PS.2009.0048
CDAP - PS.2009.0048 - 2010-04-15 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
15 avril 2010Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2010
Juge:
IBI
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
PRESTATION D'ASSISTANCE
REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}
FORTUNE IMMOBILIÈRE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ASSISTANCE PUBLIQUE
GAGE IMMOBILIER
CÉDULE HYPOTHÉCAIRE
LASV-32
LASV-37
LASV-41-a
LASV-41-b
RLASV-18-1
RLASV-19-1-a
RLASV-20
Résumé contenant:
La recourante a obtenu des prestations du RI alors qu'elle est propriétaire d'un appartement dont l'estimation fiscale atteint 266'000 fr. L'aide octroyée doit être considérée comme une avance remboursable. Faute pour la bénéficiaire d'avoir accepté de fournir une garantie sous forme de cédule hypothécaire comme le prévoit la loi, l'autorité intimée pouvait exiger, à la clôture du dossier, le remboursement des prestations versées. Ayant été informée du caractère d'avances des prestations reçues, respectivement de l'obligation de les rembourser, à défaut de cédule hypothécaire, la bénéficiaire ne saurait être considérée comme étant de bonne foi. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Pascal Langone, juge; M. François Gillard, assesseur; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 30 juin 2009, confirmant la décision du
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux ordonnant la
restitution d'un montant de 7'625.05 fr.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née en 1952, divorcée, a présenté le
5 mars 2007 au Centre social régional Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le
CSR) une demande d'octroi du revenu d'insertion (RI). Elle a précisé être
propriétaire de l'appartement de trois pièces qu'elle occupe à ********, dont
la valeur fiscale est estimée à 266'000 fr. (parcelle n° 801). Le budget établi
sur le formulaire ad hoc par le CSR mentionne sous "Commentaire":
"charges PPE : fr. 1'142.25 à payer trimestriellement, intérêts
hypothécaires fr. 1'596.40 à payer trimestriel.".
B.
Par décision du 18 avril 2007, le CSR a accordé à A.X.________
un montant de 1'110 fr. par mois (forfait personne seule) au titre du revenu
d'insertion avec effet au 1er mars 2007, précisant sous la rubrique
"Remarques":
"Droit RI dès le 1er mars 2007.
La condition de fortune immobilière sera
examinée par l'autorité compétente ultérieurement."
C.
De mars à juillet 2007, A.X.________ a obtenu les
prestations suivantes en tant que bénéficiaire du revenu d'insertion :
Mars 2007
1'110.00 fr.
Avril 2007
1'110.00 fr.
Mai 2007
Charges PPE
Intérêts hypothécaires
1'110.00 fr.
1'142.25 fr.
1'569.50 fr.
110.00 fr.
3'931.75 fr.
Juin 2007
1'110.00 fr.
Juillet 2007
Facture Cablecom
Solde revenu d'insertion
152.25 fr.
211.05 fr.
363.30 fr.
Total
7'625.05 fr.
D.
Entre-temps, par lettre du 12 juin 2007, le Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a informé A.X.________ que l'octroi de
l'aide était soumis à une limite de fortune. Lorsque cette limite était
dépassée en raison d'un bien immobilier qui servait de logement au bénéficiaire
de l'aide, l'autorité d'application pouvait subordonner l'octroi de l'aide à la
remise d'une garantie immobilière, mesure exceptionnelle évitant d'une part au
propriétaire de devoir vendre son logement et pemettant d'autre part à l'Etat
d'obtenir le remboursement de l'aide en cas de vente du bien. Dans le cas de A.X.________,
le dépassement de la limite de fortune était de 116'000 fr., calculé comme
suit:
Estimation fiscale
266'000 fr.
selon extrait du Registre foncier
Dette hypothécaire
- 146'000 fr.
selon avis d'échéance du 2 mars 2007
Fortune immobilière nette
120'000 fr.
Limite de fortune admise
- 4'000 fr.
selon
art. 18 du règlement d'application de l'action sociale vaudoise
Dépassement
116'000 fr.
Il était requis de l'intéressée
qu'elle remette au SPAS une cédule hypothécaire de 116'000 fr. en 2ème
rang et au porteur, grevant la parcelle n° 801. S'agissant du montant, il était
précisé qu'il était d'usage de demander une garantie d'un montant largement
supérieur au total des aides octroyées, afin d'éviter, le cas échéant, des
frais inhérents à leur augmentation. La possibilité était offerte à la
requérante de demander la constitution d'une garantie d'un montant inférieur.
E.
Le 23 juin 2007, A.X.________ a écrit au SPAS
déclarant en substance vouloir vendre son bien immobilier et s'installer dans
un appartement loué.
