PS.2009.0047
CDAP - PS.2009.0047 - 2009-10-22 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
22 octobre 2009Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0047
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.10.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SANCTION ADMINISTRATIVE
DEVOIR DE COLLABORER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LASV-38-1
LASV-45
Résumé contenant:
En omettant de déclarer à l'autorité concernée la titularité de plus de 60'000 actions et de trois comptes bancaires, la réception d'un montant de 10'000 fr. sur son compte bancaire ainsi que l'exercice d'activités potentiellement lucratives au sein de deux sociétés, le recourant a failli à son devoir de renseignement et de collaboration. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la décision de l'autorité intimée diminuant son forfait RI de 15 % pendant six mois. La quotité de la sanction se situe en outre dans les limites définies par la jurisprudence et ne procède pas d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation au vu des manquements du recourant. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP.
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois.
Objet
Aide sociale;
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 26 juin 2009.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 1er avril au 30 septembre
2006, X.________ a bénéficié d'allocations cantonales d'initiation au travail
pour un emploi auprès de Y.________ Sàrl. Après avoir été congédié par cette
société le 29 septembre 2006 pour le 31 octobre 2006, X.________
s'est réinscrit à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) en qualité de
demandeur d'emploi le 5 mars 2007.
B.
Le 5 février 2007, X.________ a déposé une
demande de revenu d'insertion (ci-après: RI). A cette occasion, il a rempli une
formule du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR)
intitulée "Déclaration concernant la situation de fortune du requérant
et de tous les membres majeurs vivant dans le ménage (enfant, parent,
concubin,…)" dans laquelle il a indiqué être titulaire de deux comptes
bancaires ou postaux, à savoir un compte PostFinance n° 17-771550-7 et un
compte auprès du 2********n° 55 42 77-50. La formule "Demande
RI" mentionne pour sa part que
"1. Les soussignés certifient:
- Qu'ils ont déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres
de leur famille qui vivent sous leur toit.
- Qu'ils ont également déclaré leur épargne, leur fortune et leurs
éventuels biens immobiliers.
- Qu'ils ont annoncé toutes les personnes qui partagent leur
logement et que leurs déclarations par rapport à leur situation familiale sont
conformes à la réalité."
Par décision du 14 février 2007,
le CSR a accordé le RI à X.________.
Chaque mois depuis lors, X.________ a
rempli une déclaration de revenu à l'attention du CSR, laquelle rappelle ce qui
suit:
"Je certifie(nous certifions) que tous
mes(nos) revenus figurent sur ce document et qu'aucun changement de fortune
n'est intervenu. Toute modification éventuelle de la composition de mon(notre)
ménage est annoncé (sic) sur le présent document. Je m'engage également à
signaler tout changement susceptible de modifier cette déclaration depuis la
date de la signature et jusqu'à la fin du mois en cours."
C.
Le 27 février 2007, le compte bancaire de X.________
a été crédité d'un montant de 10'000 fr. versé par un dénommé Z.________,
avec l'indication "Achat actions A.________" comme motif de
paiement.
Interpellé par le CSR, X.________ a
exposé qu'il s'agissait d'un prêt de la part d'un ami pour le paiement d'un
crédit personnel et l'achat d'un trousseau pour leur nouveau-né et de quelques
meubles.
En février 2007 toujours, le CSR a
incidemment appris que X.________ était président du conseil d'administration
de A.________ SA et qu'il était titulaire de 62'210 actions nominatives
ordinaires d'une valeur nominale d'un franc. Il a également découvert que X.________
était également actif dans une autre société, Y.________ Sàrl.
Une enquête administrative a dès lors
été ouverte, laquelle a révélé l'existence de trois autres comptes bancaires dont
X.________ était titulaire en sus des deux annoncés.
D.
Par décision du 27 juillet 2007, l'ORP a
déclaré X.________ inapte au placement en raison des activités qu'il exerçait
dans deux sociétés. Il a notamment considéré que
"(…) l'assuré est à l'heure actuelle
encore inscrit au registre du commerce pour le compte des sociétés Y.________
Sàrl et A.________ SA. Par ailleurs, dans sa correspondance du 3 mai 2007,
l'assuré a indiqué qu'il effectuait des recherches de fonds pour les deux
sociétés susmentionnées. Quand bien même l'assuré a déclaré effectuer ces
démarches à titre bénévole, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une
preuve que l'assuré ne s'est pas désengagé de ses sociétés. (…)"
E.
