PS.2009.0063
CDAP - PS.2009.0063 - 2010-05-11 - X._____, Y._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
11 mai 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2009.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.05.2010
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
CONCUBINAGE
MÉNAGE COMMUN
FORFAIT
RLASV-28-2
RLASV-28-3
Résumé contenant:
Montant du forfait accordé à un ménage composé de plusieurs personnes. Distinction selon que ce ménage est formé d'un couple marié, d'un couple de concubins, d'une communauté économique de type familial, ou d'une communauté simple. En l'espèce, il existe un faisceau d'indices suffisant à démontrer que les deux recourants ne sont pas de simples colocataires, mais des amis proches dont les contacts sont plus étendus que ceux nécessités par un simple partage de locaux. Sans pour autant constituer un couple, ils forment ainsi une communauté de type familial, ce qui justifie de leur accorder à chacun la moitié du forfait pour deux personnes, soit 850 fr. (1'700 fr. / 2), au lieu d'un forfait individuel entier de 1'110 fr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme
Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourant
X.________ et Y.________,
à Bex.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à
Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex.
Objet
aide sociale
Recours X.________ et Y.________ c/
décisions du Service de prévoyance et d'aide sociales des 3 août et 2
septembre 2009 refusant de leur allouer un forfait pour personne seule en
place de la moitié d'un forfait pour deux personnes
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1967, titulaire d'une
autorisation d'établissement (permis C CE/AELE) depuis le 3 août 2005, a une
formation de monteur en chauffage et a travaillé comme mécanicien sur
automobiles. Il est le père d'un enfant habitant avec sa mère à Annecy, en France,
qui lui rend en principe visite tous les quinze jours et passe des vacances
avec lui.
L'intéressé a occupé dès la fin 2006
un appartement de 3 pièces ½ à Lavey, au 1er étage, pour un loyer
de 950 fr. plus 150 fr. de charges, soit 1'100 fr. au total.
Il a bénéficié du revenu d'insertion
(RI) de janvier à mars 2007. Son dossier RI a été clos le 18 juin 2007 avec
effet au 31 mars 2007, faute pour l'intéressé d'avoir donné de ses nouvelles. Une
demande RI déposée le 26 juin 2008 en raison d'une nouvelle perte d'emploi a
été refusée, l'intéressé n'ayant pas fourni les pièces demandées. X.________ a derechef
formulé une demande RI le 9 décembre 2008, alors qu'il était sur le point
d'être expulsé de son logement de Lavey. Cette requête a fait l'objet d'une
décision du 10 février 2010, exposée infra.
B.
Y.________, ressortissante suisse née en 1971, est
venue, de Noville, rejoindre X.________ à Lavey dans le même immeuble, occupant
un appartement de 3 pièces ½ au rez, dès le 1er avril 2008.
Au bénéfice d'une formation d'employée
de commerce, Y.________ a notamment tenu une boutique à Collombey, en 2006 et
jusqu'au 15 février 2007. Dès le 16 mars 2007, elle a obtenu le RI, à raison de
2'410 fr. par mois (forfait personne seule 1'110 fr. + loyer de 1'300 fr.). Son
dossier RI a été clos le 30 janvier 2008 avec effet au 30 novembre 2007, car
elle n'avait pas donné suite aux demandes réitérées du CSR. Par lettre du 11
juin 2008, l'intéressée a présenté une nouvelle demande RI, en exposant sa
situation; elle indiquait un numéro de téléphone mobile, où on pouvait la
joindre en cas d'urgence, en précisant que c'était celui d'un "ami "
qu'elle voyait régulièrement. Il s'agissait en réalité de celui d'X.________.
Le RI lui a été derechef octroyé le 20 août 2008, avec effet au 1er
juillet 2008, par 1'920 fr. par mois (forfait personne seule 1'110 fr. + loyer de
810 fr.).
C.
