PS.2009.0070
CDAP - PS.2009.0070 - 2010-03-17 - A.X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
17 mars 2010Français19 min
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N° affaire:
PS.2009.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2010
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
CONSTATATION DES FAITS
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPAS qui, outre sa forme de lecture difficile ("que", que" sur quatre pages), viole l'art. 42 let. c LPA-VD car elle ne contient pas une description claire des faits censés justifier la décision ni une motivation déterminant la période pour laquelle est exigée la restitution de prestations. Renvoi du dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Rémy
Balli et Mme Danièle Revey, juges
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (ci-dessous: SPAS),
Autorité concernée
Centre social régional
de Cossonay- Orbe-La Vallée
(ci-dessous: CSR)
Objet
aide sociale
Décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 23 septembre 2009, restitution d'un montant indûment touché)
Vu les faits suivants
A.
Le 30 octobre 2008, le Centre social régional a adressé
à A.X.________ la décision suivante:
"Décision
de restitution des prestations de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et du Revenu
Minimum de Réinsertion (RMR) touchées à tort fondé sur l’article 41 lettre a)
de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ASV)
Monsieur,
Après examen complémentaire de votre dossier et
prise en compte de l’ensemble des éléments en notre possession, nous sommes en
mesure de vous notifier la présente décision qui est complémentaire à celle du
6 décembre 2007, laquelle est motivée par les éléments de fait et droit
suivants
Faits
De juillet 1999 à juin 2001 vous avez bénéficié
de prestations du RMR et de juillet 2001 à mai 2003 de prestations de l’ASV.
En 2002, vous avez bénéficié d’un prêt d’un
montant de frs 102'369.- de votre soeur B.X.________. En date du 21.08.2006,
nous basant sur le Registre Foncier, nous constatons que vous avez hérité de
votre père un tiers de son patrimoine immobilier à 1******** (copropriété pour
moitié selon la volonté testamentaire de votre père dont vous pouviez vous
prévaloir). En date du 14.05.2007, en accord avec la Justice de Paix, vous avez
cédé votre part de copropriété de 1******** à votre soeur B.X.________ en
remboursement de son prêt (valeur fiscale estimée frs 129’000.-). II découle de
ce qui précède et selon vos propres aveux, que vous avez librement et
entièrement disposé du capital de frs 102’369.- pour vos besoins personnel en
omettant sciemment d’en informer le CSR. Il en résulte que vous avez indûment
perçu des prestations de l'ASV et du RMR auxquelles vous ne pouviez prétendre
pour un montant global de frs 85’085.- (RMR frs 44’605.- et ASV frs 40'480.-).
Considérants
Aux termes de l’article 41 lettre a) de la loi
du 2 décembre 2003 sur l’Action Sociale Vaudoise (LASV), le CSR réclame par
voie de décision de restitution toutes prestations dues, y compris celles
perçues indûment, au titre de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et du Revenu Minimum
de Réinsertion (RMR).
En l’espèce, il est établi que vous avez
indûment perçu des prestations au titre de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et du
Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) durant la période du 1er juillet
1999.
au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 31 mai 2003. Il en
résulte, à ce jour, un montant indûment perçu de frs 85’085.- que nous vous
demandons de rembourser.
Au vu de ce qui précède et conformément à
l’article 41 lettre a) de la LASV, vous devez au CSR d’Orbe ladite somme.
(...)"
Le Service de prévoyance et d'aide
sociale a statué sur le recours interjeté par A.X.________ dans une décision du
23.
septembre 2009 dont la teneur est la suivante:
"DECISION
du 23 septembre 2009
sur le recours interjeté par A.X.________, à ********,
contre
la décision du Centre social régional de d’ORBE
du 30 octobre 2008.
