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Décision

PS.2009.0072

CDAP - PS.2009.0072 - 2010-03-16 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

16 mars 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, de nationalité togolaise, né le 7

janvier 1983, est entré en Suisse le 5 septembre 2005. Il a obtenu l’asile dans

le canton de Soleure en 2007 avec son épouse B.X.________, née le 8 décembre

1981, et sa fille C.X.________, née le 31 janvier 2007.

B.

A partir du mois de septembre 2007, A.X.________ a

travaillé comme assistant commercial pour la société Y.________ SA. Au mois

d’octobre 2007, il s’est installé dans le canton de Vaud. Depuis ce moment-là,

il a bénéficié avec sa famille du revenu d’insertion (RI) par l’intermédiaire

du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), soit un forfait pour

trois personnes ainsi qu’un montant correspondant à son loyer.

C.

A.X.________ a été engagé par Z.________ Suisse SA

pour une activité à mi-temps d’employé commercial depuis le 1er

avril 2008, puis à temps complet pour un salaire brut de 3'200 francs (salaire

net 2’752 francs 55 selon décompte du mois de janvier 2009).

D.

Le CSIR a pris en charge, dès juin 2008, les frais

en vue de l’obtention d’un permis de conduire, permis qui devait lui permettre

de trouver plus facilement un emploi à plein temps dans son domaine d’activité.

E.

A.X.________ a donné son congé à Z.________ Suisse

SA pour le 27 février 2009, sans en informer son assistante sociale du CSIR. Il

a par contre fait part de son changement de situation à son conseiller ORP. A.X.________

a justifié la résiliation de son contrat de travail par le fait qu’il pensait

obtenir un emploi temporaire mieux rémunéré, cette prise d’emploi ne s’étant

finalement pas concrétisée.

F.

Par décision du 25 mars 2009, le CSIR a sanctionné A.X.________

en réduisant de 25% son forfait RI pour une durée de six mois, ceci dès le mois

d’avril 2009. Cette décision était motivée d’une part par le fait que

l’intéressé avait quitté son emploi sans en référer à son assistante sociale,

alors même que le CSIR finançait sa démarche d’obtention d’un permis de

conduire en relation avec son activité dans l’immobilier et, d’autre part, par

le fait qu’il avait quitté un emploi fixe avec un contrat à durée indéterminée sans

motifs valables pour un emploi temporaire non garanti.

G.

A.X.________ a recouru le 31 mars 2009 auprès du

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre cette décision et conclu

à l'annulation de la sanction prononcée. Il expliquait avoir démissionné pour

trouver un autre emploi mieux rémunéré qui lui permettrait de ne plus dépendre

de l’aide sociale.

H.

Par décision du 4 septembre 2009, le SPAS a rejeté

le recours et confirmé la décision entreprise. Il a estimé que la possibilité

d’un emploi temporaire hypothétique ne pouvait pas être un motif valable de

résilier un contrat de travail de durée indéterminée, pas plus que le fait

qu’il serait plus facile de trouver un emploi sans être lié par un contrat à

une autre personne. Le SPAS a ainsi considéré que le recourant avait sciemment

abandonné son emploi, ce qui était assimilable à un refus d’emploi et justifiait

la sanction.

I.

Par courrier du 25 septembre 2009 (date du sceau

postal: 2 octobre 2009), A.X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre

la décision du SPAS du 4 septembre 2009. Il conclut à une "décision favorable" de

la part du tribunal, implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Il

explique ne plus être à l’aide sociale depuis le mois d’août 2009, car il a

travaillé suffisamment pour être indépendant financièrement et il a ensuite

repris une formation professionnelle. Il fait part de son souhait de s’intégrer

sur le plan professionnel et conteste avoir refusé quelque emploi que ce soit.

Concernant le travail temporaire pour lequel il avait résilié son contrat, il

explique qu’on lui avait confirmé que sa candidature avait été retenue pour ce

poste, qui offrait un salaire convenable. Malheureusement le début de ce

travail avait été reporté plusieurs fois, sans qu’il n’y puisse rien.

J.

Invité à déposer une réponse, le SPAS a déclaré, le

3 novembre 2009, s’en tenir aux considérants développés dans la décision

attaquée et a conclu au rejet du recours. Par observations du 5 novembre 2009,

le CSIR s’est référé aux déterminations qu’il avait déposées le 4 mai 2009

devant le SPAS.

K.

Le 13 novembre 2009, le juge instructeur a procédé

à une mesure d’instruction destinée au CSIR dans les termes suivants:

"Dans son recours, A.X.________ indique ne plus être à l’aide sociale

depuis le mois d’août 2009. Cette remarque appelle diverses questions:

- Le Centre social

d’intégration des réfugiés (CSIR) peut-il se déterminer sur la réalité de cette

affirmation ?

