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Décision

PS.2009.0069

CDAP - PS.2009.0069 - 2010-03-29 - A.X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

29 mars 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après: la recourante), née le 14

septembre 1970, est mère de deux filles, B.X.________, née le 10 juillet 2002,

et C.X.________, née le 7 janvier 2005.

Elle a bénéficié de l'ancienne aide

sociale vaudoise (ASV), puis du revenu d'insertion (RI) à partir de 2006.

Du mois d'août au mois de décembre

2005, la recourante a perçu un "forfait 1"

d'un montant de 1'880 fr. par mois et un "forfait

2" de 190 fr. par mois. Les "déclarations

de revenu(s) et de budget ASV" signées par la recourante pour

chacun des mois de cette période font état de trois personnes vivant dans le

ménage de la recourante, soit un adulte et deux enfants mineurs. Les formules

préimprimées comportent le passage suivant en bas de page: "Je soussigné, certifie que tous mes revenus figurent

sur ce document et qu'aucun changement n'est intervenu dans la composition de

mon ménage. Je m'engage également à signaler tout changement susceptible de

modifier cette décision depuis la date de la signature et jusqu'à la fin du

mois en cours."

B.

Le 25 janvier 2006, la recourante a fait une

demande RI dans laquelle elle a signalé ses deux filles comme "enfants à charge vivant dans le ménage

compris dans la demande d'aide". En signant le

formulaire préimprimé, la recourante certifiait qu'elle avait annoncé toutes

les personnes qui partageaient son logement et que ses déclarations par rapport

à sa situation familiale étaient conformes à la réalité; elle s'engageait en

outre à informer immédiatement l'autorité d'application de tout changement de

sa situation personnelle aussi longtemps que des prestations seraient versées,

notamment du départ des enfants. Enfin, le formulaire rappelait que le

bénéficiaire était tenu au remboursement des prestations du RI (art. 41 LASV)

lorsqu'il les avait obtenues indûment et que celui qui aurait trompé l'autorité

par des déclarations inexactes, aurait omis de lui fournir les informations

indispensables ou ne lui aurait pas fourni les informations par elle requises,

serait passible d'une amende de 10'000 fr. au plus (art. 75 LASV).

Par décision du 10 mai 2006, le Centre

social régional (CSR) de Lausanne a accepté la demande RI et fixé le début de

l'aide au 1er janvier 2006. La décision prévoyait, en sus des frais

de loyer, un forfait de 2'070 fr. pour un ménage composé de trois personnes,

dont deux mineurs, soit la recourante et ses deux filles.

Dans ses "déclarations de revenu(s) et budget RI" remplies

pour chacun des mois de janvier à avril 2006, la recourante a indiqué que son

ménage était composé de trois personnes, soit un adulte et deux enfants de moins

de seize ans. Ces déclarations comprenaient, en bas de page, le passage suivant

:

"Je certifie(nous certifions) que tous

mes(nos) revenus figurent sur ce document et qu'aucun changement de fortune

n'est intervenu. Toute modification éventuelle de la composition de mon(notre)

ménage est annoncé sur le présent document. Je m'engage également à signaler

tout changement susceptible de modifier cette déclaration depuis la date de la

signature et jusqu'à la fin du mois en cours.

Chaque membre du ménage doit déclarer sans

délai tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations

allouées ou à justifier leur suppression (art. 38 al. 1 LASV et 29 al. 1 RLASV)

[…]

Celui qui aura trompé l'autorité par des

déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations

indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises,

est passible d'une amende de dix mille francs au plus (art. 75 LASV)."

C.

Du mois d'août 2005 au mois d'avril 2006, les

filles de la recourante ont vécu au Maroc. Cet élément n'a pas été annoncé ni

dans les "déclarations

de revenu(s) et de budget ASV" des mois d'août

à décembre 2005, ni dans la demande RI du 25 janvier 2006, ni dans les

déclarations mensuelles RI, ni d'une autre manière. Dans un entretien du 17 août

2005 avec un assistant social du CSR de Lausanne, elle a au contraire déclaré

que ses deux filles étaient en Suisse avec elle.

A.X.________ a fait parvenir, entre

septembre 2005 et mai 2006, 4'544 fr. 53 au total à Y.________, à Casablanca, en

plusieurs versements:

- septembre 2005 : 718 fr. 90

- décembre 2005 : 950 fr.

- décembre 2005 : 739 fr. 69

- janvier 2006 : 872 fr. 79

- mars 2006 : 382 fr. 70

- avril 2006 : 442 fr. 10

- mai 2006 : 438 fr. 35

Dans une attestation du 22 septembre

2008, Y.________ a certifié avoir reçu de l'argent de A.X.________ pour

assumer, d'août 2005 à avril 2006 y compris, les dépenses d'entretien de ses

deux filles B.X.________ et C.X.________.

