PS.2009.0051
CDAP - PS.2009.0051 - 2010-03-30 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
30 mars 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2010
Juge:
EB
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
DETTE
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION
LPA-VD-28-1
RLASV-18
RLASV-19-1-a
RLASV-20-1
Résumé contenant:
Sous réserve du traitement particulier des dettes hypothécaires (art. 19 RLASV), les dettes privées ne doivent pas être prises en compte pour déterminer si la limite de fortune de l'art. 18 RLASV est franchie. La qualification de la dette invoquée par la recourante ne ressort pas clairement du dossier. Complément d'instruction requis sur la nature de la dette.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marylène Rouiller,
greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Cossonay- Orbe-La Vallée,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X.________, née le 28 mars 1947, est domiciliée
à ********. Après avoir épuisé les indemnités de l’assurance-chômage au 29
septembre 2008, elle a requis le 29 octobre 2008, les prestations du revenu
d’insertion (ci-après : RI). Il ressort des renseignements fiscaux qu’elle est
propriétaire d’un immeuble en Espagne dont la valeur est estimée à 64'750
fr. et qu’elle est débitrice d’une dette privée de 80'000 fr.
b) Par décision du 13 novembre 2008,
le Centre social régional "Cossonay-Orbe-La Vallée" (ci-après : le
centre social ou CSR) a accordé à X.________ les indemnités du revenu
d’insertion en fixant toutefois les réserves suivantes :
« Nous vous
prions de trouver en annexe une décision vous allouant le revenu d'insertion
(RI) bien que nous ne soyons pas complètement renseignés sur votre situation de
fortune. L'état exact de votre fortune doit encore être déterminé. Il est
rappelé à cet égard que l'octroi du RI est subordonnée à des conditions de
fortune et que, dans votre cas, le montant de cette dernière ne doit pas
dépasser la limite de fr. 4'000.-. Cela étant, nous vous rendons expressément
attentive au fait que s'il devait s'avérer, après examen de votre situation,
que votre fortune dépasse la limite admise, les aides que nous vous aurions
versées jusqu'alors devraient être considérées comme de simples avances vous
ayant permis de subvenir à votre entretien dans l'attente de la réalisation de
vos biens. Conformément à l'art. 41 lettre b) de la loi sur l'action sociale
vaudoise, ces avances seraient alors remboursables selon des modalités à
étudier le moment venu. Quant à la poursuite de notre aide, elle pourrait être
revue ou soumise à différentes conditions. Afin que nous puissions évaluer
votre fortune, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre d'ici
au 15 décembre 2008, l'acte notarié concernant la mise en gage de votre
maison en Espagne. (...). »
c) X.________ a répondu que la
propriété située en Espagne avait été mise en gage auprès des époux Y.________
qui lui avaient avancé la somme de 80'000 fr. « pour le financement
de cette maison ». Elle a produit à cet égard une reconnaissance de
dette du 12 mars 2002 dont la teneur est la suivante :
« Je soussignée
X.________ domiciliée à 1305 ******** (Suisse) emprunte la somme de 80'000.-
frs ; huitante mille francs suisses à Monsieur AY.________ domicilié à 1********
(Espagne).
La soussignée :
X.________ met en garantie en échange de la somme prêtée, la maison 2********
(Espagne).
Lu et approuvé
(signature de A.Y.________) (…)»
X.________ a encore indiqué, le 17
novembre 2008, que « la lettre de gage
originale » se trouvait chez « Mr et Mme Y.________ en Espagne »,
et qu'il n'existait pas d'acte notarié.
d) A la demande du centre social, le
Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : le SPAS) a donné le 1er
décembre 2008 la position suivante :
Nous avons pris
connaissance du dossier que vous nous avez transmis (…). Il en ressort qu'elle (la
requérante, n.d.l.r) est propriétaire d'une maison en Espagne, estimée par les
autorités fiscales vaudoises à 64'750 fr., et qu'en 2002, elle aurait emprunté
Fr. 80'000.-, montant qui serait garanti par la maison. Les dispositions en
vigueur prévoient que les immeubles sont estimés à la valeur fiscale après
déduction des dettes hypothécaires. Par dettes hypothécaires, il faut
comprendre celles qui, en cas de vente de l'immeuble, doivent être remboursées
directement par le notaire. Le document que vous nous avez remis ne correspond
selon toute évidence pas à cette définition.
