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Décision

PS.2009.0063

CDAP - PS.2009.0063 - 2010-05-11 - X._____, Y._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex

11 mai 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1967, titulaire d'une

autorisation d'établissement (permis C CE/AELE) depuis le 3 août 2005, a une

formation de monteur en chauffage et a travaillé comme mécanicien sur

automobiles. Il est le père d'un enfant habitant avec sa mère à Annecy, en France,

qui lui rend en principe visite tous les quinze jours et passe des vacances

avec lui.

L'intéressé a occupé dès la fin 2006

un appartement de 3 pièces ½ à Lavey, au 1er étage, pour un loyer

de 950 fr. plus 150 fr. de charges, soit 1'100 fr. au total.

Il a bénéficié du revenu d'insertion

(RI) de janvier à mars 2007. Son dossier RI a été clos le 18 juin 2007 avec

effet au 31 mars 2007, faute pour l'intéressé d'avoir donné de ses nouvelles. Une

demande RI déposée le 26 juin 2008 en raison d'une nouvelle perte d'emploi a

été refusée, l'intéressé n'ayant pas fourni les pièces demandées. X.________ a derechef

formulé une demande RI le 9 décembre 2008, alors qu'il était sur le point

d'être expulsé de son logement de Lavey. Cette requête a fait l'objet d'une

décision du 10 février 2010, exposée infra.

B.

Y.________, ressortissante suisse née en 1971, est

venue, de Noville, rejoindre X.________ à Lavey dans le même immeuble, occupant

un appartement de 3 pièces ½ au rez, dès le 1er avril 2008.

Au bénéfice d'une formation d'employée

de commerce, Y.________ a notamment tenu une boutique à Collombey, en 2006 et

jusqu'au 15 février 2007. Dès le 16 mars 2007, elle a obtenu le RI, à raison de

2'410 fr. par mois (forfait personne seule 1'110 fr. + loyer de 1'300 fr.). Son

dossier RI a été clos le 30 janvier 2008 avec effet au 30 novembre 2007, car

elle n'avait pas donné suite aux demandes réitérées du CSR. Par lettre du 11

juin 2008, l'intéressée a présenté une nouvelle demande RI, en exposant sa

situation; elle indiquait un numéro de téléphone mobile, où on pouvait la

joindre en cas d'urgence, en précisant que c'était celui d'un "ami "

qu'elle voyait régulièrement. Il s'agissait en réalité de celui d'X.________.

Le RI lui a été derechef octroyé le 20 août 2008, avec effet au 1er

juillet 2008, par 1'920 fr. par mois (forfait personne seule 1'110 fr. + loyer de

810 fr.).

C.

X.________ et Y.________ ont été contraints de

quitter les logements qu'ils occupaient à Lavey dès la fin janvier 2009. X.________

a indiqué dans sa demande du 9 décembre 2008 que Y.________ vivrait dans le nouvel

appartement, à Bex, en tant que "colocataire familial dès le 1er

février 2009". Selon le journal du CSR, entrée du 16 décembre 2008, il

avait en effet "trouvé une solution de colocation de type familial

(type convenu suite à discussion avec lui à ce jour) (...)". Toujours

d'après le journal, entrée du 18 décembre 2008, X.________ et Y.________ ont

été reçus ce jour-là par un représentant du CSR, qui a notamment expliqué qu'en

emménageant ensemble à Bex, ils seraient considérés comme colocataires de type

familial, c'est-à-dire que chacun serait mis au bénéfice de la moitié du

forfait prévu pour deux personnes et de la moitié du montant du loyer.

X.________ et Y.________ se sont

installés dès le 1er février 2009 dans un appartement commun de 3

pièces à Bex. Le bail à loyer, indiquant un loyer de 1'300 fr. plus 200 fr. de

charges, a été établi au nom des deux occupants.

Selon le journal du CSR, entrée du 6

février 2009, lors d'une séance devant le Juge de Paix (relative à une

éventuelle mise sous tutelle de l'intéressé), à laquelle avait participé un

représentant du CSR, il serait ressorti des propos d'X.________ que "la

situation va mieux, il est parvenu à remonter la pente, grâce, notamment, au

soutien de son amie… (…)".

D.

a) Par décision RI du 10 février 2009, le CSR a octroyé

à X.________ un forfait mensuel de 2'210 fr. (forfait personne seule 1'110 fr.

+ loyer 1'100 fr.), valable du 1er au 31 janvier 2009, pour le

dernier mois passé à Lavey.