A.X.________ a été condamnée le 8

décembre 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à

une peine de six mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse

pour une durée de cinq ans, jugement confirmé par le Tribunal cantonal le 2

février 2005 et par le Tribunal fédéral le 19 juillet 2005. Elle a annoncé

cette condamnation à son assistant social le 14 décembre 2004, en précisant

qu'elle avait fait recours contre ce jugement. Selon une lettre du Service pénitentiaire

du 9 décembre 2005, elle a été convoquée le 13 mars 2006 à la Prison de la

Tuilière pour l'exécution de sa peine. Il ressort de la lettre que la

recourante avait fait l'objet d'une précédente convocation, datée du 31 mars

2005. Cependant, le 23 février 2006, la recourante déclarait à son assistant

social qu'un "recours" était

encore pendant, et, le 13 mai 2006, qu'elle se rendrait le lendemain au "Château" pour une demande de grâce. Le

journal des entretiens contient aussi ces deux passages : "11.07.06/raw | Procès | La demande de grâce n'a pas passé,

Mme doit écoper de 6 mois de prison ferme. A fait une demande pour les arrêts

domiciliaires en raison de ses filles. Réponse début août. Mme est très

inquiète et angoissée par ceci, surtout à l'idée d'être séparée de ses filles."

et "15.08.06/raw | Arrêts domiciliaires | Ont été accepté. 6

mois. Mme attend une convocation pour entretien à la FVP. Ne connaît pas encore

la période." La recourante a purgé sa peine à partir du 7 mars

2007, toujours selon le journal de ses entretiens avec les assistants du CSR de

Lausanne.

D.

Par décision du 3 septembre 2008, le CSR de Lausanne

a constaté que la recourante avait perçu indûment 23'042 fr. 60 du 1er

juin 2001 au 30 avril 2006, soit 19'202 fr. 60 au titre de l'ASV et 3'840 fr.

au titre du RI. Le montant de 19'202 fr. 60 concernait des prestations versées

entre juin 2001 et décembre 2001 (12'075 fr.) alors que la recourante exerçait,

selon la décision, une activité lucrative chez Z.________ SA; des prestations

versées en décembre 2003 (2'327 fr. 60) alors que la recourante travaillait,

toujours selon la décision, chez A.________ SA; enfin l'excédent perçu par la

recourante d'août à décembre 2005 (4'800 fr.) alors que ses filles étaient au

Maroc. La somme de 3'840 fr. correspondait à la part du forfait RI perçu

indûment par la recourante de janvier à avril 2006, période pendant laquelle ses

filles B.X.________ et C.X.________ séjournaient toujours au Maroc. Le CSR a

encore prononcé, à titre de sanction, une réduction du forfait d'entretien de

25% pendant huit mois. L'indu devait être remboursé, lorsque la sanction serait

arrivée à son terme, par déduction de 70 fr. par mois sur la prestation

financière courante.

A.X.________ a recouru auprès du

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre cette décision

par acte du 24 septembre 2008, concluant, en substance, à son annulation.

Pendant l'instruction de ce recours,

le CSR de Lausanne a indiqué (cf. lettre du 5 novembre 2008) que les versements

effectués en faveur de A.X.________ depuis le mois de juin 2001 à mai 2002 et

en décembre 2003 ne l'avaient pas été indûment, car la recourante n'avait pas

eu d'activité lucrative chez les employeurs précités pendant cette période. En

conséquence, seul restait litigieux le montant de 8'640 fr. concernant la

période d'août 2005 à avril 2006.

E.

Par décision du 26 août 2009, notifiée le 27 août

2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales a admis partiellement le

recours de A.X.________. Le chiffre II du dispositif se contente d'indiquer que

"la décision du Centre

social régional de Lausanne du 3 septembre 2008 est réformée au sens des

considérants". A la lecture de la décision, on

comprend toutefois que le SPAS n'a ordonné que le remboursement du montant de

8'640 fr. correspondant à la période pendant laquelle les filles de la

recourante étaient au Maroc, et que la quotité de la sanction à été réduite à 15%

du RI pendant six mois. La décision ne contient aucun considérant concernant

les dépens.

F.

A.X.________ a recouru contre cette décision par

acte du 28 septembre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour, qui

contient les conclusions suivantes:

"Fondée sur ce qui précède, A.X.________ a

l'honneur de conclure avec dépens à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal du

canton de Vaud :

I. - Admettre le recours.

Principalement :

II.- Dire, soit constater, qu'il n'a

pas matière à sanction administrative contre A.X.________.

