PS.2009.0054
CDAP - PS.2009.0054 - 2010-02-16 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
16 février 2010Français26 min
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N° affaire:
PS.2009.0054
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
PRESTATION D'ASSISTANCE
LEmp-23a
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Confirmation de deux réductions du forfait d'entretien de 15% durant deux mois chacune à l'égard d'un bénéficiaire du RI ayant manqué ses rendez-vous auprès de l'ORP, sans avoir justifié ses absences, qui ne sont que les nouvelles d'une longue série.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M M.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,
2.
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 24 juillet 2009 (réductions de 15% de
son forfait mensuel d'entretien pour une période de 2 mois chacune)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Titulaire d’un licence ès lettres de l’Université
de Lausanne délivrée en octobre 2002, journaliste de profession, X.________, né
le 21 mars 1975, est suivi par l’Office régional du placement de Renens
(ci-après : l’ORP) depuis le 1er août 2006. Il est au bénéfice
du revenu d’insertion (RI) depuis cette date, avec une interruption de deux
mois en avril et mai 2007 pour une période de service civil. L’intéressé a
changé de conseiller en mars 2007, son dossier ayant été repris par Y.________.
B.
Le 26 mars 2009 et le 1er avril 2009,
l’ORP a reproché à l’intéressé d’avoir manqué un rendez-vous en date du 25 mars
2009, respectivement du 1er avril 2009. Dans ces courriers,
l’attention d’X.________ a également été attirée sur le fait que ces absences
pouvaient constituer une faute vis-à-vis de la loi sur l’emploi et conduire à
une réduction de ses prestations mensuelles RI. Un délai de dix jours lui a été
imparti pour se déterminer par écrit. Par courriel du 1er avril
2009, l’intéressé a adressé à son conseiller ORP le message suivant :
«Monsieur,
Je vous
informe qu’un problème de santé ne me permettra pas de me présenter au rendez-vous
prévu pour cet après-midi.
Cela dit,
considérant votre violation de mon droit à être renseigné, ainsi que les abus que vous avez commis au cours des
dernières semaines en particulier, il est nécessaire de faire appel à
l’Instance Juridique Chômage, laquelle
va se prononcer relativement aux
contentieux en question, dont la
poursuite de notre relation et votre éventuel remplacement par un autre conseiller.
Ainsi, et
considérant également la documentation
concernant la mesure transition - emploi que vous m’avez donnée, il n’y aura plus aucun entretien entre nous au
moins jusqu’à quand l’Instance Juridique Chômage aura fait toute la clarté requise.
Enfin, je
vais régulièrement poursuivre mes recherche d’emploi, respectant ainsi cette
obligation législative, mais elles seront adressées directement à l’accueil de
l’ORP (orp.orpol@vd.ch), lequel va par la suite se charger de les remettre à un conseiller.
Veuillez transmettre tous les documents nécessaires à Mme Z.________.
Meilleures
salutations
X.________ ».
C.
X.________ a répondu, en date du 2 avril 2009,
respectivement 10 avril 2009, en expliquant qu’il avait informé son conseiller
ORP par voie informatique de son absence aux rendez-vous précités pour raisons
de santé. Par décisions du 2 avril 2009 et du 23 avril 2009, l’ORP a prononcé à
l’encontre du recourant deux réductions de 15% de son forfait mensuel
d’entretien pour une période de deux mois, au motif qu’il avait manqué les
rendez-vous auprès de l’ORP en date du 25 mars 2009, respectivement 1er
avril 2009. Il estimait que les explications fournies par l’intéressé au sujet
de ces absences ne permettaient pas d’éviter une sanction.
D.
X.________ a recouru contre ces décisions le 14
avril 2009 et le 18 mai 2009 en concluant à leur annulation. Il invoque en
substance avoir informé l’ORP le jour même de ses convocations en justifiant
son absence pour raison de maladie. Il conclut en outre à ce que MM. Y.________
et A.________, ainsi que Mmes Z.________ et B.________ soient suspendus avec
effet immédiat pour ne pas avoir accompli leurs tâches respectives de manière
convenable.