Par décision du 31 août 2007, le CSR a mis un
terme à son intervention financière à partir du 31 juillet 2007.
F.
X.________ a recouru contre cette décision devant
le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) en concluant à l'octroi
du RI. X.________ a exposé que les actions de A.________ n'avaient plus aucune
valeur à ce jour. S'agissant de la somme de 10'000 fr. créditée sur son
compte en février 2007, il s'agissait bel et bien d'un prêt. La mention "Achat
actions A.________" s'expliquait par le fait qu'il avait proposé à son
ami la vente de ces actions en contrepartie, ce que ce dernier avait refusé au
vu des difficultés financières rencontrées par la société. A l'appui de ses
allégations, X.________ a produit une reconnaissance de dettes datée du
28 février 2007 et libellée comme suit:
"Par la présente, je sous signe (sic) X.________,
avoir reçu sur mon compte No : 1********au 2********(sic), le
27 février 2007 de Monsieur Z.________, domicilié à 3********, un prêt de
10'000.- CHF (dix milles [sic] franc suisse [sic]) et ceci pour subvenir à
certain besoin vital (sic) et de première nécessité suite à mon déménagement et
la naissance de mon fils le 14.02.2007.
Ce prêt de 10'000.- CHF sera rembourser (sic)
dès que la situation financière de X.________ le permettra.
(…)"
Le 21 septembre 2007, X.________
a confirmé au directeur de A.________ SA qu'il souhaitait mettre en vente
10'000 actions.
A la demande de X.________, B.________,
associé gérant d'C.________ Sàrl, société active dans le conseil et la gestion
d'entreprises, a écrit au CSR une lettre datée du 29 septembre 2007 par
laquelle il expose qu'il est d'avis que la valeur de A.________ SA en début
d'année 2007 était pratiquement nulle.
Le 1er octobre 2007, Z.________
a adressé au CSR la lettre suivante:
"Madame, Monsieur,
Je me réfère aux divers entretiens que vous
avez eus avec M. X.________ et vous communique ce qui suit.
M. X.________ a rencontré des difficultés
financières au début de cette année suite à son mariage et à la naissance de
son enfant. Il m’a sollicité afin de trouver une issue à cette situation
précaire et j’ai accepté de lui prêter la somme de frs 10000.- en contre-partie
d’une reconnaissance de dette ou du transfert d’actions de la société A.________
SA pour un montant équivalent, raison pour laquelle cette mention figure sur le
bulletin de paiement.
A ce jour et en fonction de l’évolution des
affaires de A.________, je me réserve le choix du moyen par lequel M. X.________
me remboursera mais ce sujet n’est pas d’actualité compte tenu de sa situation
financière dont vous connaissez le détail.
M. X.________ est un ami proche à qui j’ai
conseillé de prendre contact avec vos services afin de trouver une issue
favorable à cette situation provisoire. J’aime à croire qu’un pays comme le
nôtre ne laisse pas une famille sans aucune ressource et peut vous assurer que
M. X.________ met tout en oeuvre pour ne plus avoir à recourir à vos services."
Par décision du 12 novembre 2007,
le SPAS a admis le recours interjeté par X.________ et réformé la décision du
CSR en ce sens que cette autorité est invitée à verser le RI en sa faveur,
versement qui doit se limiter à de simples avances remboursables dans l'attente
de la vente de l'ensemble des actions lui appartenant.
G.
Le 11 décembre 2007, le CSR a réclamé à X.________
le paiement de la somme de 21'932 fr. 70 en remboursement des avances
faites à ce jour suite à la vente d'une partie de ses actions.
Le 19 décembre 2007, X.________ a
confirmé au directeur de A.________ la mise en vente de la totalité de ses
actions.
H.
Par décision du 22 décembre 2008, le CSR a
réduit le forfait mensuel alloué au titre de revenu de RI à X.________ de
15 % pour une durée de six mois au motif qu'il avait volontairement
dissimulé des informations susceptibles de modifier sa prise en charge.
