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Décision

PS.2009.0067

CDAP - PS.2009.0067 - 2009-12-07 - A. X.________c/Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

7 décembre 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante serbe née le 2 mai

1960, est entrée en Suisse le 28 décembre 1991, accompagnée de son mari et de

ses cinq enfants (nés en 1977, 1981, 1984, 1985 et 1991) et y a déposé une

demande d'asile. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Elle a été mise au

bénéfice de l'admission provisoire et elle est titulaire d'un livret de type F.

A. X.________ et sa famille a été

prise en charge par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile

(FAREAS), devenu le 1er janvier 2008 l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM). C'est ainsi qu'elle a occupé avec sa famille depuis 1994 un

appartement de quatre pièces situé à la Rue 2******** à 1********, mis à

disposition par la FAREAS. Divorcée, elle vit toujours dans ce même logement,

mais désormais seulement avec son fils cadet, B. X.________, né le 23 mars 1991,

naturalisé. Ses autres enfants ont en effet quitté le domicile familial.

B.

Le 21 mai 2007, la FAREAS a écrit à A. X.________

la lettre suivante:

(…)

Par la présente, nous vous rappelons que, selon

les normes de la Fondation FAREAS, les appartements de 4 pièces doivent être

occupés par au moins quatre personnes.

Or, vous êtes actuellement deux personnes dans

le logement dont la fondation FAREAS est signataire du bail. C'est pourquoi,

nous vous attribuerons prochainement un logement de deux pièces situé

dans le canton de Vaud et selon nos disponibilités actuelles.

Nous tenons à vous préciser que les règles de

la fondation n'autorisent pas les personnes logées dans un appartement de son

parc immobilier à refuser le nouveau logement attribué.

(…)"

C.

Le 23 juillet 2007, la FAREAS a adressé à B. X.________,

qui a été naturalisé et qui est le fils de A. X.________, la lettre suivante:

" Immeuble 2******** - 1******** -

Appartement de 4 pièces

Libération du logement mis à votre disposition

Monsieur,

Par la présente, nous nous permettons de revenir

sur nos précédents échanges de courriers relatifs à votre changement de statut

au sein de notre fondation.

Comme vous le savez déjà, depuis quelques

temps, nous ne relevez plus de la législation cantonale en matière d'asile, par

conséquent, vous êtes tenus de libérer le logement que vous occupez, à cet

effet, deux possibilités s'offrent à vous :

1. Cession

du bail à loyer à votre nom

Il est envisageable de transférer le bail à loyer, à votre

nom, toutefois, il vous appartient de prendre directement contact avec la

gérance de votre immeuble afin de convenir des modalités et ce dans les

meilleurs délais.

2. Restitution du logement

(…)"

D.

Par décision du 16 février 2009, l'EVAM, sous la

signature d'un responsable du placement, a attribué à A. X.________ une place

dans un appartement de deux pièces, situé au 2ème étage, du chemin

3********, recte 3********, n° 4******** à 1********, dès le lundi 9 mars 2009,

pour une durée indéterminée.

E.

Par lettre du 26 février 2009, A. X.________ s'est

opposée à la décision précitée.

Elle a fait valoir que le délai

imparti pour déménager était trop court et a requis un préavis de deux mois au

minimum. Elle a aussi demandé à conserver le logement qu'elle occupait depuis

quinze ans afin de pouvoir réunir toute sa famille à certaines occasions. Elle

s'est enquise de la possibilité de garder l'appartement de la rue 2********

moyennant la reprise du bail à loyer par une tierce personne. Enfin, elle a

demandé subsidiairement qu'on lui attribue un appartement de trois pièces au minimum

en raison du fait que son fils était majeur depuis le 23 mars 2009 et qu'il

aurait impérativement besoin de sa propre chambre.

F.

Par décision sur opposition du 5 mars 2009, le

directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition de A. X.________, mais a accepté de

reporter la date de son déménagement au 6 avril 2009.

