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Décision

PS.2009.0047

CDAP - PS.2009.0047 - 2009-10-22 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

22 octobre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 1er avril au 30 septembre

2006, X.________ a bénéficié d'allocations cantonales d'initiation au travail

pour un emploi auprès de Y.________ Sàrl. Après avoir été congédié par cette

société le 29 septembre 2006 pour le 31 octobre 2006, X.________

s'est réinscrit à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) en qualité de

demandeur d'emploi le 5 mars 2007.

B.

Le 5 février 2007, X.________ a déposé une

demande de revenu d'insertion (ci-après: RI). A cette occasion, il a rempli une

formule du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR)

intitulée "Déclaration concernant la situation de fortune du requérant

et de tous les membres majeurs vivant dans le ménage (enfant, parent,

concubin,…)" dans laquelle il a indiqué être titulaire de deux comptes

bancaires ou postaux, à savoir un compte PostFinance n° 17-771550-7 et un

compte auprès du 2********n° 55 42 77-50. La formule "Demande

RI" mentionne pour sa part que

"1. Les soussignés certifient:

- Qu'ils ont déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres

de leur famille qui vivent sous leur toit.

- Qu'ils ont également déclaré leur épargne, leur fortune et leurs

éventuels biens immobiliers.

- Qu'ils ont annoncé toutes les personnes qui partagent leur

logement et que leurs déclarations par rapport à leur situation familiale sont

conformes à la réalité."

Par décision du 14 février 2007,

le CSR a accordé le RI à X.________.

Chaque mois depuis lors, X.________ a

rempli une déclaration de revenu à l'attention du CSR, laquelle rappelle ce qui

suit:

"Je certifie(nous certifions) que tous

mes(nos) revenus figurent sur ce document et qu'aucun changement de fortune

n'est intervenu. Toute modification éventuelle de la composition de mon(notre)

ménage est annoncé (sic) sur le présent document. Je m'engage également à

signaler tout changement susceptible de modifier cette déclaration depuis la

date de la signature et jusqu'à la fin du mois en cours."

C.

Le 27 février 2007, le compte bancaire de X.________

a été crédité d'un montant de 10'000 fr. versé par un dénommé Z.________,

avec l'indication "Achat actions A.________" comme motif de

paiement.

Interpellé par le CSR, X.________ a

exposé qu'il s'agissait d'un prêt de la part d'un ami pour le paiement d'un

crédit personnel et l'achat d'un trousseau pour leur nouveau-né et de quelques

meubles.

En février 2007 toujours, le CSR a

incidemment appris que X.________ était président du conseil d'administration

de A.________ SA et qu'il était titulaire de 62'210 actions nominatives

ordinaires d'une valeur nominale d'un franc. Il a également découvert que X.________

était également actif dans une autre société, Y.________ Sàrl.

Une enquête administrative a dès lors

été ouverte, laquelle a révélé l'existence de trois autres comptes bancaires dont

X.________ était titulaire en sus des deux annoncés.

D.

Par décision du 27 juillet 2007, l'ORP a

déclaré X.________ inapte au placement en raison des activités qu'il exerçait

dans deux sociétés. Il a notamment considéré que

"(…) l'assuré est à l'heure actuelle

encore inscrit au registre du commerce pour le compte des sociétés Y.________

Sàrl et A.________ SA. Par ailleurs, dans sa correspondance du 3 mai 2007,

l'assuré a indiqué qu'il effectuait des recherches de fonds pour les deux

sociétés susmentionnées. Quand bien même l'assuré a déclaré effectuer ces

démarches à titre bénévole, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une

preuve que l'assuré ne s'est pas désengagé de ses sociétés. (…)"

E.

Par décision du 31 août 2007, le CSR a mis un

terme à son intervention financière à partir du 31 juillet 2007.

F.

