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Décision

PS.2009.0056

CDAP - PS.2009.0056 - 2009-11-10 - A.X.________ C/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Centre social régional de Lausanne

10 novembre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant algérien né le 22

septembre 1974, a épousé le 19 janvier 2004 à 4.******** la ressortissante

italienne B.X.________. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour CE/AELE, par regroupement familial pour vivre

auprès de son épouse domiciliée dans le canton de Vaud (dossier PE.2006.0456).

Le couple a une enfant prénommée C.________,

née le 12 juillet 2004. B.X.________ avait un autre enfant, D.________, né le 2

août 1996, issu d'une précédente union.

B.

B.X.________ a quitté le 17 juin 2005 le domicile

conjugal, sis au chemin des 5.******** à 3.********, pour se réfugier avec ses

deux enfants au Foyer 6.********. Par prononcé du 8 juillet 2005, le Tribunal

d'arrondissement de 3.******** a ordonné des mesures d'urgence par lesquelles

il a notamment attribué la jouissance de l'appartement conjugal à l'épouse et a

ordonné au mari de libérer le logement en question dès le 20 juillet 2005.

C.

B.X.________ ayant quitté l'ancien logement

conjugal de 3.******** pour se domicilier à 1.********, A.X.________ a

réintégré le logement en question dès le 1er octobre 2005, au

bénéfice d'un bail à loyer signé le 3 octobre 2005 avec la gérance (7.********

à 3.********), fixant un loyer mensuel de 700 fr. et un acompte mensuel pour

les charges de 110 fr. Les charges hors bail à loyer admises par l'aide sociale

sont de 24.75 fr., ce qui représente 834.75 fr. par mois au total, loyer

compris.

Du 1er juin au 31 décembre

2005, A.X.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise, puis

du revenu minimum de réinsertion; dès le 1er janvier 2006, il obtenu

le versement du revenu d'insertion (RI).

Par prononcé du 29 novembre 2005, le

Tribunal d'arrondissement de 3.******** a autorisé les époux à poursuivre la

vie séparée pour une durée de six mois; des mesures d'urgence ont été ordonnées

les 2 décembre 2005, 23 décembre 2005 et 26 janvier 2006.

D.

Le 16 juin 2006, le Centre social régional (CSR) de

3.******** a écrit à A.X.________ la lettre suivante:

" Monsieur,

Vous nous avez fait part le 19 mai puis le 14

juin derniers des discussions que vous avez eues avec votre épouse Mme B.X.________

et de votre intention à tous les deux de reprendre la vie commune.

Les mesures protectrices de l'union conjugale

étant échues depuis le 8 janvier dernier et n'ayant pas, à notre connaissance,

été renouvelées, vous êtes à nouveau officiellement considérés comme un couple

marié. Dès lors, ce sont les normes du Revenu d'insertion (RI) pour une famille

qui s'appliquent, notamment en matière de logement.

Nous vous demandons donc d'effectuer une

résiliation anticipée dans les plus brefs délais et au plus tard pour le 31

août prochain de votre appartement au Ch. des 5.********, à 3.********,

afin d'aller vivre avec votre épouse dans son logement à 1.********.

Dès le 31 août prochain au plus tard, le RI

n'interviendra plus pour payer votre appartement actuel. Vous ne pourrez alors

demander à bénéficier de l'aide sociale qu'en tant que famille et non plus

comme personne seule.

(…)"

E.

Le 23 juin 2006, le CSR de 3.******** a écrit sur le

journal qu'il tient ce qui suit:

"Tél. de M. A.X.________ : convenu après

d'après (sic) discussions téléphoniques que notre prochain RV n'aurait lieu que

le mercredi 16 août prochain à 9h00 pour raisons de vacances. Longue discussion

au sujet de notre courrier concernant sa situation familiale : il va résilier

son bail. Du 16 juin au 31 juillet prochain, il est en incapacité de travail

(problèmes aux genoux : il doit se faire opérer). Reçu un certificat médical et

transmis une copie à M. E.________, Caisse RI, pour information."

F.

Dans son prononcé du 19 juillet 2006 immédiatement

exécutoire rendant caduques les mesures protectrices ordonnées, le Tribunal d'arrondissement

de 3.******** a pris acte de la reprise de la vie commune par les époux X.________.

