PS.2009.0043
CDAP - PS.2009.0043 - 2009-10-16 - A.X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
16 octobre 2009Français9 min
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N° affaire:
PS.2009.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
MINIMUM VITAL
ÉTAT DE SANTÉ
INFARCTUS
ALIMENTATION
LASV-31
LASV-32
LASV-33
LASV-36
RLASV-23-1
RLASV-31-1
RLASV-32-2
Résumé contenant:
Le régime que suit la requérante se compose d'aliments disponibles sur le marché à des prix non prohibitifs. Bien qu'elle ait été victime d'un infarctus du myocarde, la requérante n'est donc pas exposée à des frais supplémentaires en raison de son état de santé. La suppression du supplément à l'aide forfaitaire pour frais de régime est donc justifiée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.X.________, à 1.********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Vevey, à Vevey.
Objet
Droit à des conditions minimales d’existence
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 29 mai 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née en 1962, est aidée par les
services sociaux depuis 2004. Le 17 janvier 2006, elle a été mise au bénéfice
d’un revenu d’insertion (RI).
B.
Victime d’un infarctus du myocarde le 19 août 2007,
A.X.________ doit, selon certificat médical du 4 octobre 2007, renouvelé les 18
avril et 21 novembre 2008, suivre un régime alimentaire de type méditerranéen
pauvre en graisse (composé notamment de poisson, de volaille de qualité et
d’huile d’olive). Depuis novembre 2007, elle perçoit, en sus du RI, un montant
de 175 fr. pour ses frais de régime. Le 27 janvier 2009, le Centre social
intercommunal (ci-après: CSI) a interrompu le versement de ce supplément en
invoquant un changement des normes régissant l’octroi du RI. Sur recours de A.X.________,
le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS) a confirmé cette
décision, le 29 mai 2009.
C.
A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS,
en demandant son annulation.
Le SPAS propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, A.X.________ n’a
pas donné suite.
D.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit
fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121
I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires
comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de
l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante
indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er
janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi
libellé: "Le
droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans
une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour
mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la
nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité
indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un
minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un
revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1, p. 74/75).
Ceci étant, les prestations de l’Etat
sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est
objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166
consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).
2.
Selon son art. 1er al. 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le
revenu d'insertion (RI; ibid., al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La
prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la
famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al.
1.
LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les
limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses
enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette
prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS ; art. 32
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). L’importance
et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire (art. 36 LASV). Elle est versée au plus
tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV)
et supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie
(ibid., al. 2).
Selon les cas, certaines charges
peuvent être déduites du revenu et des frais particuliers peuvent être payés en
raison de problèmes en relation, notamment, avec l'état de santé, la situation
économique, professionnelle et familiale du bénéficiaire (art. 33 LASV). Outre la prestation financière couvrant les besoins fondamentaux du
ménage, le RI peut encore comprendre des frais particuliers versés en raison de
problèmes spécifiques en rapport avec l'état de santé, la situation économique
ou familiale du bénéficiaire (art. 23 al. 1 RLASV). Le département fixe par
voie de directive la liste de ces frais particuliers et les limites dans
lesquelles ils sont alloués par les autorités d'application (ibid., al. 2). Les normes RI, établies par le Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS), sont complémentaires à la LASV et au RLASV. Dans leur version
en vigueur depuis le 1er janvier 2006, elles prévoyaient ce qui
suit:
« (…)
8.6
Frais de régime
Fr. 175.-- maximum par mois sont admis si ces
frais dûment établis sont occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un
médecin. Le certificat médical est à renouveler au moins tous les six mois sauf
dans les cas de maladie de longue durée.
(…) »
Ces normes ont été revues; à compter
du 1er février 2009 (ci-après : normes RI 2009), elles ont la
teneur suivante:
« (…)
5.11
Frais de régime
Fr. 175.-- maximum par mois sont admis
si ces frais dûment établis sont occasionnés par un régime alimentaire prescrit
par un médecin. Le certificat médical est à renouveler au moins tous les six
mois sauf dans les cas de maladie de longue durée.
Les régimes suivants sont acceptés
(recommandations de l’OMSV) :
· intolérance au gluten (achat de produits
spéciaux);
· intolérance au lactose (achat de produits spéciaux);
· dénutrition (achat de boissons énergétiques
spéciales);
· autres problèmes nutritionnels engendrant des
achats particuliers.
Les autres pathologies (digestives,
cardio-vasculaires, rénale, diabète, obésité, etc.) font appel à des
alimentations particulières basées sur des aliments courants. Elles
n’entraînent pas de surcoût alimentaire.
(…) »
3.
De ce qui précède, il ressort dans le cas
d’espèce que la recourante a bénéficié de novembre 2007 à janvier 2009 d’un
supplément forfaitaire de 175 fr. pour frais de régime, fondé sur le ch. 8.6
des normes RI en vigueur jusqu’au 31 janvier 2009. Or, cette disposition a été précisée
et remplacée, à compter du 1er février 2009, par le ch. 5.11 des
normes RI 2009. Cette nouvelle disposition restreint désormais le champ
d’application du supplément visé à l’art. 33 LASV aux régimes recommandés par
les organismes médico-sociaux vaudois (OMSV). Il exclut dès lors ceux faisant
appel aux aliments courants et n’entraînant pas de surcoût alimentaire pour le
requérant. Sont notamment visées par cette exclusion les pathologies
cardio-vasculaires.
Tout en reconnaissant que la
recourante doit suivre un régime pauvre en graisse depuis son infarctus du
myocarde, l’autorité intimée observe à juste titre, dans sa décision, que l’alimentation
prescrite à celle-ci ne diffère pas fondamentalement de celle de toute personne
soucieuse de sa santé. Sans être contredite, l’autorité intimée relève à cet
égard que la plupart, sinon tous les aliments que la recourante doit prendre de
façon régulière sont disponibles sur le marché à des prix non prohibitifs. La
recourante n’est pas contrainte, d’un point de vue médical, de s’approvisionner
auprès de commerces spécialisés en diététique. Ainsi, elle n’est pas exposée à
des frais supplémentaires particuliers en raison de problèmes spécifiques en
rapport avec son état de santé.
Par conséquent, la reconsidération
de l’octroi du supplément versé à la recourante jusqu’au 31 janvier 2009 est
justifiée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et
la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art.
61.
let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – 45 al. 1 et 91 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 29 mai 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 octobre 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.