III.- Dire, soit constater, qu'il n'y

a pas matière à réduction de l'aide sociale en faveur de A.X.________.

IV.- Allouer à A.X.________ des dépens

de la précédente instance.

Très subsidiarement :

V. - Dire qu'une réduction du RI doit

affecter uniquement la part afférent à l'entretien de A.X.________, mais pas la

part afférente aux enfants B.X.________ et C.X.________.

VI.- Dire, soit constater, qu'il n'y a

pas matière à réduction de l'aide sociale en faveur de A.X.________.

VII.- Allouer à A.X.________ des

dépens de l'instance précédente."

Le 28 octobre 2009, le CSR de Lausanne

a indiqué qu'il renonçait à se déterminer.

Dans sa réponse du 30 octobre 2009, le

SPAS a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que le litige ne portait plus

que sur la période d'août 2005 à avril 2006 et que, conformément à la directive

du 31 octobre 2008 sur les sanctions du RI, la sanction ne portait que sur la

part du forfait concernant la recourante, même si la décision ne le précisait

pas.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 16 décembre 2009.

Le 6 janvier 2010, le SPAS a fait part

de ses ultimes observations.

La recourante s'est encore déterminée

le 27 janvier et le 2 février 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,

a abrogé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS).

L'art. 77 LASV dispose que les violations de leurs obligations par les

bénéficiaires du RMR ou de l'aide sociale vaudoise découvertes après l'entrée

en vigueur de la loi sont poursuivies conformément aux art. 41 let. a et 45

LASV. Ainsi, les faits reprochés à la recourante, qui s'étendent du mois d'août

au mois de décembre 2005, doivent aussi être poursuivis conformément aux art.

41.

let. a et 45 LASV.

3.

L'art. 41 LASV ("Obligation de rembourser") dispose notamment ce qui suit:

"1 La personne qui, dès la

majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou

aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile;

[…]"

a) La recourante n'a pris aucune

conclusion quant à l'obligation de restituer la somme de 8'640 fr.

correspondant à la période pendant laquelle ses filles étaient au Maroc,

montant que le CSR et le SPAS ont considéré comme versé indûment. En effet, la

recourante conteste d'une part la "sanction

administrative" - soit uniquement la réduction de son forfait RI de

15% pendant six mois, seul élément qui peut recevoir la qualification de

sanction - et, d'autre part, la "réduction

de l'aide sociale" - qu'on peut comprendre comme la réduction de

son forfait RI de 15% pendant six mois, vu le terme "réduction", ou encore comme les modalités

de remboursement de l'indu (prélèvement de 70 fr. par mois sur le forfait RI

jusqu'à extinction de la créance) - cette dernière hypothèse n'est cependant

pas étayée par les arguments des actes de procédure. Partant, la recourante ne

prend aucune conclusion quant à l'obligation de restitution d'une partie de

l'aide qui lui a été versée. Malgré cela, on comprend qu'implicitement la

recourante conclut également à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas perçu des

prestations indues; ceci ressort du contenu de ses actes de procédure, où elle

l'affirme clairement.

b) Pour déterminer si des prestations

ont été versées indûment, il faut se reporter au droit matériel en vigueur au

moment où celles-ci ont été effectivement servies. En effet, l'art. 41 let. a LASV,

qui se réfère implicitement aux conditions d'obtention des prestations, ne les

définit pas.

Les 8'640 fr. réclamés par le SPAS

constituent des prestations versées en 2005 et 2006. Vu l'entrée en vigueur, le

1er janvier 2006, de la LASV, une distinction doit être faite entre

chacune de ces deux années.

aa) L'art. 1 LPAS prévoyait que la

famille pourvoyait au bien de ses membres et qu'à ce défaut, l'Etat intervenait

par la prévoyance et l'aide sociales. Cette dernière avait pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des

prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS), subsidiaires aux autres prestations

sociales (art. 3 al. 2 LPAS), accordées à toute personne qui se trouvait

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables (art. 17 LPAS). L'aide sociale ne s'étendait qu'aux personnes séjournant

sur territoire vaudois, la législation fédérale et les conventions

internationales étant réservées (art. 16 al. 1 LPAS). Les dispositions

d'application étaient édictées par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté (art. 32

LPAS). La LPAS et le règlement du 18 novembre 1977 d'application de la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (RLPAS) prévoyaient toutefois

que les prestations d'aide sociale étaient allouées dans les cas et dans les

limites prévues par le département, selon les dispositions d'application que

celui-ci était chargé d'établir (art. 21 al. 2 LPAS et 10 RLPAS).