X.________ et Y.________ ont été contraints de
quitter les logements qu'ils occupaient à Lavey dès la fin janvier 2009. X.________
a indiqué dans sa demande du 9 décembre 2008 que Y.________ vivrait dans le nouvel
appartement, à Bex, en tant que "colocataire familial dès le 1er
février 2009". Selon le journal du CSR, entrée du 16 décembre 2008, il
avait en effet "trouvé une solution de colocation de type familial
(type convenu suite à discussion avec lui à ce jour) (...)". Toujours
d'après le journal, entrée du 18 décembre 2008, X.________ et Y.________ ont
été reçus ce jour-là par un représentant du CSR, qui a notamment expliqué qu'en
emménageant ensemble à Bex, ils seraient considérés comme colocataires de type
familial, c'est-à-dire que chacun serait mis au bénéfice de la moitié du
forfait prévu pour deux personnes et de la moitié du montant du loyer.
X.________ et Y.________ se sont
installés dès le 1er février 2009 dans un appartement commun de 3
pièces à Bex. Le bail à loyer, indiquant un loyer de 1'300 fr. plus 200 fr. de
charges, a été établi au nom des deux occupants.
Selon le journal du CSR, entrée du 6
février 2009, lors d'une séance devant le Juge de Paix (relative à une
éventuelle mise sous tutelle de l'intéressé), à laquelle avait participé un
représentant du CSR, il serait ressorti des propos d'X.________ que "la
situation va mieux, il est parvenu à remonter la pente, grâce, notamment, au
soutien de son amie… (…)".
D.
a) Par décision RI du 10 février 2009, le CSR a octroyé
à X.________ un forfait mensuel de 2'210 fr. (forfait personne seule 1'110 fr.
+ loyer 1'100 fr.), valable du 1er au 31 janvier 2009, pour le
dernier mois passé à Lavey.
Par une seconde décision RI du 10
février 2009 également, le CSR a réduit le montant alloué à 1'600 fr. (½ forfait
de deux personnes 850 fr. + ½ loyer 750 fr.) dès le 1er février
2009, suite à son déménagement et compte tenu de la présence dans le même
logement de Y.________.
X.________ est intervenu à plusieurs
reprises auprès du CSR (v. Journal 2009 du CSR, notamment les entrées du 6 et
12 février 2009) pour contester la décision du CSR s'agissant de la prise en
compte de sa colocataire dans le calcul du montant du RI. Lors d'une entrevue
le 19 février 2009 avec deux représentants du CSR, Y.________ et X.________ ont
à nouveau contesté la décision précitée, souhaitant que leur soit appliqué un
traitement "colocation simple" et non "colocation type
familial ".
b) Par décision RI du 2 mars 2009, le
CSR a également réduit le montant RI de Y.________ à 1'600 fr. (½ forfait de
deux personnes 850 fr. + ½ loyer 750 fr. + frais particuliers) dès le 1er
février 2009, suite à son emménagement avec X.________.
E.
a) Le 9 mars 2009, X.________ a recouru auprès du
Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) contre la seconde décision du
CSR du 10 février 2009, contestant en substance la diminution de son RI au seul
motif qu'il partageait un logement avec Y.________. Celle-ci n'avait en effet
"rien à voir avec [lui], que ce soit en tant que conjointe, femme ou
copine intime". Ils avaient décidé de prendre un appartement commun pour
la seule raison que le montant alloué par le CSR ne leur permettait pas de
trouver chacun un logement. Une pièce supplémentaire lui était en outre nécessaire
pour pouvoir accueillir son fils tous les quinze jours. Il ajoutait encore que le
montant alloué – de 850 fr. – ne lui permettait pas de faire face à ses charges
mensuelles, soit l'électricité, le téléphone et la nourriture. Il précisait que
tous deux avaient leur propre chambre et qu'ils n'avaient pas les mêmes
habitudes alimentaires, de sorte qu'une économie sur la nourriture prise en
commun n'était pas envisageable. Enfin, il était suivi pour des problèmes de santé
(dépression), état que la diminution du RI n'améliorerait pas.
