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Décision

PS.2009.0057

CDAP - PS.2009.0057 - 2010-03-10 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales

10 mars 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ et A.Y.________ se sont mariés le 7 février

1991 à Lausanne. Un enfant est issu de cette union, B.Y.________, né le 23

février 1995. Le divorce des époux a été prononcé le 23 août 2007 par jugement

du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire

dès le 7 septembre 2007. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.Y.________

ont été confiées à sa mère, X.________. Aux termes de la convention sur les

effets du divorce signée par les époux le 16 octobre 2006 et complétée par un

avenant le 16 avril 2007, A.Y.________ est astreint au versement pour

l'entretien de son enfant, en mains de X.________, par mois d'avance, d'un

montant de 450 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, de 500 fr. entre 15 et 18 ans et du

même montant versé directement à l'enfant au-delà de l'âge de 18 ans, jusqu'à

ce qu'il ait achevé sa formation.

B.

Le 27 août 2007, X.________ a présenté une demande

d'aide au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).

Elle expliquait que le père de son enfant vivait en Italie, qu'il ne versait pas

régulièrement la pension alimentaire pour l'enfant, mais que deux fois par

année il versait deux, voire quatre mensualités en une fois. Par acte de

cession signé le 27 août 2007, elle a déclaré céder ses droits sur les pensions

alimentaires futures à l'Etat de Vaud, donnant notamment pouvoir à ce dernier

pour procéder en son propre nom par voie amiable ou judiciaire.

C.

Par décision provisoire du 16 octobre 2007, le

BRAPA a alloué à X.________ une avance mensuelle sur la pension alimentaire de

son fils de 450 fr. par mois dès le mois d'octobre 2007 et de 360 fr. pour

septembre 2007 (montant partiel à valoir dès le 7 septembre 2007), compte tenu d'un

revenu mensuel déterminant de la mère de 3'202.60 fr.

D.

Le 17 septembre 2008, le BRAPA, agissant en tant

que cessionnaire de X.________, a déposé plainte auprès de l'Office

d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne contre A.Y.________ pour

non paiement de la pension due pour son fils, soit un montant de 5'760 fr. (arriéré

pénal au 15 septembre 2008). Il était relevé que les divers courriers adressés

au prénommé étaient restés sans suite. Le 14 octobre 2008, A.Y.________ a été

inculpé de violation d'une obligation d'entretien par le juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne.

Dans le cadre de l'instruction de

l'enquête pénale, A.Y.________ a été entendu par une commission rogatoire le 22

janvier 2009. Il a notamment déclaré avoir régulièrement payé les pensions

alimentaires du mois de septembre 2007 jusqu'à Pâques 2008, remettant l'argent

directement à son fils lorsqu'il venait lui rendre visite en Italie, soit à

cinq ou six reprises. Dès Pâques 2008, il avait été absent de son travail pendant

une longue durée pour cause de maladie et son salaire avait été réduit. Il ne

disposerait ainsi plus que de 300 Euros par mois, raison pour laquelle il ne

pouvait s'acquitter de la pension alimentaire.

Entendue à son tour le 28 avril 2009, X.________

a déclaré que son ex-mari lui avait effectivement remis de l'argent par

l'intermédiaire de son fils, mais que ces sommes ne correspondaient pas à

l'entier du montant des pensions alimentaires. Son fils se rendait en Italie en

été, à Noël et à Pâques. Les montants seraient de 800 Euros, remis lors d'une

visite en été et de 300 ou 400 Euros remis à une ou deux reprises.

En réponse à la demande du BRAPA, X.________

a précisé par lettre du 9 juillet 2009 que les montants versés étaient les

suivants : 300 Euros (septembre 2007), 500 Euros (décembre 2007) et 500 Euros

(avril 2008).

E.

Par décision du 5 août 2009, le BRAPA a demandé à X.________

de rembourser les montants reçus à titre de pensions alimentaires de septembre

2007 à avril 2008, sommes qui, converties en francs suisses au cours moyen de

l'Euro des mois en question, représentaient 2'100.40 fr. Les paiements auraient

dus être effectués en son bureau ou lui être communiqués au fur et à mesure,

afin de servir au remboursement des avances sur pensions alimentaires octroyées

en septembre 2007, décembre 2007 et avril 2008.