En fait et en droit
Vu la décision rendue le 30 octobre 2008 par le
Centre social régional d’Orbe (ci-après: le CSR) demandant à A.X.________ le
remboursement de Fr. 85’085.--, soit Fr. 44’605.-- au titre d’aide sociale
vaudoise et Fr. 40’480.-- au titre de Revenu minimum de réinsertion, montants
touchés à tort respectivement de juin 2001 à mai 2003 et de juillet 1999 à juin
2001,
vu le recours interjeté en temps utile par A.X.________
contre cette décision demandant implicitement son annulation,
vu les déterminations du CSR concluant au rejet
du recours,
vu les pièces du dossier desquelles il ressort
notamment;
- que A.X.________ a bénéficié du Revenu
minimum de réinsertion (ci-après RMR) de juillet 1999 à juin 2001 et de l’Aide
sociale vaudoise (ci-après ASV) de juillet 2001 à mai 2003,
- qu’il a reçu au titre de RMR la somme totale
de Fr. 44'605.-- et au titre de I’ASV Fr. 40'480.--,
- que, par courrier du 2 mai 2007, M. Y.________,
nommé curateur de la soeur de A.X.________, Mme B.X.________ , à fin mars 2007,
a indiqué au CSR que A.X.________ avait prélevé sur le compte bancaire de sa
soeur la somme de Fr. 103’000.--,
- qu’il a précisé que, pendant les quinze
derniers mois, A.X.________ avait prélevé des montants sur le compte de sa
soeur pour un montant mensuel oscillant entre Fr. 3’200.--- et Fr 3’300.-- pour
son propre confort,
- qu’en 2002, B.X.________ a “prêté” un montant
de Fr. 102’369.-- à A.X.________,
- que, par décision du 10 juillet 2003, le CSR,
constant que le compte postal de A.X.________ mentionnait qu’un montant de Fr.
47’000.-- avait été retiré de son compte le 19 mars 2003, et vu le manque de
coopération du bénéficiaire dans l’établissement de la vérité, a mis fin au
droit à l’ASV de ce dernier,
- que A.X.________, tout en refusant de donner
des pièces, a prétendu que cet argent appartenait à sa soeur B.X.________ au
nom de laquelle il gérait ses biens,
- que, par arrêt du 10 septembre 2003, le
Tribunal administratif a confirmé cette décision,
- que le recourant soutient avoir utilisé ce
montant “prêté” par sa soeur au 30 avril 2003 notamment en remboursant son
frère un prêt de Fr. 76’400.-- et en lui prêtant Fr. 20'000.--
- que, dans son arrêt du 15 juillet 2005, le
Tribunal administratif a retenu que le frère de A.X.________ disposant d’une
fortune imposable de Fr. 1'824'921.-- de sorte que le prêt consenti de Fr.
20’000.-- paraissait aisément remboursable;
attendu que le recourant conteste avoir touché
le RMR et l’ASV à tort et s’oppose au remboursement,
qu’il convient tout d’abord de relever que
l’autorité intimée fonde sa prétention en remboursement sur le fait que le
recourant a bénéficié d’une somme de Fr. 102'369.-- “prêtée” par sa soeur en
2002,
que, les prestations du RMR ont été versés de
juillet 1999 à juin 2001, soit antérieurement au “prêt”,
qu’on ne saurait dès lors légitimement en
demander le remboursement,
que le recours doit ainsi être admis sur ce
point;
attendu que l’ASV était régie par la loi du 25
mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après: LPAS), laquelle loi
s’est trouvée abrogée au 1er janvier 2006 avec l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après:
LASV),
que la LASV, qui a mis fin tant au RMR qu’à
l’Aide sociale vaudoise (ASV), constitue désormais l’unique régime d’action
sociale cantonale,
qu’à son titre IX, elle règle divers problèmes
de droit transitoire pouvant résulter du passage des régimes d’ASV et RMR au
Revenu d’insertion (RI) qu’elle institue,
que s’agissant de l’obligation de rembourser,
elle prévoit, à son article 80 du titre IX, que seront remboursables aux
conditions des articles 41 à 44 LASV les prestations qui auront été délivrées
au titre de la LPAS,
que le recourant a admis avoir pu disposer
depuis 2002 d’un montant de Fr. 102'369.-
qu’il a également admis qu’il avait donné et
prêté à son frère, au 30 avril 2003 notamment en remboursant son frère un prêt
de Fr. 76’400.— et en lui prêtant Fr. 20’000.--,
qu’il faut dès lors admettre que, de janvier
2002.