b) Le 19 mars 2009, Y.________ a
recouru après du SPAS contre la décision du CSR du 3 mars 2009, contestant de
même la diminution du RI versé. Elle expliquait, pour l'essentiel dans les
mêmes termes qu'X.________, que le choix d'un appartement commun avait été
motivé par l'impossibilité de trouver chacun un logement autonome, qu'X.________
n'avait "rien à voir avec elle, que ce soit en tant que conjoint, mari
ou copain intime", que le montant alloué – de 850 fr. – ne lui
permettait pas de faire face à ses charges mensuelles, que chacun avait sa
chambre et ses propres habitudes alimentaires, et que la diminution du RI
n'améliorerait pas son état psychique.
F.
a) Selon des certificats médicaux de la Fondation
de Nant (Secteur psychiatrique de l'Est Vaudois), X.________ a bénéficié d'une
incapacité de travail totale du 2 au 31 mars 2009. D'après les cartes de
rendez-vous figurant au dossier, il a régulièrement fréquenté cette
institution, pour le moins en janvier et février 2009.
b) De même, d'après des certificats
médicaux de la Fondation précitée, Y.________ s'est trouvée en incapacité de
travail totale du 15 novembre au 6 janvier 2009, partielle (50%) du 7 janvier
au 31 janvier 2009 et totale du 20 février au 31 mai 2009. Selon le journal du
CSR, entrée du 2 mars 2009, elle devait, suite à des problèmes médicaux, poursuivre
un traitement psychique médicamenté.
G.
a) Dans ses déterminations adressées le 30 avril
2009 au SPAS, le CSR a conclu au rejet du recours formé par X.________ le 9
mars 2009. Il a notamment précisé que Y.________ habitait déjà le même immeuble
qu'X.________ à Lavey. En outre, lors d'une séance auprès de la Justice de Paix
le 6 février 2009, X.________ avait relevé que sa situation s'était améliorée
grâce au soutien que lui apportait son amie Y.________. Les prénommés avaient
déjà vécu ensemble auparavant et leur relation durait depuis plusieurs années.
En effet, en 2005, ils faisaient déjà ménage commun. De surcroît, les relevés bancaires
montraient qu'ils partageaient davantage qu'un toit; par exemple, ils avaient effectué
un retrait d'argent le même jour à Verbier [le 8/10 mars 2009]. X.________
participait activement au projet de reprise d'activité indépendante envisagé
par Y.________. Il était en outre fréquent, dans leurs relations avec le CSR,
que les intéressés agissent l'un pour l'autre comme commissionnaires ou
messagers. Notamment, le numéro de téléphone donné par Y.________ en juin 2008
pour la joindre en cas de nécessité était celui d'X.________. Enfin, le recours
déposé par Y.________ le 19 mars 2009 correspondait trait pour trait à celui d'X.________.
Leur colocation de type familial devait ainsi être distinguée d'une colocation
simple, réunissant par exemple les employés d'un patron partageant le même toit
ou des étudiants.
b) Le CSR s'est ensuite déterminé le
26 mai 2009 par lettre au SPAS sur le recours formé par Y.________ le 19 mars
2009, concluant à son rejet. Il a repris pour l'essentiel les mêmes arguments
que ceux développés dans ses déterminations du 30 avril 2009 sur le recours
formé par X.________. Il a été précisé que Y.________ et X.________ avaient
effectué des travaux dans des locaux commerciaux à Bex, afin que la première
puisse reprendre une activité indépendante. Elle y avait toutefois renoncé, en
raison d'un litige avec le propriétaire des lieux.