Il résulte de ce prononcé que, par lettres des 7 et 8 juin 2006, les conseils

respectifs des époux avaient informé à cette date déjà le tribunal que les

époux avaient repris la vie commune.

G.

Le CSR de 3.******** a versé le 25 juillet 2006 à A.X.________

le forfait et le loyer pour le mois d'août 2006 pour une personne vivant seule,

soit la somme totale de 1'944.75 fr. (1'110.- + 834.75.-).

H.

Le 31 juillet 2006, la Commune de 3.******** a

enregistré le départ au 1er août 2006 de A.X.________, à destination

de 1.********. Le CSR de 1.******** a repris le suivi du dossier de A.X.________

et de sa famille, en faveur de laquelle il est intervenu dès octobre 2006 à

juin 2007.

I.

Le CSR de 3.******** a noté dans son journal ce qui

suit:

10.8.06/fg

Permanence (…)

informe en outre qu'il reprend la vie commune avec son épouse et qu'il

a un RDV au CSR de 1.******** prévu pour le 15.8.

16.08.06/mdc

RV manqué……..A.X.________ ne s'est pas

présenté au RV ni excusé.

Selon info LEC + CH, A.X.________ a quitté 3.******** le 1er août

dernier pour aller vivre avec son épouse et leur fille à 1.********.

Tél. à M. E.________, Caisse RI (75'85) : A.X.________, avec lequel il a eu

un entretien téléphonique, lui a indiqué qu'il quitterait 3.******** à la fin

du mois d'août… et il lui a versé un RI complet pour personne seule avec son

loyer sur 3.********. Il va devoir faire un correctif.

J.

Par décision du 4 septembre 2008, le CSR de 3.********

a considéré qu'une prestation de 834.75 fr. avait été indûment versée à A.X.________

pour la période du 1er au 31 juillet 2006, à savoir le loyer d'août

2006 versé le 25 juillet 2006. Cette décision indique que le motif de l'indu

est le suivant:

"Votre départ de 3.******** pour 1.********

le 1er août 2006, n'a pas été annoncé à temps. De ce fait, le loyer

ne devait pas être pris en charge. A.X.________ a déménagé le 1er

août 2006 pour reprendre la vie conjugale. Ce changement a été découvert

tardivement par un appel du CSR de 1.********. Nous considérons que seul le

loyer et ses charges constituent un indu car la famille n'a pas été aidée en

août".

Cette décision, qui réserve des

éventuelles suites pénales et une sanction administrative "en cas de

retour au RI" d'ici au 27 juillet 2007, demande à A.X.________ de

rembourser la somme de 834.75 fr. à concurrence de 100 fr. par mois à dater du

3 novembre 2008.

K.

Par acte du 4 octobre 2008, B.X.________ et A.X.________

ont saisi le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) d'un recours

dirigé contre la décision précitée dans lequel ils relèvent que le déménagement

est postérieur à la période du 1er au 31 juillet 2006; ils demandent

également des informations sur le préjudice invoqué par le CSR, notamment en ce

qui concerne "la personne responsable de résilier le bail".

Enfin, ils expliquent qu'une éventuelle négligence de leur part n'est pas

établie.

L.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2006, le CSR

de 3.******** a relevé que dans la mesure où le recourant ne résidait plus dès

le 1er août 2006 sur la Commune de 3.********, le paiement du loyer

du mois d'août 2006 effectué en juillet 2006 n'avait pas lieu d'être et devait

être considéré comme un indu. L'autorité intimée a remarqué que le recourant

avait en outre bénéficié d'un montant de 1'100 fr. pour le mois d'août 2006 qui

n'avait pas été réclamé vraisemblablement par erreur par la décision de

restitution attaquée (qui aurait dû exiger 1'944.75 fr et pas seulement 834.75

fr.). Le CSR de 3.******** considère que le recourant a manqué à son obligation

de renseigner parce qu'il n'avait pas annoncé "à temps" son

départ pour 1.********.

M.

Par décision du 24 juillet 2009, le SPAS a rejeté

le recours des époux X.________, considérant que le mari, qui devait résilier

son bail, devait connaître à la fin juin 2006, voire début juillet 2006 au plus

tard, la date de son déménagement dans la Commune de 1.********; il en avait informé

le CSR seulement le 10 août 2006, date à laquelle le RI destiné à couvrir le

minimum vital et le loyer pour août 2006 avait déjà été versé.

