PS.2009.0055
CDAP - PS.2009.0055 - 2010-03-02 - X c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
2 mars 2010Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.03.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
APTITUDE AU PLACEMENT
DISPONIBILITÉ AU PLACEMENT
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
MESURE PRÉPARATOIRE{SENS GÉNÉRAL}
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
LACI-15-1
LACI-59
LACI-60
LEmp-23a
LEmp-23b
LEmp-24
LEmp-26
LEmp-30
Résumé contenant:
Confirmation de l'inaptitude au placement d'un bénéficiaire du RI, inscrit comme demandeur d'emploi à plein temps et sans activité lucrative depuis de nombreuses années, qui persiste à consacrer l'essentiel de son temps disponible à poursuivre le développement d'une activité culturelle susceptible de lui procurer des satisfactions personnelles mais qui, à ce jour, ne lui a jamais rien rapporté et qui rechigne à participer à des mesures d'intégration à l'emploi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais-Pugin et M. François
Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par
Me Jérôme CAMPART, avocat à Lausanne.
Autorité
intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne.
Autorités
concernées
1.
Office régional de placement
de Lausanne, à Lausanne.
2.
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Assistance publique
Recours A.X.________ c/ décision sur recours
du Service de l’Emploi, Instance juridique chômage, du 17 juin 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né en 1960, bénéficie des prestations
d’assistance depuis juillet 2000, suite à la mise en liquidation d’2.********,
qu’il avait créée et dont il assumait la direction, et la radiation de sa
raison individuelle homonyme. Toutes deux avaient pour but le conseil dans le domaine de la communication et le commerce
d'articles de diverse nature. Dès
mai 2001, il a également perçu l’indemnité de chômage et, à l’épuisement du
délai-cadre d’indemnisation, le revenu minimum d’insertion (RMR), l’aide
sociale vaudoise (ASV) et le revenu d’insertion (RI) lui ont successivement été
versés. A plusieurs reprises, il a fait l’objet de décisions de suspension de
son droit à l’indemnité et de réduction des prestations d’assistance.
B.
Depuis 2004, A.X.________ tente de développer un
projet de conseiller en communication et d’organisateur d’événements culturels,
sous une forme indépendante ou associative. A ce titre, il a participé à
plusieurs manifestations mais, à ce jour, cette activité n’a généré aucun revenu.
Le 25 janvier 2008, il a consenti à un transfert en suivi professionnel. Dans
un premier temps, A.X.________ a été inscrit à l’ l’Office régional de
placement de 1.******** (ci-après: ORP) comme demandeur d’emploi à 80%, le
reste du temps étant consacré à la mise sur pied de son projet. Cette
inscription a été rectifiée le 26 mars 2008 et A.X.________ a été inscrit dès
cette date en tant que demandeur d’emploi à plein temps, son projet étant censé
être développé durant son temps libre. Dans le cadre de son insertion
professionnelle, il est suivi par l’ORP depuis le 26 mars 2008.
C.
Le 15 mai 2008, A.X.________ a été assigné par
l’ORP à suivre durant six mois une mesure relative au marché du travail
(« Jusqu’à l’emploi ») auprès de 3.******** S.àr.l. (ci-après:
3.********), à 1.********. Le 20 mai 2008, le Centre social régional de
1.********* (ci-après: CSR) l’a averti de ce que tout manquement aux exigences
posées par l’ORP pouvait entraîner une sanction sous forme de réduction du RI. A.X.________
ne s’étant pas présenté à l’entretien de conseil agendé le 23 mai 2008 à l’ORP,
le CSR l’a sanctionné le 12 juin 2008 sous la forme d’une réduction de 15% du
forfait entretien du RI durant deux mois. Le 22 juillet 2008, A.X.________ a
abandonné sans motifs la mesure qui lui avait été assignée chez 3.******** le
15 mai 2008 et dont le début avait été reporté du 2 juin 2008 au 7 juillet 2008.