Le 17 août 2009, X.________ a déféré

la décision du BRAPA du 5 août 2009 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal concluant implicitement à son annulation. Elle

expliquait en substance qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'elle n'avait en

réalité pas reçu les sommes mentionnées, mais qu'elle ne voulait pas contredire

les propos tenus par son ex-mari, qui connaissait de grandes difficultés

financières et dont elle ne voulait pas aggraver la situation. Assumant seule

l'entretien de son fils depuis des années, elle ne voulait pas rembourser une

somme qu'elle n'avait pas reçue.

Dans ses déterminations du 5 octobre

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

La recourante s'est encore exprimée

par lettre du 23 octobre 2009.

L'autorité intimée a déposé ses

observations le 2 décembre 2009, précisant que si la recourante devait être

tenue au remboursement des sommes obtenues indûment, elle disposerait de la

possibilité de demander une remise, conformément à l'art. 13 al. 3 de la loi du

10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA; RSV 850.36).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 5 LRAPA prévoit que des avances peuvent

être allouées à la personne qui n'a pas obtenu le paiement de tout ou partie

des pensions qui lui sont dues.

Il faut toutefois, à teneur de l'art.

9.

LRAPA, que cette personne se trouve dans une "situation économique

difficile", ce qui n'est le cas, selon les art. 1 et 4 du règlement

d'application de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), que lorsque son "revenu

mensuel global net" ne dépasse pas certaines limites. Selon l'art. 8

RLRAPA, "le montant des avances allouées représente la différence entre

les limites maximum de revenu et le revenu mensuel net global du

requérant". Cependant, un montant maximum d'avances est consenti

mensuellement en fonction de la composition familiale, soit notamment 1'015.-

fr. pour un adulte et un enfant (art. 7 al. 1 RLRAPA). Les limites de revenu

maximum s'élèvent notamment à 3’985 fr. pour un adulte et un enfant (art. 4

RLRAPA).

b) La question du

remboursement des prestations versées indûment est réglée à l’art. 13 LRAPA,

dont la teneur est la suivante :

Art. 13 LRAPA - Remboursement

1.

Le service réclame par voie de décision, au

bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues

indûment.

2.

La décision entrée en force est assimilée

à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite

pour dettes et la faillite.

3.

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

2.

a) En l'occurrence, le débiteur de la pension

alimentaire a été interrogé le 22 janvier 2009 par une commission rogatoire en

Italie. A cette occasion, il a déclaré qu'il avait régulièrement versé les

pensions alimentaires pour son fils du mois de septembre 2007 jusqu'à Pâques

2008.

et que par la suite il avait cessé les paiements, en raison d'une

importante diminution de son salaire, due à une absence de longue durée pour

cause de maladie. Il expliquait avoir directement remis le montant des pensions

alimentaires à son fils, lorsqu'il venait lui rendre visite. Entendue par le

juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 28 avril 2009, X.________

a confirmé les dires de son ex-mari, s'agissant de la remise de main à main du

père au fils de sommes d'argent, dont le montant n'atteignait toutefois pas,

selon elle, celui des pensions alimentaires dues. Elle a d'abord mentionné un

montant de 800 Euros versé en été et un montant de 300 ou 400 Euros versé à une

ou deux reprises, tout en précisant que son fils se rendait en Italie auprès de

son père en été, à Noël et à Pâques. Invitée par le SPAS a confirmer par écrit

les montants et les dates des versements, la prénommée a écrit le 9 juillet

2009.

qu'il s'agissait de 300 Euros en septembre 2007, 500 Euros en décembre

2007.

et 500 Euros en avril [Pâques] 2008. Ces dires confirment ceux déjà faits

le 30 août 2007, dans le cadre de sa demande d'intervention au BRAPA,

lorsqu'elle avait écrit s'agissant du père de son fils : "Il ne m'a

jamais donné de pension alimentaire, mais 2 x par année, il me donnait 2, voir

à 4 mensualités d'un coup!". Il s'agit par conséquent de quatre

déclarations au total (une du père et trois de la mère) qui confirment que le

père a versé des montants, de manière aléatoire, au titre de la pension

alimentaire due pour l'entretien de son fils. La première fois que la

recourante a déclaré n'avoir pas reçu les sommes dont elle avait pourtant

confirmé le mois du paiement et le montant, c'est par lettre du 17 août 2009

adressée au BRAPA.