Par une seconde décision RI du 10

février 2009 également, le CSR a réduit le montant alloué à 1'600 fr. (½ forfait

de deux personnes 850 fr. + ½ loyer 750 fr.) dès le 1er février

2009, suite à son déménagement et compte tenu de la présence dans le même

logement de Y.________.

X.________ est intervenu à plusieurs

reprises auprès du CSR (v. Journal 2009 du CSR, notamment les entrées du 6 et

12 février 2009) pour contester la décision du CSR s'agissant de la prise en

compte de sa colocataire dans le calcul du montant du RI. Lors d'une entrevue

le 19 février 2009 avec deux représentants du CSR, Y.________ et X.________ ont

à nouveau contesté la décision précitée, souhaitant que leur soit appliqué un

traitement "colocation simple" et non "colocation type

familial ".

b) Par décision RI du 2 mars 2009, le

CSR a également réduit le montant RI de Y.________ à 1'600 fr. (½ forfait de

deux personnes 850 fr. + ½ loyer 750 fr. + frais particuliers) dès le 1er

février 2009, suite à son emménagement avec X.________.

E.

a) Le 9 mars 2009, X.________ a recouru auprès du

Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) contre la seconde décision du

CSR du 10 février 2009, contestant en substance la diminution de son RI au seul

motif qu'il partageait un logement avec Y.________. Celle-ci n'avait en effet

"rien à voir avec [lui], que ce soit en tant que conjointe, femme ou

copine intime". Ils avaient décidé de prendre un appartement commun pour

la seule raison que le montant alloué par le CSR ne leur permettait pas de

trouver chacun un logement. Une pièce supplémentaire lui était en outre nécessaire

pour pouvoir accueillir son fils tous les quinze jours. Il ajoutait encore que le

montant alloué – de 850 fr. – ne lui permettait pas de faire face à ses charges

mensuelles, soit l'électricité, le téléphone et la nourriture. Il précisait que

tous deux avaient leur propre chambre et qu'ils n'avaient pas les mêmes

habitudes alimentaires, de sorte qu'une économie sur la nourriture prise en

commun n'était pas envisageable. Enfin, il était suivi pour des problèmes de santé

(dépression), état que la diminution du RI n'améliorerait pas.

b) Le 19 mars 2009, Y.________ a

recouru après du SPAS contre la décision du CSR du 3 mars 2009, contestant de

même la diminution du RI versé. Elle expliquait, pour l'essentiel dans les

mêmes termes qu'X.________, que le choix d'un appartement commun avait été

motivé par l'impossibilité de trouver chacun un logement autonome, qu'X.________

n'avait "rien à voir avec elle, que ce soit en tant que conjoint, mari

ou copain intime", que le montant alloué – de 850 fr. – ne lui

permettait pas de faire face à ses charges mensuelles, que chacun avait sa

chambre et ses propres habitudes alimentaires, et que la diminution du RI

n'améliorerait pas son état psychique.

F.

a) Selon des certificats médicaux de la Fondation

de Nant (Secteur psychiatrique de l'Est Vaudois), X.________ a bénéficié d'une

incapacité de travail totale du 2 au 31 mars 2009. D'après les cartes de

rendez-vous figurant au dossier, il a régulièrement fréquenté cette

institution, pour le moins en janvier et février 2009.

b) De même, d'après des certificats

médicaux de la Fondation précitée, Y.________ s'est trouvée en incapacité de

travail totale du 15 novembre au 6 janvier 2009, partielle (50%) du 7 janvier

au 31 janvier 2009 et totale du 20 février au 31 mai 2009. Selon le journal du

CSR, entrée du 2 mars 2009, elle devait, suite à des problèmes médicaux, poursuivre

un traitement psychique médicamenté.

G.

a) Dans ses déterminations adressées le 30 avril

2009 au SPAS, le CSR a conclu au rejet du recours formé par X.________ le 9

mars 2009. Il a notamment précisé que Y.________ habitait déjà le même immeuble

qu'X.________ à Lavey. En outre, lors d'une séance auprès de la Justice de Paix

le 6 février 2009, X.________ avait relevé que sa situation s'était améliorée

grâce au soutien que lui apportait son amie Y.________. Les prénommés avaient

déjà vécu ensemble auparavant et leur relation durait depuis plusieurs années.