Selon le recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise 2005 (ci-après: le recueil ASV 2005), applicable pendant

la première période litigieuse, l'aide sociale vaudoise comprenait le forfait 1

pour l'entretien adapté à la taille du ménage, le complément éventuel au

forfait 1, le forfait 2 pour l'entretien, le loyer réel (selon les normes) et

les charges y afférentes, les frais médicaux de base et des prestations

circonstancielles (ch. I-1.0). Le recueil rappelait que la LPAS s'appliquait

aux personnes domiciliées ou séjournant sur le territoire vaudois et disposait

que les membres de la famille ne vivant pas avec le requérant ne pouvaient être

inclus dans le calcul de l'aide (ch. I-3.0).

Le forfait pour l'entretien, qui

comprenait le forfait 1, l'éventuel complément au forfait 1 et le forfait 2, prenait

en compte "toute personne dans le besoin

vivant à domicile et tenant son ménage" (ch. II-3.3). Le forfait 1

était déterminé "en fonction du nombre de

personnes faisant ménage commun" (ch. II-3.4) et s'élevait à 1'010

fr. pour une personne seule et 1'880 fr. pour trois personnes (barème des

normes ASV 2005). Le complément au forfait 1 n'était versé que pour les ménages

de plus deux personnes de 16 ans (ch. II-3.5). Enfin, le forfait 2, "destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale"

(ch. II-3.6), se montait à 100 fr. par mois pour un ménage d'une personne et à

190.

fr. pour un ménage de trois personnes (barème des normes ASV 2005). Le

recueil précisait en outre que l'ASV ne couvrait pas l'obligation alimentaire

dont devait s'acquitter le bénéficiaire de l'aide sociale (ch. II-12.4).

bb) La LASV a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle

l'action sociale cantonale qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI;

art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à d'autres

prestations étatiques ou privées (art. 3 al. 1 LASV). La LASV ne s'applique

qu'aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1

LASV). Il en est de même pour son règlement d'application (art. 1 al. 2 du

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise [RLASV; RS 850.051.1]). Le RI comprend une prestation

financière et peut également comprendre des prestations sous forme d'insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière,

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins spécifiques importants (art.

34.

LASV), est composée d'un montant forfaitaire (adapté à la taille du ménage;

art. 22 al. 1 let. a RLASV; cf. aussi Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre

2003, p. 4224, commentaire ad art. 36 LASV) et d'un supplément correspondant au

loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 LASV et 22

RLASV), lequel contient, en annexe, un barème qui arrête le forfait "entretien et intégration sociale" en

fonction de la "taille du ménage".

Le forfait mensuel est de 1'110 fr. pour un ménage d'une personne et de 2'070 fr.

pour un ménage de trois personnes. L'art. 31 al. 2 RLASV dispose que la

prestation financière du RI est supprimée dès que l'une des conditions dont

elle dépend n'est plus remplie.

c) Sous les deux régimes décrits précédemment,

le montant des forfaits 1 et 2, respectivement du forfait "entretien et intégration sociale", dépend

du nombre de personnes qui constituent le ménage. Il est fait référence à ce

critère de nombreuses fois dans diverses dispositions. Du mois d'août 2005 à

avril 2006, les filles de la recourante ne faisaient plus ménage commun avec

leur mère, puisqu'elles séjournaient au Maroc. La recourante ne pouvait donc

prétendre, pendant cette période, qu'aux forfaits prévus pour une personne et

non pour trois, soit à 1'010 fr. au lieu de 1'880 fr. (forfait 1) et 100 fr. au

lieu de 190 fr. (forfait 2) pour les mois d'août à décembre 2005, et 1'110 fr.

à la place de 2'070 fr. de janvier à avril 2006. Sous réserve des arguments de

la recourante examinés ci-après, la recourante a perçu indûment 8'640 fr.

pendant la période litigieuse ([2'070 - 1'110] x 9).

