PS.2009.0053
CDAP - PS.2009.0053 - 2009-10-27 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
27 octobre 2009Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
OBJET DU LITIGE
LPA-VD-75
LTF-89-1
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI sans logement fixe qui dispose d'un garde-meubles. Décision du CSR relative à la prise en charge de frais de garde-meubles dans le cadre du RI pour les mois de novembre et décembre 2008. Recours du bénéficiaire tendant à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'il a droit à la prise en charge de ses frais de garde-meubles aussi longtemps qu'il sera bénéficiaire du RI. Résiliation du contrat relatif au garde-meubles pour le 10 juin 2009, le bénéficiaire ayant retrouvé un logement dès le 1er juin 2009. Paiement des frais de garde-meubles par le CSR jusqu'à la fin du mois de juin 2009. Rappel de la notion d'intérêt digne de protection. In casu, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir contre une décision du CSR constatant son droit au paiement de ses frais de garde-meubles pour nov. et déc. 2008 alors que ceux-ci-ci ont dans les faits été pris en charge jusqu'à la fin du bail au 30 juin 2009 comme requis par l'intéressé. L'absence de décision formelle relative au paiement du loyer pour les mois de janvier à juin 2009 ne fonde pas un tel intérêt dans la mesure où une éventuelle demande de remboursement de ces frais devrait faire l'objet d'une nouvelle décision ouvrant de nouvelles voies de droit.
Rappel de la notion d'objet du litige lequel concerne en l'espèce les frais de garde-meubles à l'exclusion de la prise en compte des meubles dans la fortune du recourant avec les conséquences éventuelles sur son droit au RI.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2009
Composition
M. François Kart, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 9 juillet 2009
Vu les faits suivants
A.
X.________ bénéficie du revenu d’insertion (RI)
depuis le 1er janvier 2006, après avoir bénéficié du revenu minimum
de réinsertion durant neuf mois. L’intéressé n’ayant pas eu de domicile fixe
jusqu’au mois de juin 2009, le Centre social régional de Nyon-Rolle
(ci-après : CSR) a pris en charge, en sus du RI, ses frais de
garde-meubles, sur présentation de factures.
B.
Par décision du 16 janvier 2009, le CSR a alloué à
X.________ un montant de 496 francs 80 correspondant à ses frais de
garde-meubles jusqu’à la fin de l’année 2008, soit pour les mois de novembre et
décembre 2008.
C.
Par acte du 23 février 2009, X.________ a interjeté
recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide
sociales (ci-après : SPAS) en concluant à ce qu’elle soit modifiée en ce
sens que la mention « jusqu’à la fin de l’année 2008 » soit supprimée
et que le CSR s’engage à lui verser l’intégralité de ses frais de garde-meubles
tant qu’il serait bénéficiaire du RI.
D.
Par décision du 9 juillet 2009, le SPAS a rejeté le
recours et confirmé la décision entreprise. Dans les considérants de la
décision, il est notamment relevé que les meubles entreposés au garde-meubles
étaient assurés pour plus de 70'000 fr., qu’ils n’étaient pas de première
nécessité pour le bénéficiaire et qu’ils devraient par conséquent être pris en
considération dans la fortune de X.________.
E.
Par acte du 11 août 2009, X.________ s’est pourvu
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut à l’annulation de celle-ci, à la réforme de la décision du
CSR du 16 janvier 2009 en ce sens qu’il a droit à la prise en charge de ses
frais de garde-meubles également pour les mois de janvier à juin 2009, soit 998
francs 40 et à ce qu’il soit constaté qu’il a droit aux prestations du RI dans
la mesure où il ne dispose pas d’une fortune dépassant les limites de l’art. 18
RLASV. Le recourant explique qu’ayant retrouvé un logement depuis le 1er
juin 2009, il a pu récupérer ses meubles et renoncer au garde-meubles dès le 10
juin 2009. Il précise en outre que le CSR lui a payé les frais de garde-meubles
de janvier à juin 2009. Compte tenu de ce paiement, il considère que la décision
du CSR du 16 janvier 2009, qui précisait que les frais seraient pris en charge
jusqu’à la fin de l’année 2008, aurait dû être réformée.
Interpellé sur la recevabilité de son
recours, respectivement sur son intérêt actuel à recourir, le recourant a
confirmé maintenir son recours le 24 août 2009. Il a allégué que s’il le
retirait, la décision du SPAS du 9 juillet 2009 deviendrait définitive et
exécutoire alors que la question de la prise en charge des frais pour la
période postérieure à 2008 n’a jamais fait l’objet d’une décision. Il considère
que le SPAS aurait dû déclarer son recours sans objet dans la mesure où les
frais du 1er janvier au 30 juin 2009 ont été versés.