En effet, en 2005, ils faisaient déjà ménage commun. De surcroît, les relevés bancaires

montraient qu'ils partageaient davantage qu'un toit; par exemple, ils avaient effectué

un retrait d'argent le même jour à Verbier [le 8/10 mars 2009]. X.________

participait activement au projet de reprise d'activité indépendante envisagé

par Y.________. Il était en outre fréquent, dans leurs relations avec le CSR,

que les intéressés agissent l'un pour l'autre comme commissionnaires ou

messagers. Notamment, le numéro de téléphone donné par Y.________ en juin 2008

pour la joindre en cas de nécessité était celui d'X.________. Enfin, le recours

déposé par Y.________ le 19 mars 2009 correspondait trait pour trait à celui d'X.________.

Leur colocation de type familial devait ainsi être distinguée d'une colocation

simple, réunissant par exemple les employés d'un patron partageant le même toit

ou des étudiants.

b) Le CSR s'est ensuite déterminé le

26 mai 2009 par lettre au SPAS sur le recours formé par Y.________ le 19 mars

2009, concluant à son rejet. Il a repris pour l'essentiel les mêmes arguments

que ceux développés dans ses déterminations du 30 avril 2009 sur le recours

formé par X.________. Il a été précisé que Y.________ et X.________ avaient

effectué des travaux dans des locaux commerciaux à Bex, afin que la première

puisse reprendre une activité indépendante. Elle y avait toutefois renoncé, en

raison d'un litige avec le propriétaire des lieux.

Le 4 août 2009, Y.________ a déposé

ses observations sur les déterminations du CSR du 26 mai 2009. Elle expliquait

notamment avoir donné le numéro de téléphone d'X.________ pour les cas

d'urgence seulement, parce qu'elle n'avait plus de téléphone portable et qu'il

habitait le même bâtiment qu'elle. Elle reprochait en substance au CSR d'avoir

tardé à payer le loyer de son précédent logement, à Lavey, ce qui avait conduit

le propriétaire à prononcer son expulsion. Elle n'avait alors pas eu d'autre

choix que de prendre un appartement en colocation avec X.________, qui perdait

aussi son logement. Vu le montant du loyer octroyé par le CSR, il lui était

impossible de trouver un appartement pour elle seule. Les travaux effectués

dans des locaux à Bex dans le cadre d'un projet d'activité indépendante

l'avaient été avec l'aide non seulement d'X.________, "de manière

amicale", mais aussi d'autres amis. Celui-ci s'était du reste borné à

repeindre le local. Elle contestait entretenir autre chose qu'une relation

amicale avec X.________, avec qui elle avait certes entretenu une relation

intime en 2005, mais qui avait pris fin en juin 2006; elle n'envisageait pas la

reprise d'une relation avec lui et avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Quant à

la sortie à Verbier, il s'agissait de l'unique sortie avec l'intéressé, en

présence d'amis communs. Il ne lui avait servi de messager avec le CSR que pour

éviter qu'elle ne s'emporte, en raison des troubles de la personnalité dont

elle souffrait. Elle-même l'avait parfois aidé à rédiger des lettres de temps

en temps, mais son assistance s'était arrêtée là. Il ne fallait pas confondre

"amie" et "petite amie". Il était par

ailleurs cohérent que les deux recours soient identiques, puisque l'objet était

le même.

H.

a) Par décision du 3 août 2009, le SPAS (ci-après:

l'autorité intimée) a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la

décision attaquée du 10 février 2009.

X.________ a contesté cette décision

par lettre du 3 septembre 2009 adressée au SPAS, qui l'a transmise à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) comme

objet de sa compétence. Le 13 octobre 2009, l'autorité intimée a maintenu les

considérants développés dans sa décision du 3 août 2009 et a conclu au rejet du

recours formé par X.________.

b) Par décision du 2 septembre 2009,

le SPAS a rejeté le recours formé par Y.________ et confirmé la décision attaquée

du 2 mars 2009.

Le 1er octobre 2009, Y.________

a déféré la décision du SPAS du 2 septembre 2009 auprès de la CDAP concluant à

son annulation. Le 9 novembre 2009, l'autorité intimée a maintenu les

considérants développés dans sa décision du 2 septembre 2009 et a conclu au

rejet du recours formé par Y.________.

c) Les causes ont été jointes le 23

décembre 2009, sous la première référence PS.2009.0063.

Les arguments des parties ont été

repris dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de son art. 1, la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) en vigueur dès le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

b) Le revenu d'insertion (ci-après: le

RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également

comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou

professionnelle (art. 27 LASV). D'après l'art. 31 LASV, cette prestation

financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d'application de la loi (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), un barème

des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires

du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien

et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de

logement plafonnés, charges en sus (let. b). Le barème prévoit en particulier

un forfait mensuel de 1'110 fr. par mois pour 1 personne, de 1'700 fr. pour 2

personnes (soit 850 fr. par tête) et de 2'070 fr. pour 3 personnes (soit 690

fr. par tête).

