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Décision

PS.2009.0065

CDAP - PS.2009.0065 - 2009-10-21 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Division asile Service de la population

21 octobre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant 2.******** né le 25 mai 1963, A.X.________

est entré illégalement en Suisse en février 2005, où il suit un traitement médical

pour une grave maladie.

B.

Le 17 octobre 2007, le Service de la population

(SPOP) a informé le prénommé que, compte tenu de sa situation médicale, il

était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent

("permis dit humanitaire") et de transmettre son dossier avec un

préavis positif à l'autorité fédérale compétente, tout en attirant expressément

son attention sur le fait que « l’autorisation de séjour ne sera

valable que si l’Office fédéral des migrations en approuve l’octroi. » Le

9 janvier 2009, le SPOP a délivré à l'intéressé une attestation selon laquelle

il était légitimé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la

décision de police des étrangers, mais au plus pour une durée de six mois.

C.

Par décision du 18 juillet 2009, l’Office fédéral

des migrations (ODM) a refusé de mettre A.X.________ au bénéfice d’une

exception aux mesures de limitation au sens de l’art. 13 let. f de l’ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007) et lui a imparti un délai au 31 octobre 2009 pour quitter le

territoire suisse. L'intéressé a recouru contre cette décision du 18 juillet

2009 et la cause est encore pendante devant le Tribunal administratif fédéral

(TAF).

D.

A.X.________ a bénéficié de l’ancienne aide sociale

vaudoise (ASV) dès le 1er mai 2005, avant de se voir allouer des

prestations du revenu d’insertion (RI) à compter du 1er janvier

2006.

E.

Le 19 décembre 2008, le Centre social régional de

Lausanne (CSR) a informé A.X.________ que s'il n’avait pas obtenu une

autorisation de séjour d’ici au 31 mars 2009, il ne pourrait plus bénéficier du

RI mais uniquement de l’aide d’urgence mise en place en faveur des personnes

séjournant en Suisse sans autorisation. Par décision du 7 septembre 2009, le

Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par

l’intéressé contre la décision du CSR précitée.

F.

A.X.________ a formé un recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) le 16 avril 2009 en concluant au maintien de son droit à

recevoir le RI. Le recours ayant effet suspensif, le recourant a été mis au

bénéfice du RI jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours.

G.

Le SPAS et le CRS ont conclu au rejet du recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant soutient en substance qu’il ne saurait

être réduit à l’aide d’urgence car il ne séjournerait pas illégalement dans le

canton de Vaud, puisque le SPOP y tolère sa présente et appuie sa demande

d’autorisation de séjour auprès des autorités fédérales.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (LPAS). Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action

sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas

échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est

composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer

effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi;

elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré

ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Peuvent bénéficier du RI les personnes

qui rentrent dans le champ d’application de la LASV. Aux termes de l’art. 4 al.

1.

LASV, cette loi s’applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le

canton. Selon l’art. 4 al. 2 LASV en revanche, elle ne s’applique pas aux

personnes visées par la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines

catégories d’étrangers, à l’exception des dispositions relatives à l’aide

d’urgence. L’art. 1er du règlement d’application de la LASV du 26

octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), qui régit l’action sociale cantonale sans

inclure l’aide d’urgence (al. 1), précise qu’il s’applique aux personnes qui

sont domiciliées ou en séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un

titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (al. 2). A cet égard, la

LASV se distingue clairement de l’ancienne LPAS, qui ne subordonnait pas

l’octroi de l’aide sociale à la détention d’un titre de séjour, mais à la seule

condition de la résidence sur territoire vaudois (arrêt du Tribunal

administratif PS.2004.0166 du 13 avril 2005).

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV

142.

) est entrée en vigueur le 1er septembre 2006, à l’exception

de divers articles ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle

du 14 septembre 2006 (CCST.2006.0004), parmi lesquels notamment les art. 49 et

50.

al. 1 LARA, entrés en vigueur le 1er novembre 2006, en même temps

que les art. 4 al. 2 et 4a LASV. En vertu de l’art. 2 al. 1 LARA, cette loi

s’applique :

« 1.

aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois

en vertu de la législation fédérale;

2.

aux personnes au bénéfice d’une admission

provisoire;

3.

aux personnes à protéger au bénéfice

d’une protection provisoire;

4.

aux personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois;

5.

aux mineurs non accompagnés au sens de

l’article 3 de la présente loi. »

Les personnes séjournant illégalement

sur territoire vaudois (ch. 4 ci-dessus) font l’objet du titre V de la LARA

dont l’art. 49 prévoit qu’elles « ont droit à l’aide d’urgence, si

elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de

subvenir à leur entretien ». En d’autres termes, ces personnes sont

soumises à la LARA, à l’exception de l’aide d’urgence dont les conditions

d’octroi et le contenu sont spécialement définis à l’art. 4a LASV.