E.
Dans une décision du 24 juillet 2009, le SDE a
rejeté le recours d’X.________ et confirmé les décisions attaquées. Il ne s’est
pas prononcé sur la conclusion du recourant tendant à ce que MM. Y.________ et A.________,
ainsi que Mmes Z.________ et B.________ soient suspendus avec effet immédiat.
F.
X.________ a recouru contre cette décision le 9
août 2009 en concluant à l’annulation des sanctions prononcées à son encontre.
Il conclut à nouveau à ce que MM. Y.________ et A.________, ainsi que Mmes Z.________
et B.________ soient suspendus avec effet immédiat pour ne pas avoir accompli
leurs tâches respectives de manière convenable.
G.
L’autorité intimée a déposé sa réponse, accompagnée
de son dossier, le 9 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Il ressort
de ce dossier (« Champs texte Entretien de conseil » pour la période
comprise entre le 3 juillet 2006 et le 9 juin 2009) que, durant la période
précitée, l’intéressé a manqué 9 rendez-vous à l’ORP (17 juillet 2006, 21 août
2007, 18 septembre 2007, 6 mai 2008, 29 mai 2008, 28 octobre 2008, 25 février
2009, 25 mars 2009 et 1er avril 2009) en invoquant à chaque fois des
problèmes de santé et sans jamais fournir de certificat médical. Selon les
notes relatives aux entretiens prévus les 5 et 25 mars 2009, le conseiller du
recourant a expressément demandé à ce dernier, sans succès, de produire un certificat
médical justifiant ses absences du 25 février 2009 et du 25 mars 2009.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'art. 13 de la loi vaudoise sur 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP [offices régionaux de
placement] sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des
entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent
notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et
placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle
édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit
à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
b) Par novelle du 1er
juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre
2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à
transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la
compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de
violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé
du Conseil d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, daté de
février 2008, précise à cet égard:
"Il
convient de modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le
principe qui fixe les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs
d'emploi dans le cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher
un emploi, accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil,
etc. - et d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des
prestations financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.
Jusqu'alors,
lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de
l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente,
à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des
prestations financières du bénéficiaire.
Dès
la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une
violation des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme
d'ailleurs pour tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI
- à l'examen du cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction
des prestations financières."
Ainsi, selon l'art.
13.
al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais
la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,
rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas
leurs devoirs.
c) De même, le
nouvel art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al.
1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (al.
2.
let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi
qu'aux réunions d'information (al. 2 let. b), de fournir les renseignements et
documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail
proposé est convenable (al. 2 let. c).
d) Le nouvel art.
23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par
l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). La
directive du SECO relative à l’indemnité de chômage (état janvier 2007, IC, B
262.
et 263) précise que l'autorité compétente est tenue de
suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans
motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle. Si
l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux
entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité,
mais il est sanctionné par une suspension de ce droit.
Le règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également
été adapté, par une novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp,
entrée en vigueur le 1er novembre 2008. Le nouvel art. 12 b RLEmp
dispose ce qui suit:
Art. 12 b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision.
2.
En l’espèce, étant au bénéfice du RI, le recourant
est demandeur d'emploi et suivi par l'ORP. Il lui est reproché de ne pas s’être
présenté à deux rendez-vous auprès de son conseiller. De son côté, le recourant
allègue avoir informé son conseiller, le jour même des entretiens prévus, de
son indisponibilité pour des raisons de santé et avoir répondu aux demandes de
justification de ses absences de sorte qu’il n’y a pas lieu de le sanctionner.