à avril 2003, sa fortune était supérieure à la limite autorisée pour une
personne seule de Fr. 4000.--,
que, ainsi que le retient le Tribunal
administratif, dans la mesure où le frère du recourant, qui disposait d’une
fortune de plus d’un million de francs, pouvait rembourser en tout temps le
prêt de Fr. 20’000.-- consenti par A.X.________, il faut retenir que l’aide a
été indûment touchée jusqu’à mai 2003.
qu’il a ainsi bénéficié indûment de l’aide
sociale vaudoise pendant cette période de sorte qu’il est tenu à restitution,
que le montant indûment touché s’élève à Fr.
29'920,
que le recours doit ainsi également être
partiellement admis sur ce point et la décision attaquée réformée dans ce sens,
que la présente décision est rendue sans
frais.
Par ces
motifs,
le Service de prévoyance et d’aide sociales,
autorité de recours de première instance,
arrête
I. Le recours interjeté par A.X.________ est partiellement admis.
II. La décision rendue le 30 octobre 2008 par le Centre social régional
d’Orbe est réformée en ce sens que le montant indûment touché par A.X.________
s’élève à Fr. 29'920 (vingt neuf mille neuf cent vingt francs).
III. La présente décision est rendue sans frais."
B.
A.X.________ s'est adressé au SPAS par lettres des
24, 26 et 28 septembre 2009. Le SPAS a transmis les deux dernières au Tribunal
comme objet de sa compétence. Informé par le juge instructeur que ses lettres
ne pouvaient pas être considérées comme un recours remplissant les exigences
des art. 76 à 79 LPA-VD, A.X.________ a encore écrit au tribunal le 5 octobre
2009.
Le juge instructeur a écrit aux
parties que cette dernière lettre était pratiquement incompréhensible et ne
contenait pas de conclusions mais que la question de la recevabilité du recours
devait également être examinée en regard de la teneur de la décision attaquée.
Le SPAS a été invité à transmettre son dossier, le tribunal se réservant
d'appliquer la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD.
A.X.________ a encore écrit au
tribunal le 15 octobre 2009 en invoquant une constatation inexacte des faits et
chiffres pertinents au sens de l'art. 76 LPA-VD et en alléguant qu'il n'avait
pas de fortune le 10 juillet 2003 et ni "en janvier, juin, septembre,
etc. de l'année 2002".
Le recourant a encore déposé diverses
écritures spontanées.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1.
Selon l'art. 95 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision
attaquée. Applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'art. 79 prévoit que
l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours.
En l'espèce, le recourant est
intervenu à plusieurs reprise dans le délai de recours de trente jours dès la
décision attaquée rendue le 23 septembre 2009 mais force est de constater que
dans la plupart de ses lettres, il s'exprime par des bribes de phrases qui
rendent ses écrits incompréhensibles. Il est toutefois difficile d'être très
exigeant à son égard compte tenu de la teneur de la décision attaquée, sur
laquelle on reviendra plus loin. On peut en tout cas tirer des différentes
lettres que le recourant a déposées dans le délai de recours qu'il invoque une
constatation inexacte des faits, ce qui est effectivement un des motifs de
recours de l'art. 76 LPA-VD, et qu'il allègue ne pas avoir profité en 2002 de
l'argent de sa sœur.
Le recours est recevable dans cette
mesure.
2.
A son chapitre II consacré aux règles générales de
procédure, la LPA régit le contenu des décisions administratives en prévoyant
notamment ce qui suit :
Art. 42 - Contenu
La décision contient les indications suivantes
:
a. le
nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité
collégiale;
b. le
nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le
dispositif ;
e. la
date et la signature ;
f. l'indication
des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les
utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
Art. 43 - Exceptions
1.
L'autorité peut renoncer à la motivation lorsque la
décision fait entièrement droit aux conclusions du requérant et qu'aucune
partie ne réclame une motivation.
2.
Lorsque l'urgence le commande, la motivation de la
décision peut être sommaire.
3.
Lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont
rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation, leur motivation
peut être sommaire et standardisée.