Il a en outre annulé trois rendez-vous d’entretien de conseil à l’ORP pour des
entretiens d’embauche et un mal de dos, non confirmés. A.X.________ a annulé un
quatrième rendez-vous, fixé le 25 juillet 2008, se plaignant de son conseiller
ORP, soit B.Y.________. Lors de l’entretien du 29 juillet 2008 avec son
conseiller ORP et le chef d’office, il est revenu sur son projet et a annoncé
qu’il avait en parallèle été engagé comme parqueteur dès le 1er
octobre 2008 pour un taux d’activité de 25%, ce qu’il n’a jamais pu confirmer.
Il n’a plus honoré les entretiens de conseil fixés par la suite par son
conseiller ORP.
D.
Le 29 août 2008, A.X.________ a été soumis à un
examen de son aptitude au placement. Le 8 septembre 2008, la division juridique
de l’ORP a constaté son aptitude à cet égard, tout en lui rappelant que son
inscription auprès de l’ORP comme demandeur d’emploi lui commandait de
respecter ses obligations en suivant scrupuleusement les instructions données.
A.X.________ a en outre été mis en garde sur le fait qu’à l’avenir, l’ORP se
réservait la faculté d’examiner à nouveau son aptitude au placement si une
seule de ces instructions n’était pas respectée. Le 8 septembre 2008, il a été
assigné par l’ORP a suivre une nouvelle mesure du marché du travail auprès de
la Coopérative 4.******** (ci-après: 4.********), à 1.******** et à contacter
les représentants de celle-ci le 15 septembre 2009 au plus tard. Entre-temps, A.X.________
a saisi la médiatrice administrative d’une plainte à l’endroit de son
conseiller ORP. Suite à cette démarche, il a été dispensé d’entretien avec
celui-ci, lequel est cependant resté en charge de son dossier. Le lendemain de
son entretien chez 4.********, A.X.________ a fait état de problèmes de santé;
il a produit un certificat du Dr C.________, daté du 25 septembre 2008, attestant
d’une affection « entravant partiellement sa capacité de travail en
particulier dans les travaux sollicitant de rachis (…)». Estimant que cette
affection était compatible avec une activité de manutentionnaire n’impliquant
pas de travaux lourds et lui permettant de suivre un traitement de
physiothérapie, l’ORP l’a derechef assigné à suivre la mesure auprès de
4.********, le 13 octobre 2008. Convoqué pour débuter cette mesure le 20
octobre 2008, A.X.________ a annoncé à la représentante de 4.******** qu’il
avait signé un contrat de travail à temps partiel de durée déterminée, ce qu’il
n’a jamais démontré, et que d’autres rendez-vous fixés l’empêchaient de
commencer son activité. Le début de cette mesure a été reporté au 20 octobre
2008, date à laquelle A.X.________ devait se présenter dans une boutique de
4.********, à 1.********. Il ne s’est pas présenté et a fait état d’un empêchement
résultant de la mise en place d’un projet associatif d’animation de rues, pour
lequel il devait travailler de façon intensive durant deux mois, ne générant
aucun revenu. Le 12 novembre 2008, il a été sanctionné par le CSR sous la forme
d’une réduction de 15% du forfait entretien du RI durant six mois.
E.
Le 3 novembre 2008, A.X.________ a été informé par
l’ORP de ce que son aptitude au placement serait à nouveau examinée. A.X.________
s’est déterminé le 25 novembre 2008. Le 5 décembre 2008, l’ORP a constaté son
inaptitude au placement à compter du 20 octobre 2008. Le recours interjeté par A.X.________
a été rejeté par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après:
SE), le 17 juin 2009.
A.X.________ a recouru contre la
décision du SE, dont il demande l’annulation.
Le SE propose le rejet du recours.
A.X.________, mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire et auquel un conseil d’office a, entre-temps, été
désigné, a confirmé ses conclusions dans sa réplique.
Le SE a confirmé ses conclusions dans
sa duplique.
Le CSR, qui a produit son dossier, n’a
pris aucune conclusion.
F.
La Cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance
de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En
leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI; RS 837.0 - art. 23a al. 1 LEmp,
en vigueur depuis le 1er novembre 2008). En particulier, il leur
incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils
sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque
l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de: participer aux mesures
d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées, participer aux entretiens
de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information, fournir les
renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable (ibid., al. 2 let. a à c). Le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051 - art. 23b
LEmp).
a) Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24
LEmp). La LEmp régit directement ces mesures (art. 2 al. 2 LEmp),
alors que sous l’ancien droit cantonal (art. 42 al. 2 de la loi sur
l’emploi et l’aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 - LEAC), ces mesures
étaient organisées par analogie aux mesures relatives au marché du travail
prévues par la LACI et gérées selon les mêmes règles qualitatives et financières
que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité qui président
à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs d'emploi au
sens de la LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (arrêt
PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; cf. en outre Bulletin du Grand Conseil
novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi, BGC, mai 2005, p.
845). Peuvent bénéficier des mesures cantonales
d'insertion professionnelle, les demandeurs d'emploi qui, notamment, sont bénéficiaires
du RI au sens des 27 et ss LASV, inscrits auprès d'un ORP et aptes au placement
(art. 25 al. 1 let. d, e et g LEmp).
Sont considérées comme mesures
cantonales d'insertion professionnelle au sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les allocations
cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations cantonales de
formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante (let. d), les
allocations cantonales à l'engagement (let. e), les emplois d'insertion (let.
f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1
LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le Service (let. a), des
stages dans les entreprises d'entraînement du canton (let. b), des mesures
visant la clarification des aptitudes professionnelles (let. c). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de formation
pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser une
insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances
dans différents domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les
langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les
arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure
doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par
"l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire.
Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de
formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de
formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les
compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa
période de chômage (Bulletin du Grand Conseil, novembre 2003, p. 4456).
A son alinéa second, l'art. 59
LACI dispose ce qui suit :
"2. Les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et
durable;
b. de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage
de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché
du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1
LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des
mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al.
1.
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail
d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché
pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi
et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès
lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement
insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou
encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans
lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF
125.
V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; DTA 2004 p. 188 consid. 2.2, p. 279
consid. 1.2). En outre, est inapte au placement l'assuré
qui affirme, à l'occasion de deux entretiens successifs avec son conseiller ORP,
qu'il n'effectuera pas de recherches d'emploi et qu'il n'entend plus collaborer
avec l'ORP (arrêt PS.2005.0360 du 17 février 2006).
Selon la
jurisprudence, l’aptitude au placement doit être niée s’il est établi que les
travaux préparatoires, voire la prise effective d’une activité indépendante,
étaient d’une ampleur telle qu’ils excluaient toute activité parallèle (DTA
1996/1997 n° 36). Entre autres exemples, on relève que, dans un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 2 avril 2003, l’aptitude au placement
d’un assuré a été admise en dépit des mandats qu’il exécutait pour le compte de
la société dont il était le gérant ; ces activités l’occupaient à
concurrence de 20%, de sorte que sa capacité et sa volonté de se mettre au
service d’un employeur potentiel subsistaient même pour une activité à plein
temps. En revanche, l’aptitude au placement a été niée pour une période
ultérieure au cours de laquelle il avait conclu des mandats de services, qui
devaient l’occuper à mi-temps (ATFA C166/02). Quelques années plus tôt,
l’aptitude au placement d’une avocate ayant ouvert sa propre étude pour
remédier au chômage a été niée; le fait de s’être investie à plein temps dans
cette activité indépendante la rendait indisponible pour un employeur
potentiel. En cela sa situation n’était pas comparable à celle d’un chômeur qui
remplirait des mandats à temps partiel en dehors des heures ordinaires de
bureau à côté d’un emploi salarié (cf. DTA 1993-1994 n° 15 et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral des assurances a également nié l’aptitude au
placement d’un assuré qui entreprendrait une activité indépendante non pas pour
mettre fin au chômage qui le frappe, mais avec l’intention de changer de genre
d’activité (DTA 1995 n° 10). L’inaptitude au placement a
été confirmée dans le cas d’un assuré qui se concentre sur des mandats
d'administrateur, de telle manière qu'il n'est plus démontré qu'il serait le
cas échéant disposé à les abandonner aussi rapidement que possible pour exercer
une activité salariée (ATFA C 117/05 du 14 février 2006).