a) Ces explications ne sauraient être
retenues. Il ressort du dossier que les rendez-vous manqués du 25 mars 2009 et
du 1er avril 2009 constituent respectivement le huitième et le
neuvième rendez-vous manqué par l’intéressé sans certificat médical à l’appui,
malgré une demande expresse de l’ORP dans ce sens, à tout le moins en date du 5
mars 2009 (cf. lettre G. ci-dessus). Il convient dès lors de déterminer si les
excuses du recourant, non justifiées par un certificat médical, peuvent
néanmoins être tenues pour valables.
b) Selon la doctrine et la
jurisprudence, le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait
tirer un droit du fait non prouvé, ou paralysera l’action administrative dont
le fait non prouvé était la condition. On peut considérer aussi, comme
fondement spécifique en droit public, que l’effet juridique que la loi attache
à un état de fait ne peut se produire si la preuve n’en est pas apportée, et
voir donc dans la répartition du fardeau de la preuve un cas d’application du
principe de la légalité (Pierre Moor, Droit administratif, vol. Il, p. 178,
citant la jurisprudence, B. Bovy, Procédure administrative, Berne 2000, p. 183).
Dans le domaine des assurances
sociales, le juge et l’administration fondent leurs décisions, sauf disposition
contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Le critère de la
vraisemblance prépondérante est justifié par les impératifs d’une
administration de masse. Ce critère est également une conséquence du principe
de l’économie de procédure et de celui de célérité. Il ne suffit donc pas qu’un
fait puisse être considéré comme une hypothèse possible pour qu’il soit de
nature à emporter la conviction de l’autorité. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge et l’administration doivent retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables. En droit des assurances sociales, il
n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer,
dans le doute, en faveur de l’assuré. Il convient donc de rechercher avant tout
le scénario le plus vraisemblable, sans s’efforcer de statuer en disposant
d’une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à
rapporter, faute de moyens légaux propres à atteindre ce degré de précision
dans l’établissement des faits. En effet, un agent administratif ne dispose pas
des facilités techniques et légales dont bénéficie par exemple un juge
d’instruction pénal. L’intime conviction de l’agent administratif ou du juge
joue donc un rôle de premier plan lors de l’appréciation des preuves. (Bons
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 28 édition, Schultess 2006, p. 806-807).
c) Comme exposé ci-dessus, les rendez-vous
manqués litigieux ne sont que les deux nouveaux d’une longue série, sans qu’à
aucune reprise, le recourant n’ai estimé nécessaire de prouver son absence.
Expressément invité à le faire le 5 mars 2009, il ne s’est pas exécuté. Dans
ces conditions, il est adéquat de considérer, comme l’a fait l’autorité
intimée, que selon le principe de la vraisemblance prépondérante, l’intéressé
ne disposait pas d’excuse valable lors de ses rendez-vous manqués du 25 mars
2009.
et du 1er avril 2009. On relèvera par ailleurs, que le courriel
du recourant adressé à son conseiller le 1er avril 2009 démontre son
état d’esprit et son manque de collaboration en ce qui concerne ses obligations
légales en tant que demandeur d’emploi. Dès lors, le
recourant n’a pas respecté les exigences de l’art. 23 al. 2 let b LEmp. Cela signifie qu’il encourt une sanction sous forme d'une réduction
des prestations financières du RI (art. 12b al. 2 RLEmp). La sanction infligée
est ainsi justifiée dans son principe.
3.
Il reste à examiner la quotité de la sanction
prononcée, à savoir deux réductions du forfait de 15% pendant deux mois chacune.
a) L'art. 12
de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas
en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Cette règle fonde une prétention à des prestations positives
de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai
2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit
à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur,
qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de
sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de
la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Le tribunal de céans a précisé dans un
arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions
ou diminutions de l’aide sociale (PS.1994.0263 du 14 septembre 1994, consid. 1).
Il s’est exprimé en ces termes:
" Le refus
de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment en cas de
violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux
strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit
fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale
suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être
proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental
(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit
le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le
priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,
vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible
(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p.
141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision
rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de
prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes
prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht
auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la
suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations
excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p.
