PS.2009.0050
CDAP - PS.2009.0050 - 2009-09-10 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
10 septembre 2009Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
DÉCISION INCIDENTE
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
LPA-VD-3-1
LPA-VD-74-3
Résumé contenant:
La décision du SPAS traitant de la question de la levée de l'effet suspensif à la réclamation présentée par le CSR est une décision indicente susceptible de recours direct à la CDAP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
Alain Zumsteg et Pascal Langone, juges; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 24 juillet 2009 (retrait de l'effet
suspensif)
La Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal,
vu la décision rendue le 18 mars 2009
par laquelle le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a requis de X.________
la restitution d'un montant de 20'247 fr. 50 indûment touché,
vu le recours interjeté par X.________
contre cette décision,
vu la demande du CSR de levée de
l'effet suspensif au recours,
vu la décision rendue le 24 juillet
2009 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) rejetant
la demande de levée de l'effet suspensif au recours interjeté par X.________
contre la décision du 18 mars 2009,
vu le recours déposé le 5 août 2009
par X.________ contre cette décision,
vu les autres pièces au dossier;
Faits
considérant
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 LPA-VD
(loi sur la procédure administrative; RSV 173.36), est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public,
que sont également des décisions les
décisions incidentes (art. 3 al. 2 LPA‑VD),
qu'une décision incidente se distingue
d'une décision finale en ce sens qu'elle intervient en cours de procédure et a
pour objet son déroulement,
qu'elle résout les difficultés de la
procédure et permet son avancement (CDAP CR.2009.0007 du 30 mars 2009),
qu'en l'espèce, la décision attaquée
traite d'une requête de levée de l'effet suspensif au recours,
qu'elle a donc pour objet une question
relative au déroulement de la procédure,
qu'elle peut donc être qualifiée de
décision incidente;
considérant que l'art. 74 al. 3
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise que les décisions
incidentes qui portent sur effet suspensif sont séparément susceptibles de
recours,
qu'ainsi, le recours, déposé en temps
utile dans le délai de trente jours, est recevable en la forme;
considérant que, selon l'art. 75
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour recourir,
Considérants
toute personne physique ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,
que la notion d'intérêt digne de
protection implique en général un intérêt actuel et pratique à faire trancher
la question litigieuse (PS.2008.0036 du 28 avril 2009),
qu'en l'espèce, la décision attaquée
rejette une demande de levée d'effet suspensif au recours présentée par le CSR,
que le recourant s'était opposé à cette
demande du CSR,
qu'il apparaît donc que la décision
querellée fait droit aux conclusions du recourant,
qu'elle ne lui porte ainsi pas
préjudice, puisque la décision du 18 mars 2009 du CSR lui demandant la
restitution d'une somme d'argent est suspendue,
qu'il n'a également pas d'intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée,
que, faute de qualité pour recourir de
X.________, son recours doit donc être déclaré irrecevable,
que, pour le surplus, les autres griefs
invoqués par le recourant dans son recours ont trait au fond du litige,
que son recours administratif contre
la décision du CSR du 18 mars 2009 n'a pas encore été tranché,
qu'il appartient ainsi au SPAS de
traiter de ces griefs, dans le cadre de son examen du fond du litige,
que dès lors, la cour de céans n'est
pas compétente pour en juger en l'état, toutes les voies de recours n'ayant pas
été épuisées, et la décision du CSR du 18 mars 2009 n'étant pas finale;
considérant que la présente décision a
été rendue en application de la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,
qu'elle sera rendue sans frais ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La décision rendue le 24 juillet 2009 par le
Service de prévoyance et d'aide sociale est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.