F.
Le 25 juin 2007, suite à un entretien téléphonique
avec A.X.________ le 19 juin, le SPAS lui a notamment expliqué que les prêts
accordés par son frère domicilié au Mexique et par la Fondation X.________ à
Lausanne ne faisaient l'objet d'aucune garantie immobilière et ne pouvaient
donc être pris en compte dans le calcul de la valeur du bien immobilier, l'art.
19 du règlement de la loi sur l'action sociale vaudoise se limitant à prendre
en compte les dettes hypothécaires dans la détermination de la fortune immobilière.
Il était en outre précisé qu'il ne lui serait pas demandé de vendre son bien et
que le remboursement des aides n'interviendrait que lors du prochain transfert
immobilier (vente, donation, succession). Le SPAS a maintenu sa demande portant
sur la remise d'une cédule hypothécaire.
G.
A.X.________ ayant repris une activité lucrative,
son dossier RI a été clos le 1er août 2007.
H.
Par lettre du 14 septembre 2007, le CSR a informé A.X.________
que sa dette pour les prestations RI reçues de mars à juillet 2007 s'élevait à
7'625.05 fr. Conformément à l'art. 25 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance
et l'aide sociales (LPAS) et aux art. 41 à 44 et 80 de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), ce montant devait être remboursé si
le bénéficiaire était propriétaire d'un bien immobilier. Le CSR proposait à l'intéressée
soit de rembourser la somme due par des versements mensuels d'au moins 100 fr.
jusqu'à extinction de la dette, sous réserve d'un amortissement total en cas de
réalisation du bien immobilier, soit de constituer une garantie immobilière en
faveur de l'Etat dont les frais de constitution seraient à sa charge.
Le 17 octobre 2007, A.X.________ a
écrit au CSR contestant lui devoir tout montant. Elle relevait en substance que
sa situation financière, compatible à l'époque avec l'octroi des prestations
RI, ne s'était pas améliorée, qu'il n'existait aucune base légale fondant une
obligation de remboursement sur la base de la seule qualité de propriétaire
d'un bien immobilier. Aucune reconnaissance de dette n'avait été signée.
Par lettre du 25 février 2008, le CSR
a confirmé à A.X.________ le bien-fondé de la proposition du 14 septembre 2007,
conforme à la demande de l'autorité cantonale, lui suggérant de reconsidérer sa
position, et lui donnant au délai au 7 mars 2008 pour donner sa réponse.
Par décision du 7 août 2008 ouvrant la
voie du recours au SPAS, le CSR a rappelé à A.X.________ que le montant total à
restituer était de 7'625.05 fr. et qu'elle avait la possibilité de le
rembourser par mensualités de 100 fr. au moins, pour éviter les frais relativement
élevés d'une cédule hypothécaire. Son courrier constituait un dernier rappel et,
sans réponse de sa part d'ici au 30 août 2008, le dossier serait transmis au
SPAS, ce qu'il a fait le 15 septembre 2008, l'intéressée ne s'étant pas
manifestée, car elle n'aurait pas reçu le courrier du 7 août 2008.
I.
Le 28 octobre 2008, le CSR a notifié une nouvelle
fois à A.X.________ sa décision du 7 août 2008 portant sur le montant à
restituer de 7'625.05 fr., lui ouvrant de ce fait un nouveau délai de recours au
SPAS.
J.
Par lettre du 26 novembre 2008, A.X.________ a
recouru auprès du SPAS contre la décision précitée du CSR du 28 octobre 2008,
concluant à son annulation et à sa réforme. Elle relevait en substance sa
situation précaire et son incompréhension face à la décision du CSR lui
demandant de rembourser les montants du RI, alors que lors de l'octroi sa
situation financière, notamment sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier
modeste, était connue. La décision était insuffisamment motivée, arbitraire et
rendue en violation de la loi. Elle contestait devoir rembourser les montants
reçus en tant que bénéficiaire du RI.
Dans ses déterminations adressées le
15 janvier 2009 au SPAS, le CSR a conclu au rejet du recours formé par A.X.________
et au maintien de sa décision du 28 octobre 2008, déterminations communiquées à
la recourante pour information par le SPAS le 5 février 2009. Par courrier du
14 février 2009 au SPAS, la recourante a déclaré en substance n'avoir pas été
suffisamment et à temps renseignée sur l'obligation de rembourser l'aide
octroyée. Malgré un emploi à 50 % et les prestations de l'assurance chômage, sa
situation financière était précaire. Elle demandait à pouvoir être dispensée du
remboursement des prestations reçues.