- La sanction de

réduction du forfait décidée le 25 mars 2009 a-t-elle déjà été exécutée ?

- Si le recourant

n’est plus à l’aide sociale et que la sanction n’a pas encore été exécutée,

quel sera le sort réservé à cette sanction ? Est-il par exemple

envisageable que la sanction soit exécutée ultérieurement, si le recourant

devait se retrouver à nouveau dépendant de l’aide sociale dans le futur ?".

L.

Par courrier du 23 novembre 2009, le CSIR a indiqué

au tribunal que le recourant ne percevait plus de prestations d’aide sociale

depuis le 1er septembre 2009. En effet, celui-ci avait décidé de commencer une

formation à l’école des Métiers à Ste-Croix, formation qui avait débuté le 24

août 2009 et pour laquelle il avait reçu une bourse d’études. Depuis le 1er

septembre 2009, seules l’épouse du recourant et leur fille percevaient des

prestations du RI. La sanction de 25% avait été maintenue et avait été exécutée

dès le 1er octobre 2009, lorsque la décision du CSIR avait été

confirmée en première instance. Suite à l’autonomie du recourant, la sanction avait

été réadaptée au nouveau forfait. Elle avait été appliquée sur la part du

forfait de l’épouse. Le CSIR a expliqué que, lorsqu’elle est prononcée, une

sanction touche la part du forfait du couple, les enfants n’étant pas concernés

par une réduction du forfait. L’autonomie de l’un des deux conjoints ne modifie

pas la décision de sanction, ceux-ci étant solidairement responsables; la

réduction est cependant adaptée au nouveau forfait. En l’occurrence, si toutes

les personnes du dossier devaient ne plus être à l’aide sociale, la sanction

pourrait être exécutée ultérieurement si les recourants devaient se retrouver à

nouveau à l’aide sociale, mais pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus de

12 mois entre la décision de sanction et le dépôt de la nouvelle demande, ceci

par analogie avec l’art. 45 RLASV qui fixe à douze mois la durée de la

sanction. La durée de la sanction qui serait prononcée en cas de retour au RI

ne devrait pas excéder la durée restant à courir jusqu’à l’échéance du délai de

12 mois précité.

M.

Invité à présenter d’éventuelles observations, le

recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Constitue un intérêt digne de

protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404,

409.

consid. 1.3 p. 412; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu

(ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).

En principe, l'intérêt digne de

protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec

les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il

n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré

irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais

disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause

radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant

la cour de céans.

b) En l’espèce, dès lors que le

recourant ne dépend plus de l’aide sociale depuis le 1er septembre

2009, qu’il apparaissait à première vue que la décision attaquée n’avait pas encore

été exécutée à ce moment et qu’il n’était pas sûr qu’elle puisse être exécutée,

le tribunal s’est posé la question de l’intérêt actuel du recourant à

l’admission du recours. Il ressort des observations de l’autorité intimée,

interpellée sur ce point, que la sanction de 25% a été exécutée dès le 1er

octobre 2009, lorsque la décision a été confirmée en première instance, et

appliquée sur la part du forfait de l’épouse du recourant. L’autorité intimée a

aussi expliqué que si toutes les personnes du dossier devaient ne plus être à

l’aide sociale, la sanction pourrait être exécutée ultérieurement si le

recourant ou son épouse devaient se retrouver à nouveau à l’aide sociale, mais

pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus de 12 mois entre la décision de

sanction et le dépôt de la nouvelle demande.

Sans entrer en matière sur le

bien-fondé de cette pratique ni sur sa conformité à l’art. 80 LPA-VD (qui

prévoit que le recours entraîne l’effet suspensif, applicable au recours déposé

devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le tribunal

constate que le recourant, bien que ne dépendant actuellement plus de l’aide

sociale, possède un intérêt digne de protection et actuel à voir la décision

attaquée contrôlée par le tribunal de céans, puisque celle-ci est en cours

d’exécution et affecte les revenus de la famille. Le recours est ainsi

recevable.

2.

a) Selon l'art. 40 de la loi du 2 décembre 2005 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne au bénéfice d'une

aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1er) et doit

tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie (al. 2).

L'art. 45 LASV dispose que la violation

par le bénéficiaire des obligations qui sont liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2).

A cet égard, les art. 42 ss du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1)

énoncent ce qui suit:

"Art. 42 Conditions (Art. 45 LASV)

1.

L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque

le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle

peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins

que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec

le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement

des charges locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 43 Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

1.

Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut

réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti.

Art. 44 Réduction

des prestations (Art. 45 et 56 LASV)

1.

Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut

réduire le RI lorsque le bénéficiaire:

a. fait preuve de

mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son

insertion sociale;

b. ne donne pas

suite aux injonctions de l'autorité;

c. ne respecte pas

le contrat d'insertion conclu sans motif valable.