Ainsi, l'art. 42 let. c LPA prévoit
qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs
sur lesquels elle s'appuie. En l'espèce, il est douteux que la décision
attaquée respecte les exigences de cette disposition quant à la constatation
des faits. Sa forme (en "que…, que,…" sur quatre pages) rend sa
lecture difficile mais surtout, elle ne contient pas une description des faits
permettant de savoir, de manière chronologique, quelle est la situation
économique et la période qui sont censées justifier la décision. Elle mêle en
effet des éléments de fait qui concernent plusieurs périodes différentes:
a) Les prestations sociales accordées
au recourant durant la période litigieuse, qui débute le 1er juillet
1999.
selon la décision du CSR, ont pris fin avec effet au 31 mai 2003 pour le
motif que l'intéressé refusait de collaborer à l'établissement de sa situation.
Cette décision du CSR du 10 juillet 2003 a été confirmée sur recours par un
arrêt du Tribunal administratif du 10 septembre 2003 (PS.2003.0145).
b) L'arrêt du Tribunal administratif
du 15 juillet 2005 également cité dans la décision attaquée concerne une étape
ultérieure de la procédure: par lettre du 10 décembre 2003, le recourant s'est
adressé au CSR en demandant la réouverture de son dossier; il expliquait notamment
qu'avec le prêt de sa soeur (102'369,25 fr.), il avait remboursé un emprunt
contracté auprès de son frère (76'400 fr.) et accordé à ce dernier un prêt de
20'000 fr. Par décision du 26 janvier 2004, le CSR a refusé les prestations de
l'aide sociale. Sur recours, le Tribunal administratif a confirmé cette
décision. Il a retenu que l'intéressé disposait d'une créance de 20'000 fr. à
l'encontre de son frère, facilement recouvrable vu la fortune de ce dernier. En
outre, compte tenu du caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la
collectivité publique par rapport à l'obligation d'entretien des parents, la
fortune du père du recourant était suffisante pour lui permettre de participer
à l'entretien de ce dernier (arrêt PS.2004.0003 du 15 juillet 2005).
c) La décision attaquée fait état de
prélèvements opérés sur le compte de la sœur du recourant "pendant les
quinze derniers mois" mais ces prélèvement sont d'une époque encore
postérieure: les pièces du dossier montrent que les quinze mois en question sont
ceux qui précèdent la dénonciation adressée au CSR par le tuteur de la sœur du
recourant en date du 2 mai 2007: or la décision attaquée ne concerne pas cette
période. On note cependant au passage que le CSR a rendu le 6 décembre 2007 une
décision réclamant à A.X.________ la restitution de 16'105,05 francs
correspondant au Revenu d'insertion perçu du 1er avril 2006 au 30
avril 2007 pour le motif que l'intéressé aurait omis d'annoncer des
prélèvements mensuels moyens de 3'250 francs effectués sur le compte postal de
sa soeur. Cette décision n'aurait apparemment pas été contestée. Dénoncé au
préfet pour cette dissimulation, A.X.________ a été condamné à une amende de
500.
francs par prononcé du 25 juillet 2008 mais ce prononcé a été annulé sur
appel par le Tribunal de police dans un jugement du 19 mai 2009. En bref, le
tribunal, ayant reconstitué approximativement les paiements effectués par
l'intéressé pour l'entretien de sa soeur, a constaté qu'ils atteignaient un
montant proche de celui des prélèvements effectués sur le compte de cette
dernière et qu'en conséquence, l'intéressé n'avait pas à annoncer ces
prélèvements au CSR.
d) C'est apparemment suite à la
dénonciation du tuteur de la soeur du recourant que la situation du recourant a
fait l'objet d'une enquête diligentée par le CSR. Dans ce cadre a été versé au
dossier le procès-verbal d'une séance d'inventaire initial tenue le 23 mars
2007, en présence d'un assesseur de la Justice de paix, par le tuteur désigné
pour la sœur handicapée de A.X.________. A cette occasion, le frère de A.X.________
a expliqué que la rente de sa sœur avait été accumulée sur un livret d'épargne
et que, pour le motif que le rendement aurait été insuffisant, la sœur aurait
prêté à chacun de ses frères la somme de 102'369 francs. Le rapport d'enquête,
du 27 août 2008, indique que pour rembourser le prêt de 102'369 fr. consenti
par leur sœur, les deux frères lui ont cédé le 14 mai 2007 leur part de
propriété sur un immeuble qui faisait partie de la succession de leur père
décédé en 2006. Ces faits que la décision du CSR rapporte dans ses premières
lignes sont largement postérieurs à la période litigieuse et apparemment dénués
de pertinence dans la présente cause.