Selon les normes de la Conférence

suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS; let. B.1),

les besoins de base pour l'entretien correspondent aux dépenses quotidiennes de

consommation dans les ménages à faible revenu et constituent le minimum

nécessaire afin de garantir d'une manière durable une existence conforme à la

dignité humaine.

La couverture des besoins fondamentaux

englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage.

Elle comprend notamment le forfait pour l'entretien, qui doit permettre de

couvrir les postes de dépenses suivantes (normes CSIAS; let. B.2.1):

"- Nourriture, boissons et tabac.

- Vêtements et chaussures.

- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges

liées au loyer.

- Entretien courant du ménage (Nettoyage/entretien de l'appartement

et des vêtements), y compris la taxe pour ordures.

- Achats de menus articles courants.

- Frais de santé, sans franchise, ni quote-part (p. ex. médicaments

achetés sans ordonnance).

- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF

(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).

- Communications à distance (téléphone, frais postaux).

- Loisirs et formation (par ex. concession radio/TV, sport, jeux,

journaux, livres, frais d'écolage, cinéma, animaux domestiques).

- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de

toilettes).

- Equipement personnel (par ex. fournitures de

bureau).

- Boissons prises à l'extérieur.

- Autres (par ex. cotisations d'associations, petits

cadeaux).

Ne sont pas compris: le

loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de base ainsi que de

possibles prestations circonstancielles conformément au chapitre C."

Le forfait pour l'entretien est

déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (normes

CSIAS; let. B.2.1).

c) Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI

est composé de plusieurs personnes, l'art. 28 al. 2 RLASV prévoit que si ce

ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les

fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,

télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel

des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de

personnes majeures et mineures dans le ménage. En revanche, aux termes de

l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type

familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de

logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

La notion de communauté de type

familial prévue à l'art. 28 al. 2 RLASV est traitée également dans les normes

CSIAS, en ces termes:

"F.5 Communautés de résidence ou de vie

F.5.1 Définition et principes

Les personnes vivant en communauté de type

familial avec un bénéficiaire ne peuvent en principe pas être considérées comme

unités d'assistance.

Par "communauté de résidence ou de vie", on

entend les partenaires et les groupes qui assument et financent ensemble les

fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,

télécommunication, etc.). Ils vivent donc ensemble sans pour autant constituer

formellement un couple ou une famille (par ex. concubins, frères et sœurs,

collègues, amis, etc.).

Sur le plan du droit, les personnes vivant dans une

communauté de type familial ne sont pas tenues de contribuer à l'entretien des

autres membres de la communauté. Par conséquent, il ne convient pas

d'additionner les avoirs (revenu, fortune) des uns et des autres. C'est

pourquoi on tiendra un compte individuel pour chaque personne bénéficiaire de

l'aide sociale.

(…)"

Par ailleurs, les normes CSIAS

relèvent que les couples de concubins ne doivent pas être mieux traités que les

couples mariés (let. H.10), et que les jeunes adultes vivant dans le ménage de

leurs parents ou dans d'autres communautés de type familial sont soutenus en

vertu des principes définis pour les communautés de résidence ou de vie selon

le chapitre F.5. Ainsi (let. H.11.5):

"Les jeunes adultes vivant (…) dans une communauté

de résidence ou de vie touchent pour leur entretien la quote-part du forfait

(montant d'entretien divisé par le nombre de personnes vivant au sein du

ménage; système de capitation).

(…)

Les jeunes adultes qui ne tiennent pas leur propre

ménage et qui ne vivent pas dans le ménage de leurs parents, mais dans une

communauté de résidence, sans pour autant former une communauté économique (p.

ex. chambre dans une communauté d'étudiants), touchent pour leur entretien leur

quote-part du forfait sur la base d'un ménage de deux personnes.

