PS.2009.0058
CDAP - PS.2009.0058 - 2010-06-01 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
1 juin 2010Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0058
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.06.2010
Juge:
IBI
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
DOMICILE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CC-23
LASV-4-1
LAS-4-1
Résumé contenant:
Droit au RI. Domicile de la recourante. L'art. 4 LASV inclut dans le champ d'application de la loi les personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. In casu, la recourante conteste l'absence de domicile vaudois, tandis que l'autorité retient que l'intéressée est restée domiciliée à son premier domicile à Bienne. Il appartient à l'autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit au RI en raison d'un changement de domicile d'apporter la preuve de ce changement. Or au vu des pièces du dossier, l'administration n'a pas établi à satisfaction de droit la fin du domicile ou du séjour dans le canton de Vaud, ou tout au moins un doute subsiste à cet égard qui doit être supporté par l'autorité intimée. Admission du recours et annulation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juin 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marylène Rouiller,
greffière.
Recourante
A.X.________, c/o Y.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 – CP.
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 13 août 2009 (suppression de prestations
RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née en 1985, est originaire de l'île
Maurice. Mariée en 2006 avec un ressortissant suisse, B.X.________, elle a vécu
à Bienne, depuis le 14 juin 2006. De cette union est née, en septembre 2006,
une fille, C.X.________.
Les rapports au sein du couple s'étant
dégradés, les époux X.________ ont signé, en date du 10 septembre 2008, une
convention de séparation, homologuée le 8 octobre 2008 par le Président 5 de
l’arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau, dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale. Selon les termes de cette convention, les
parties convenaient notamment de vivre séparées pour une durée
indéterminée ; B.X.________ gardait le domicile conjugal sis à ******** à
Bienne et A.X.________ s’engageait à quitter ce domicile dans un délai de trois
mois dès l’homologation de la convention ; la garde de leur fille C.X.________
était confiée à la mère avec un libre droit de visite du père.
B.
A.X.________ s’est annoncée avec sa fille au
Contrôle des habitants de Lausanne en septembre 2008, en indiquant pour adresse
celle de sa sœur et de son beau-frère, Y.________, à 1******** à Lausanne, où
elles ont été enregistrées le 18 septembre 2008.
Le 25 septembre 2008, A.X.________
s'est présentée au Centre social régional de Lausanne (CSR) en vue d'obtenir le
revenu d'insertion (RI) pour elle et pour sa fille C.X.________. Par décision
du 8 octobre 2008, le CSR a accordé à l'intéressée, avec effet au 1er
septembre 2008, une prestation comprenant un forfait pour deux personnes plus
2/7 du loyer.
C.
Le 7 octobre 2008, A.X.________ a requis par
courriel la prise en charge, dans la mesure du possible, des frais de transport
par train pour se rendre à Bienne afin que sa fille puisse rendre visite à son
père. Elle a également demandé si les frais d’achat d’un lit pour elle
pouvaient être pris en charge, en précisant que le prix demandé par le magasin
OTTO, à Lausanne, était de l’ordre de 800 francs. Elle a réitéré sa demande par
courriel du 10 octobre 2008.
Au bas du premier courriel précité
figure une mention manuscrite indiquant la réponse donnée par l’autorité, par
téléphone du 18 octobre 2008, et refusant la prise en charge des frais de
transport pour sa fille. Quant aux frais d’acquisition d’un lit, la prise en
charge de ceux-ci a été acceptée selon lettre du 21 octobre 2008, l’intéressée
étant requise de fournir la facture avec la preuve du paiement de ce dernier,
afin d’en permettre le remboursement. Selon la facture figurant au dossier, le
montant total de cet achat s’est élevé à 874 fr.
D.
Le 25 février 2009, constatant que l’intéressée
contactait l'autorité d’application depuis le domicile de son mari à Bienne,
une enquête a été requise en vue de déterminer le domicile réel de A.X.________.