X.________ a recouru contre cette décision devant

le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) en concluant à l'octroi

du RI. X.________ a exposé que les actions de A.________ n'avaient plus aucune

valeur à ce jour. S'agissant de la somme de 10'000 fr. créditée sur son

compte en février 2007, il s'agissait bel et bien d'un prêt. La mention "Achat

actions A.________" s'expliquait par le fait qu'il avait proposé à son

ami la vente de ces actions en contrepartie, ce que ce dernier avait refusé au

vu des difficultés financières rencontrées par la société. A l'appui de ses

allégations, X.________ a produit une reconnaissance de dettes datée du

28 février 2007 et libellée comme suit:

"Par la présente, je sous signe (sic) X.________,

avoir reçu sur mon compte No : 1********au 2********(sic), le

27 février 2007 de Monsieur Z.________, domicilié à 3********, un prêt de

10'000.- CHF (dix milles [sic] franc suisse [sic]) et ceci pour subvenir à

certain besoin vital (sic) et de première nécessité suite à mon déménagement et

la naissance de mon fils le 14.02.2007.

Ce prêt de 10'000.- CHF sera rembourser (sic)

dès que la situation financière de X.________ le permettra.

(…)"

Le 21 septembre 2007, X.________

a confirmé au directeur de A.________ SA qu'il souhaitait mettre en vente

10'000 actions.

A la demande de X.________, B.________,

associé gérant d'C.________ Sàrl, société active dans le conseil et la gestion

d'entreprises, a écrit au CSR une lettre datée du 29 septembre 2007 par

laquelle il expose qu'il est d'avis que la valeur de A.________ SA en début

d'année 2007 était pratiquement nulle.

Le 1er octobre 2007, Z.________

a adressé au CSR la lettre suivante:

"Madame, Monsieur,

Je me réfère aux divers entretiens que vous

avez eus avec M. X.________ et vous communique ce qui suit.

M. X.________ a rencontré des difficultés

financières au début de cette année suite à son mariage et à la naissance de

son enfant. Il m’a sollicité afin de trouver une issue à cette situation

précaire et j’ai accepté de lui prêter la somme de frs 10000.- en contre-partie

d’une reconnaissance de dette ou du transfert d’actions de la société A.________

SA pour un montant équivalent, raison pour laquelle cette mention figure sur le

bulletin de paiement.

A ce jour et en fonction de l’évolution des

affaires de A.________, je me réserve le choix du moyen par lequel M. X.________

me remboursera mais ce sujet n’est pas d’actualité compte tenu de sa situation

financière dont vous connaissez le détail.

M. X.________ est un ami proche à qui j’ai

conseillé de prendre contact avec vos services afin de trouver une issue

favorable à cette situation provisoire. J’aime à croire qu’un pays comme le

nôtre ne laisse pas une famille sans aucune ressource et peut vous assurer que

M. X.________ met tout en oeuvre pour ne plus avoir à recourir à vos services."

Par décision du 12 novembre 2007,

le SPAS a admis le recours interjeté par X.________ et réformé la décision du

CSR en ce sens que cette autorité est invitée à verser le RI en sa faveur,

versement qui doit se limiter à de simples avances remboursables dans l'attente

de la vente de l'ensemble des actions lui appartenant.

G.

Le 11 décembre 2007, le CSR a réclamé à X.________

le paiement de la somme de 21'932 fr. 70 en remboursement des avances

faites à ce jour suite à la vente d'une partie de ses actions.

Le 19 décembre 2007, X.________ a

confirmé au directeur de A.________ la mise en vente de la totalité de ses

actions.

H.

Par décision du 22 décembre 2008, le CSR a

réduit le forfait mensuel alloué au titre de revenu de RI à X.________ de

15 % pour une durée de six mois au motif qu'il avait volontairement

dissimulé des informations susceptibles de modifier sa prise en charge.

I.

X.________ s'est pourvu contre cette décision

devant le SPAS en concluant à son annulation.

Par décision du 26 juin 2009, le

SPAS a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du CSR du

22 décembre 2008.

J.

X.________ a déféré cette décision à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en

concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il a produit un extrait

d'un compte postal n° 17-39784-4 présentant un solde positif de

150 fr. au 12 octobre 2006 et de 0 fr. 25 au 11 septembre

2007.