I.
X.________ s'est pourvu contre cette décision
devant le SPAS en concluant à son annulation.
Par décision du 26 juin 2009, le
SPAS a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du CSR du
22 décembre 2008.
J.
X.________ a déféré cette décision à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en
concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il a produit un extrait
d'un compte postal n° 17-39784-4 présentant un solde positif de
150 fr. au 12 octobre 2006 et de 0 fr. 25 au 11 septembre
2007.
Le SPAS a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité concernée reproche au recourant d'avoir
volontairement dissimulé le capital-actions de A.________ SA de 62'610 fr.
dont il était détenteur, la somme de 10'000 fr. reçue de Z.________ ainsi
que le fait qu'il était garant de Y.________ Sàrl. Elle a dès lors pris la
décision de diminuer le forfait du recourant de 15 % pendant une durée de
six mois à titre de sanction. Saisie d'un recours, l'autorité intimée a en
outre retenu que le recourant avait dissimulé l'existence de comptes bancaires
dont il était titulaire. Elle a pour le surplus relevé que le recourant avait été
sanctionné à juste titre et confirmé la décision de l'autorité concernée.
S'agissant des comptes bancaires non déclarés à l'autorité concernée, le
recourant allègue que deux d'entre eux étaient liés à ses fonctions d'employé
de Y.________ Sàrl et A.________ SA et que partant l'argent qui y était déposé
ne lui appartenait pas. Le troisième compte était lié à son compte postal
principal et présentait un solde de 50 fr. qui n'était pas de nature à
modifier son droit aux prestations. Concernant les actions de A.________ SA, le
recourant conteste être titulaire de 62'610 actions d'une valeur nominale
d'un francs. Il relève en outre que le transfert de ces actions est subordonné
à l'approbation du conseil d'administration. Il en conclut que dans la mesure
où ces actions n'étaient pas réalisables au moment de sa demande RI, cet
élément de fortune n'était pas de nature à modifier son droit aux prestations.
a) aa) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA; RSV 173.36). Aucune disposition spéciale n'étendant
le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de
droit aux prestations sociales, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de
céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
bb) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale
cantonale qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LAVS). Le RI
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle
(art. 2 et 27 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. La subsidiarité de
l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès de personnes ou organismes concernés pour éviter leur
prise en charge financière (art. 3 LASV). L'aide sociale n'est pas versée
lorsque, de fait, un proche (parent, concubin, ami), a effectivement fourni une
prestation; dans ce genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale
considèrent que les besoins fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par
de telles prestations, de sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à
être servie (cf. arrêt PS.2007.0102 du 13 décembre 2007 consid. 2
p. 4 et les réf. citées).
La prestation financière du RI est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne
qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à sa charge
(art. 31 al. 2 LASV). Le règlement du 26 octobre 2005
d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI peut
être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas un montant
de 8'000 fr. pour un couple marié ou concubin, augmenté de 2'000 fr.
par enfant à charge, mais ne pouvant dépasser 10'000 fr. par famille
(art. 18 RLASV). Sont notamment considérés comme fortune les valeurs
mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage,
les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art. 19 al. 1 let. b
RLASV). De plus, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses
enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI
(art. 26 al. 1 RLASV).
Selon l'art. 38 al. 1 LASV,
la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations. La violation par le bénéficiaire des obligations
liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,
peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque
de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver
une autonomie pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une
réduction des prestations financières (art. 45 LASV).