Quant au Tribunal administratif, il a
retenu, dans le cas d'un recourant qui avait continué ses activités dans
l'informatique, qui selon ses dires, lui prenaient beaucoup de temps au moment
où il a demandé l'aide sociale, que l'autorité intimée n'avait pas apporté la
preuve que cette activité dépassait le cadre de l'activité accessoire. En
effet, le revenu tiré de cette activité n'était pas établi, le recourant
n'ayant fourni aucun décompte, pas même sur le mandat rempli pour une société.
Tout en admettant qu'en proposant ses services 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, sa disponibilité paraissait compromise, le tribunal a admis que plusieurs
éléments du dossier plaidaient en faveur du caractère accessoire de l'activité:
le recourant avait conservé le statut d’indépendant qu’il avait embrassé,
parallèlement à ses études, puis pendant qu'il bénéficiait des indemnités de
l'assurance-chômage ; or, jusqu’à la fin du délai-cadre d’indemnisation, son
aptitude au placement n’avait jamais été mise en cause; De plus, il avait
affirmé que ses services profitaient la plupart du temps à des connaissances ou
des membres de sa famille et que son site internet n'était plus mis à jour deux
mois avant qu'il sollicite le RMR. Ces éléments n'étaient pas suffisants à exclure
le recourant du marché du travail (arrêt PS.2005.0105 du 21 juillet 2006). Dans
un arrêt PS.2005.0138 du 17 août 2005, concernant un architecte qui exerçait
des mandats quand ceux-ci se présentaient, le tribunal a retenu que l'autorité
intimée n'avait pas apporté la preuve que cette activité constituait un
obstacle à la prise d’un emploi à temps complet. S'il était vrai que, pendant
six mois, le recourant paraissait avoir consacré l’essentiel de son temps
disponible pour un nouvel emploi à exécuter les mandats confiés, le gain retiré
de cette activité n’était pas établi avec certitude et d’autres éléments du
dossier plaidaient plutôt en faveur du caractère accessoire de l'activité: il
avait conservé le statut d’indépendant qu’il avait embrassé parallèlement à son
activité salariée ; son aptitude au placement n’avait jamais été mise en cause.
Finalement, l’affirmation de l’ORP, selon laquelle le recourant continuerait de
rechercher activement un emploi, n’était pas sérieusement démentie. Dans un
arrêt PS 2004.0105 du 1er novembre 2004, le Tribunal administratif a
admis l’aptitude au placement d’un assuré qui exerçait à son propre compte une
activité de nettoyeur du lundi au vendredi de 03h00 à 07h00, tout en se
déclarant prêt à accepter n’importe quel travail salarié. Il a constaté, d’une
part, qu’avant son licenciement, il était employé à un taux de 80%, ce qui lui
permettait déjà d’exercer cette activité indépendante à titre accessoire,
d’autre part, qu’il demeurait apte, tout en se déclarant disponible pour un
emploi à plein temps, à accepter un emploi à temps réduit compatible avec son
activité indépendante. Dans un arrêt PS.1998.0295 du 1er avril 1999,
le droit au RMR a été nié du fait que le requérant, qui avait poursuivi
l’exercice d’une activité indépendante, n'avait pas la volonté d'offrir, dans
la durée, ses services sur le marché du travail et ne procédait activement à
aucune recherche d'emploi. En revanche, dans l’arrêt PS.1997.0326 du 19 juin
1998, le droit au RMR a été reconnu nonobstant l’exercice d’une activité
indépendante; celle-ci, qui ne procurait au requérant qu’un gain accessoire, ne
faisait en effet pas obstacle à sa disponibilité pour un emploi à plein temps
(v. dans le même sens, PS.2005.0138 du 17 août 2005).