2.

L'autorité d'application peut réduire le RI sans avertissement

préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion

sans motif valable.

(…)

Art. 45 Réduction

1.

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43

et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la

répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. refuser

d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;

b. réduire de 15% le

forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation,

cette mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le

forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation,

cette mesure peut être reconduite.

2.

La mesure prévue sous lettre a ci-dessus peut être combinée avec la

réduction du forfait prévue sous lettres b ou c ci-dessus. La réduction du

forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge".

L’obligation qui incombe au

bénéficiaire de l’aide sociale de diminuer sa prise en charge par la

collectivité et d’accepter, voire de ne pas abandonner, de ce fait le travail

convenable qui lui est proposé est également consacrée en droit de

l’assurance-chômage, auquel il peut être renvoyé (art. 17 al. 3 de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]).

b) En l’occurrence, le recourant

explique qu’il a abandonné son emploi auprès de Z.________ Suisse SA car ce

dernier n’était pas suffisamment rémunéré, ce qui l’obligeait à recourir au RI

pour compléter son revenu. Il aurait ainsi abandonné cet emploi afin de se

donner toutes les chances de trouver un travail lui permettant d’être autonome

financièrement. En outre, il pensait être engagé pour un emploi temporaire mieux

rémunéré, engagement qui ne s’est finalement pas concrétisé.

aa) Afin d’examiner si le recourant

avait des motifs suffisants d’abandonner son emploi, on peut se référer à la

notion de "travail convenable" utilisée dans le droit de l’assurance-chômage.

Cette notion est définie à l'art. 16 LACI. D'après l'art. 16 al. 2 let. a LACI,

un travail n'est notamment pas réputé convenable lorsque le salaire n'est pas

conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, lorsqu'il ne

satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type

de travail (ATF 124 V 62 consid. 3b p. 63; TFA arrêt C 139/06 du 13

octobre 2006; sur ces notions, Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e

éd., Zurich 2006, p. 409 ss). N'est également pas réputé convenable

un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou

de l’activité qu’il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI). En

application de ces dispositions, le Tribunal fédéral des assurances avait ainsi

sanctionné pour faute grave une assurée qui avait refusé un emploi en raison du

salaire qu'elle jugeait insuffisant au regard de ses qualifications, mais qui

correspondait au salaire minimum prévu pour l'emploi en question par la

convention collective de travail, acceptant par là de laisser échapper une

possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (TFA arrêt C 108/04 du

3.

mai 2005).

bb) En l’espèce, le salaire

mensuel de 3'200 francs brut obtenu auprès de Z.________ Suisse SA, s'il est

effectivement peu élevé pour un employé commercial, ne saurait rendre l'emploi

non convenable: on rappelle que l'intéressé n’était au bénéfice ni d'une

formation particulière ni d’expérience dans le domaine de l’immobilier suisse

et ne disposait pas de permis de conduire (l’autorité prenant justement en

charge les frais en vue de l’obtention d’un permis de conduire qui devait

permettre au recourant de trouver plus facilement un emploi à plein temps dans

son domaine d’activité). Il n’apparaît dès lors pas que le salaire n'était pas

conforme aux usages professionnels et locaux, en l’absence de conventions

collectives ou des contrats-type de travail régissant le domaine. On relève au

surplus que la volonté du recourant de trouver un emploi mieux rémunéré afin de

ne plus dépendre du RI, si elle était parfaitement louable, ne justifiait pas

qu’il renonce à son emploi puisqu’il pouvait effectuer les démarches

nécessaires en dehors de ses heures de travail. Ne pouvaient également

justifier cette démarche les expectatives invoquées par le recourant relatives

à l’obtention d’un nouvel emploi dès lors que, d’une part, il s’agissait d’un

emploi temporaire et que, d’autre part, ces expectatives ne se sont pas réalisées.

En l’occurrence, le recourant a commis

une faute en abandonnant un emploi convenable sans avoir de certitude quant à

la possibilité de retrouver du travail et en prenant ainsi le risque de se

retrouver entièrement dépendant de l’aide sociale durant plusieurs mois. Le

recourant encourt à juste titre une sanction qui, sur la base de l’art. 44

al. 2 RLASV (l’abandon de poste devant être assimilé à un refus d’emploi),

pouvait lui être infligée sans avertissement préalable.

3.

