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Décision

PS.2009.0062

CDAP - PS.2009.0062 - 2010-01-06 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

6 janvier 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité portugaise, X.________, née le

2 mai 1960, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le

30 novembre 2005, elle a donné naissance à une fille prénommée A.Y.________,

laquelle a été reconnue par son père, B.Y.________, le 6 février 2006. Le

12 juin 2006, X.________ et B.Y.________ ont conclu une convention

alimentaire en vertu de laquelle ce dernier s'est engagé à verser une contribution

à l'entretien de leur enfant d'un montant mensuel de 600 fr. jusqu'à six

ans révolus, 750 fr. jusqu'à douze ans révolus et 850 fr. jusqu'à la

majorité ou jusqu'à l'achèvement de la formation.

Le 9 janvier 2008, la Caisse

cantonale de chômage a décidé de ne plus indemniser X.________ à partir du

20 décembre 2007, son droit aux prestations du chômage étant épuisé. Elle

lui a versé un montant de 2'054 fr. 15 pour le mois de décembre 2007.

Entre les mois de décembre 2007 et

mars 2008, X.________ a effectué des missions temporaires pour le compte de

Manpower. Elle a ainsi perçu un salaire net de 711 fr. 15 au mois de

décembre 2007, 1'727 fr. 20 au mois de janvier 2008, 440 fr. 15 au

mois de février 2008 et 305 fr. 05 au mois de mars 2008. Elle a ensuite

commencé une activité pour le compte de la Société Commerciale du Z.________ et

perçu un salaire net de 1'996 fr. 25 au mois d'avril 2008 et

1'991 fr. 75 au mois de mai 2008.

B.

Dans l'intervalle, le 31 mars 2008, X.________

a rempli une formule de demande de revenu d'insertion (ci-après: RI).

Par décision du 2 avril 2008, le

Centre social régional Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a accepté de lui octroyer le

RI à partir du 1er mars 2008 et jusqu'à concurrence de

2'350 fr. par mois. Dans une seconde décision datée du même jour, il a

arrêté le montant du RI pour vivre en mars 2008 à 1'209 fr. 85.

C.

X.________ a recouru au Service de prévoyance et

d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre cette décision en concluant à ce que le

RI lui soit octroyée à partir du 1er janvier 2008 ainsi qu'à la

majoration du droit pour le mois de mars 2008 d'un montant de 431 fr. 78

(300 fr. pris à tort en compte comme élément de revenu ainsi que

131 fr. 78 correspondant à la facture de la crèche du mois de février

2008).

Par décision du 2 octobre 2008,

le SPAS a partiellement admis le recours de X.________ et réformé la décision

du CSR du 2 avril 2008 en ce sens que son droit aux prestations pour le

mois de mars 2008 s'élève à 1'509 fr. 85.

D.

X.________ a, par l'intermédiaire de son curateur,

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) d'un recours contre cette décision dans lequel elle a notamment exposé ce

qui suit:

(…)

Conformément à mon recours du 10 avril 2008,

j'estimais que ma pupille pouvait faire valoir un RI dès le mois de janvier

2008.

Comme il ne m'est pas possible d'apporter des

preuves suffisantes pour contester les affirmations du CSR, je me vois

contraint d'accepter l'entrée en vigueur d'un RI à partir de mars 2008.

Par contre je ne saurais accepter la décision

de ne pas prendre en charge pour ce mois de mars 2008 la facture de la crèche sous

prétexte que la facture adéquate du mois de février concerne un mois pour

lequel ma pupille n'était pas aidée.

(…)

Le décision du 2 octobre 2008 du Service

de prévoyance et d'aide sociales, section juridique, à Lausanne, impose donc

une correction d'approche pour le calcul du RI: revenu conformément au revenu

crédité du mois précédent et facture de la crèche du mois en cours.

Pour finir il me semble pénible de constater

que le CSR n'a - à ce jour - toujours pas établi le décompte du RI pour le mois

de mai 2008.

(…)

Le 25 novembre 2008, le SPAS a

accepté de rapporter sa décision du 2 octobre 2008 de la manière suivante:

"II.- La décision du Centre régional de Nyon-Rolle du

2 avril 2008 est partiellement réformée en ce sens que X.________ a droit,

à titre de prestations de février 2008 pour vivre en mars 2008 à un montant Fr. 1'641.65

(mille six cent quarante et un francs et soixante-cinq centimes)."

Le juge instructeur a dès lors imparti

à la recourante un délai pour indiquer si elle entendait retirer, maintenir ou

modifier son recours. A défaut de réponse à l'échéance de ce délai, le recours

serait réputé devenu sans objet.