Le 4 août 2009, Y.________ a déposé
ses observations sur les déterminations du CSR du 26 mai 2009. Elle expliquait
notamment avoir donné le numéro de téléphone d'X.________ pour les cas
d'urgence seulement, parce qu'elle n'avait plus de téléphone portable et qu'il
habitait le même bâtiment qu'elle. Elle reprochait en substance au CSR d'avoir
tardé à payer le loyer de son précédent logement, à Lavey, ce qui avait conduit
le propriétaire à prononcer son expulsion. Elle n'avait alors pas eu d'autre
choix que de prendre un appartement en colocation avec X.________, qui perdait
aussi son logement. Vu le montant du loyer octroyé par le CSR, il lui était
impossible de trouver un appartement pour elle seule. Les travaux effectués
dans des locaux à Bex dans le cadre d'un projet d'activité indépendante
l'avaient été avec l'aide non seulement d'X.________, "de manière
amicale", mais aussi d'autres amis. Celui-ci s'était du reste borné à
repeindre le local. Elle contestait entretenir autre chose qu'une relation
amicale avec X.________, avec qui elle avait certes entretenu une relation
intime en 2005, mais qui avait pris fin en juin 2006; elle n'envisageait pas la
reprise d'une relation avec lui et avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Quant à
la sortie à Verbier, il s'agissait de l'unique sortie avec l'intéressé, en
présence d'amis communs. Il ne lui avait servi de messager avec le CSR que pour
éviter qu'elle ne s'emporte, en raison des troubles de la personnalité dont
elle souffrait. Elle-même l'avait parfois aidé à rédiger des lettres de temps
en temps, mais son assistance s'était arrêtée là. Il ne fallait pas confondre
"amie" et "petite amie". Il était par
ailleurs cohérent que les deux recours soient identiques, puisque l'objet était
le même.
H.
a) Par décision du 3 août 2009, le SPAS (ci-après:
l'autorité intimée) a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la
décision attaquée du 10 février 2009.
X.________ a contesté cette décision
par lettre du 3 septembre 2009 adressée au SPAS, qui l'a transmise à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) comme
objet de sa compétence. Le 13 octobre 2009, l'autorité intimée a maintenu les
considérants développés dans sa décision du 3 août 2009 et a conclu au rejet du
recours formé par X.________.
b) Par décision du 2 septembre 2009,
le SPAS a rejeté le recours formé par Y.________ et confirmé la décision attaquée
du 2 mars 2009.
Le 1er octobre 2009, Y.________
a déféré la décision du SPAS du 2 septembre 2009 auprès de la CDAP concluant à
son annulation. Le 9 novembre 2009, l'autorité intimée a maintenu les
considérants développés dans sa décision du 2 septembre 2009 et a conclu au
rejet du recours formé par Y.________.
c) Les causes ont été jointes le 23
décembre 2009, sous la première référence PS.2009.0063.
Les arguments des parties ont été
repris dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de son art. 1, la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) en vigueur dès le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d'insertion (ci-après: le
RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV). D'après l'art. 31 LASV, cette prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d'application de la loi (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), un barème
des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires
du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien
et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de
logement plafonnés, charges en sus (let. b). Le barème prévoit en particulier
un forfait mensuel de 1'110 fr. par mois pour 1 personne, de 1'700 fr. pour 2
personnes (soit 850 fr. par tête) et de 2'070 fr. pour 3 personnes (soit 690
fr. par tête).
Selon les normes de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS; let. B.1),
les besoins de base pour l'entretien correspondent aux dépenses quotidiennes de
consommation dans les ménages à faible revenu et constituent le minimum
nécessaire afin de garantir d'une manière durable une existence conforme à la
dignité humaine.
La couverture des besoins fondamentaux
englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage.
Elle comprend notamment le forfait pour l'entretien, qui doit permettre de
couvrir les postes de dépenses suivantes (normes CSIAS; let. B.2.1):
"- Nourriture, boissons et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges
liées au loyer.
- Entretien courant du ménage (Nettoyage/entretien de l'appartement
et des vêtements), y compris la taxe pour ordures.