4.

a) La recourante fait valoir qu'elle a assumé

l'entretien de ses enfants pendant cette période. Il est effectivement prouvé

qu'elle a versé à Y.________ la somme totale de 4'544 fr. 53 entre septembre

2005.

et mai 2006. Cependant, nonobstant le fait que la recourante n'a reversé

qu'une partie des 8'640 fr. perçus en sus des prestations prévues pour une

seule personne et s'est ainsi enrichie de 4'095 fr. 47, ni l'ASV ni le RI n'ont

pour but de prendre en charge des personnes qui ne séjournent pas sur le

territoire du canton (pour l'ASV : art. 16 LPAS et ch. I-3.0 du recueil ASV

2005; pour le RI : art. 4 al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV). De plus, seules les

personnes faisant partie du ménage du bénéficiaire, dans ces deux régimes,

peuvent être prises en compte pour le calcul de l'aide (pour l'ASV : ch. I-1.0,

I-3.0, II-3.3, II-3.4 du recueil ASV 2005 et le barème des normes ASV 2005, qui

se réfère à la taille du ménage; pour le RI : art. 22 al. 1 let. a RLASV). Le

chiffre II-12.4 du recueil ASV 2005 précisait d'ailleurs expressément que l'ASV

ne couvrait pas l'obligation alimentaire dont devait s'acquitter le

bénéficiaire de l'aide sociale. Si cette règle n'est pas explicite dans les

normes RI 2006 (entrées en vigueur le 1er janvier 2006 et applicables

pendant la période litigieuse), elle n'en est pas moins valable car s'inscrit

en bonne logique avec le système du RI, qui prévoit l'entretien des enfants par

le biais des personnes avec qui ils font ménage commun, pour autant que ceux-ci

n'aient pas les ressources pour les prendre en charge.

b) La recourante fait valoir qu'aucune

disposition ne subordonne le versement de la part afférente à l'entretien des

enfants mineurs à leur présence continue sous le toit du bénéficiaire des

prestations sociales.

Comme le montant des prestations de

l'ASV et du RI est fonction du nombre de personnes qui composent le ménage, il

est logique que, lorsque certaines personnes n'en font plus partie, les

forfaits soient réduits. Si les lois, règlements et normes d'application ne

définissent pas clairement à partir de quelle durée d'absence on peut

considérer que les enfants ne font plus partie du ménage du bénéficiaire des

prestations, il est évident que, lorsqu'ils n'habitent plus avec le

bénéficiaire pendant neuf mois, comme dans la présente espèce, ils ne font plus

partie du ménage. A titre de comparaison, on relève que, selon le ch. II-6.11.1

du recueil ASV 2005 et le ch. 6.3 des normes RI 2006, le bénéficiaire des

prestations ne peut s'absenter plus d'un mois de son domicile habituel. Par

surabondance, on relève que les filles de la recourante ont séjourné pendant neuf

mois dans un pays étranger; de ce fait, leur cas sortait du champ d'application

de la LPAS (art. 16 LPAS) et de la LASV (art. 4 al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV).

c) La recourante soutient qu'il n'y a

pas lieu de distinguer la situation où les enfants font ménage commun avec leur

mère de celle où ils en sont éloignés, puisque, dans les deux cas, les enfants

représentent la même charge pour leur parent.

La LPAS et la LASV n'ont pas pour but

de permettre aux parents d'assumer leurs obligations alimentaires envers leurs

enfants, mais d'assurer la satisfaction des besoins indispensables des personnes

dépourvues des ressources nécessaires à cet effet. Il n'est dès lors pas

injustifié d'opérer une distinction selon que les enfants font ou non partie du

ménage du bénéficiaire de l'aide sociale. Le cas échéant, l'entretien des

enfants sera assuré par celui chez qui ils séjournent, lequel pourra à son

tour, si nécessaire, demander une aide pour leur prise en charge.

d) La recourante fait valoir que le

loyer du logement reste identique, même si, temporairement, les enfants ne

séjournent pas auprès de leur mère. C'est également le cas pour les frais de

nourriture ou des vêtements des enfants.

Il n'est pas nécessaire d'entrer en

matière sur cette question s'agissant du loyer de la recourante, puisque ni le

CSR ni le SPAS n'ont exigé le remboursement de la part du loyer dépassant les

limites de ce à quoi la recourante aurait eu droit si elle avait habité seule.

Le SPAS a en revanche confirmé l'obligation

de rembourser la différence entre le forfait 1 et 2 (LPAS) et le forfait RI

(LASV) calculé sur la base d'un ménage de trois personnes et un ménage d'une

personne. S'il est vrai, comme l'affirme la recourante, que ses filles ont dû

être nourries et vêtues pendant les neuf mois litigieux, c'est probablement à

moindre frais que si elles avaient séjourné en Suisse pendant cette période, vu

le coût de la vie au Maroc, et vu le reversement seulement partiel en faveur de

Y.________ de l'excédent perçu par la recourante, qui prétend avoir entièrement

assumé l'entretien de ses enfants pendant cette période. Quoi qu'il en soit, les

besoins des enfants de la recourante ne sont pas le critère décisif de l'octroi

des prestations financières de l'aide sociale; ceux-ci ne sont pris en compte

que pour autant que les enfants fassent ménage commun avec le bénéficiaire de

l'aide sociale, ce qui n'était pas le cas.

e) La recourante soutient que

l'objectif de protection de la famille, cité dans l'arrêt PS.1998.0117 du 6

octobre 1999 consid. 4 et qui justifiait, selon le Tribunal administratif, de

privilégier les familles vivant en ménage commun, commandait en l'occurrence un

séjour des enfants hors du foyer de leur mère, pour des raisons impérieuses.

