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Décision

PS.2009.0050

CDAP - PS.2009.0050 - 2009-09-10 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

10 septembre 2009Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 LPA-VD

(loi sur la procédure administrative; RSV 173.36), est une décision toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public,

que sont également des décisions les

décisions incidentes (art. 3 al. 2 LPA‑VD),

qu'une décision incidente se distingue

d'une décision finale en ce sens qu'elle intervient en cours de procédure et a

pour objet son déroulement,

qu'elle résout les difficultés de la

procédure et permet son avancement (CDAP CR.2009.0007 du 30 mars 2009),

qu'en l'espèce, la décision attaquée

traite d'une requête de levée de l'effet suspensif au recours,

qu'elle a donc pour objet une question

relative au déroulement de la procédure,

qu'elle peut donc être qualifiée de

décision incidente;

considérant que l'art. 74 al. 3

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise que les décisions

incidentes qui portent sur effet suspensif sont séparément susceptibles de

recours,

qu'ainsi, le recours, déposé en temps

utile dans le délai de trente jours, est recevable en la forme;

considérant que, selon l'art. 75

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour recourir,

Considérants

toute personne physique ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,

que la notion d'intérêt digne de

protection implique en général un intérêt actuel et pratique à faire trancher

la question litigieuse (PS.2008.0036 du 28 avril 2009),

qu'en l'espèce, la décision attaquée

rejette une demande de levée d'effet suspensif au recours présentée par le CSR,

que le recourant s'était opposé à cette

demande du CSR,

qu'il apparaît donc que la décision

querellée fait droit aux conclusions du recourant,

qu'elle ne lui porte ainsi pas

préjudice, puisque la décision du 18 mars 2009 du CSR lui demandant la

restitution d'une somme d'argent est suspendue,

qu'il n'a également pas d'intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée,

que, faute de qualité pour recourir de

X.________, son recours doit donc être déclaré irrecevable,

que, pour le surplus, les autres griefs

invoqués par le recourant dans son recours ont trait au fond du litige,

que son recours administratif contre

la décision du CSR du 18 mars 2009 n'a pas encore été tranché,

qu'il appartient ainsi au SPAS de

traiter de ces griefs, dans le cadre de son examen du fond du litige,

que dès lors, la cour de céans n'est

pas compétente pour en juger en l'état, toutes les voies de recours n'ayant pas

été épuisées, et la décision du CSR du 18 mars 2009 n'étant pas finale;

considérant que la présente décision a

été rendue en application de la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,

qu'elle sera rendue sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La décision rendue le 24 juillet 2009 par le

Service de prévoyance et d'aide sociale est maintenue.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.