100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports,
l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers,
op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité
s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne
d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le
principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner
est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB
1988, p. 35)".
Les normes d'avril
2005.
(4ème édition, complétées en dernier lieu en 2008) de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), tentent
de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité
en cette matière. Elles indiquent notamment (ch. A.8.3):
"A titre de
sanction et en tenant compte du principe de la proportionnalité, les
prestations circonstancielles peuvent être réduites. En plus, le forfait pour
l'entretien peut être réduit de 15% au maximum pour une durée maximale de 12
mois. Enfin, il faut tenir compte de manière appropriée de l'absence de toute
faute de la part du bénéficiaire.
Des réductions
supplémentaires constituent une atteinte au droit constitutionnel garantissant
des conditions minimales d'existence. Elles ne sont donc pas admissibles.
Le principe de la
proportionnalité implique une sanction différenciée, tant pour le montant que
pour la durée de la réduction, en fonction de la faute commise ou du dommage
causé par le bénéficiaire.
La sanction peut
être prolongée de 12 mois supplémentaires si les raisons à l'origine de la
réduction sont toujours valables et qu'une nouvelle décision est notifiée à cet
effet."
Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des
Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), dont l'avis portait sur
les normes précédentes, mais peut être transposé aux plus récentes, ces normes
concrétisent de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant
de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre
que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la
détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167),
étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard.
Ces principes doivent être appliqués
également aux bénéficiaires du RI qui sont demandeurs d'emploi, dès lors que le
forfait alloué est le même pour eux que pour ceux qui sont soumis exclusivement
à la LASV.
b) Aux termes
de l'art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière et peut,
cas échéant, également comporter des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle. L'art. 31 LASV dispose que la
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al.
1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi
par le règlement (al. 2). L'art. 22 RLASV dispose à ce propos:
Art. 22 Prestations financières (Art. 31 LASV)
1.
Un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le forfait pour
l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;
b. les frais de logement
plafonnés, charges en sus.
2.
Peuvent en outre être alloués:
a. les frais médicaux de
base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie
obligatoire selon la LAMal;
b. les franchises et
participations aux soins médicaux.
Selon le barème RI annexé au RLASV, le
forfait "entretien et intégration sociale" s'élève à 1'110 fr. pour
une personne.
Par ailleurs, le Service de prévoyance
et d'aide sociales a édité le 1er février 2009 des directives
intitulées "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable
à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:
3.5
Forfait pour
l’entretien
Le forfait pour
l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les
dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité
humaine (minimum vital social).
• 75 % de ce forfait
représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir
des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce
montant ne peut être réduit.
En cas de besoin
avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge
en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.
• 25 % de ce forfait
est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital,
tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles
et sportives, équipement personnel, etc.
La détermination du noyau intangible
(qualifié de minimum vital absolu) à 75% du forfait "pour
l'entretien" (qualifié de minimum vital social) n'apparaît pas
critiquable. En effet, le forfait "pour l'entretien" du ch. 3.5 des
directives constitue le forfait "entretien et intégration" fixé par le barème RI annexé au RLASV. Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'une
réduction de 25% du forfait "entretien et intégration" équivaut peu
ou prou à la suppression du forfait II et à la réduction de 15% du forfait I
alloués sous l’empire de la LPAS (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008 consid. 3).
Or, le forfait I correspond au forfait "pour l'entretien" des normes
CSIAS, dont une réduction de 15% laisse intact le noyau intangible.
c) La CDAP a jugé qu’une réduction de
15% du forfait RI (LASV) pendant quatre mois à l’encontre d’un
assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants
n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Le
Tribunal administratif avait de même jugé que le fait de ne pas se présenter à
un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne
mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements
pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux
sanctions par le passé justifiaient une réduction de 183 francs par mois
pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle
réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier
2006). Le Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une
réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans
avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les
indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant
versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (PS.2002.0171 du 27 mai
2003). La CDAP a confirmé une réduction du forfait (LASV) de 15% pendant trois
mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois
l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en
charge par le RI. Elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé
pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). De même, dans un arrêt
PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la
suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à
l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches
administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une
absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. Dans le cas d'une
bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un
entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre
une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la
CDAP a fixé la réduction du forfait (LASV) à 15% pendant deux mois. Il ne
s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre
2008).