2.
Ces quelques rappels permettent de faire en
l’occurrence plusieurs constatations.
a) Depuis plusieurs années, le
recourant n’exerce plus d’activité lucrative. Depuis la liquidation de sa
société et de son entreprise, il consacre l’essentiel de ses forces à mettre
sur pied avec force insistance une activité de conseiller en communication et
d’organisateur d’événements culturels. Peu importe à cet égard qu’il s’agisse
d’une activité embrassée sous une forme indépendante ou sous un mode
associatif; l’essentiel est de retenir qu’en dépit de plusieurs manifestations,
dont une à Genève et une à 1.********, celle-ci n’a, à ce jour, jamais dégagé
le moindre revenu permettant au recourant de couvrir au moins ses besoins
vitaux. C’est du reste parce que ceux-ci sont satisfaits par les prestations
d’assistance que le recourant a pu persister dans un tel projet. Sans emploi
depuis de longues années, le recourant a accepté en janvier 2008 le transfert
de son dossier en suivi professionnel. A partir de cet instant, il pouvait
bénéficier, à l’image d’un chômeur, de la mise sur pied de mesures relatives au
marché du travail, parmi lesquelles les mesures cantonales d’insertion
professionnelles. Entre autres conditions, il importait cependant au recourant
d’être apte au placement pour bénéficier de telles mesures, susceptibles de
mettre un terme à sa situation durable de demandeur d’emploi.
b) Tout en revendiquant une
disponibilité complète pour une activité salariée à plein temps, A.X.________
n’a jamais abandonné son projet dans le domaine culturel et ceci s’est traduit
par le non respect récurrent des instructions claires qui lui ont pourtant été données
par l’ORP. Deux mesures ont successivement été assignées au recourant, la
première chez 3.********, la seconde chez 4.********. Le début de ces mesures
a, à chaque fois, dû être différé en raison de l’attitude du recourant qui a
rechigné à se présenter aux rendez-vous fixés. Or, le recourant a abandonné la
première et n’a jamais honoré la seconde de sa présence. Entre les deux, son
aptitude au placement avait pourtant déjà fait l’objet d’un examen et
l’attention du recourant a expressément été attirée sur son obligation de
respecter les instructions de l’ORP. Dans les deux cas, les motifs qu’il a mis
en exergue pour justifier sa carence ne peuvent être retenus. Or, il a fait fi
de cette mise en garde et a persisté dans son attitude. Le recourant s’est
lui-même estimé trop qualifié dans les deux cas pour suivre ces mesures. Il
soutient aujourd’hui qu’aucune d’elles n’avait une chance quelconque d’améliorer
son aptitude au placement. Pour un demandeur d’emploi non particulièrement
qualifié, sans activité depuis plusieurs années par surcroît, cette explication
est tout simplement indéfendable. Quant aux raisons médicales invoquées pour ne
pas se présenter chez 4.********, elles ne sont pas de mises dès lors que la
mesure n’impliquait pas pour le recourant d’être astreint à de lourdes charges.
c) En réalité, et ceci est surtout
apparu le 20 octobre 2008, date à laquelle il devait se présenter chez 4.********,
le recourant n’a jamais eu l’intention, ni d’accepter un travail convenable, ni
de participer à des mesures d'intégration en vue de trouver un tel travail. Son
seul objectif a été de poursuivre de façon récurrente le développement d’une
activité culturelle susceptible, sans doute, de lui apporter certaines
satisfactions sur le plan personnel, mais qui ne lui a jamais rien rapporté.
Dès l’instant où le recourant a fait le choix délibéré de consacrer tout son
temps à ce projet et à ne pas être disponible pour une autre activité, il doit
en assumer les conséquences logiques; or, celles-ci se traduisent par son
inaptitude au placement. Aussi, la décision attaquée apparaît-elle comme
justifiée et ne prête pas le flanc à la critique.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA par analogie);
au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Service de l’Emploi,
Instance juridique chômage, du 17 juin 2009, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.