Le CSR a confirmé, le 10 septembre
2009, que les frais de garde-meubles avaient été pris en charge comme
suit :
– Fr. 332.80 acquitté le 26 janvier 2009 pour
la période de janvier et février 2009 ;
– Fr. 332.80 acquitté le 4 mars 2009 pour la
période de mars et avril 2009 ;
– Fr. 332.80 acquitté le 24 avril 2009 pour la
période de mai et juin 2009.
Interpellé une seconde fois sur la
recevabilité de son recours, le recourant a confirmé le maintien de celui-ci le
6 octobre 2009.
1.
Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de
protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au
Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est
applicable à l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt GE 2008.194 du 29 avril 2009 consid.
1a). Dès lors que l’art. 89 LTF reprend les exigences applicables à l’art. 103
de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (ATF 1C_463/2007 du 29
février 2008 consid. 1.1), on peut également se référer à la jurisprudence
rendue par le Tribunal fédéral sous l’empire de cette disposition. Constitue un
intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique
ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée
que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne
de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400
consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid.
2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours d'un particulier formé
dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468
consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). L'intérêt digne de
protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec
les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré
irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais
disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause
radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490).
Le Tribunal fédéral renonce parfois à
l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci porte sur un acte
qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et
qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne
pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire de la Cour
suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128 II 34 consid. 1b p. 36; 126 I
250 consid. 1b p. 252).
2.
En l’espèce, le recours tend à l’annulation
respectivement à la réforme de la décision du SPAS du 9 juillet 2009 dans la
mesure où celle-ci confirme la décision du CSR du 16 janvier 2009 relative à la
prise en charge des frais de garde-meubles pour les mois de novembre et
décembre 2008. Le recourant soutient que cette décision est erronée dans la
mesure où elle aurait dû mentionner non pas que les frais étaient pris en
charge jusqu’à la fin de l’année 2008 mais que ceux-ci seraient pris en charge
aussi longtemps qu’il serait bénéficiaire du RI (par quoi il faut probablement
comprendre aussi longtemps qu’il serait bénéficiaire du RI et ne disposerait
pas d’un logement à lui et qu’il aurait dès lors besoin d’un garde-meubles).
Le recourant a trouvé un
logement fixe dès le 1er juin 2009, ce qui lui a permis de renoncer
au garde-meubles ; il ne conteste pas que l’intégralité des frais y
relatifs a été prise en charge par le CSR avant même le dépôt du recours auprès
du SPAS. On ne voit dès lors pas quel intérêt il pourrait avoir à ce que la
décision entreprise soit annulée, respectivement réformée. On comprend de son
argumentation qu’il craint, faute de décision formelle sur le principe de la
prise en charge des frais de garde-meubles pour la période de janvier à juin
2009, que le remboursement de ces frais payés puisse lui être réclamé
ultérieurement. Outre qu’on ne voit pas pour quel motif le CSR demanderait le remboursement
de frais qu’il a pris en charge en connaissance de cause, cet élément ne fonde
de toute manière pas un intérêt digne de protection à obtenir la réforme de la
décision entreprise. On relève en effet qu’une demande de remboursement devrait,
le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle décision du CSR, ouvrant de
nouvelles voies de droit au recourant.
Vu ce qui précède, le
recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à contester les décisions du
CSR et du SPAS relatives à la prise en charge de ses frais de garde-meubles et
le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.
3. Dans les conclusions du recours,
X.________ demande qu’il soit constaté qu’il a droit aux prestations du RI dans
la mesure où il ne dispose pas de fortune dépassant les limites de l’art. 18 du
règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (RSV.850.051.1). Cette conclusion est en relation
avec une remarque du SPAS figurant en page 4 de la décision attaquée selon laquelle
les meubles entreposés dans le garde-meubles, qui seraient assurés pour plus de
70'000 fr., devraient être pris en considération dans le montant de sa fortune.
a) En procédure
contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est
défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"),
les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de
l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des
points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du
litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du
recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418 ; Tribunal administratif,
arrêt GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2).
b) En l’occurrence, la décision
du CSR du 16 janvier 2009 concernait exclusivement la prise en charge des frais
de garde-meubles. L’objet du recours formé devant le SPAS contre cette décision
était dès lors nécessairement limité à cette question et ne pouvait s’étendre à
celle de la prise en compte des meubles dans la fortune du recourant avec les
conséquences éventuelles sur son droit au RI. Cas échéant, cette décision devra
faire l’objet d’une décision spécifique, qui est dans la compétence du CSR et
non pas du SPAS (cf. art. 18 let. f LASV).
Dès lors que la décision
attaquée ne pouvait pas porter sur le droit au RI du recourant, le recours est
également irrecevable en tant qu’il porte sur ce point.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2009
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.