Le SPAS a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité concernée reproche au recourant d'avoir

volontairement dissimulé le capital-actions de A.________ SA de 62'610 fr.

dont il était détenteur, la somme de 10'000 fr. reçue de Z.________ ainsi

que le fait qu'il était garant de Y.________ Sàrl. Elle a dès lors pris la

décision de diminuer le forfait du recourant de 15 % pendant une durée de

six mois à titre de sanction. Saisie d'un recours, l'autorité intimée a en

outre retenu que le recourant avait dissimulé l'existence de comptes bancaires

dont il était titulaire. Elle a pour le surplus relevé que le recourant avait été

sanctionné à juste titre et confirmé la décision de l'autorité concernée.

S'agissant des comptes bancaires non déclarés à l'autorité concernée, le

recourant allègue que deux d'entre eux étaient liés à ses fonctions d'employé

de Y.________ Sàrl et A.________ SA et que partant l'argent qui y était déposé

ne lui appartenait pas. Le troisième compte était lié à son compte postal

principal et présentait un solde de 50 fr. qui n'était pas de nature à

modifier son droit aux prestations. Concernant les actions de A.________ SA, le

recourant conteste être titulaire de 62'610 actions d'une valeur nominale

d'un francs. Il relève en outre que le transfert de ces actions est subordonné

à l'approbation du conseil d'administration. Il en conclut que dans la mesure

où ces actions n'étaient pas réalisables au moment de sa demande RI, cet

élément de fortune n'était pas de nature à modifier son droit aux prestations.

a) aa) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA; RSV 173.36). Aucune disposition spéciale n'étendant

le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de

droit aux prestations sociales, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de

céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale

cantonale qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LAVS). Le RI

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 2 et 27 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. La subsidiarité de

l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès de personnes ou organismes concernés pour éviter leur

prise en charge financière (art. 3 LASV). L'aide sociale n'est pas versée

lorsque, de fait, un proche (parent, concubin, ami), a effectivement fourni une

prestation; dans ce genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale

considèrent que les besoins fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par

de telles prestations, de sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à

être servie (cf. arrêt PS.2007.0102 du 13 décembre 2007 consid. 2

p. 4 et les réf. citées).

La prestation financière du RI est

accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction

des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne

qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à sa charge

(art. 31 al. 2 LASV). Le règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI peut

être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas un montant

de 8'000 fr. pour un couple marié ou concubin, augmenté de 2'000 fr.

par enfant à charge, mais ne pouvant dépasser 10'000 fr. par famille

(art. 18 RLASV). Sont notamment considérés comme fortune les valeurs

mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage,

les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art. 19 al. 1 let. b

RLASV). De plus, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses

enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI

(art. 26 al. 1 RLASV).

Selon l'art. 38 al. 1 LASV,

la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations. La violation par le bénéficiaire des obligations

liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,

peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque

de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver

une autonomie pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une

réduction des prestations financières (art. 45 LASV).

b) En l'espèce, le recourant a

sollicité des prestations du RI en février 2007. A cette époque, et

contrairement à ce qu'il allègue, il était titulaire de 62'610 actions de A.________

SA, ce qu'il n'a pas déclaré. Il a également omis de signaler qu'il était

encore actif dans la société Y.________ Sàrl. Quelques semaines plus tard, son

compte bancaire a été crédité d'un montant de 10'000 fr. avec l'indication

de motif de paiement "Achat actions A.________", ce dont il

n'a pas non plus informé l'autorité concernée. Le recourant rétorque que les

actions de A.________ SA n'avaient pratiquement plus aucune valeur au moment où

il a entrepris les démarches en vue d'obtenir le RI. Par ailleurs, il affirme

que le montant de 10'000 fr. versé sur son compte correspond à un prêt

octroyé par un ami proche qui souhaitait l'aider. Il ressort de la lettre

adressée par cet ami à l'autorité concernée que ce dernier s'est laissé le

choix d'être remboursé en argent ou par le transfert d'actions de la société A.________

