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Décision

PS.2009.0046

CDAP - PS.2009.0046 - 2009-10-26 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

26 octobre 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que, déposé dans le délai de trente

jours fixé à l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du

2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours, dirigé contre la décision

du SPAS du 9 juillet 2009, est intervenu en temps utile,

qu'il est au surplus recevable en la

forme;

considérant qu'aux termes de son art.

1, la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(al. 1),

qu'elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 2

LASV),

que le RI comprend notamment une

prestation financière (art. 27 al. 1 LASV), composée d'un montant forfaitaire

et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixés par

le règlement (art. 31 al. 1 LASV),

que le barème des normes fixant les

montants maximums pouvant être alloués au bénéficiaire du RI comprend notamment

le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du

ménage et les frais de logement plafonnés, charges en sus (art. 22 al. 1 du

règlement d'application de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]),

que le montant du forfait pour une

personne seule est de 1'110 fr. et de 1'700 fr. pour un couple,

que la personne qui sollicite une aide

est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière (art. 38 al. 1 LASV),

qu'elle doit signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations (art. 38 al. 1 LASV),

qu'en vertu des normes RI 2008,

applicables lorsque le CSR a statué, les bénéficiaires ne peuvent s'absenter

plus d'un mois par année de leur domicile habituel (n. 6.3),

que tout dépassement de cette période

Considérants

implique une suspension de l'aide (n. 6.3),

que la personne qui, dès la majorité,

a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement lorsqu'elle les a

obtenues indûment, le bénéficiaire de bonne foi n'étant tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (art. 41 let. a LASV),

qu'en l'espèce, c'est à juste titre

que le SPAS a considéré que la recourante avait perçu indûment un forfait pour

deux personnes, alors que son époux se trouvait à l'étranger,

que, cependant, il résulte des pièces

au dossier et des déclarations de la recourante, que son mari n'a quitté la

Suisse qu'au mois de septembre 2008, à une date indéterminée entre le 8 et le

15.

septembre,

que, dès lors, c'est à juste titre que

la recourante a perçu un forfait mensuel pour deux personnes au mois d'août

2008,

qu'il résulte de ce qui précède que la

recourante a indûment perçu un forfait mensuel pour deux personnes que durant

les mois de septembre et octobre 2008,

que, conformément aux normes RI 2008,

la recourante et son mari avaient droit à un mois de vacances, comme l'a relevé

à juste titre l'autorité intimée,

que ce mois de vacances doit venir en

déduction des deux mois durant lesquels des prestations ont indûment été

versées,

qu'ainsi, la recourante n'a perçu

indûment un forfait mensuel pour deux personnes que durant le mois d'octobre

2008,

que c'est donc uniquement un montant

de 590 fr. que le CSR est en droit de réclamer à la recourante (1'700 fr. –

1'110 fr.),

que, pour le surplus, il n'apparaît

pas que la recourante ait agi de bonne foi en n'informant pas le CSR du départ

de son mari à l'étranger,

qu'elle est donc tenue à restitution,

que, pour le reste, la décision

attaquée doit être confirmée,

qu'en conclusion, le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le montant

indûment perçu par la recourante est de 590 francs;

considérant que le présent arrêt peut

être rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]),

que les parties obtenant chacune gain

de cause, les dépens seront compensés (art. 56 al. 2 de la loi sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue par le Service de prévoyance et

d'aide sociales le 9 juillet 2009 est réformée au chiffre II de son dispositif

comme il suit:

"II.- La décision du Centre social régional de

Lausanne du 28 janvier 2009, annulant et remplaçant celle du 13 janvier 2009,

demandant à X.________ le remboursement d'un montant de Fr. 1'770 fr. (mille

sept cent septante francs) est réformée en ce sens que le montant indûment

perçu est de Fr. 590 fr. (cinq cent nonante francs).

Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.