Justifiée

dans son principe, la sanction doit encore, pour être confirmée, être adaptée à

la gravité de la faute (cf. arrêt du Tribunal administratif [TA] PS.2002.0171

du 27 mai 2003 consid. 1b et les références citées).

a) Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'une

réduction de 25% du forfait "entretien et intégration" (qualifié de

minimum vital social) équivaut peu ou prou à la suppression du forfait II et à

la réduction de 15% du forfait I alloués sous l’empire de l’ancienne LPAS, ce

qui correspond à une réduction de l’aide sociale au noyau intangible (qualifié

de minimum vital absolu) (cf. PS.2009.0024 du 8 octobre 2009; PS.2008.0057 du

1er décembre 2008). Faisant

application de l'art. 44 al. 1 let. a RLASV, la juridiction de céans a confirmé

une décision aux termes de laquelle le bénéficiaire du RI qui refuse

d'accepter, après un avertissement, le premier travail convenable qui lui est

proposé doit être sanctionné par une réduction du RI de 25% pendant six mois (TA,

PS.2007.0110 du 20 décembre 2007, réduisant la sanction de douze à six mois, arrêt

par la suite annulé par l’ATF 8C_86/2008 du 27 mai 2008, le Tribunal fédéral

considérant que le bénéficiaire RI n’avait pas commis de faute). La

jurisprudence du Tribunal fédéral a même admis une suspension complète des

prestations de l'assistance sociale en cas de refus d'accepter un travail

convenable (ATF 8C_156/2007 du 11 avril 2008 consid. 7.2). La cour de

céans a aussi confirmé une réduction de 25% du forfait RI sur une durée de six

mois d’un couple érythréens réfugiés politiques suivis par le CSIR au motif que

ces derniers avaient refusé l’appartement qui leur était proposé sans motifs

valables (arrêt PS.2008.0040 du 16 septembre 2008). Par

contre, concernant une assurée qui ne se présente pas pour suivre une mesure

assignée par l'ORP, une réduction du RI de 25% pendant quatre mois n’a pas été

considérée comme proportionnée à la faute commise et a été réduite à 15%

pendant deux mois (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Le tribunal a

aussi confirmé une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à

l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des

revenus importants (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008; voir aussi PS.2009.0047 du

22.

octobre 2009 confirmant dans un cas de figure semblable une réduction du

forfait RI de 15% pendant six mois).

b) En l’occurrence, le recourant a

fait preuve de légèreté en mettant un terme à un contrat de travail de durée

indéterminée sans être au bénéfice d’un autre contrat. Cette attitude est

d’autant moins correcte qu’il n’a aucunement averti son assistante sociale de

ses projets, alors même qu’il ne pouvait pas ignorer que sa décision était

susceptible d’avoir des conséquences importantes sur le plan du RI. On peut

comprendre la frustration ressentie par le recourant à dépendre de l’aide

sociale alors même qu’il exerçait une activité professionnelle à temps complet.

Cela ne le légitimait pas pour autant à quitter son emploi au risque de se

retrouver entièrement à charge de l’assistance sociale. De plus, le recourant

avait déjà prévu d’entamer une formation à l’automne 2009. Il savait ainsi

qu’il ne lui restait plus que quelques mois d’activité salariée et on aurait pu

attendre de lui qu’il s’accommode d’un salaire peu satisfaisant durant quelques

mois encore. Cette circonstance rendait d’ailleurs d’autant plus hypothétique

la possibilité de retrouver un travail pour cette courte période et aurait dû

l’inciter à conserver son emploi. Cela étant, il faut relever au crédit du

recourant qu’il s’est efforcé de travailler depuis son arrivée dans le canton

de Vaud et qu’il cherche manifestement à s’intégrer sur le plan professionnel;

il y a lieu de tenir compte de ces efforts. En fin de compte, la sanction

infligée n’apparaît pas proportionnée à la faute du recourant. Tout bien

considéré, la cour estime qu’une réduction du forfait mensuel du RI de 25%

pendant quatre mois s’avère proportionnée à la faute commise. Au surplus, la

sanction est conforme à l’art. 45 al. 2 RLASV puisqu’elle est appliquée

exclusivement à la part du forfait de l’épouse du recourant et ne touche par

conséquent pas la part affectée à leur enfant. On relèvera à cet égard que

l’art. 45 al. 2 RLASV est postérieur à la jurisprudence du Tribunal

administratif qui, en se basant sur la doctrine (cf. Felix Wolffers, Grundriss

des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 167) mettait en cause le fait qu’une

sanction puisse affecter d’autres personnes que l’auteur de la faute (arrêts

PS.2003.0199 du 3 juin 2004, PS.2002.0171 du 27 mai 2003, PS.1998.0194 du 4

novembre 1999). Le fait que l’autorité intimée se soit écartée de cette

jurisprudence en appliquant la sanction à la part du forfait RI de l’épouse du

recourant ne prête par conséquent pas flanc à la critique.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est

fixée à 25% pendant quatre mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du

tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit

administratif et public [TFJAP; RSV

173.36.5

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 4 septembre 2009 est réformée en ce sens que la réduction du

forfait mensuel du RI est fixée à 25% pendant quatre mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.