b) En l'espèce, le recourant a
sollicité des prestations du RI en février 2007. A cette époque, et
contrairement à ce qu'il allègue, il était titulaire de 62'610 actions de A.________
SA, ce qu'il n'a pas déclaré. Il a également omis de signaler qu'il était
encore actif dans la société Y.________ Sàrl. Quelques semaines plus tard, son
compte bancaire a été crédité d'un montant de 10'000 fr. avec l'indication
de motif de paiement "Achat actions A.________", ce dont il
n'a pas non plus informé l'autorité concernée. Le recourant rétorque que les
actions de A.________ SA n'avaient pratiquement plus aucune valeur au moment où
il a entrepris les démarches en vue d'obtenir le RI. Par ailleurs, il affirme
que le montant de 10'000 fr. versé sur son compte correspond à un prêt
octroyé par un ami proche qui souhaitait l'aider. Il ressort de la lettre
adressée par cet ami à l'autorité concernée que ce dernier s'est laissé le
choix d'être remboursé en argent ou par le transfert d'actions de la société A.________
SA. Dans la mesure où cette tierce personne n'a pas exclu la possibilité d'acquérir
des actions de cette société, à tout le moins à l'époque du prêt en février
2007, l'on en déduit que celles-ci conservaient une certaine valeur, même si
inférieure à leur valeur nominale. Quoiqu'il en soit, il n'appartenait pas au
recourant de juger s'il y avait lieu ou non de déclarer ces éléments de
fortune. La loi prévoit clairement que la personne qui dépose une demande en
vue d'obtenir le RI doit déclarer toutes les sources de revenus qu'elle peut
percevoir et tous les éléments de fortune dont elle peut être en possession.
C'est à l'autorité qu'il incombe ensuite d'évaluer si, parmi ces éléments
déclarés, certains sont irrelevants. C'est d'ailleurs ce qui est expressément
rappelé sur les formules ad hoc remplies par les requérants. Il
appartenait dès lors au recourant de déclarer la titularité de ces actions à
l'autorité concernée. En omettant de le faire, il a failli à son devoir de
renseignement.
Il en va de même du montant de
10'000 fr. crédité sur son compte bancaire quelques 20 jours après le
dépôt de sa demande RI. Le recourant était également tenu d'en informer
l'autorité concernée. Cette dernière est seule habilitée à juger si ce montant
devait être retenu dans le calcul de son droit au RI. Le recourant perd en
outre de vue que le RI revêt un caractère absolument subsidiaire, y compris à
l'aide que pourraient fournir des proches. Il ne peut dès lors d'emblée
affirmer que le versement de cette somme n'aurait eu aucune incidence sur son
droit aux prestations.
Par ailleurs, l'autorité intimée a
relevé que le recourant avait encore omis de déclarer la titularité de trois
autres comptes bancaires en sus des deux qu'il avait mentionnés dans sa
demande. De par son devoir de collaboration, le recourant était tenu de
déclarer les deux comptes dont il allègue qu'ils appartenaient aux sociétés A.________
SA et Y.________ Sàrl, ceci d'autant plus qu'il exerçait des fonctions
dirigeante au sein de ces deux sociétés. Il devait en outre déclarer le
troisième compte privé, à savoir un compte épargne, cela nonobstant la modicité
du montant déposé.
Enfin, le recourant n'a pas non plus
informé l'autorité concernée de ses activités pour le compte de Y.________ Sàrl.
Il prétend que celles-ci avaient pris fin suite à son licenciement intervenu le
29.
septembre 2006 pour le 31 octobre 2006. Il ressort toutefois du
dossier, en particulier de la décision d'inaptitude au placement rendue par
l'ORP le 27 juillet 2007, que le recourant poursuivait ses activités tant
pour le compte de Y.________ Sàrl que de A.________ SA. Même si ces activités
ne lui procuraient aucun revenu, il devait en informer l'autorité concernée qui
a besoin de connaître l'ensemble de la situation d'un requérant pour pouvoir
statuer sur son droit au RI. Là encore, le recourant a failli à son devoir de
renseignement et de collaboration.
Au vu de l'omission du recourant de
déclarer la titularité de plus de 60'000 actions et de trois comptes, dont un
compte épargne privé, de la réception d'un montant de 10'000 fr. sur son
compte bancaire ainsi que de l'exercice d'activité potentiellement lucrative au
sein de deux sociétés, c'est à juste titre que l'autorité concernée a pris la
décision de le sanctionner.
S'agissant de la quotité de la
sanction, l'on relèvera qu'elle se situe dans les limites définies par la
jurisprudence et que, au vu des manquements du recourant, elle ne relève pas
d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (cf. arrêt
PS.2007.0172 du 4 juillet 2008; PS.2009.0024 du 8 octobre 2009 et les
références citées).
2.
Il découle des considérations qui précèdent que le
recours est mal fondé et doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans
frais. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 26 juin 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22
octobre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.