La demande d’enquête précise, aux titres d’indices connus, ce qui suit :
« Chaque fois
que Mme m’appelle, elle le fait depuis le domicile de son mari à Bienne. Mme
m’a expliqué qu’elle amène sa fille à Bienne afin qu’elle puisse voir son père.
Elle a gardé la plupart de ses affaires chez son mari et reste en général
quelques jours chez ce dernier avec sa fille car les trajets coûtent chers.
Cependant, elle maintient qu’elle n’habite plus avec son mari. »
Le rapport d'enquête de la Direction
de la sécurité sociale et de l'environnement, Service social Lausanne (ci-après
: le « rapport d’enquête »), émis une première fois le 16 avril 2009,
puis annulé et remplacé par un second rapport du 29 mai 2009, conclut à une
fraude de dissimulation de domiciliation, avec l’obtention de
prestations indues d’un montant de fr. 16'686.10. Il ressort de ce rapport ce
qui suit:
Informations complémentaires
Fraude
suspectée : Dissimulation de la domiciliation
Fraude avérée :
Dissimulation de la domiciliation
Enquêtes de
voisinage
De l’enquête de
voisinage à 1********, il ressort que Madame X.________ ne vit pas chez
Monsieur Y.________. Le nom de Madame X.________ ne figure pas sur la boîte aux
lettres de la famille Y.________. Des renseignements obtenus auprès du
voisinage, il ressort qu’une femme avec une petite fille a vécu chez la famille
Y.________ en été 2008, mais que cela fait plusieurs mois déjà qu’on ne les
voit plus.
Nous avons également
effectué une enquête de voisinage par téléphone à ******** Bienne. A cet
endroit en revanche, il semble que Madame X.________ vive toujours avec son
époux.
Selon nos
informations :
- Mardi 10 mars 2009, Madame X.________ a été vue en train de
nettoyer le balcon de Monsieur X.________ en compagnie de ce dernier.
- Le nom de Madame X.________ figure sur la boîte aux lettres
de son époux.
- Elle est régulièrement vue allant faire les courses.
- Nos sources disent entendre Madame X.________ parler à sa
fille dans l’appartement.
Twixtel
Dans Twixtel nous
avons découvert que Madame X.________ a une ligne téléphonique à son nom à
Bienne et ce à la même adresse que son mari.
A.X.________ : 032 2********,
******** Bienne
B.X.________ : 032 3********,
******** Biel
Procuration générale
Les contrôles
effectués auprès des principaux établissements bancaires au moyen de la
procuration générale nous ont permis de découvrir ce qui suit :
Postfinance
CCP 4********, au
nom de A.X.________, ******** Bienne/Biel. Connu du CSR de Lausanne. RI versé
sur ce compte.
CCP 5******** au nom
de A.X.________, ******** Bienne/Biel. Inconnu du CSR de Lausanne.
16.10.08 Bulletin de
versement Frs 800.-
05.11.08 Bulletin de
versement Frs 600.-
04.02.09 Bulletin de
versement Frs 15.-
27.02.09 Bulletin de
versement Frs 300.-
Ces versements ont
été effectués par Madame X.________. Sur les bulletins de versement nous
constatons qu’elle a inscrit comme adresse : ******** Bienne.
Les activités sur le
compte 4******** sont exclusivement à Bienne à l’exception d’une écriture à
Lausanne le 05.03.09.
Conclusion
Au vu de ce qui
précède, nous concluons que Mme X.________ a toujours vécu à Bienne et non à
Lausanne comme elle le prétend. Dès lors, la totalité de l'aide, soit Frs
11'855.30, est indue.