K.
Par décision du 30 juin 2009, le SPAS a rejeté le
recours formé par A.X.________ et confirmé la décision du CSR du 28 octobre
2008.
Le 30 juillet 2009, A.X.________ a
déféré la décision du SPAS du 30 juin 2009 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. La
recourante demandait en outre à être dispensée de l'obligation de rembourser
les prestations reçues et subsidiairement que le dossier soit renvoyé au CSR
afin qu'il examine si l'obligation de remboursement ne la mettrait pas dans une
situation financière difficile. Plus subsidiairement encore, elle concluait à
ce que le montant à rembourser soit fixé à 7'472.80 fr. et non 7'625.05 fr.
comme indiqué dans la décision.
Le 13 août 2009, le SPAS a maintenu sa
décision. Il a produit le décompte des prestations versées à la recourante
indiquant un montant de 7'625.05 fr., une facture de 152.25 fr. ayant été payée
directement à Cablecom pour juin 2007.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) entrée en vigueur le 1er janvier 2006 a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale (ci-après : action sociale)
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (ci-après :
RI) (art. 1 al. 2 LASV). Le Département de la santé et de l'action sociale
(DSAS) élabore les directives nécessaires au fonctionnement de l'action sociale
(art. 7 let. f LASV).
b) Le RI comprend une prestation financière
et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de
mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement
[Règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV; RLASV; RSV 850.051.1]
(art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites
d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV).
L'art. 32 LASV, sous le titre
"Limites de fortune", prévoit que cette prestation financière est
versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS). Il est précisé à l'art. 18 al. 1 RLASV
que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr.
pour une personne seule. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont
notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel
que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires.
2.
A teneur de l'art. 37 LASV, le RI peut
exceptionnellement être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors
être grevé d'un gage au profit de l'Etat (al. 1). L'inscription, de même que la
radiation, ont lieu sur réquisition du SPAS (al. 3).
L'art. 20 RLASV précise l'art. 37
LASV:
"1 Lorsque les
limites de fortune prévues à l'art. 18 sont dépassées en raison de l'existence
dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré
ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité
d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet
immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des
conditions suivantes soit réunie :
a.
le coût du maintien dans le logement est équivalent
ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes;
b.
le bien immobilier a valeur de capital de
prévoyance vieillesse lorsqu'aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée
ou que celle-ci est très insuffisante;
c.
le produit de la vente du bien immobilier serait
trop peu élevé en raison des conditions du marché;
d.
il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de
faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme.
2.
Le SPAS détermine
dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de
l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du
RI."
Les normes d'application du RI
établies par le DSAS ("Revenu d'insertion (RI) Normes 2009, Complément
indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d'application/RLASV") précisent, s'agissant de la
fortune immobilière (ch. 3.4.5) :
"Un requérant qui possède une fortune immobilière
lui servant de domicile principal peut bénéficier du RI si l'une ou l'autre des
conditions de l'article 20 RLASV est remplie.
Dans ce cas, les aides octroyées seront considérées
comme des avances remboursables lors de la réalisation du bien immobilier; le
SPAS peut, s'il le juge utile, demander la remise d'un gage immobilier."
S'agissant plus particulièrement de
l'obligation de rembourser des prestations RI, l'art. 41 al. 1 let b LASV
prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement, lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses
besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens (let. b).
Il résulte de ce qui précède que la
personne qui dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18
al. 1 RLASV ne peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois,
pour éviter que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme
logement, ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de
l'Etat en raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui
être accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la
possibilité pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de
l'Etat. L'inscription d'un tel gage est destiné à garantir le remboursement des
prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b LASV.
Procéder différemment reviendrait à créer une inégalité de traitement entre
celui qui dispose d'une fortune mobilière, dont on exigera qu'il réalise ses
biens avant de pouvoir obtenir l'aide de l'Etat et celui, propriétaire
immobilier, qui pourrait obtenir une aide non remboursable, quand bien même sa
fortune dépasserait les limites prévues par la loi. Il convient partant de
retenir que l'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37
LASV est remboursable.