SA. Dans la mesure où cette tierce personne n'a pas exclu la possibilité d'acquérir

des actions de cette société, à tout le moins à l'époque du prêt en février

2007, l'on en déduit que celles-ci conservaient une certaine valeur, même si

inférieure à leur valeur nominale. Quoiqu'il en soit, il n'appartenait pas au

recourant de juger s'il y avait lieu ou non de déclarer ces éléments de

fortune. La loi prévoit clairement que la personne qui dépose une demande en

vue d'obtenir le RI doit déclarer toutes les sources de revenus qu'elle peut

percevoir et tous les éléments de fortune dont elle peut être en possession.

C'est à l'autorité qu'il incombe ensuite d'évaluer si, parmi ces éléments

déclarés, certains sont irrelevants. C'est d'ailleurs ce qui est expressément

rappelé sur les formules ad hoc remplies par les requérants. Il

appartenait dès lors au recourant de déclarer la titularité de ces actions à

l'autorité concernée. En omettant de le faire, il a failli à son devoir de

renseignement.

Il en va de même du montant de

10'000 fr. crédité sur son compte bancaire quelques 20 jours après le

dépôt de sa demande RI. Le recourant était également tenu d'en informer

l'autorité concernée. Cette dernière est seule habilitée à juger si ce montant

devait être retenu dans le calcul de son droit au RI. Le recourant perd en

outre de vue que le RI revêt un caractère absolument subsidiaire, y compris à

l'aide que pourraient fournir des proches. Il ne peut dès lors d'emblée

affirmer que le versement de cette somme n'aurait eu aucune incidence sur son

droit aux prestations.

Par ailleurs, l'autorité intimée a

relevé que le recourant avait encore omis de déclarer la titularité de trois

autres comptes bancaires en sus des deux qu'il avait mentionnés dans sa

demande. De par son devoir de collaboration, le recourant était tenu de

déclarer les deux comptes dont il allègue qu'ils appartenaient aux sociétés A.________

SA et Y.________ Sàrl, ceci d'autant plus qu'il exerçait des fonctions

dirigeante au sein de ces deux sociétés. Il devait en outre déclarer le

troisième compte privé, à savoir un compte épargne, cela nonobstant la modicité

du montant déposé.

Enfin, le recourant n'a pas non plus

informé l'autorité concernée de ses activités pour le compte de Y.________ Sàrl.

Il prétend que celles-ci avaient pris fin suite à son licenciement intervenu le

29.

septembre 2006 pour le 31 octobre 2006. Il ressort toutefois du

dossier, en particulier de la décision d'inaptitude au placement rendue par

l'ORP le 27 juillet 2007, que le recourant poursuivait ses activités tant

pour le compte de Y.________ Sàrl que de A.________ SA. Même si ces activités

ne lui procuraient aucun revenu, il devait en informer l'autorité concernée qui

a besoin de connaître l'ensemble de la situation d'un requérant pour pouvoir

statuer sur son droit au RI. Là encore, le recourant a failli à son devoir de

renseignement et de collaboration.

Au vu de l'omission du recourant de

déclarer la titularité de plus de 60'000 actions et de trois comptes, dont un

compte épargne privé, de la réception d'un montant de 10'000 fr. sur son

compte bancaire ainsi que de l'exercice d'activité potentiellement lucrative au

sein de deux sociétés, c'est à juste titre que l'autorité concernée a pris la

décision de le sanctionner.

S'agissant de la quotité de la

sanction, l'on relèvera qu'elle se situe dans les limites définies par la

jurisprudence et que, au vu des manquements du recourant, elle ne relève pas

d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (cf. arrêt

PS.2007.0172 du 4 juillet 2008; PS.2009.0024 du 8 octobre 2009 et les

références citées).

2.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours est mal fondé et doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans

frais. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal

cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 26 juin 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22

octobre 2009

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.