Droit d'être entendu
Par courrier du 25
mars 2009, nous avons accordé à Madame X.________ un délai au 8 avril 2009 pour
se positionner face à nos conclusions d'enquête. Madame X.________ nous a
répondu par écrit le 31 mars. Néanmoins, elle n'a pas pu fournir d'explication
valable quant au fait qu'elle remplisse ses bulletins de versement avec
l'adresse de son mari à Bienne. Dès lors nous confirmons nos conclusions quant
à l'indu de Frs 11'855.80 [sic]
Modifications
Entre temps, le
budget et le loyer du mois de mars ont été versés à Madame X.________. En avril
et en mai, seul le budget et non le loyer a été payé. Il est dès lors
nécessaire d'ajouter la somme de Frs 4'830.30 aux Frs 11'855.80 déjà indus.
L'indu se monte désormais à Frs 16'686.10. Il y a lieu d'émettre une décision
de restitution pour ce montant.
De plus, tous les
éléments portés à notre connaissance dans le cadre de l'enquête nous apportent
des indices démontrant que Madame X.________ vit à Bienne. Comme dit précédemment,
elle n’a pas été en mesure de justifier le fait qu’elle remplisse ses bulletins
de versements avec l’adresse de son mari, que la quasi-totalité de son activité
bancaire se passe à Bienne, qu’elle appelle régulièrement la gérante de son
dossier depuis un numéro biennois et que les témoignages du voisinage autant à
Lausanne qu'à Bienne ne corroborent pas sa version et tendent à démontrer
qu'elle vit bien à Bienne. De ce fait, d'entente avec M. Z.________, nous
suggérons un arrêt de l'aide dès et y compris juin 2009.
Monsieur X.________
étant bénéficiant [sic] du RI en tant que personne seule à Bienne, une copie du
présent rapport est transmise au Service social de cette ville pour
information.
[…]
E.
Par décision du 3 juin 2009 fondée sur les conclusions
du rapport d’enquête, le CSR a supprimé l'aide financière octroyée dès le début
du mois de juin 2009, motifs pris que :
(…). Les éléments
portés à notre connaissance dans le courant de l'enquête démontrent que vous
êtes domiciliée à Bienne et non à Lausanne.
En conséquence, nous
nous voyons contraints de supprimer, dès et y compris le mois de juin (2009,
n.d.l.r.) les aides qui vous étaient accordées jusqu'à maintenant.
Dès lors et au vu de
ce qui précède, une décision de restitution pour le montant de Fr.16'686 fr. 10
correspondant à la totalité de l'aide que nous vous avons octroyée jusqu'à ce
jour vous sera adressée ultérieurement.
Nous vous prions de
prendre bonne note de ce qui précède, et vous présentons, Madame (…).
Par lettre du 4 juin 2009 adressée au
CSR, A.X.________ a indiqué ne pas connaître les dispositions légales
concernant son droit à l'aide sociale et qu’elle aurait dû s’en informer
notamment pour son deuxième compte postal. Elle a expliqué que c’est suite à
des erreurs de compréhension de sa part concernant les instructions de
l’autorité lors de son établissement dans le canton de Vaud, qu’elle faisait
des allers-retours entre Bienne et Lausanne. Ne maîtrisant qu’imparfaitement
les termes administratifs français, elle se faisait notamment aider par son
mari pour les démarches administratives. Elle a encore indiqué qu’elle n’avait
jamais eu l’intention d’abuser les services sociaux et qu’elle était toujours
domiciliée à Lausanne, au 139 route de Chavannes. Elle a enfin relevé combien
il lui serait difficile de rembourser l'aide financière reçue. Le 8 juin 2009,
elle s'est pourvue auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après
: SPAS) contre la décision du 3 juin précédent en expliquant qu’elle était
toujours domiciliée à Lausanne, sans interruption depuis le 15 septembre 2008,
mais qu’elle continuait à se rendre régulièrement à Bienne, à l’adresse de son
époux pour différentes raisons, à savoir :
(…)
-
que mon domicile chez
ma sœur et mon beau-frère est provisoire, en attendant mon permis de séjour.
Leur appartement est très exigu et que pour respecter leur intimité et leur vie
de famille, ainsi que ma propre intimité, je tente de m'imposer le moins
possible.