B.
a) Par décision du 15 décembre 2008, le CSR a
constaté que X.________ disposait d’une fortune de 64'750 fr., supérieure à la
limite de 4'000 fr., et que les prestations versée depuis le 1er
novembre 2008 constituaient de simples avances remboursables dans l’attente de
la vente de l’immeuble, lequel devait immédiatement être mis sur le marché. Un
délai de trois mois était fixé à X.________ pour renseigner le CSR sur les
démarches entreprises en vue de cette vente, voire au sujet d'un acquéreur
potentiel.
b) X.________ a recouru contre cette
décision auprès du SPAS par acte du 10 janvier 2009. Elle a expliqué que sa
maison ne pouvait pas être vendue puisqu'elle avait déjà été cédée en 2002.
A cette époque, elle avait dû emprunter la somme de 80'000 fr. en raison de difficultés
financières, personnelles et familiales. Elle a ensuite dépensé ce montant sans
pouvoir le rendre, sa situation étant demeurée précaire, comme le démontraient
ses déclarations d'impôts des sept dernières années, et c'est pourquoi elle a
sollicité l'aide sociale.
c) Par décision du 9 juillet 2009, le SPAS
a rejeté le recours formé par X.________. Il a estimé que la reconnaissance de dette
signée le 12 mars 2002 ne pouvait pas être assimilée à une hypothèque
déductible du montant de la fortune immobilière à prendre en compte pour fixer
les modalités du droit au RI.
C.
a) Par acte du 7 août 2009, X.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du SPAS du 9 juillet 2009. A l’appui de son recours, elle
précise avoir dû suivre un cours imposé par l’Office régional de
placement, et avoir ainsi été empêchée de se rendre en Espagne pour régler ses
affaires. Elle a ajouté que sa propriété espagnole avait été cédée au couple
Y.________ en remboursement du prêt consenti. Par la suite, X.________ a
indiqué le 5 septembre 2009 au SPAS, qu’elle avait pu se rendre en Espagne du
10 au 31 août 2009. Elle contacté les époux Y.________ et consulté cinq agences
immobilières, avant de charger un avocat de s’occuper de ses papiers. Elle
espérait être en mesure de fournir en temps utile les pièces requises par
l'administration.
b) Le SPAS s’est déterminé sur le
recours le 11 septembre 2009 ; il conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un
droit fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence
(ATF 121 I 101 = JdT 1997 I 278). Il a considéré que le fait d'assurer les
besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement
était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement,
ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le
droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), entrée
en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à
son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des
conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit
d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables
pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir
les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le
logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine.
En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas
d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid.
4.
; JdT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Berne 2000, par. 1499, p. 685 et par. 1510, p. 689).
b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al.
1.
de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01)
dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence
approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que toute personne a droit aux
soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance.
Ces dispositions n’ont toutefois pas une portée indépendante de l’art. 12 Cst.
(Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du
14.
avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
c) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (LPAS) ; selon l’art. 1er LASV, la loi a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues
des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(RI). L'art. 34 LASV précise que la prestation financière RI est accordée à
toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire
ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. Selon
l’art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire
et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par
le règlement (al. 1) ; la prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement d’application, après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(al. 2). L’art. 32 LASV précise que cette prestation financière est versée
selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS). L’art. 37 al. 1 LASV prévoit en outre que
le revenu d’insertion peut exceptionnellement être accordé à une personne
propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente.
L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat.
d) L'art. 18 du règlement
d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV;
850.051
) a la teneur suivante :
"1Le
RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint ou
concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.--
pour une personne seule;
- Fr. 8'000.--
pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge,
mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Selon l'art. 19 al. 1
let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur
valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des
dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est
supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et
il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres
éventuels éléments de fortune.
e) Selon l'art. 20 al. 1 RLASV lorsque
les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de
l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin d'un
immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut
exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder
néanmoins le RI moyennant que certaines conditions soient réunies (notamment
lorsque le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable
que le montant déterminé par le barème RI ou lorsque le produit de la vente du
bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché). A
contrario, un immeuble (en Suisse ou à l'étranger) qui ne sert pas de
logement doit être réalisé. D'après la jurisprudence, cette exigence s'impose
en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des
prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus
de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres
de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle
dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition.