Cette décision indique ce qui suit:

"(…)

En l'espèce, le nouveau logement de 2 pièces

répond aux critères d'hébergement de votre famille. En effet, les normes

d'attribution en vigueur (art. 64 - Guide d'assistance 2009) stipulent qu'il

est attribué 1 pièce pour un couple ou un enfant majeur. Dans votre cas, vous

disposerez de 2 pièces, ce qui correspond aux normes en vigueur en ce qui vous

concerne et tient compte de la présence de votre fils. Il n'est en principe pas

accordé de pièce supplémentaire faisant office de salon. Il n'est donc pas

possible de répondre à votre demande en matière d'octroi d'un logement de 3

pièces. L'unité d'hébergement a en outre veillé à ce que vous ne quittiez pas

la localité de 1********.

Les arguments invoqués dans votre opposition ne

sont pas de nature à modifier sur le fond la décision querellée. En effet,

l'EVAM ne peut tenir compte de besoins privés en matière d'espace pour des

réunions de famille dans l'octroi des hébergements qu'il met à disposition des

personnes prises en charge par notre établissement. Par ailleurs, ce dernier ne

peut envisager de céder le bail dudit appartement à un tiers, compte tenu de la

pénurie de logements régnant actuellement sur le marché et de ses besoins en la

matière.

Nous vous rappelons également qu'il vous est

loisible de rechercher par vos propres moyens un logement à votre convenance et

de contracter un bail privé. L'EVAM peut alors participer dans la limite des

normes en vigueur aux frais du loyer. Veuillez contacter votre antenne de

référence pour plus d'informations à ce sujet si nécessaire.

(…)".

G.

Par lettre du 24 mars 2009, A. X.________ s'est

adressée au directeur de l'EVAM en vue de trouver un arrangement et d'éviter un

recours. A cette occasion, elle a fait valoir que l'appartement qui lui était

destiné, outre le fait qu'il serait situé à une grande distance des commerces

et des transports publics, était dépourvu d'ascenseur. Elle a expliqué que cet

appartement n'était pas adapté à son état de santé. Elle a réitéré sa demande

tendant à procéder à un transfert de bail pour l'appartement de la 2********,

comme il le lui avait été proposé le 23 juillet 2007 (sic). Elle a aussi

expliqué qu'elle était sur le point d'obtenir la nationalité suisse (fin 2009,

voire début 2010) et que par conséquent, l'EVAM n'aurait plus la charge de son

logement. Elle a demandé l'octroi d'un délai pour rester dans son logement

actuel jusqu'à sa naturalisation, ce qui lui permettrait de rechercher un

appartement présentant les mêmes avantages au vu de l'évolution de son état de

santé. A. X.________ a joint un certificat médical daté du 23 mars 2009,

émanant du Dr C.________ dont le contenu est le suivant:

" Le médecin soussigné certifie que Mme X.________

est suivie à sa consultation pour un diabète de type II de longue date, une

hypercholestérolémie et un status après hystérectomie et dernièrement,

annexectomie en novembre 2008. Elle présente également des infections urinaires

à répétition et à plusieurs reprises, est mise sous le traitement

d'antibiotique. Actuellement, elle est au bénéfice d'un traitement

médicamenteux pour son diabète et pour son hypercholestérolémie."

H.

Le 30 mars 2009, l'EVAM a écrit à A. X.________ que

si elle n'était pas d'accord avec la décision sur opposition rendue le 5 mars

2009, il lui était loisible d'interjeter un recours contre cette dernière

auprès du Département de l'intérieur (DINT).

I.

Par acte du 6 avril 2009, A. X.________ a saisi le

DINT d'un recours dirigé contre la décision sur opposition du directeur de

l'EVAM du 5 mars 2009, concluant à l'annulation de la décision attaquée,

subsidiairement à ce que le transfert du bail à loyer au nom d'une tierce

personne soit accepté, sinon qu'un délai supplémentaire échéant à fin 2009,

voire début 2010 lui soit octroyé afin qu'elle puisse trouver un logement plus

adapté pour son fils et elle. En substance, elle reproche à l'EVAM de ne pas

avoir tenu compte de son état de santé et de sa situation personnelle.