-
que mon mari a un droit
de visite libre sur notre fille, ce droit de visite ne pouvant se réaliser à
Lausanne, du fait de l'exiguïté de notre logement déjà mentionnée, c'est
fréquemment moi qui accompagne ma fille chez son père. Afin que notre
séparation soit le moins difficile pour elle, j'ai tenté de préserver ce lien.
-
que pour des raisons de
coût, je reste parfois quelques jours à Bienne pour éviter de faire deux
aller-retour.
-
que la garde de ma
fille m'ayant été attribuée, je me sens dans l'obligation d'assumer les
dépenses qui y sont liées même lorsqu'elle est chez son père.
-
qu’étant étrangère, mon
mari m’explique et m'aide dans certaines démarches administratives.
-
(…).
Par décision du 13 août 2009, le SPAS
a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du CSR de juin
2009. Il a considéré que le RI avait été supprimé à juste titre, motifs pris
que le fait (…) d'avoir conservé une ligne téléphonique à Bienne, d'ouvrir
un compte en y mentionnant comme domicile celui de Bienne, d'effectuer ses
opérations bancaires depuis cette ville sont des indices suffisants pour
considérer que le domicile effectif ne se situe plus à Lausanne (…).
F.
Par acte du 24 août 2009, l'intéressée a recouru
contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en requérant le rétablissement du RI, sa seule
source de revenu. Elle a, au surplus, fait valoir, pièces à l'appui, ses
difficultés familiales et financières (l'aide financière biennoise ayant cessé
au mois d'août 2008), ainsi que son désir de s'établir à Lausanne tout en
préservant la relation existant entre sa fille et son mari. Elle a notamment
produit à cette occasion une lettre de Postfinance du 24 avril 2009, confirmant
la résiliation du compte CCP 5********, une copie de son autorisation de séjour
daté du 2 juillet 2009, ainsi qu’une requête commune et convention complète de
divorce signée par elle et son mari les 12 et 13 août 2009.
Interpellé, le CSR s'est déterminé
comme suit le 11 septembre 2009 :
(…) Le CSR prend
acte que le Service de prévoyance et d'aides sociales (…) a rejeté le recours
de Madame A.X.________.
Dans sa décision,
l'autorité de recours intimée relève notamment que le domicile effectif du
recourant ne se situe pas à Lausanne mais à Bienne. De ce fait, la recourante
ne peut pas bénéficier des services sociaux lausannois.
Le CSR de Lausanne a
pris position dans cette affaire dans le cadre de ses déterminations sur le
recours de Madame X.________. Il n'y a pas d'éléments nouveaux à apporter à la
décision prise par le Service de prévoyance et d'aides sociales du 13 août
2009. (…)
(…).
Le 25 septembre 2009, le SPAS a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 13 août 2009, après
avoir donné les précisions suivantes :
(…)
Nous constatons que les relevés bancaires produits par Mme A.X.________ à
l'appui de son recours confirme sa présence à Bienne pour le moins, en date des
:
-
13, 15, 22, 24, 28 et 30 octobre 2008,
-
1er, 3, 4, 9, 10, 27, 28, 29 novembre 2008,
-
1er décembre 2008,
-
24, 27 janvier 2009;
-
5, 11, 16, 20 28 février 2009.
Durant
cette période, aucune opération n'a été effectuée depuis la région lausannoise.
Nous ne pouvons dès lors qu'en conclure que Mme A.X.________ avait son
domicile, soit le centre de ses intérêts à Bienne. (…).
Le SPAS a produit son dossier qui
contient notamment le rapport d’enquête, ainsi que le journal RI de la période
d'octobre 2008 à juillet 2009. Il ressort notamment de ce journal qu’en date du
5 décembre 2008, selon téléphone avec le service social de Bienne, cette
autorité a confirmé que l’ex-mari de la recourante était toujours aidé par leur
service mais que son épouse et sa fille ne l’étaient plus depuis fin août.