(cf. PS.2007.0025 du 10 décembre 2007, consid. 3 et les références citées).
f) En ce qui concerne la fortune de la
recourante, l'immeuble dont elle-ci serait propriétaire
en Espagne est une résidence secondaire de sorte que l’art. 20 RLASV n’est pas
applicable. En outre, la valeur fiscale de ce logement -
fixée à 64'750 fr.-, de même que le statut de personne seule de l'intéressée ne
sont pas remis en cause. Les avis divergent au sujet de la nature de la dette
contractée par l'intéressée. L’autorité intimée soutient que la fortune de la requérante est supérieure aux limites fixées par la
loi, en estimant que la dette privée de 80'000 fr. n'est pas déductible, de
sorte que l'aide sociale accordée dans l'attente de la réalisation de
l'immeuble sis en Espagne devra être remboursée. Mais la recourante fait valoir en substance que le montant de 80'000 fr.
emprunté à A.Y.________ constitue une dette hypothécaire déductible des 64'750
fr. représentant la valeur fiscale de son immeuble. Elle allègue avoir emprunté
ladite somme pour le financement de sa maison en Espagne, mais aussi que
sa propriété ne peut pas être vendue, car elle a déjà été cédée en
remboursement de l'argent prêté par le couple Y.________. Elle indique également dans son recours
qu’elle a dû emprunter cette somme à la suite de difficultés financières
personnelles et familiales et qu’elle pensait pouvoir rembourser ce montant ce
qui n’était plus possible. La maison appartiendrait ainsi au couple Y.________
car elle n’a plus la possibilité de rembourser la dette.
g) Il n'est
toutefois pas possible, en l'état du dossier, de déterminer clairement la
nature de la dette contractée par la recourante, et de savoir qui est le
propriétaire de l'immeuble sis à Calle de la Fuente en Espagne. On ne peut dire
si cette maison a été cédée en remboursement d'un prêt ou si le prêt consenti
servait à financer son acquisition. Interpellée par l'administration,
l'intéressée a indiqué que les époux Y.________ étaient en possession de la
lettre de gage originale. Elle n'a produit qu'une copie de la
reconnaissance de dette signée en faveur de A.Y.________ le 12 mars 2002, ce
qui ne renseigne pas suffisamment. Seule l'interpellation des époux Y.________
en Espagne donnerait des éléments à ce sujet, voire permettrait la production
des pièces manquantes, ainsi que les pièces officielles par lesquelles la
propriété a été enregistrée au registre foncier conformément aux dispositions
du droit espagnol. Il convient d’examiner également si les époux Y.________ ont
fait enregistrer la lettre de mise en gage du bien immobilier selon les formes
requises par le droit espagnol pour la constitution d’hypothèque. Ces démarches
n'ont toutefois pas été entreprises. La situation juridique de la propriété de
l’immeuble et de l’existence ou non d’un droit de gage constitué conformément
au droit espagnol sur la base de la déclaration de la recourante ne sont pas
établies à satisfaction de droit. Il est vrai que la recourante a donné des
indications dans la procédure laissant penser qu’elle a elle-même la seule
maîtrise de bien immobilier en se déplaçant en Espagne, en contactant des
agences pour la vente et en mandatant un avocat à cet effet. Mais ce
comportement adopté en cours de procédure ne suffit pas à éclaircir les
questions juridiques mentionnées ci-dessus.
h) En vertu de l'art. 28 al. 1 de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
), l'autorité doit établir les faits d'office et les parties sont tenues
de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des
droits (art. 30 al. 1 LPA-VD et art. 40 al.1 LASV). Il appartiendra à
l’autorité intimée de compléter l’instruction sur ces différents aspects et de
statuer à nouveau.
2.
En définitive, le recours doit être partiellement
admis. Il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au
SPAS pour qu'il complète l'instruction notamment en interpellant les époux
Y.________ en Espagne, et en exigeant de la recourante la production de toutes
attestations officielles concernant le droit de propriété et les éventuels
gages grevant le bien fonds litigieux, puis rende une nouvelle décision. Les
frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). et il n’est
pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 9 juillet 2009 est annulée et le dossier retourné au SPAS pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2010
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.