Dans l'intervalle, le 26 novembre

2008, le CSR a produit un décompte chronologique de l'intégralité des

versements effectués en faveur de X.________, lequel se présente comme suit:

"Février 2008

Ménage: 2 A charge (-16/+16): 1-0 Non à

charge: 0-0

Total forfait 1'700.00

Total loyer 650.00

Total des revenus -840.15

Salaire mensuel: -440.15

Pension alimentaire (enfants): -600.00

Franchise à déduire: 200.00

TOTAL DEPENSES 1'509.85

TOTAL RECETTES 0.00

(…)

Mars 2008

Ménage: 2 A charge (-16/+16): 1-0 Non à

charge: 0-0

Total forfait 1'700.00

Total loyer 650.00

Total des revenus -752.50

Pension alimentaire (enfants): -600.00

Salaire mensuel: -305.05

Franchise à déduire: 152.55

Total frais particuliers 90.60

Garderie/Maman de jour agréée: 90.60

TOTAL DEPENSES 1'688.10

TOTAL RECETTES 0.00

(…)

Avril 2008

Ménage: 2 A charge (-16/+16): 1-0 Non à

charge: 0-0

Total forfait 1'700.00

Total loyer 650.00

Total des revenus -2'596.25

Pension alimentaire (enfants): -600.00

Salaire mensuel: -1'996.25

Allocations familiales: 200.00

Franchise à déduire: 200.00

Total frais particuliers 303.00

Garderie/Maman de jour agréée: 303.00

TOTAL DEPENSES 56.75

TOTAL RECETTES 0.00

(…)

Mai 2008

Ménage: 2 A charge (-16/+16): 1-0 Non à

charge: 0-0

Total forfait 1'700.00

Total loyer 650.00

Total des revenus -2'591.75

Allocations familiales: 200.00

Pension alimentaire (enfants): -600.00

Salaire mensuel: -1'991.75

Franchise à déduire: 200.00

Total frais particuliers 247.00

Garderie/Maman de jour agréée: 247.00

TOTAL DEPENSES 5.25

TOTAL RECETTES 0.00

(…)"

Par décision du 6 janvier 2009,

le juge instructeur a constaté que le recours était sans objet et rayé la cause

du rôle.

E.

Le 22 mars 2009, X.________ a saisi le SPAS

d'un nouveau recours contre la décision du CSR du 2 avril 2008.

Le SPAS a rejeté ce recours par

décision du 11 août 2009.

F.

Le curateur de X.________ a interjeté un recours contre

cette décision devant la CDAP en concluant de la manière suivante:

"Conformément à l' « approche

du RI actualisée au 23.03.2008 » ci -jointe, nous estimons aujourd'hui que

c'est un montant total de Frs. 1919.75 que le CSR devrait encore attribuer

à Madame X.________. - Conformément à la décision du 02.03.2009 prononcée par

le Service de prévoyance et d'aide sociales le montant de Fr. 360.-

correspondant aux allocations familiales pour les mois de février et de mars

2008 devra alors être compensé avec le solde précité."

Le CSR a indiqué qu'il maintenait sa

position.

Le SPAS a conclu au rejet du recours.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire.

A la demande du juge instructeur, le

curateur de X.________ a précisé les conclusions de son recours comme suit:

"1. Conformément à notre recours du 02.09.2009 et au tableau

récapitulatif ci-joint, c'est un montant de Frs. 1'919.75 pour les RI des

mois de mars à août 2008 que nous réclamons du Centre social régional

Nyon-Rolle.

2. Cette réclamation englobe le montant de Frs. 128.- adjugé à ma

pupille conformément à la décision du Service de prévoyance et d'aide sociale

(sic) communiquée le 25.11.2008. Selon copie de la correspondance du CSR du

26.11.2008 ci-jointe, cette instance s'engageait alors de verser prochainement

ce montant à l'intéressée. -> Promesse non tenue à fin octobre 2009 (dernier

extrait du compte postal).

En effet, le

dernier versement du CSR crédité sur le compte postal de Madame X.________ date

du 14.10.2009.

3. Pour finir nous réitérons les termes de notre recours du 02.09.2009:

« Conformément à la décision du 02.03.2009 prononcée

par le Service de prévoyance et d'aide sociales le montant de Frs. 360.-

correspondant aux allocations familiales pour les mois de février et de mars

2008 devra alors être compensé avec le solde précité »."

Pour sa part, le SPAS a indiqué au

juge instructeur que X.________ avait, par lettre du 14 décembre 2008,

reproché au CSR de ne lui avoir jamais transmis les décomptes définitifs du

droit au RI des mois d'avril et de mai 2008 et que c'était contre cette absence

de décision écrite du CSR qu'elle avait recouru. Il a en outre produit une

décision rendue le 2 mars 2009, laquelle confirme une décision rendue par

le CSR le 15 août 2008 et demandant à X.________ la restitution d'un

montant de 360 fr. à titre de prestations RI indûment perçues au motif

qu'elle n'avait pas annoncé un versement rétroactif d'allocations familiales.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

expose que le budget du mois d'avril 2008 pour vivre en mai 2008 a été réglé en

juillet 2008 par le versement d'un montant de 56 fr. 75. Ce budget

comprenait un montant de 1'996 fr. 25 perçu par la recourante à titre de

salaire au mois d'avril 2008. De même, elle indique que le budget du mois de

mai 2008 pour vivre en juin 2008 a été soldé par le paiement d'une somme de

5.

fr. 25 le 4 août 2008. Ce budget prenait en compte un salaire d'un

montant de 1'991 fr. 75 perçu par la recourante au mois de mai 2008. Pour

sa part, la recourante réclame le versement d'un montant complémentaire de

1'919 fr. 75 pour les prestations RI des mois de mars à août 2009. Elle

soutient que le salaire de 1'996 fr. 25 qu'elle a perçu le 8 mai 2008

ne pouvait être pris en compte pour le calcul du droit au RI pour le mois

d'avril 2008.

a) aa) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA; RSV 173.36). Aucune disposition spéciale n'étendant

le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de

droit aux prestations sociales, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de

céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale

cantonale qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LAVS). Le RI

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 2 et 27 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. La subsidiarité de

l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès de personnes ou organismes concernés pour éviter leur

prise en charge financière (art. 3 LASV).