Il est douteux que la recourante ait

voulu placer ses enfants au Maroc, comme elle le prétend, pendant son

incarcération. En effet, après sa condamnation, il apparaît que la recourante a

fait recours contre le jugement, puis formé une demande de grâce, refusée entre

les mois de mai et juillet 2006. Ainsi, l'exécution de sa peine a été suspendue

et repoussée à une date postérieure au départ de ses filles au Maroc. Celles-ci

sont d'ailleurs revenues en avril 2006, alors que le sort de la recourante

n'était toujours pas fixé.

Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en

quoi le départ des filles de la recourante au Maroc aurait favorisé la

protection de la famille, puisque, si la recourante avait été incarcérée - ce

qui n'a finalement pas été le cas -, elle aurait de toute façon été séparée de

ses filles. Au contraire, dans l'hypothèse où des visites en prison auraient

été possibles, le placement de ses enfants dans une structure d'accueil en

Suisse aurait facilité le maintien de contacts entre la recourante et ses

enfants, plus facilement en tout cas que si celles-ci avaient été au Maroc.

L'argument de la recourante selon

lequel ses filles auraient été privées de tout soutien (financier et sous forme

de soins) pendant son incarcération si elles n'étaient pas allées vivre au Maroc

est erroné. En effet, les filles de la recourante auraient pu faire l'objet

d'un placement hors du milieu familial et bénéficier des soins qui leur étaient

nécessaires (art. 30 ss de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs

[LProMin; RSV 850.41] et 41 ss du règlement du 2 février 2005 d'application de

la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [RLProMin; RSV 850.41.1]).

On ne saurait pas non plus suivre la

recourante lorsqu'elle soutient qu'un placement de ses filles auprès d'une famille

d'accueil ou en institution pendant son incarcération ne lui aurait pas permis

de récupérer immédiatement la garde de ses enfants à sa sortie de prison. En

effet, on ne voit pas pourquoi ses enfants ne lui auraient pas été rendus au

terme de l'exécution de sa peine, si elle s'était entendue avec les autorités

compétentes pour un placement d'une durée prédéfinie.

f) La recourante fait valoir que

l'art. 31 al. 2 LASV prend en considération, afin de calculer la prestation

financière octroyé au requérant, les ressources des enfants à charge, peu

importe qu'ils fassent ménage commun ou non avec le requérant. La recourante en

déduit que les besoins des enfants doivent être pris en compte même s'ils ne

font pas ménage commun avec le requérant, car le système serait, dans le cas

contraire, illogique et incohérent.

Sous le régime de la LPAS, cette

apparente contradiction n'existait pas. Le ch. II-12.7 du recueil ASV 2005

prévoyait ceci:

"II-12.7 Revenus de personnes mineures :

Les revenus

(activité professionnelle ou autres ressources) de personnes mineures vivant

dans le ménage de leur(s) parent(s) ne doivent être pris en compte dans le budget

général d'aide qu'à hauteur des frais occasionnés par cette personne mineure et

inscrits dans le budget d'aide du ménage."

Ainsi, les ressources des personnes

mineures n'étaient prises en considération que lorsque ces personnes faisaient

ménage commun avec le requérant.

L'art. 31 al. 2 LASV s'écarte, en

apparence, de la logique de l'ancien système. Cependant, il n'apparaît pas que

le législateur ait souhaité fondamentalement modifier la précédente méthode de

calcul. L'art. 26 al. 2 let. b RLASV ne semble pas retenir le critère du ménage

commun pour la prise en compte des revenus des enfants mineurs ou majeurs en

formation; ce critère figure en revanche explicitement à l'art. 26 al. 2 let. c

RLASV (enfants mineurs ne suivant pas de formation). Les normes RI 2006 ne

contiennent aucune précision utile à ce sujet (cf. ch. 10 "Ressources"). La jurisprudence n'a pas été

appelée à trancher cette question. En l'occurrence toutefois, seul l'art. 26

al. 2 let. c RLASV est applicable dans le présent cas, ne laissant subsister

aucune contradiction ou incohérence, comme le fait valoir la recourante, dans

l'application du système de la LASV. Par ailleurs, il ne serait pas non plus

inconcevable de prendre en compte, dans une certaine limite, les revenus des

enfants du requérant même en l'absence de ménage commun, vu l'obligation, pour

les descendants, sous certaines conditions, de fournir des aliments à leurs

parents en ligne directe ascendante (art. 328 ss CC), et vu la subsidiarité de

l'aide financière prévue par l'ASV (art. 3 LASV).

g) Enfin, la recourante fait valoir qu'elle

aurait eu droit, si elle l'avait demandée, à une aide exceptionnelle au sens

des art. 7 et 33 LASV, ainsi que 23 et 24 RLASV.

