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Décision

PS.2009.0061

CDAP - PS.2009.0061 - 2010-01-04 - X.________ /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

4 janvier 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant nigérien, est entré en Suisse

le 23 janvier 2009 et a déposé une requête d’asile. Il a été attribué au canton

de Vaud et pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants

(ci-après : EVAM), lequel l’a placé provisoirement au foyer EVAM à

Crissier.

B.

Par décision du 17 février 2009, l’EVAM a transféré

X.________ dans un abri de protection civile à Nyon dès le 16 mars 2009, pour

une durée indéterminée.

C.

Par l’intermédiaire du Service d’aide juridique aux

exilés (ci-après : SAJE), X.________ a formé opposition contre cette

décision auprès du directeur de l’EVAM le 5 mars 2009. Il invoquait le fait que

l’hébergement dans un abri de protection civile était une mesure

particulièrement grave en raison des conditions de vie dans une telle structure

et que cette mesure ne se justifiait ni par l’urgence ni par les circonstances

particulières du cas dès lors qu’il était toujours en procédure d’asile.

D.

Par décision du 12 mars 2009, le directeur de l’EVAM

a rejeté l’opposition. Il a notamment relevé que dans le cadre de lexamen de

la demande d’asile, X.________ avait été identifié par l’Office fédéral des

migrations (ci-après : ODM) comme un « cas Dublin », ce qui

justifiait l’hébergement dans un abri de protection civile.

E.

Par acte du 19 mars 2009, X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Département de l’intérieur (ci-après : DINT). Il

a expliqué à cette occasion qu’il s’était annoncé comme mineur né en 1994 à son

entrée dans le pays et que l’ODM avait ensuite modifié sa date de naissance et

l’avait par conséquent considéré comme majeur. Il précisait que par

l’intermédiaire de son mandataire, il avait sollicité de l’ODM, le 5 mars 2009,

une décision formelle relative à son âge et que faute de décision, il avait

déposé, le 19 mars 2009, un recours pour déni de justice, respectivement retard

à statuer, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).

F.

Par décision du 30 juillet 2009, le Chef du DINT a

rejeté l’opposition et confirmé la décision. Il a admis que le placement dans

un abri de protection civile ne pouvait pas se justifier par le fait que le

recourant serait un « cas Dublin » faute de base légale, mais qu’il

était en revanche justifié par l’afflux massif de demandeurs d’asile. Il a au

surplus retenu que le litige relatif à l’âge du recourant n’était étayé par

aucune pièce,

G.

X.________ s’est pourvu contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

acte du 31 août 2009 et conclut à son annulation. A l’appui de son recours, il

a joint l’acte de recours déposé auprès du TAF ainsi qu’un avis du TAF du 15 juillet 2009 relatif à dite procédure. Il allègue que le placement dans un abri de protection civile, qui est

une mesure qui restreint sa liberté personnelle de manière particulièrement

grave, a été décidé en relation avec l’organisation de son départ de Suisse, ce

qui ne serait pas admissible dès lors que l’EVAM n’est pas un organe

d’exécution des renvois mais une autorité d’assistance. Il soutient également

que l’EVAM n’a pas la compétence d’ouvrir un abri de protection civile,

celle-ci appartenant au département. Au surplus, les conditions posées par la

loi pour l’ouverture d’un tel abri ne seraient pas remplies, faute d’afflux

massif et inattendu de requérants d’asile. Il soutient enfin qu’en l’absence de

preuve formelle relative à son âge, le fait qu’il soit mineur doit être retenu

et qu’il doit par conséquent être logé dans la structure prévue par le Guide

d’assistance 2009 pour les mineurs non accompagnés, à savoir le centre MNA à

Lausanne.

L’autorité intimée a déposé sa réponse

le 2 octobre 2009 et conclut au rejet du recours. L’EVAM a transmis les pièces

originales du dossier le 30 octobre 2009 sans formuler d’observations

particulières.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 42 de la Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) qui traite du

séjour pendant la procédure d’asile, quiconque dépose une demande d’asile en

Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure. Selon les art. 80 et

81.

LAsi, l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui

séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur

entretien par leurs propres moyens par le canton auquel elles ont été

attribuées. L’art. 82 al. 1 1ère phrase LAsi précise que l’octroi de

l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers

(LARA ; RSV 142.21) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un

droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux

personnes au bénéfice d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux

personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non

accompagnés (art. 2 LARA). L’art. 19 LARA dispose que l’établissement [EVAM]

octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui

remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi. Selon l’art. 20 al. 1

LARA, l’assistance est octroyée, dans la mesure du possible, sous forme de

prestations en nature, soit en particulier l’hébergement, l’encadrement

médico-sanitaire et l’accompagnement social. L’art. 21 al. 2 LARA précise que le

département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée

dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire.

L’hébergement est traité à l’art. 28

LARA qui dispose ce qui suit :

1.

Les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres

d’accueil ou dans des appartements.

2.

En cas d’afflux massif et inattendu de demandeurs d’asile, le

département peut ordonner l’ouverture d’abris de protection civile afin

d’héberger temporairement les personnes visées à l’article 2.

L’hébergement des requérants

d’asile fait l’objet d’une décision de l’EVAM, cette décision fixant le lieu,

le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 LARA).

Ces dispositions sont complétées

par le règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance

et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants

d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA ; RSV 142.21.2) qui

précise à l’art. 15 RLARA que le logement est en règle générale dans un lieu

d’hébergement collectif, l’EVAM décidant du type et du lieu de l’hébergement

(art. 19 al. 1 let. b RLARA).