La prestation financière du RI est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement. Elle est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à sa charge. Une franchise

est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci

proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne

constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (art. 31 LASV). Le

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV;

RSV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine

du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin

comprend des actifs n'excédant pas un montant de 8'000 fr. pour un couple

marié ou concubin, augmenté de 2'000 fr. par enfant à charge, mais ne

pouvant dépasser 10'000 fr. par famille (art. 18 RLASV). Une franchise

représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à

l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique,

est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou

concubin. Elle s'élève à 200 fr. maximum pour une personne seule

(art. 25 al. 1 et 2 RLASV). Après déduction de la franchise, le solde

des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). Ces

ressources comprennent notamment les revenus nets provenant d'une activité

professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin (art. 26 al. 2 let. a RLASV). Un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé au RLASV. Il comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration

sociale adapté à la taille du ménage ainsi que les frais de logement plafonnés,

charges en sus. Peuvent en outre être alloués des frais médicaux lorsque,

exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert pas l'assurance-maladie

obligatoire selon la LAMal, ainsi que les franchises et participations aux

soins médicaux (art. 22 RLASV). Selon le barème RI, un forfait mensuel de

1'700 fr. est alloué à un ménage de deux personnes, ainsi qu'un loyer de

960.

francs.

b) En l'espèce, la recourante conteste

les calculs de son droit au RI pour les mois d'avril et de mai 2008. Elle affirme

que l'autorité concernée a pris en compte un salaire concernant le mois de

janvier 2008 pour calculer son droit au RI pour le mois de février 2008.

Partant, elle estime que le salaire qu'elle a perçu pour le mois d'avril aurait

dû être affecté au calcul du RI pour le mois de mai 2008. Or, il ressort du

décompte établi le 25 novembre 2008 qu'un salaire de 440 fr. 15 a été

pris en compte dans la détermination du droit au RI pour le mois de février

2008.

Selon les fiches de salaire figurant au dossier, ce montant a été versé à

la recourante par Manpower à titre de salaire pour le mois de février 2008. De

même, l'autorité concernée a toujours pris en compte le salaire perçu pour le

mois pour lequel elle établissait le droit au RI. Ainsi, elle a déduit du droit

au RI pour le mois de mars 2008 le salaire du mois de mars 2008 d'un montant de

305.

fr. 05. Il sied de préciser que la date de perception effective des

revenus par la recourante n'est pas relevante. Tous les revenus réalisés

pendant la période concernée sont pris en compte dans le calcul du RI, même

s'ils ont été perçus après cette période. C'est donc à tort que la recourante

estime que le salaire qu'elle a perçu pour le mois d'avril 2008 aurait dû être

affecté au calcul du RI pour le mois de mai 2008, quand bien même ce salaire

lui aurait été versé pendant le mois de mai 2008.

La recourante expose que le montant de

1'919 fr. 75 qu'elle réclame à l'autorité concernée comprend un montant de

128.

fr. que l'autorité intimée lui a accordé par décision du

25.

novembre 2008 et qui ne lui aurait pas été versé à ce jour. Cette

prétention concerne cependant l'exécution de la décision, et ne remet pas en

question son bien-fondé. Cette conclusion est partant irrecevable, la Cour de

céans n'étant pas compétente pour régler la question du versement de cette

somme.

C'est donc à tort que la recourante

réclame le versement d'un montant de 1'791 fr. 75 (1'919.75 - 128) par

l'autorité concernée. Il ressort en effet des décomptes établis par cette

dernière et des pièces attestant des revenus perçus par la recourante pendant

la période où elle a bénéficié des prestations du RI que les montants versés

par l'autorité concernée sont corrects. S'agissant du montant de 128 fr,

il appartient à la recourante le cas échéant d'entreprendre des démarches

d'exécution forcée si le montant octroyé par la décision de l'autorité intimée

du 25 novembre 2008 ne lui a effectivement pas été versé. Enfin, la

recourante ne peut par conséquent demander la compensation du montant de

360.

fr. que l'autorité concernée lui a réclamé à titre de remboursement de

prestations indues par décision du 15 août 2008 confirmée par décision de

l'autorité intimée du 2 mars 2009, montant dont elle n'a au demeurant pas

contesté être débitrice.

2.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours est mal fondé et doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans

frais. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 11 août 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6

janvier 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.