La recourante n'a jamais demandé

l'octroi d'une aide exceptionnelle au sens de l'art. 18 LPAS ou des articles

précités, ni au moment des faits reprochés, ni à titre rétroactif. Elle n'a

d'ailleurs jamais invoqué cet argument devant les autorités précédentes. A

défaut de décision de première instance portant sur cette question, le tribunal

de céans ne saurait se prononcer.

h) Il résulte de ce qui précède que

c'est effectivement indûment que la recourante a perçu, du mois d'août 2005 à

avril 2006, le montant total de 8'640 fr., différence entre un forfait pour un

ménage de trois personnes et un ménage composé d'une seule personne.

C'est en vain que la recourante, qui

conteste une éventuelle obligation de remboursement, se prévaut de sa bonne

foi. En effet, elle a annoncé, dans ses "déclarations

de revenu(s) et de budget ASV" des mois d'août à décembre 2005, que

son ménage comprenait trois personnes et que sa composition n'avait subi aucun

changement. Elle a fait cette même déclaration en déposant sa demande RI du 25

janvier 2006 et en remplissant les "déclarations

de revenu(s) et budget RI" pour chacun des mois de janvier à avril

2006.

La recourante, qui avait envoyé ses enfants au Maroc pour une durée de

neuf mois, a sciemment caché ce fait à l'autorité, alors qu'elle savait, ou à

tout le moins devait savoir, que cet élément aurait dû être annoncé.

La condition de la bonne foi n'étant pas

remplie, il n'est pas nécessaire, au regard de l'obligation de rembourser, de

déterminer si la restitution des prestations perçues indûment met la recourante

dans une situation difficile.

5.

La recourante s'oppose à la sanction qui lui a été

infligée.

a) L'art. 45 LASV ("Sanctions") est formulé en ces termes:

"1 La

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide.

2.

Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses

efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent

donner lieu à une réduction des prestations financières."

Pour définir les obligations du

bénéficiaire du RI, il faut se reporter au droit matériel en vigueur au moment

de la violation prétendue de celles-ci.

aa) L'art. 23 LPAS, qui définissait,

avant l'entrée en vigueur de la LASV, les obligations du bénéficiaire de l'aide,

avait la teneur suivante:

"1 La personne aidée est tenue,

sous peine de refus des prestations

- de donner aux organes qui appliquent l'aide

sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière

ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à

modifier les prestations dont elle bénéficie;

- d'accepter, le cas échéant, des propositions

convenables de travail.

[…]"

bb) L'art. 38 LASV ("Obligation de renseigner"), dans sa teneur

au moment des faits reprochés à la recourante, disposait ce qui suit:

"1 La personne qui sollicite

une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des

informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

[…]"

L'art. 29 RLASV ("Obligation de renseigner (Art. 18, lettre g et 38

LASV)") prévoit notamment ceci:

"1 Chaque membre du ménage aidé

ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application

tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à

justifier leur suppression.

2.

Constituent

des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment :

[…]

c. la

modification des charges de famille ou de la composition du ménage;

[…]"

b) La recourante fait valoir que

l'art. 43 RLASV, qui prévoit qu' "après un

avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas

échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou

tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti",

s'applique de manière générale à l'obligation de renseigner et commandait qu'un

avertissement lui fût adressé avant le prononcé de toute sanction. Comme un tel

avertissement fait défaut, une sanction ne pouvait, selon la recourante, lui

être infligée.