Toujours selon le journal RI, la
recourante a sollicité par téléphone du 29 avril 2009 un rendez-vous avec son
mari qui était à Lausanne, afin qu’il puisse donner des explications concernant
son domicile. Il ne ressort pas du journal si une suite a été donnée à cette
requête, la recourante ayant été renvoyée à s’adresser à un tiers. En date du
30 avril 2009, le journal RI indique que la recourante n’a pas encore obtenu le
renouvellement de son permis de séjour et cela posait quelques problèmes.
Cependant, elle est toujours venue aux rendez-vous qui lui ont été fixés par
l’UI depuis octobre 2008.
Enfin, le dossier de la cause comporte
également un contrat de travail à temps partiel irrégulier conclu par la
recourante et la société McDonald’s Suisse Restaurants Sàrl, en septembre 2008
et prévoyant un emploi au restaurant de « Lausanne 2 gares ». La
prise d’emploi était fonction de l’autorisation de séjour, en cours de
renouvellement à ce moment-là.
Interpellée dans le cadre de la
présente procédure, les autorités intimée et concernée ont complété leur
dossier en produisant l’échange de correspondance des 25 et 31 mars 2009 auquel
fait référence le rapport d’enquête.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté par acte du 24 août 2009 et reçu le 26
août suivant, le recours l'a été dans le délai de trente jours dès la
notification de la décision du 13 août précédent. Il est donc intervenu en
temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
: LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Sous la note marginale « Droit d’obtenir de
l’aide dans des situations de détresse », l’art 12 de la Constitution
fédérale (Cst. ; RS 101) prévoit que « quiconque
est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses
besoins a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens
indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine ». Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier
2000.
Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des
conditions minimales d’existence comme un droit constitutionnel non écrit qui
obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans
le besoin (ATF 121 I 367 et réf.). La règle précitée pose le principe du droit
à des conditions minimales d’existence pour toute personne qui n’est pas en
mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des
prestations positives de la part l’Etat (ATF 122 II 193 ;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).
La Constitution ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions
minimales d’existence (ATF 130 I 71); il appartient ainsi au législateur,
qu’il soit fédéral, cantonal ou communal, d’adopter des règles en matière de
sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de
l’art. 12 Cst. mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà (PS.2005.0270 du 15
mai 2006).
Dans le Canton de Vaud, la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2006. L'art. 1 LASV, prévoit que ladite loi a pour but
de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action
sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (al. 2). Conformément à l’art. 4 al. 1 LASV, cette loi s’applique
aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Le revenu d’insertion
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle
(art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire
et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par
le règlement d’application de la loi (art. 31 al. 1 LASV).
3.
La décision attaquée se fonde sur le rapport
d’enquête du 29 mai 2009. Selon ce rapport, le droit d’être entendu de la
recourante aurait été respecté en cours d’enquête.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références). Il
comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a
p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces décisives
(ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227) et qui garantit que les parties puissent
prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur
sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références). Il en découle
notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle
entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les
parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun
nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.; 124 II
132.
consid. 2b p. 137; 114 Ia 97 consid. 2c p. 100 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu étant un droit
de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF
1C_452/2009 du 19 mars 2010, consid. 2.1 et 2.3 ; ATF 135 I 187 consid.
2.2
p. 190; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références).
b) S’agissant d’une décision mettant
fin à son droit au RI, celle-ci porte atteinte au droit de la recourante de
bénéficier de l’aide octroyée. Celle-ci aurait dès lors dû disposer de la
faculté de faire valoir son droit d’être entendu avant la prise de la décision.