Dans ses déterminations du 6 mai 2009,

l'EVAM, qui a relevé notamment que la recourante n'avait pas produit de

certificat médical attestant de la nécessité que le logement attribué soit

pourvu d'un ascenseur, a conclu au rejet du recours.

Le 28 mai 2009, la recourante a exposé

que le logement attribué par la décision attaquée suppose qu'elle fasse un

trajet en bus de 20 minutes pour arriver au centre-ville. Vu son problème

d'incontinence urinaire (urgences mictionnelles et fécales), il était toutefois

impératif que le logement soit situé au centre-ville. Elle s'est prévalue du

fait qu'elle était dans l'incapacité de porter des lourdes charges en

particulier dans les escaliers et qu'il était impératif qu'elle dispose d'un

appartement desservi par un ascenseur. A l'appui de ses conclusions, elle a

produit dans ce sens une attestation du Dr D.________ datée du 24 avril 2009,

un certificat médical du Dr C.________ daté du 4 mai 2009, faisant état d'une

incontinence urinaire opérée au mois de novembre 2008. La recourante a conclu à

l'attribution d'un logement de 3 pièces (en lieu et place d'un appartement de 4

pièces), muni d'un ascenseur, situé au centre-ville.

Les deux certificats médicaux précités

ont la teneur suivante:

" Le médecin soussigné atteste que Madame A.

X.________, née le 02.05.1960 présente une incontinence urinaire pour laquelle

elle vient d'être opérée.

Il est formellement contre-indiqué qu'elle

porte des charges et en particulier dans les escaliers.

Il est important qu'elle puisse bénéficier d'un

appartement avec ascenseur et qu'elle soit proche des commodités urbaines en

raison d'urgences mictionnelles et fécales.

En restant à votre disposition pour de plus

amples renseignements, veuillez agréer mes meilleures salutations.

Dr

D.________"

" Le médecin soussigné certifie que Madame

A. X.________, née le 02.05.1960 souffre d'une incontinence urinaire,

opérée en novembre 2008. Pour cette raison, elle ne doit pas porter des charges

lourdes et de ce fait, il est souhaitable qu'elle puisse habiter dans un

immeuble avec un ascenseur.

Le certificat médical est établi à l'attention

de l'EVAM et remis en mains propres à Mme X.________.

Dr

C.________"

Dans ses observations complémentaires du

28 mai 2009, l'EVAM a relevé qu'il n'était pas déraisonnable d'envisager que le

fils de la recourante soulage sa mère en se chargeant de porter les courses ou

d'autres charges. Cette autorité a fait valoir qu'il ne semblait pas

disproportionné d'attendre de la recourante qu'elle opte pour des "moyens

destinés à la soulager de l'inconfort découlant de sa problématique",

qui était connue d'elle et qui aurait pu être invoquée déjà au stade de

l'opposition.

J.

Par décision du 20 août 2009, le chef du DINT a

rejeté le recours formé par A. X.________, considérant que la décision attaquée

ne paraissait pas dépasser les limites acceptables, ni ne constituait une

atteinte grave aux droits fondamentaux de la recourante.

K.

A. X.________, agissant par l'intermédiaire de Me

Irène Wettstein Martin, a demandé à l'EVAM de ne pas procéder au transfert de

logement le 25 septembre 2009, comme annoncé, en raison du fait qu'elle allait

recourir contre la décision du DINT. L'intéressée a produit un certificat

médical daté du 17 septembre 2009 du Dr E.________, selon lequel elle est

"en ce moment dans l'incapacité d'affronter un déménagement, pour des

raisons médicales".

L.

Par acte du 22 septembre 2009, A. X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du DINT au terme duquel elle conclut, avec

dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de

la cause à l'EVAM pour nouvelle décision visant à autoriser la recourante à

demeurer dans son appartement de la 2******** à 1********; subsidiairement, la

recourante conclut à l'octroi d'un appartement de 3 pièces dans un

environnement compatible avec son état de santé.