Si l'art. 43 RLASV, selon son titre

marginal, se rapporte à l'obligation de renseigner de l'art. 38 LASV, il n'a

pas un champ d'application aussi large que le soutient la recourante. En effet,

l'interprétation littérale aboutit au résultat qu'il n'est applicable que pour

les "renseignements ou documents demandés"

par l'autorité, que le bénéficiaire "omet,

refuse de fournir ou tarde à remettre". En l'occurrence, la

recourante n'a pas omis, refusé ou tardé à remettre des renseignements sur la

composition du ménage. Bien au contraire, elle a transmis régulièrement des

informations sur la composition du ménage, mais qui étaient erronées, violant

ainsi son obligation de renseigner au sens des art. 23 LPAS et 38 LASV. De

plus, elle aurait dû annoncer d'office la modification de la composition de son

ménage en application des art. 23 LPAS, 38 LASV et 29 al. 2 let. c RLASV; il ne

s'agit donc pas non plus, sous cet angle, d'un cas d'application de l'art. 43

RLASV, qui ne concerne que les renseignements ou documents demandés par

l'autorité, à l'exclusion, corollairement, de ceux que le bénéficiaire du RI

doit transmettre de lui-même à l'autorité. L'art. 43 RLASV n'est donc pas

applicable dans le cas de la recourante et c'est par conséquent à tort qu'elle

fait grief à l'autorité d'application de ne lui avoir jamais adressé

d'avertissement écrit. L'interprétation que fait la recourante de l'art. 43

RLASV, par ailleurs, en plus d'être contraire à la teneur littérale de

l'article, aurait la conséquence absurde que l'autorité devrait aussi menacer

d'un avertissement écrit le bénéficiaire du RI pour la transmission de

renseignements ou la production de documents dont elle ne connaît pas ni ne

peut suspecter l'existence.

c) La recourante ne conteste ni le

taux de réduction du RI, ni la durée de la sanction; en revanche, elle s'oppose

à la portée de la sanction, s'agissant de la part du RI touchée. A son sens, la

réduction de 15% du forfait RI porte sur l'entier du forfait qui lui est versé,

et non uniquement sur la part destinée à son propre entretien, ce qui est

contraire à l'art. 45 al. 2 RLASV. Dans sa réponse du 30 octobre 2009, le SPAS

a précisé que la sanction ne portait que sur la part du forfait concernant la

recourante, en application de la "Directive

sur les sanctions du RI" du 1er novembre 2008, quand

bien même la décision ne le mentionnait pas expressément.

Le dispositif de la décision querellée,

qui réforme la décision du CSR de Lausanne, n'expose pas la teneur de cette

modification, mais renvoie, de manière peu heureuse, aux considérants qui

précèdent. Ceux-ci ne contiennent aucune indication quant à la part du RI

touchée par la sanction. Ainsi, la décision n'a pas la portée que lui attribue

le SPAS. Il importe peu que la directive précitée prévoie - ce qui n'est qu'un

rappel de l'art. 45 al. 2 RLASV - que "la réduction

ne doit pas toucher la part du forfait qui concerne les enfants à charge";

cet élément doit être inclus dans la décision elle-même. Il ne s'agit en effet

pas d'une modalité d'exécution de la sanction, qui pourrait être arrêtée

ultérieurement, mais de la portée de la sanction elle-même. Elle doit donc être

clairement définie dans la décision qui prononce la sanction. Dans le cas

contraire, la recourante pourrait se voir dans l'impossibilité, lors de

l'exécution de la sanction, de contester la décision de base - entrée en force

- dont la portée serait trop large.

La décision de l'autorité intimée doit

être réformée en conséquence.

6.

La recourante conclut à ce que lui soient alloués

les dépens de la précédente instance.

a) La LPA-VD, applicable dès son

entrée en vigueur (1er janvier 2009) aux causes pendantes devant les

autorités administratives (art. 117 LPA-VD), dispose, à son art. 55 al. 1, qu'en

procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement

des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Elle prévoit en outre

que, dans le cadre du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), "l'autorité statue sur les frais et dépens"

(art. 91 al. 1 LPA-VD).

b) La décision querellée ne se prononce

pas au sujet des dépens, ni dans son dispositif, ni dans les considérants,

contrairement aux exigences de la LPA-VD. Le tribunal de céans ne saurait

cependant, comme le demande la recourante, statuer lui-même sur les dépens de

première instance, à défaut d'une décision à ce sujet. La cause doit être en

conséquence être renvoyée à l'autorité intimée pour fixation des dépens de la

procédure de recours administratif.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être très partiellement admis, la recourante n'obtenant gain de

cause que sur des points secondaires. Pour cette raison, la recourante n'a

droit qu'à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision est réformée en ce sens qu'une

sanction, correspondant à une réduction pendant six mois de 15% de la part du

forfait RI affectée à A.X.________, est prononcée à l'encontre de celle-ci.

III.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour

fixation des dépens de la procédure de recours administratif.

IV.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 26 août 2009 est maintenue pour le surplus.

V.

L'arrêt est rendu sans frais.

VI.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de

prévoyance et d'aide sociales, versera à A.X.________ une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.