N.

Par acte du 17 août 2009, A.X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision du SPAS du 24 juillet 2009, concluant à son annulation. Il

fait valoir qu'il n'avait repris officiellement la vie commune avec son épouse

qu'à partir du mois de septembre 2006 et qu'il n'avait jamais touché d'aide

sociale "doublée" ni n'avait eu l'intention d'abuser de l'aide

sociale.

O.

Le 16 septembre 2009, le CSR de l'2.******** a

indiqué qu'il n'avait pas d'informations complémentaires à communiquer au tribunal

en rapport avec cette affaire.

Dans sa réponse du 18 septembre 2009,

le SPAS a conclu au rejet du recours.

P.

Interpellée, la gérance 7.******** a confirmé le 22

octobre 2009 que le recourant avait résilié son contrat de bail à loyer de

manière anticipée le 27 juin 2006 pour le 1er août 2006 et qu'il

avait été libéré de ses obligations contractuelles pour le 1er août

2006.

Q.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 38 al. 1 de la loi vaudoise du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV) prévoit que la personne qui sollicite

une aide est tenu de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des

informations à ce sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

En vertu de l'art. 41 let. a LASV, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elles les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile.

b) Est litigieux le remboursement du

loyer de 834.75 fr. du mois d'août 2006 (versé le 25 juillet 2006) de

l'appartement sis au 5.******** à 3.******** que le recourant occupait seul

depuis le 1er octobre 2005.

Le CSR puis le SPAS ont considéré que

le paiement du loyer du mois d'août 2006 est un indu dès lors que le recourant

ne résidait plus dès le 1er août 2006 sur la Commune de 3.********

et qu'il n'avait pas annoncé à temps son déménagement.

c) En l'espèce, le recourant a résilié

le 27 juin 2006 le bail à loyer de l'appartement qu'il occupait seul pour le 1er

août 2006 et la gérance a accepté la résiliation pour cette date.

Il en résulte que le recourant aurait

dû informer le CSR dès le 27 juin 2006 de la résiliation de son bail pour le 1er

août 2006, au plus tard à l'acceptation de cette échéance par la gérance, en

dépit du rendez-vous convenu avec le CSR au 16 août 2006.

Le recourant, qui a pris contact avec

le CSR seulement le 10 août 2006 pour annoncer la reprise de la vie commune

avec son épouse, a violé l'obligation d'informer sans retard l'autorité de ce

changement de situation qui était bien antérieur au 10 août 2006 et qui avait,

s'agissant également de l'appartement qu'il occupait précédemment, très clairement

une incidence sur le montant de l'aide sociale versée pour le mois d'août 2006,

ce que le recourant n'ignorait pas. Lorsque le CSR a payé le 25 juillet 2006 le

RI au recourant, le service social n'avait pas connaissance de la résiliation du

bail à loyer pour le 1er août 2006, pas plus qu'il ne savait que l'intéressé

avait de fait repris la vie commune avec son épouse au début juin 2006 déjà et

que cette situation avait même été entérinée le 19 juillet 2006 déjà par le

Tribunal d'arrondissement de 3.********.

Dans ces conditions, il apparaît que

le CSR n'était pas tenu de payer le loyer du mois d'août 2006, le recourant étant

libéré de cette charge contractuelle à cette date. Le paiement de la somme de

834.75

fr. constitue clairement dans ces circonstances un indu puisqu'un tel

montant ne correspondait plus à une charge effective due par le recourant. Il

en résulte que le recourant doit rembourser le loyer en question qui est un

indu, selon l'art. 41 let. a première phrase LASV.

Vu les circonstances, la bonne foi du recourant

est exclue, il a violé son obligation de renseigner l'autorité en toute

connaissance de cause vu la teneur de la lettre du CSR du 16 juin 2006, de

sorte qu'il n' y a pas lieu d'examiner la question de savoir si une restitution

totale ou partielle le mettra de ce fait dans une situation difficile, selon

l'art. 41 let. a deuxième phrase LASV.

On observera encore que le recourant a

clairement obtenu - à tort - le forfait de 1'100 fr. pour une personne vivant

seule pour le mois d'août 2006 en lieu et place d'un forfait familial global,

mais ce point n'est pas litigieux

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 juillet 2009 par le SPAS

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 novembre 2009/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.