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Décision

PS.2009.0043

CDAP - PS.2009.0043 - 2009-10-16 - A.X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey

16 octobre 2009Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née en 1962, est aidée par les

services sociaux depuis 2004. Le 17 janvier 2006, elle a été mise au bénéfice

d’un revenu d’insertion (RI).

B.

Victime d’un infarctus du myocarde le 19 août 2007,

A.X.________ doit, selon certificat médical du 4 octobre 2007, renouvelé les 18

avril et 21 novembre 2008, suivre un régime alimentaire de type méditerranéen

pauvre en graisse (composé notamment de poisson, de volaille de qualité et

d’huile d’olive). Depuis novembre 2007, elle perçoit, en sus du RI, un montant

de 175 fr. pour ses frais de régime. Le 27 janvier 2009, le Centre social

intercommunal (ci-après: CSI) a interrompu le versement de ce supplément en

invoquant un changement des normes régissant l’octroi du RI. Sur recours de A.X.________,

le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS) a confirmé cette

décision, le 29 mai 2009.

C.

A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS,

en demandant son annulation.

Le SPAS propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à répliquer, A.X.________ n’a

pas donné suite.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit

fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121

I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires

comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de

l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante

indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er

janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi

libellé: "Le

droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans

une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour

mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la

nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité

indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un

minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un

revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1, p. 74/75).

Ceci étant, les prestations de l’Etat

sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est

objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166

consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).

2.

Selon son art. 1er al. 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le

revenu d'insertion (RI; ibid., al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La

prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la

famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al.

1.

LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les

limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses

enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette

prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS ; art. 32

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). L’importance

et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du

bénéficiaire (art. 36 LASV). Elle est versée au plus

tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV)

et supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie

(ibid., al. 2).

Selon les cas, certaines charges

peuvent être déduites du revenu et des frais particuliers peuvent être payés en

raison de problèmes en relation, notamment, avec l'état de santé, la situation

économique, professionnelle et familiale du bénéficiaire (art. 33 LASV). Outre la prestation financière couvrant les besoins fondamentaux du

ménage, le RI peut encore comprendre des frais particuliers versés en raison de

problèmes spécifiques en rapport avec l'état de santé, la situation économique

ou familiale du bénéficiaire (art. 23 al. 1 RLASV). Le département fixe par

voie de directive la liste de ces frais particuliers et les limites dans

lesquelles ils sont alloués par les autorités d'application (ibid., al. 2). Les normes RI, établies par le Département de la santé et de l’action

sociale (DSAS), sont complémentaires à la LASV et au RLASV. Dans leur version

en vigueur depuis le 1er janvier 2006, elles prévoyaient ce qui

suit:

« (…)

8.6

Frais de régime

Fr. 175.-- maximum par mois sont admis si ces

frais dûment établis sont occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un

médecin. Le certificat médical est à renouveler au moins tous les six mois sauf

dans les cas de maladie de longue durée.

(…) »

Ces normes ont été revues; à compter

du 1er février 2009 (ci-après : normes RI 2009), elles ont la

teneur suivante:

« (…)

5.11

Frais de régime

Fr. 175.-- maximum par mois sont admis

si ces frais dûment établis sont occasionnés par un régime alimentaire prescrit

par un médecin. Le certificat médical est à renouveler au moins tous les six

mois sauf dans les cas de maladie de longue durée.

Les régimes suivants sont acceptés

(recommandations de l’OMSV) :

· intolérance au gluten (achat de produits

spéciaux);

· intolérance au lactose (achat de produits spéciaux);

· dénutrition (achat de boissons énergétiques

spéciales);

· autres problèmes nutritionnels engendrant des

achats particuliers.

Les autres pathologies (digestives,

cardio-vasculaires, rénale, diabète, obésité, etc.) font appel à des

alimentations particulières basées sur des aliments courants. Elles

n’entraînent pas de surcoût alimentaire.

(…) »

3.

De ce qui précède, il ressort dans le cas

d’espèce que la recourante a bénéficié de novembre 2007 à janvier 2009 d’un

supplément forfaitaire de 175 fr. pour frais de régime, fondé sur le ch. 8.6

des normes RI en vigueur jusqu’au 31 janvier 2009. Or, cette disposition a été précisée

et remplacée, à compter du 1er février 2009, par le ch. 5.11 des

normes RI 2009. Cette nouvelle disposition restreint désormais le champ

d’application du supplément visé à l’art. 33 LASV aux régimes recommandés par

les organismes médico-sociaux vaudois (OMSV). Il exclut dès lors ceux faisant

appel aux aliments courants et n’entraînant pas de surcoût alimentaire pour le

requérant. Sont notamment visées par cette exclusion les pathologies

cardio-vasculaires.

Tout en reconnaissant que la

recourante doit suivre un régime pauvre en graisse depuis son infarctus du

myocarde, l’autorité intimée observe à juste titre, dans sa décision, que l’alimentation

prescrite à celle-ci ne diffère pas fondamentalement de celle de toute personne

soucieuse de sa santé. Sans être contredite, l’autorité intimée relève à cet

égard que la plupart, sinon tous les aliments que la recourante doit prendre de

façon régulière sont disponibles sur le marché à des prix non prohibitifs. La

recourante n’est pas contrainte, d’un point de vue médical, de s’approvisionner

auprès de commerces spécialisés en diététique. Ainsi, elle n’est pas exposée à

des frais supplémentaires particuliers en raison de problèmes spécifiques en

rapport avec son état de santé.

Par conséquent, la reconsidération

de l’octroi du supplément versé à la recourante jusqu’au 31 janvier 2009 est

justifiée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art.

61.

let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – 45 al. 1 et 91 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 29 mai 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 octobre 2009/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.