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, sans franchise, ni quote-part (p. ex. médicaments
achetés sans ordonnance).
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF
(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs et formation (par ex. concession radio/TV, sport, jeux,
journaux, livres, frais d'écolage, cinéma, animaux domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de
toilettes).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de
bureau).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Autres (par ex. cotisations d'associations, petits
cadeaux).
Ne sont pas compris: le
loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de base ainsi que de
possibles prestations circonstancielles conformément au chapitre C."
Le forfait pour l'entretien est
déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (normes
CSIAS; let. B.2.1).
c) Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI
est composé de plusieurs personnes, l'art. 28 al. 2 RLASV prévoit que si ce
ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les
fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel
des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de
personnes majeures et mineures dans le ménage. En revanche, aux termes de
l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type
familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de
logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
La notion de communauté de type
familial prévue à l'art. 28 al. 2 RLASV est traitée également dans les normes
CSIAS, en ces termes:
"F.5 Communautés de résidence ou de vie
F.5.1 Définition et principes
Les personnes vivant en communauté de type
familial avec un bénéficiaire ne peuvent en principe pas être considérées comme
unités d'assistance.
Par "communauté de résidence ou de vie", on
entend les partenaires et les groupes qui assument et financent ensemble les
fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunication, etc.). Ils vivent donc ensemble sans pour autant constituer
formellement un couple ou une famille (par ex. concubins, frères et sœurs,
collègues, amis, etc.).
Sur le plan du droit, les personnes vivant dans une
communauté de type familial ne sont pas tenues de contribuer à l'entretien des
autres membres de la communauté. Par conséquent, il ne convient pas
d'additionner les avoirs (revenu, fortune) des uns et des autres. C'est
pourquoi on tiendra un compte individuel pour chaque personne bénéficiaire de
l'aide sociale.
(…)"
Par ailleurs, les normes CSIAS
relèvent que les couples de concubins ne doivent pas être mieux traités que les
couples mariés (let. H.10), et que les jeunes adultes vivant dans le ménage de
leurs parents ou dans d'autres communautés de type familial sont soutenus en
vertu des principes définis pour les communautés de résidence ou de vie selon
le chapitre F.5. Ainsi (let. H.11.5):
"Les jeunes adultes vivant (…) dans une communauté
de résidence ou de vie touchent pour leur entretien la quote-part du forfait
(montant d'entretien divisé par le nombre de personnes vivant au sein du
ménage; système de capitation).
(…)
Les jeunes adultes qui ne tiennent pas leur propre
ménage et qui ne vivent pas dans le ménage de leurs parents, mais dans une
communauté de résidence, sans pour autant former une communauté économique (p.
ex. chambre dans une communauté d'étudiants), touchent pour leur entretien leur
quote-part du forfait sur la base d'un ménage de deux personnes.
Par
analogie avec les personnes non soutenues, on peut exiger des jeunes adultes
soutenus sans formation de réduire les coûts pour leur soutien en vivant dans
un logement avantageux, par ex. dans une communauté de résidence comportant
deux personnes au moins."
d) Selon la jurisprudence du tribunal
de céans, constitue notamment une communauté de type familial celle formée par
un couple qui a accueilli chez lui une nièce âgée de 24 ans (arrêt PS.2009.0013
du 17 septembre 2009). S'agissant par contre de trois personnes, l'une
sous-louant une chambre de son appartement à sa sœur et à son beau-frère, le
tribunal a jugé que l'existence d'une communauté de type familial n'avait pas
été établie, faute pour l'autorité d'avoir abordé la question du financement commun
par les intéressés des fonctions ménagères conventionnelles (arrêt TA
PS.2003.0034 du 18 août 2003 consid. 5b). La communauté de type familial, mais
non le concubinage, a été confirmée dans le cas d'un recourant qui vivait avec
son amie dans un mobilhome, celle-ci partageant les charges y afférentes, tout
en prétendant avoir un autre domicile. Elle s'était en outre présentée au
Centre social régional comme la concubine de l'ami en question. Le faisceau
d'indices a été jugé suffisant pour établir la communauté de type familial,
partant la réduction du RI du recourant à la moitié d'un forfait mensuel pour
deux personnes et à la moitié du loyer du mobilhome (arrêt PS.2008.0074 du 30
juin 2009 consid. 1d).