Le 20 octobre 2009, l'autorité intimée

et l'autorité concernée ont conclu au rejet du recours.

M.

Le 14 octobre 2009, le Bureau de l'assistance

judiciaire a rendu une décision d'octroi de l'assistance judiciaire avec effet

au 2 octobre 2009 en faveur de la recourante qui a obtenu la nomination d'un

conseil d'office en la personne de Me Wettstein Martin.

N.

F.________ X.________, né le 15 septembre 1981,

fils de A. X.________, vit depuis le 1er mai 2007 l'avenue 5********

à 1********. Il s'agit d'un appartement privé.

Par lettres du 11 novembre 2009, F.________

X.________ et son colocataire G.________ ont déclaré tous deux qu'ils mettaient

fin à leur colocation au 30 novembre 2009, date à laquelle F.________ X.________

a précisé qu'il emménagerait chez sa mère à la Rue 2******** à 1********.

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 44 de la loi du 26 juin 1998 sur

l'asile (RS 142.31), lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse

d'entrer en matière, l'Office fédéral des migrations (ODM) prononce en règle

générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du

principe de l'unité de la famille (al. 1). Si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle

les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant l'admission

provisoire (al. 2).

L'art. 86 al. 1 LEtr prévoit que les

cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à

84.

LAsi concernant les requérants

d’asile sont applicables.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 LAsi,

les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne

peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide

sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu

d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition

qu'elles en fassent la demande.

L'art. 82 al. 1 première phrase LAsi

précise que l'octroi de l'aide sociale et l'aide d'urgence est régi par le

droit cantonal.

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV

142.

) s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission

provisoire (art. 2 ch. 2 LARA). Ces personnes sont comprises sous la

désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'établissement

octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art.

19.

LARA), laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).

L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de

l'établissement (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la

fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil

d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les

principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette

base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance

octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire

(art. 21 al. 2 LARA). Le chef du DINT a édicté au titre de directive le

"Guide d'assistance 2009", lequel prévoit ce qui suit:

" Art. 64 Normes

d’attribution

____________________________________________________________________

Les principes

suivants sont appliqués dans l’attribution d’un logement individuel:

• une pièce est attribuée à un couple ou à chaque

personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur,

• une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou

deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans (principe

du millésime) ne doivent cependant pas loger dans la même pièce,

• il n’est en principe pas attribué de pièce

supplémentaire faisant office de salon,

• les dispositions du règlement d’application de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles relatives au

volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."

c) Dans un arrêt PS.2009.0042 du 4

novembre 2009, le tribunal a considéré que la formulation de l'art. 30 LARA et

les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition

conféraient à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il

s'agissait d'attribuer des logements.

2.

La recourante se prévaut du fait son fils F.________

X.________, né en 1981, souhaiterait vivre avec elle dans l'appartement de la

Rue 2******** à 1********. Le prénommé et son colocataire ont même déposé une

déclaration dans ce sens affirmant qu'ils allaient mettre fin à leur colocation

et que F.________ X.________ allait emménager chez sa mère dès le 1er

décembre 2009.

Cette pièce a visiblement été produite

pour les besoins de la cause. Il n'y donc pas lieu de tenir compte de cette

circonstance. En effet, F.________ X.________, qui est âgé de 28 ans, ne vit

plus avec sa mère, dont il est indépendant, depuis le 1er mai 2007,

soit depuis plus de deux ans. En l'état, il n'y a aucune raison objective qu'il

rejoigne sa mère, si ce n'est de permettre à celle-ci d'éluder les dispositions

de la LARA dont elle conteste l'application dans le cadre de la présente

procédure.

3.

En l'espèce, la recourante, en sa qualité de

personne au bénéfice de l'admission provisoire, est soumise au régime de la

LARA.