Le rapport d’enquête fait état d’une lettre du 25 mars 2009 par laquelle
l’autorité concernée a donné la possibilité à la recourante de se déterminer
sur les conclusions de l’enquête la concernant. Cette lettre a toutefois été adressée
à la recourante avant la fin de l’enquête en mai 2009. Les éléments indiqués à
ce moment-là ont encore été complétés dans le rapport d’enquête final. La
recourante n’a ainsi pas pu se déterminer sur l’ensemble des éléments figurant
dans le rapport final. Il apparaît donc que son droit d’être entendu a été
violé dans le cas présent, ce qui justifie à lui seul l’annulation de la
décision attaquée.
4.
Quant au fond, est litigieux en l’espèce le lieu de
domicile de la recourante.
La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la
compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS ; RS
851.
), ainsi que le Code civil (CC ; RS 210) définissent le domicile
d’une personne comme le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir
(art. 4 al. 1 LAS ; art. 23 CC). Ces deux lois consacrent le principe de
l’unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs
domiciles (art. 23 al. 2 CC ; Werner Thomet, Commentaire concernant la
LAS, Zurich 1994, n° 98, p. 67 ; PS.2002.0044 du 17 juillet 2003).
La notion de domicile au sens des art.
23.
CC et 4 LAS est composée de deux éléments : d’une part, la volonté de
rester dans un endroit de façon durable et, d’autre part, la manifestation de
cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point
Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zurich
1995, p. 84). L’intéressé doit avoir l’intention de se fixer au lieu de sa
résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelles, 3ème éd., Berne 1995, n° 375). L’art. 26 CCS
institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des fins
spéciales ne suffit pas à constituer un domicile. Pour savoir quel est le
domicile d’une personne, la jurisprudence précise qu’il faut tenir compte de
l’ensemble de ses conditions de vie, notamment de l’endroit où se trouve le
centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu’elle va
retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (cf. ATF
88.
III 135) ; mais le lieu où les papiers d’identité ont été déposés n’est
qu’un indice et n’entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts
personnels (cf. ATF 102 IV 162 ; 91 III 47). Ce qui importe n’est pas la
volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour
des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette intention (cf. ATF C 2005/05 du 2 décembre 2005, consid. 3.3.1 et la jurisprudence
citée ; ATF 97 II 1).
L’art. 4 al. 2 LAS précise que le
domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et,
pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins
qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore
qu’il n’est que provisoire.
L’art. 11 al. 1 LAS définit la notion
de séjour comme étant la présence effective d’une personne dans un canton.
Dans le canton de Vaud, cette notion
de domicile, figurant à l’art. 4 LASV recouvre la même notion que celle
précitée des art. 23 CC et 4 LAS (voire l’art. 2.1 des normes RI 2009).
5.
Dans le cas présent, l’autorité intimée retient,
sur la base du rapport d’enquête du 29 mai 2009, que la recourante passerait
l’essentiel de son temps à Bienne, de sorte qu’elle y serait domiciliée au sens
des dispositions qui précèdent.
La recourante conteste l’absence d’un
domicile vaudois et considère pour sa part avoir quitté Bienne et transféré le
centre de ses intérêts à Lausanne. Elle ne conteste pas se rendre régulièrement
à Bienne, afin que sa fille puisse voir son père. Elle explique que pour des
raisons financières, elle reste alors parfois sur place, afin d’éviter des
trajets de train coûteux, que l’autorité concernée a d’ailleurs refusés de
prendre en charge. A cela s’ajoute qu’elle s’efforce de ne pas trop déranger sa
sœur et la famille de cette dernière, dont l’appartement est exigu.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAS,
le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants.
En l’occurrence, il ne saurait être contesté que la recourante s’est constituée
un domicile dans le canton de Vaud en 2008, lorsqu’elle est venue s’installer
chez sa sœur et son beau-frère, au moment de la séparation avec son mari,
confirmée par décision sur mesures protectrices de l’union conjugale du 8
octobre 2008.
Reste à déterminer si la recourante a
mis fin à ce domicile. Conformément à la jurisprudence, il appartient à
l’autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit à l’aide sociale en
raison d’un changement de domicile d’apporter la preuve de ce changement
(PS.2002.0044 précité ; PS.1999.0144 précité). A cela s’ajoute que l’art.