La LARA a été adoptée par le

législateur cantonal en réponse à l’entrée en vigueur, le 1er avril

2004, de la loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004

p. 1633 ss). Selon cette loi, les ressortissants étrangers sous le coup d'une

décision exécutoire de non entrée en matière au sens des art. 32 et 34 de la

loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31) étaient exclus en principe

des dispositions de la loi sur l'asile en ce qui concerne l'aide sociale, le

renvoi et son exécution. Selon l’art. 44a LAsi, introduit à cette occasion et

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, ils étaient soumis depuis le 1er

avril 2004 à la législation ordinaire sur les étrangers, de sorte que la

Confédération n'assumait plus directement l'assistance de ce groupe de

personnes expulsées, mais qu'elle octroyait aux cantons des forfaits limités

aux prestations d'aide d'urgence et aux coûts du renvoi (art. 88 al. 1bis LAsi;

ATF 131 I 166 consid. 2.1 = JdT 2007 I 75; ATF 130 II 377 consid. 3.2.1;

Message du Conseil fédéral concernant le programme d'allégement 2003 du budget

de la Confédération du 2 juillet 2003, FF 2003 p. 5091 ss). Dans un arrêt du 9

février 2005 (ATF 2A.692/2004), le Tribunal fédéral a toutefois jugé que,

lorsque l'autorité sursoyait à l'exécution du renvoi pour la durée d'une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, la décision de renvoi

n’était plus exécutoire et le demandeur d'asile était de ce fait soustrait à

l'art. 44a LAsi et pouvait donc bénéficier de l'assistance ordinaire. En

réponse à cet arrêt, le législateur fédéral a abrogé le 16 décembre 2005 l’art.

44a LAsi et introduit les art. 81 et 82 al. 1 et 2 LAsi. Ces modifications sont

entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Il s’en suit que les

requérants d’asile déboutés pour lesquels une autorité sursoit à l’exécution du

renvoi pour la durée d’une procédure ouverte par une voie de droit

extraordinaire sont désormais réduits à recevoir l’aide d’urgence (PS.2007.0214

du 14 juillet 2008).

L’exposé des motifs et projet de loi

sur la LARA précise que celle-ci a pour but de réunir dans un seul texte

l’ensemble des compétences relevant de l’aide aux requérants d’asile et aux

personnes en situation irrégulière. En adoptant la LARA parallèlement à la

LASV, le législateur cantonal a désormais distingué trois catégories de

prestations d’assistance publique dans le canton de Vaud en fonction de la

situation des bénéficiaires. La première est l’aide sociale ordinaire, dont les

prestations financières sont couvertes par le RI, qui concerne les personnes

domiciliées dans le canton et au bénéfice d’un titre de séjour. La deuxième

catégorie est l’« assistance » fournie aux demandeurs d’asile au sens

de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA (voir définitions de l’art. 3 LARA), dont

les prestations dépendent en partie de la loi fédérale sur l’asile et dont les

conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA. La troisième catégorie est

l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable aux personnes séjournant

illégalement dans le canton, dont le fondement se trouve à l’art. 12 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

qui garantit le droit à toute personne qui est dans une

situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien d’être

aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (BGC novembre 2003, p. 4162-4163). En

matière d’aide d’urgence, le législateur cantonal a repris

à son compte les objectifs définis par le législateur fédéral dans son

programme d’allégement budgétaire. L'exposé des motifs relève en effet que

l'intérêt public commande de limiter l'aide aux personnes séjournant en

situation irrégulière dans le canton de Vaud au strict nécessaire, afin de ne

pas encourager la poursuite d'un séjour illicite (BGC janvier 2006, p. 7826). Sur le plan systématique, le titre V de la LARA s’applique aux

personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’aide sociale

ordinaire ou de l’« assistance » aux demandeurs d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit

d’une aide minimale, subsidiaire aux autres prestations sociales allouées par

le canton.

2.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

recourant est entré illégalement en Suisse en février 2005 et y séjourne depuis

lors sans être au bénéfice d’un titre de séjour valable. La Cours de céans a

déjà eu l'occasion de juger récemment (arrêts PS.2009.0029 du 7 août 2009;

PS.2009.0023 du 25 août 2009) que le fait que l'étranger ait sollicité une

autorisation de séjour auprès du SPOP n’avait pas pour effet de modifier son

statut juridique de séjour, même si son domicile et sa situation étaient connus

de l’autorité; ces éléments n’avaient pas d’incidence sur le caractère non

autorisé de sa présence en Suisse. Celui qui dépose une demande d’autorisation

de séjour doit en principe attendre la décision à l’étranger (art. 17 LEtr), de

sorte que le simple fait qu’une demande est en cours ne l’autorise pas à

demeurer en Suisse. Par conséquent, il ne fait pas de doute que, du point de

vue du droit des étrangers, le recourant séjourne actuellement en Suisse sans

titre de séjour valable. Tout au plus la poursuite de sa résidence sur sol

helvétique fait-elle l’objet d’une tolérance des autorités, qui n’est pas

ancrée dans la loi.

Dans ces circonstances, il est patent

que le recourant ne peut être mis au bénéfice de l’aide sociale ordinaire (RI)

puisqu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour valable ou en cours de

renouvellement (il n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour au

préalable), tel que le requiert l’art. 1er al. 2 RLASV. La tolérance

dont il fait manifestement l’objet de la part des autorités n’est pas de nature

à modifier cette situation. Le recourant ne fait clairement pas non plus partie

de la catégorie des personnes ayant droit à l’« assistance » des art.

19.

ss LARA fournie aux demandeurs d’asile. Aussi, à défaut de pouvoir

bénéficier d’autres prestations sociales, le recourant est-il réduit à

revendiquer son droit à une assistance minimale au sens de l’art. 12 Cst., dont

le siège des conditions se situe à l’art. 4a LASV sous forme de l’aide

d’urgence.

Par conséquent, le recourant ne peut

pas prétendre qu'au droit à l'aide d'urgence, à l’exclusion des prestations du

RI.

3.

La décision entreprise doit donc être confirmée et

le recours rejeté. L’arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre

2007, RS 173.36.5.1). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens

(art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD,

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 7 septembre 2009 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2009 / dlg

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.