b) En matière pénale, le Tribunal

fédéral a rappelé, s'agissant d'un recourant qui avait admis être le conducteur

d'un véhicule dans ses premières déclarations et qui s'était rétracté par la

suite, qu'en présence de deux versions des faits contradictoires, il fallait en

principe accorder la préférence à la première, généralement donnée avant que

l'intéressé n'en connaisse les conséquences juridiques (v. ATF 6B_935/2008 du

16.

décembre 2008 consid. 1 al. 3). Dans le domaine des assurances sociales, il

a aussi jugé qu'il convenait en général d'accorder la préférence aux premières

déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences

juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le

fruit de réflexions ultérieures (ATF C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 3.2 et

les arrêts cités ATF 121 V 47 consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c). S'agissant

toutefois de l'aveu, la doctrine citée par le Tribunal fédéral considère qu'il

ne s'agit que d'une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (GERARD

PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, §

99, n. 731, p. 466). Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est

convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable

(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.,

Bâle 2005, § 54, n. 4, p. 245). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge

doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves

(art. 249 PPF). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen

de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une

évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge

doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières

déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et

apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations

initiales (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 54, n. 4, p. 245; v. aussi

BENDER/NACK, Tatsachenfeststellung vor Gericht, vol. II, 2ème éd.,

Munich 1995, no 702 ss et no 755 ss; arrêts non publié 6B_626/2008 du 11

novembre 2008 consid. 2.1,1P.193/2001 du 21 mai 2001 consid. 3b et 6P.108/1997

du 24 octobre 1997 consid. 2b).

c) En l'espèce, s'il l'on applique

par analogie le principe précité valant en matière pénale selon lequel il faut,

en présence de déclarations contradictoires, donner la préférence aux

premières, il convient d'admettre que la recourante a effectivement reçu les

montants annoncés de son ex-mari. Elle a en effet déclaré à trois reprises que

son mari payait irrégulièrement une partie des pensions dues, avant de se

rétracter. Même si l'on applique les règles plus souples énoncées par la

doctrine sur la prise en considération d'aveux suivis d'une rétractation, le

résultat est le même. La recourante ne pouvait en effet ignorer dès le 27 août

2007, date à laquelle elle a déclaré céder ses droits envers son ex-mari au

BRAPA, qu'il allait être poursuivi pour violation de son obligation

d'entretien. En déclarant, comme elle l'a fait, n'avoir reçu qu'une partie de

la pension alimentaire due, elle exposait de toute manière son mari à des

poursuites judiciaires. Son argument consistant à dire qu'elle voulait le

protéger et lui éviter des ennuis supplémentaires est par conséquent peu

crédible. En réalité, il convient d'admettre que la recourante s'est rétractée

après s'être rendu compte qu'elle allait devoir rembourser les montants reçus.

Sa lettre datée du 17 août 2009 est en effet consécutive à la décision du BRAPA

du 5 août 2009 lui demandant le remboursement des montants en question.

Etant établi que la recourante a indûment

perçu des montants correspondant à des acomptes sur pensions alimentaires sans

les annoncer spontanément au BRAPA, la décision querellée demandant le

remboursement de 2'100 fr. (soit l'équivalent de 1'300 Euros) doit être

confirmée.

3.

Dans ses observations du 2 décembre 2009, l'autorité

intimée a mentionné la possibilité pour la recourante de demander une remise,

en application de l'art. 13 al. 3 LRAPA qui prévoit que le bénéficiaire de

bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence, cette question peut

être examinée par l'autorité intimée, respectivement par le tribunal, en même

temps que la décision demandant la restitution, par économie de procédure, s'il

est manifeste que les conditions d'une remise sont remplies (v. PS.2006.0071 du

3.

janvier 2008 consid. 4). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'autorité intimée

ayant certes évoqué la question, mais sans procéder à son examen dans la

décision objet du litige. Il convient dès lors de procéder, comme l'a confirmé

la jurisprudence, en plusieurs étapes (décision constatatoire, ordre de

restituer, décision sur remise). Il appartiendra à la recourante,

si elle estime que les conditions sont remplies, de déposer une demande de remise

auprès de l'autorité qui statuera formellement (v. PS.2009.0014 du 26 juin 2009

consid. 4).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement des pensions

alimentaires (BRAPA) du 15 août 2009 est confirmée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 10 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.