d) En l'espèce, la sanction infligée au recourant consiste en une réduction de son
forfait mensuel d’entretien de 15% pendant quatre mois. Il convient d’examiner
si cette quotité est justifiée, le principe de la proportionnalité exigeant à
cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part,
et aux circonstances de l’espèce, d’autre part.
Le taux de réduction de 15%, qui
laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n'apparaît
pas disproportionné. Il correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12 b
RLEmp (ainsi que par l'art. 44 RLASV détaillant la réduction des prestations
sanctionnant les personnes soumises exclusivement à la LASV).
4.
S'agissant ensuite de la durée de la réduction, de
deux mois chacune – la durée de deux mois correspondant au minimum
réglementaire -, elle ne s’avère pas non plus excessive. En
l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a fait preuve d’une totale
désinvolture en ne se présentant pas, sans excuse, aux rendez-vous et,
lorsqu’il a jugé utile de le faire, en s’excusant au dernier moment (par ex.
courriels envoyés respectivement le 25 mars 2009, à 12 h 19, pour annoncer son
absence à l’entretien du jour même à 15 h et le 1er avril 2009, à 13
h 13, pour annoncer son absence à l’entretien de l’après-midi même), puis en
invoquant des motifs peu plausibles pour tenter de justifier ses absences. Une
telle attitude, qui dénote un laisser-aller total, voire même un mépris à
l’égard de ses obligations en ce qui concerne la recherche d'un emploi,
représente un manquement qui n’est de loin pas anodin. On relèvera encore qu’il
n’appartient pas au demandeur d’emploi de mettre fin, de sa propre initiative,
aux entretiens avec son conseiller et que le contenu du courriel du recourant
adressé à l’ORP le 1er avril 2009 confirme la désinvolture inadmissible
dont l’intéressé a fait preuve à cet égard. Compte tenu de l’ensemble des
circonstances exposées ci-dessus, la sanction querellée s'avère justifiée et,
eu égard à son montant et sa limitation dans le temps, n'est pas excessive;
elle demeure dans le cadre de la liberté d'appréciation de l'autorité intimée.
5.
Enfin, le recourant conclut à ce que MM. Y.________
et A.________, ainsi que Mmes Z.________ et B.________ soient suspendus dans
leurs fonctions avec effet immédiat pour avoir enfreint la législation en
vigueur et ne pas avoir accompli leurs tâches respectives d’une façon
convenable.
En procédure administrative, l’objet
du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient
l’autorité de recours (RDAF 1998, p. 263). Toutefois, le recourant ne peut
prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée. Seules les
prétentions tranchées par la décision entreprise dans son dispositif pourront
être réexaminées (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p.
675). L’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi
s’ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la
décision aurait omis de trancher ; cela s’explique par le fait que
l’autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé
ou qui aurait dû l’être. Dès lors, le tribunal de céans ne saurait se saisir de
conclusions que l’instance précédente n’aurait pas été amenée, préalablement, à
trancher (arrêt CDAP AC.1998.0065 du 10 décembre 1998). En l’occurrence, le SDE
n’a pas examiné dans sa décision du 24 juillet 2009 la question d’une
éventuelle suspension des personnes mentionnées par le recourant dans sa
réclamation. Cette question ne relevait pas de sa compétence, mais, cas
échéant, de celle de l’autorité de surveillance de l’ORP. Dans ces conditions,
la conclusion prise dans ce sens par le recourant dans son pourvoi devant le
tribunal de céans sort du cadre de la décision attaquée et n’est donc pas
recevable.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée
confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais et le recourant n’a pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage du 24 juillet 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2010
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.