4.
LASV inclut dans le champ d’application de la loi les personnes domiciliées
ou en séjour dans le canton. L’autorité ne s’est toutefois pas prononcée sur la
question d’un éventuel séjour de la recourante dans le canton, à supposer qu’un
domicile ne puisse pas être retenu.
b) Il ressort du dossier que la
recourante est venue vivre auprès de sa sœur et de la famille de cette
dernière, dès l’été 2008, suite à sa séparation d'avec son mari. Elle a
d’ailleurs obtenu du CSR de Lausanne la prise en charge de l’achat d’un lit,
acquis dans un commerce lausannois, peu après son arrivée dans cette ville.
Elle a également signé un contrat de travail pour un emploi à Lausanne,
subordonné à la régularisation de son autorisation de séjour, qui n’a toutefois
été renouvelée qu’en juillet 2009. Quant à sa situation conjugale, selon
décision sur mesures protectrices de l’union conjugale, la convention de
séparation conclue avec son mari a été homologuée le 8 octobre 2008. Une
requête commune en divorce aurait par ailleurs été formée en août 2009. Il
apparaît dès lors que la séparation entre la recourante et son époux est
définitive, même si une bonne entente entre eux subsiste. Dans ces
circonstances, il paraît difficile de considérer que la recourante ait
l’intention de se constituer un domicile à l’adresse de son époux.
Certes, les circonstances
reconnaissables pour les tiers laissent apparaître que la recourante partage en
tout cas son temps entre Lausanne et Bienne. Il n’en demeure pas moins qu’elle
a clairement manifesté sa volonté de s’installer à Lausanne, où elle semble
également avoir procédé à un moment donné à la recherche d’un logement, au vu
des documents produits à l’appui de son recours. Il convient de garder à
l’esprit que tant que sa situation n’était pas régularisée en termes
d’autorisation de séjour, ce dont les autorités d’application de l’aide sociale
étaient d’ailleurs informées, il paraissait difficile pour elle de trouver un
emploi et un logement indépendant de celui de sa sœur. Il ressort d’ailleurs du
journal RI au dossier que la recourante est toujours venue aux rendez-vous qui
lui avaient été fixés par les autorités vaudoises d’application de l’aide
sociale. Au vu des circonstances précitées, il est compréhensible qu’elle ait,
en tout cas provisoirement et occasionnellement, cherché à se loger ailleurs.
La recourante n’a d’ailleurs jamais varié dans ses déclarations lorsqu’elle a
expliqué les raisons de ses déplacements et séjours à Bienne qui ne mettaient
pas en cause, selon elle, son domicile lausannois. De plus, au vu de la
situation conjugale avec son époux dont elle serait en instance de divorce, ses
séjours à Bienne ne pouvaient être que provisoires. Une telle appréciation pourrait
devoir être revue si par exemple les époux devaient finalement renoncer à la
procédure de divorce, ou si la recourante persiste à rester à Bienne plutôt que
de se trouver un logement indépendant dans la canton de Vaud, ce qu’elle
devrait pouvoir faire dès lors qu’elle est au bénéfice d’une autorisation de
séjour. Dans un tel cas toutefois, une coordination avec les autorités
biennoises d'application de l'aide sociale paraît s'imposer.
c) Au vu de ce qui précède, il
convient d’admettre en l’état que l’autorité intimée n’a pas établi à
satisfaction de droit la fin du domicile ou du séjour dans le canton de Vaud,
ou, tout au moins, qu’un doute subsiste à cet égard, qui doit être supporté par
l’autorité intimée.
Le recours doit dès lors être admis et
la décision attaquée annulée.
6.
Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante
puisque cette dernière n'a pas procédé par l'intermédiaire d’un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs :
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 13 août 2009 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er juin 2010
La
présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.