3.
La décision ne fournit aucune explication quant au
calcul du montant de 29'920 fr. finalement réclamé au recourant. On peut tirer
des pièces du dossier (annexe 6b au rapport d'enquête) le fait que l'aide
sociale vaudoise accordée au recourant de juillet 2001 à mai 2003 atteignait
1'760 fr. par mois, d'où le total de 40'480 fr. (pour 23 mois) évoqué dans la
décision attaquée. Le montant de 29'920 fr. représente dix-sept fois ce montant
mensuel mais quelques lignes avant de fixer ce montant, la décision attaquée
évoque sans explication une période de janvier 2002 à avril 2003, soit seize
mois. Cette situation n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art.
42.
let. c LPA-VD.
4.
Le tribunal constate surtout que la décision
attaquée semble tenir pour déterminante la date à laquelle le recourant aurait
reçu de sa soeur un prêt de 102'369 fr. Elle retient en effet qu’on ne saurait
légitimement demander le remboursement des prestations du RMR antérieures à
cette date. Cependant, elle n'indique à aucun endroit quelle serait cette date.
Cette situation n'est pas non plus conforme à l'exigence de motivation de
l'art. 42 let. c LPA-VD. Du reste, on ne voit pas ce qui permet d'affirmer sans
autre explication que la date du prêt consenti par la sœur du recourant devrait
être fixée au début de 2002. On trouve en tout cas au dossier une pièce,
produite par le recourant, qui semble être un journal comptable, signés des
trois interessés, dont il résulterait que c'est le 17 octobre 2002 que les
comptes de la sœur du recourant à la BCV auraient été soldés et répartis en
deux parts égales entre le recourant et son frère sous forme d'un prêt sans
intérêt. A supposer qu'il y ait lieu de s'écarter de cette pièce, que ce soit
en raison d'autres pièces ou d'autres moyens de preuve, la décision attaquée
aurait dû s'en expliquer.
5.
Le présent arrêt ne saurait cependant préjuger la
question de savoir s'il faut tenir pour déterminante la date à laquelle le
recourant aurait reçu de sa soeur un prêt de 102'369 fr. Il appartiendra à
l'autorité intimée de constituer un état de fait complet. On rappelle à cet
égard que suite à la lettre du recourant du 10 décembre 2003 demandant la
réouverture de son dossier, le refus d'accorder des prestations au recourant a
été confirmé par le Tribunal administratif qui a retenu notamment que la fortune
du père du recourant était suffisante pour lui permettre de participer à
l'entretien de ce dernier (arrêt PS.2004.0003 du 15 juillet 2005, considérant
2). L'autorité intimée devra examiner si ce motif vaut pour la période
litigieuse, ce qui pourrait cas échéant conduire à la conclusion que les
prestations ont été accordées à tort.
6.
Il n'y a pas lieu que le tribunal mène plus loin l'analyse
du dossier pour déterminer si la solution de la décision attaquée pourrait
trouver une justification. En effet, la jurisprudence a déjà considéré à de
multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme
s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû
comporter la décision attaquée (AC.2009.0143 du 24 novembre 2009; AC.2009.0173
du 22 septembre 2009; AC.2009.0114 du 15 juillet 2009; PS.2008.0024 du 7
juillet 2009; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009;
BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du
5.
juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007;
GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225
du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre
2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003;
AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998). Il y a donc lieu
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée
pour qu'elle rende, après instruction complémentaire, une décision conforme
aux exigences de l'art. 42 LPA-VD.
7.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis
sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 23 septembre 2009 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 mars 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.