Quant à son fils majeur, B. X.________

qui est naturalisé, il n'est plus formellement assujetti à la LARA, vu le champ

d'application de cette loi, tel que défini par l'art. 2 LARA.

Cela étant, l'octroi d'un logement de

deux pièces, destinés à l'hébergement de ces deux personnes, par une décision

de l'EVAM, en application de l'art. 30 LARA et de l'art. 64 de la directive

précitée, est correcte dans la mesure où elle tient compte de la cohabitation

de ces deux personnes, alors même que B. X.________ n'a plus droit aux

prestations de l'EVAM.

4.

A ce stade, il faut constater que la recourante ne

conclut plus à la cession du bail à loyer à elle-même ou un tiers de

l'appartement à la 2******** de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'EVAM

serait encore tenu par l'offre qu'il avait faite le 23 juillet 2007, d'ailleurs

pas à la recourante elle-même, mais à son fils B. X.________.

5.

A l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'elle

puisse rester dans son appartement actuel de 4 pièces situé à la 2******** à

1******** (ou à ce qu'il lui soit à tout le moins octroyé un logement de trois

pièces répondant à certaines conditions équivalentes), la recourante fait

valoir que la décision querellée méconnaîtrait le fait que son fils B. X.________

est en formation et n'est donc pas présent la journée. Il ne pourrait pas l'accompagner

lorsque celle-ci se rend faire les achats; elle ne pourrait pas laisser ses

commissions dans le couloir de l'immeuble en attendant qu'une personne puisse

les transporter. La recourante en déduit dès lors que l'appartement, situé au

chemin 3******** No 4********, à 1********, qui est situé au 2ème

étage sans être desservi par un ascenseur, ne serait pas adapté à ses besoins

et à son état de santé, partant porterait atteinte à ses droits fondamentaux.

a) Selon l'art. 12 Cst, quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté

et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine. D'après l'art. 36 al. 1 Cst, toute

restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les

restrictions graves doivent être prévues par une loi.

En l'espèce, la recourante ne prétend

pas que la LARA ne permettrait pas à l'EVAM de décider des modalités de son

hébergement, y compris sur la base de directives d'application édictées sur la

base de la clause de délégation résultant de l'art. 21 al. 2 LARA; en

particulier, la recourante n'affirme pas que la décision attaquée, dans la

mesure où elle porterait atteinte à un droit fondamental, ne reposerait pas sur

une base légale suffisante. Cela étant, il faut examiner si l'application de la

LARA dans le cas concret conduit à une atteinte inadmissible aux droits

fondamentaux de la recourante dans la mesure où l'appartement qui lui est

attribué est moins spacieux, dépourvu d'ascenseur et plus éloigné du

centre-ville que celui qu'elle occupe actuellement.

b) Comme on l'a vu au considérant

précédent, la recourante et son fils ne peuvent pas prétendre à demeurer dans

un appartement de quatre pièces, vu la composition restreinte de la famille

actuellement, mais seulement en principe à un appartement de deux pièces.

c) L'EVAM a veillé à ne pas déraciner

la recourante, en lui octroyant un logement situé à 1********, soit dans la

même ville, à un endroit desservi par les transports publics.

L'appartement situé au chemin

3******** 4******** est situé à environ 1 km de celui de la 2********; il reste

donc très bien situé par rapport au centre-ville, atteignable très facilement (quelques

minutes en voiture; six arrêts de bus selon la recourante).

d) Le fait que l'appartement soit

situé au 2ème étage, sans être doté d'un ascenseur, ne paraît pas

contrevenir à la situation médicale de la recourante.

En effet, les certificats médicaux au

dossier font état d'une contre-indication au port de charges, en particulier

dans les escaliers. Ils n'établissent pas que la recourante serait dans

l'impossibilité médicale absolue de gravir, sans charges, des escaliers pour

atteindre le deuxième étage. Le fait que la recourante souhaite rester à

proximité du centre-ville pour se rendre dans les commerces démontre qu'elle

conserve malgré tout une certaine mobilité.

