible sous l'angle des
critères mentionnés ci-dessus.
Force est ainsi de constater que, sur
la base des intérêts en jeu, la décision attaquée porte une atteinte
disproportionnée aux intérêts de la recourante et de sa famille. Partant,
l’autorité a statué en violation du principe de la proportionnalité et a par
conséquent abusé de son pouvoir d’appréciation.
Lausanne, le 4 novembre 2009
François
Kart
Juge
cantonal