Par

analogie avec les personnes non soutenues, on peut exiger des jeunes adultes

soutenus sans formation de réduire les coûts pour leur soutien en vivant dans

un logement avantageux, par ex. dans une communauté de résidence comportant

deux personnes au moins."

d) Selon la jurisprudence du tribunal

de céans, constitue notamment une communauté de type familial celle formée par

un couple qui a accueilli chez lui une nièce âgée de 24 ans (arrêt PS.2009.0013

du 17 septembre 2009). S'agissant par contre de trois personnes, l'une

sous-louant une chambre de son appartement à sa sœur et à son beau-frère, le

tribunal a jugé que l'existence d'une communauté de type familial n'avait pas

été établie, faute pour l'autorité d'avoir abordé la question du financement commun

par les intéressés des fonctions ménagères conventionnelles (arrêt TA

PS.2003.0034 du 18 août 2003 consid. 5b). La communauté de type familial, mais

non le concubinage, a été confirmée dans le cas d'un recourant qui vivait avec

son amie dans un mobilhome, celle-ci partageant les charges y afférentes, tout

en prétendant avoir un autre domicile. Elle s'était en outre présentée au

Centre social régional comme la concubine de l'ami en question. Le faisceau

d'indices a été jugé suffisant pour établir la communauté de type familial,

partant la réduction du RI du recourant à la moitié d'un forfait mensuel pour

deux personnes et à la moitié du loyer du mobilhome (arrêt PS.2008.0074 du 30

juin 2009 consid. 1d).

e) En l'espèce, il n'est pas contesté

que les recourants ont formé un couple à une certaine époque, comme ils l'ont

admis dans leurs écritures respectives des 4 août et 3 septembre 2009, et

qu'ils ont vécu ensemble jusqu'en juin 2006 (selon Y.________), voire jusqu'en septembre

2006.

en restant ensuite sous le même toit pour des raisons professionnelles

(selon X.________). Y.________ s'est installée à Noville, puis a pris dès avril

2008.

un logement dans le même immeuble que l'intéressé, à Lavey. Tous deux se

sont ensuite installés dans le même appartement à Bex. Invitée à donner au CSR

un numéro de téléphone où on pouvait la joindre, la recourante a spontanément fourni,

le 11 juin 2008 mais aussi à une occasion ultérieure, le numéro d'X.________. Ce

dernier a aussi spontanément expliqué lors d'une séance de la Justice de Paix

en février 2009 que son "amie" – Y.________ – était d'une grande aide

pour lui. Les recourants ont partagé des loisirs, notamment à Verbier avec des

amis communs, selon les explications de la recourante. Enfin, le recourant lui

a prêté son aide, en repeignant le local dans lequel elle avait prévu

d'installer une nouvelle activité indépendante. Tous les faits relatés constituent

un faisceau d'indices suffisant à démontrer que les recourants ne sont pas de

simples colocataires, mais bien des amis proches dont les contacts sont plus

étendus que ceux nécessités par un simple partage de locaux. Force est ainsi de

retenir qu'ils forment une communauté de type familial, ce qui justifie de leur

accorder à chacun la moitié du loyer et la moitié du forfait pour deux

personnes, soit 850 fr. au lieu de 1'110 fr.

On précisera encore que ni les

autorités inférieures, ni le tribunal ne considèrent que les recourants forment

un couple. Dans un tel cas en effet, il conviendrait non seulement de répartir

entre eux le loyer et le forfait, mais encore de tenir compte, dans la décision

d'octroi du RI, d'une limite de fortune de 8'000 fr. pour le couple (au lieu de

4'000 fr. par personne, cf. art. 18 al. 1 RLASV) et de déduire du RI accordé

les ressources additionnées du couple. L'assimilation à une communauté

matrimoniale a en effet pour conséquence de tenir compte des prestations

effectivement fournies par le partenaire, alors même qu'aucune obligation

légale d'entretien ne lui incombe (cf. PS.2008.0016 consid. 6d).

Peu importe dès lors, comme

l'affirment de concert les recourants, qu'ils ne partagent pas les mêmes goûts

s'agissant de leur alimentation et qu'ils aient une relation amoureuse chacun

de leur côté. Il n'est pas non plus décisif que, selon la recourante, les intéressés

ne partageraient pas le couvert, l'entretien, la lessive et les télécommunications.

A les supposées avérées, de telles affirmations ne changent rien au fait que

les recourants forment - sans être un couple - une communauté de type familial,

dont les membres se soutiennent réciproquement.

On ne saurait dès lors reprocher à

l'autorité intimée d'avoir réduit l'allocation au titre du RI de chacun des

recourants à la moitié d'un forfait pour l'entretien prévu pour un ménage de

deux personnes et à la moitié du loyer, conformément à l'art. 28 al. 2 RLASV.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Le présent

recours est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV

173.36.5

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du SPAS des 3 août et 2 septembre

2009 sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 mai

2010

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.