Comme on l'a vu, la recourante ne vit

pas seule, mais avec son fils majeur, ce qui doit être pris en considération;

en effet, elle est en droit d'attendre qu'il participe aux tâches ménagères, en

se chargeant par exemple des commissions, même s'il est en formation et par

conséquent absent du domicile familial la journée. Il n'est, en effet, pas

démontré que ses horaires rendraient l'exercice de cette charge totalement

impossible. On peut aussi penser que la recourante, qui est mère de quatre

autres enfants adultes, devrait en cas de besoin ponctuel particulier pouvoir aussi

compter sur le soutien occasionnel de ceux-ci. Elle pourrait aussi se faire

livrer à domicile certains produits de base qui sont lourds à transporter. Quoi

qu'il en soit, l'autorité intimée a relevé que l'art. 225 du "Guide

d'assistance 2009" permettrait à la recourante d'obtenir, le cas échéant,

la prise en charge des frais d'une aide familiale, ce dont il y a lieu de

prendre acte ici.

L'attribution à la recourante de

l'appartement de la rue 3******** 4******** à 1********, compte tenu de ses

inconvénients par rapport à celui de la 2********, ne porte pas atteinte ainsi à

un droit fondamental de la recourante.

6.

La décision attaquée n'impartit, certes, pas de

délai à la recourante pour déménager. Cela ne signifie pas que la question du

délai serait en l'état sans objet, comme semble le suggérer le DINT dans ses

déterminations du 20 octobre 2009.

En effet, cette question est liée à

l'issue de la présente procédure et à l'entrée en force de la décision de

l'EVAM.

Dans ce cadre, il faut relever que la

recourante s'est vu imposer l'obligation de déménager le 16 février 2009 déjà,

soit il y a de nombreux mois (le délai imparti à cet effet, initialement prévu

au 9 mars 2009, a été suspendu depuis lors en raison de la procédure en cours).

Cette obligation avait été précédée d'un avis remontant au mois de mai 2007. Le

temps écoulé n'a manifestement pas été mis à profit par la recourante pour

trouver une solution différente de celle imposée par la décision attaquée et il

y a tout lieu de penser que l'octroi d'une éventuelle prolongation n'y

changerait strictement rien. La recourante, qui s'obstine à ne pas quitter son

appartement, a bénéficié d'un laps de temps suffisant pour se préparer à cette

perspective. On ne peut pas attendre de l'EVAM qu'il patiente davantage au

regard des contraintes d'hébergement qui sont les siennes, à savoir celles de

couvrir les besoins à cet égard de l'ensemble des personnes qui sont

assujetties à la LARA.

7.

Quant au déménagement lui-même il y a lieu de

considérer ce qui suit.

Le certificat médical au dossier, daté

du 17 septembre 2009 du Dr E.________ ne mentionne pas les causes médicales qui

faisaient qu'à cette date du moins, la recourante était dans l'impossibilité

d'affronter un déménagement.

Quoi qu'il en soit, si cette situation

devait perdurer, l'EVAM a de toute manière indiqué, dans ses déterminations du 20

octobre 2009, que son service d'intendance était en mesure de pallier, le cas

échéant, l'éventuelle déficience de la bénéficiaire et de prendre en charge le

déménagement.

8.

En conclusion, on ne saurait considérer que l'EVAM

aurait porté atteinte à un droit fondamental de la recourante. L'EVAM n'a pas violé

le droit cantonal ni abusé du très large pouvoir d'appréciation dont il dispose

dans la gestion de son parc immobilier; c'est par conséquent à juste titre que

l'autorité intimée a confirmé cette décision sur recours.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours.

Vu l'issue du pourvoi, l'EVAM est

chargé, dès l'entrée en force de sa décision, de fixer un nouveau délai à la

recourante pour déménager au chemin 3******** 4******** à 1********.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 août 2009 par le DINT est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge

de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2009 / dlg

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.