En application de l’art. 21 LARA,

le chef du DINT a émis une directive (guide d’assistance) entrée en vigueur le

1er janvier 2009, qui pose aux art. 51 et ss les principes généraux suivants en

matière d’hébergement: l’hébergement est organisé en fonction de la durée du séjour sur le

territoire cantonal, de l’état de la procédure d’asile et de la capacité des

intéressés à se prendre en charge dans leur société d’accueil. Les six premiers

mois dès l’arrivée, le requérant est placé dans une structure d’hébergement

collectif ; dès le 7ème mois, il est placé soit en structure

d’hébergement collectif (foyers de séjour), soit en logements

individuels (appartements). L’autorité compétente peut ordonner le

changement du lieu et des modalités d’hébergement, étant précisé que les

requérants n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui

leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement.

L’autorité s’efforce cependant de tenir compte de la situation personnelle du

bénéficiaire.

b) S’agissant

plus particulièrement des mineurs non accompagné, la LARA dispose que l’EVAM gère

en conformité avec les exigences de la convention internationale relative aux

droits de l'enfant, des structures adaptées à la prise en charge des mineurs

non accompagnés placés par l'Office du tuteur général (OTG), quel que soit leur

statut (art. 45 LARA), la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin ;

RSV 850.41) étant applicable pour le surplus (art. 48). On rappelle à cet égard

que le but de cette loi est notamment d’agir par des mesures

préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs et d’assurer la

protection des mineurs vivant hors du milieu familial (cf. art. 1LProMin).

Quant à la directive précitée, elle précise que les mineurs non accompagnés -soit des requérants âgés de moins de 18

ans révolus au moment de leur demande d’asile et qui ne sont pas sous autorité

parentale en Suisse- ont droit à des prestations

d’assistance particulières et sont logés dans une structure d’hébergement

collectif dédiée (art. 51 al. 3). Selon l’art. 204 al. 2 de la directive, les mineurs non accompagnés pris en charge par

l’EVAM sont en principe hébergés au Centre MNA ; en tous les cas l’ OTG décide du lieu de vie.

2.

a) Dans son recours du 19

mars 2009 auprès du DINT, X.________ a mentionné le fait qu’il était mineur,

que l’ODM avait d’office modifié sa date de naissance, qu’il avait sollicité de

ce dernier une décision formelle relative à son âge et que l’ODM n’avait pas

statué sur sa requête, malgré un recours pour déni de justice formel déposé

auprès du TAF. Il relevait ainsi qu’il existait un litige au sujet de son âge.

Dans la décision attaquée, le DINT a relevé laconiquement que l’existence de ce

litige n’était étayée par aucune pièce. X.________ ayant produit à l’appui de

son pourvoi auprès du Tribunal cantonal l’acte de recours déposé auprès du TAF

ainsi qu’un avis du TAF du 15 juillet 2009 relatif à dite

procédure, le DINT a relevé dans sa réponse au recours que

l’existence d’un litige relatif à l’âge du recourant n’avait été étayée par

pièces que dans le cadre du recours au Tribunal cantonal alors que l’on aurait

pu attendre du recourant, défendu par un mandataire spécialisé dans la défense

des droits des migrants, qu’il produise spontanément dans la procédure devant

le département les éléments de preuve dont il disposait au sujet de l’existence

d’un litige sur son âge. Selon l’autorité intimée, la production des pièces sur

ce point devant le Tribunal cantonal apparaît ainsi tardive.

b) aa) Le principe inquisitorial, qui

domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, éd. 2002 ch. 2.2.6.3, p. 258), impose à l'autorité

d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision

(ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre

elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la

collaboration des intéressés) pour établir ses faits (Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi

se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se

satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au

contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle

doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).

bb) En l’occurrence, dès lors que le

recourant avait allégué devant lui l’existence d’un litige au sujet de son âge,

le DINT ne pouvait pas se contenter de constater que ce fait n’était pas établi

au motif que le recourant n’avait pas spontanément produit les pièces y

relatives. Le principe inquisitorial impliquait au contraire que l’autorité

instruise sur cette question en demandant si nécessaire au recourant de

produire les pièces susceptibles de prouver le fait allégué. La question de

savoir si le recourant est mineur devait impérativement être élucidée puisque,

dans ce cas, l’intéressé devait en principe être hébergé dans un centre prévu

spécifiquement pour les mineurs non accompagnés, la décision relative au lieu

de vie devant au surplus être prise par l’OTG (art. 204 al. 2 des directives). L’autorité

intimée devait, à son choix, attendre la décision formelle sur l’âge du

recourant requise de l’ODM, ou élucider elle-même ce point de fait en usant de

tous les moyens de preuve disponibles, tels qu’une expertise. Aussi longtemps qu’un

doute existait sur l’âge du rercourant, un placement dans une structure qui

n’est pas prévue pour héberger des mineurs non accompagnés n’était pas

envisageable.

c) La décision attaquée, qui repose

sur un examen manifestement incomplet du dossier, ne peut ainsi qu’être

annulée.

3.

Dès lors que le recours doit être admis pour les

raisons évoquées ci-dessus, les questions relatives aux conditions d’ouverture

d’un abri de protection civile, respectivement la compétence de l’autorité pour

ouvrir un tel abri, peuvent demeurer ouvertes.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation des décisions entreprises. Obtenant

gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire du SAJE, le recourant se

verra allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du 30 juillet 2009 du Chef du

Département de l’intérieur et du 12 mars 2009 du directeur de l’Etablissement

vaudois d’accueil des migrants sont annulées.

III.

L’Etat de Vaud allouera la somme de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens à X.________.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 4 janvier 2010

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.