3.
a) Il n'est pas contesté en l'espèce que la
recourante est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur finscale, après
déduction des dettes hypothécaires, atteint 120'000 fr. L'intéressée a certes
fait état de dettes privées, à l'égard de son frère domicilié au Mexique et de
la Fondation X.________, à Lausanne. Toutefois, comme l'a confirmé le tribunal
dans sa jurisprudence, ce sont bien les actifs – et non la fortune nette du
requérant – qui ne doivent pas dépasser les limites de fortune fixées par la
CSIAS reprises à l'art. 18 RLASV. Conformément à l'art. 19 al. 1 let. a RLASV,
seule la dette hypothécaire et ce, seulement jusqu'à concurrence de
l'estimation fiscale de l'immeuble est prise en considération (arrêt
PS.2008.0063 du 25 février 2009 consid. 4 al. 4). En tenant compte de la
franchise de fortune de 4'000 fr. pour une personne seule, l'excédent de
fortune de la recourante s'élève ainsi à 116'000 fr.
La recourante utilisant son bien
immobilier comme demeure permanente, elle pouvait solliciter, à titre
exceptionnel, l'octroi d'une aide de l'Etat sous forme de RI (art. 37 al. 1
LPAS), auquel cas le SPAS pouvait exiger, s'il estimait qu'il pouvait être
renoncé à la réalisation de l'immeuble (art. 20 al. 1 RLASV), que celui-ci soit
grevé d'un gage au profit de l'Etat. C'est bien ce que cette autorité a fait
dans le cas présent.
b) Certes, le CSR a, dans sa décision
du 18 avril 2007 accordant le RI, attiré l'attention de la recourante sur la
limite de fortune ("La condition de fortune immobilière sera examinée
par l'autorité compétente ultérieurement."), sans toutefois clairement
indiquer qu'en cas de dépassement de cette limite, l'aide octroyée le serait
comme une simple avance, remboursable par la suite. Le caractère remboursable
de l'aide a toutefois été précisé par l'autorité intimée dans sa lettre du 12
juin 2007, lorsqu'elle a sollicité la constitution d'un gage immobilier. Il
était en effet indiqué qu'un tel gage "permet à l'Etat de s'assurer du
remboursement des aides en cas de transfert du bien". Ce point a
encore été rappelé le 25 juin 2007, lorsque l'autorité intimée a réitéré sa
demande de constitution d'un gage immobilier: "Nous saisissons également
l'occasion pour vous confirmer qu'en aucun cas nous ne demanderons la mise en
vente de votre logement. Le remboursement des aides interviendra donc seulement
lors du prochain transfert immobilier (vente, donation, succession)".
De telles indications ne pouvaient
être comprises autrement que dans le sens que l'octroi du RI était remboursable
mais que le remboursement pouvait être différé jusqu'à la réalisation
ultérieure de l'immeuble. Cette interprétation ne pouvait échapper à la
recourante. L'autorité n'a d'ailleurs renoncé à aucun moment à cette exigence,
puisque, par lettre du 14 septembre 2007, le CSR a offert à l'intéressée le
choix entre la constitution d'une cédule hypthécaire ou le remboursement du
montant du RI (7'625.05 fr.) par mensualités. La demande du CSR a été confirmée
sous forme de décision rendue le 7 août 2008, puis le 28 octobre 2008.
A cela s'ajoute que le formulaire de
demande d'aide rempli par l'intéressée le 5 mars 2007 fait référence à l'art.
41.
LASV en la forme suivante : "Le bénéficiaire est tenu au
remboursement des prestations du RI lorsque (art. 41 LASV) : Il les a obtenues
indûment; Il a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans
l'attente de la réalisation de ses biens; Il entre en possession d'une fortune
mobilière et immobilière."
d) Force est dès lors de constater que
la recourante a été informée du caractère d'avances des prestations reçues au
titre du RI, respectivement de l'obligation de les rembourser lors de la
clôture du dossier, faute d'avoir fourni une garantie sous forme de cédule
hypothécaire. Elle ne saurait partant être considérée comme étant de bonne foi
à cet égard, au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. L'obligation de
remboursement découle des art. 37 al. 1 et 41 al. 1 let. b LASV. Dans la mesure
où la recourante semble se refuser à constituer un gage immobilier conformément
à l'art. 37 LASV, l'autorité intimée était partant légitimée à lui réclamer le
remboursement des prestations versées au titre de RI.
4.
La recourante conteste le montant fixé par
l'autorité intimée en tant que prestations du RI. Selon elle, ce seraient
7'472.80 fr. qui lui auraient été versés et non 7'625.05 fr. La différence de 152.25
fr. s'explique, comme l'a précisé l'autorité intimée, par la prise en charge
directement par le CSR du paiement d'une facture de Cablecom de 152.25 fr., ce
que la recourante ne conteste pas. Le grief tenant à l'inexactitude du montant
du RI doit par conséquent être écarté, étant établi que les prestations versées
à l'intéressée de mars à juillet 2007 s'élèvent à 7'625.05 fr.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Les
frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 30 juin 2009 est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 15 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.