e) En l'espèce, il n'est pas contesté
que les recourants ont formé un couple à une certaine époque, comme ils l'ont
admis dans leurs écritures respectives des 4 août et 3 septembre 2009, et
qu'ils ont vécu ensemble jusqu'en juin 2006 (selon Y.________), voire jusqu'en septembre
2006.
en restant ensuite sous le même toit pour des raisons professionnelles
(selon X.________). Y.________ s'est installée à Noville, puis a pris dès avril
2008.
un logement dans le même immeuble que l'intéressé, à Lavey. Tous deux se
sont ensuite installés dans le même appartement à Bex. Invitée à donner au CSR
un numéro de téléphone où on pouvait la joindre, la recourante a spontanément fourni,
le 11 juin 2008 mais aussi à une occasion ultérieure, le numéro d'X.________. Ce
dernier a aussi spontanément expliqué lors d'une séance de la Justice de Paix
en février 2009 que son "amie" – Y.________ – était d'une grande aide
pour lui. Les recourants ont partagé des loisirs, notamment à Verbier avec des
amis communs, selon les explications de la recourante. Enfin, le recourant lui
a prêté son aide, en repeignant le local dans lequel elle avait prévu
d'installer une nouvelle activité indépendante. Tous les faits relatés constituent
un faisceau d'indices suffisant à démontrer que les recourants ne sont pas de
simples colocataires, mais bien des amis proches dont les contacts sont plus
étendus que ceux nécessités par un simple partage de locaux. Force est ainsi de
retenir qu'ils forment une communauté de type familial, ce qui justifie de leur
accorder à chacun la moitié du loyer et la moitié du forfait pour deux
personnes, soit 850 fr. au lieu de 1'110 fr.
On précisera encore que ni les
autorités inférieures, ni le tribunal ne considèrent que les recourants forment
un couple. Dans un tel cas en effet, il conviendrait non seulement de répartir
entre eux le loyer et le forfait, mais encore de tenir compte, dans la décision
d'octroi du RI, d'une limite de fortune de 8'000 fr. pour le couple (au lieu de
4'000 fr. par personne, cf. art. 18 al. 1 RLASV) et de déduire du RI accordé
les ressources additionnées du couple. L'assimilation à une communauté
matrimoniale a en effet pour conséquence de tenir compte des prestations
effectivement fournies par le partenaire, alors même qu'aucune obligation
légale d'entretien ne lui incombe (cf. PS.2008.0016 consid. 6d).
Peu importe dès lors, comme
l'affirment de concert les recourants, qu'ils ne partagent pas les mêmes goûts
s'agissant de leur alimentation et qu'ils aient une relation amoureuse chacun
de leur côté. Il n'est pas non plus décisif que, selon la recourante, les intéressés
ne partageraient pas le couvert, l'entretien, la lessive et les télécommunications.
A les supposées avérées, de telles affirmations ne changent rien au fait que
les recourants forment - sans être un couple - une communauté de type familial,
dont les membres se soutiennent réciproquement.
On ne saurait dès lors reprocher à
l'autorité intimée d'avoir réduit l'allocation au titre du RI de chacun des
recourants à la moitié d'un forfait pour l'entretien prévu pour un ménage de
deux personnes et à la moitié du loyer, conformément à l'art. 28 al. 2 RLASV.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Le présent
recours est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV
173.36.5
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du SPAS des 3 août et 2 septembre
2009 sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 mai
2010
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.