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Décision

PS.2009.0077

CDAP - PS.2009.0077 - 2010-08-11 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

11 août 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis 2006, X.________ bénéficie du Revenu

d'insertion (RI) pour elle et ses deux enfants, nées en 2003 et en 2004 (cf.

décisions du Centre social régional de Nyon-Rolle du 24 avril 2006 et décision

du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 juillet 2006).

Dans le cadre de la révision annuelle

de son dossier, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) a demandé

à X.________, par lettre du 28 août 2008, de lui remettre jusqu'au 10 septembre

2008 toute une série de documents dont les "relevés

de tous [ses] comptes bancaires ou postaux (les

décomptes Yellownet et Internet ne sont pas admis) pour la période [du] 1er mai au 31 juillet 2008".

Le 10 septembre 2008, le CSR a

constaté que X.________ n'avait pas donné suite à cette demande et l'a invitée

à lui envoyer les documents susmentionnés jusqu'au 25 septembre 2008. Il l'a

avertie que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait contraint

de suspendre le versement de ses prestations jusqu'à réception des documents

demandés.

Le 15 septembre 2008, X.________ a transmis

au CSR les extraits du compte 1******** pour la période allant du 1er

mai au 31 juillet 2008.

Le lendemain, le CSR lui a rappelé

qu'elle devait encore leur fournir les relevés de son "deuxième compte postal pour la période du 1er mai

au 31 juillet 2008". Il lui a imparti un délai au 23 septembre 2008

en répétant son avertissement selon lequel il se verrait contraint de suspendre

les versements de ses prestations si elle ne s'exécutait pas dans le délai.

En date du 10 octobre 2008, X.________

a remis au CSR l'extrait du compte e-Deposito 2******** pour la période allant

du 1er janvier au 31 mars 2008.

Le 24 octobre 2008, elle a informé le

CSR qu'elle s'installerait avec son copain en décembre 2008, qu'elle avait donc

résilié son bail pour le 31 décembre 2008 et qu'elle demandait à ce que son

dossier soit clôturé à cette date.

Le 16 décembre 2008, elle a fait

parvenir au CSR divers documents et a écrit: "clôture

de mon dossier au 01.01.2009".

Le 18 décembre 2008, le CSR a relevé

que X.________ n'avait plus fait appel à ses services et qu'il pouvait en

déduire qu'elle avait retrouvé son autonomie financière. Il a décidé de clore

son dossier au 31 août 2008. Il a également

précisé que si des changements intervenaient dans la situation de l'intéressée,

il réexaminerait son droit au RI.

B.

Le 5 janvier 2009, X.________ a déposé un recours

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) en faisant valoir que,

lors de la révision de son dossier, elle avait donné "tous les papiers demandé [sic]" et que son dossier ne devait être clôturé que le 15

décembre 2008, date du changement de sa situation. Elle a joint à sa lettre un

rappel émanant de l'Accueil familial de jour concernant des factures de

septembre, octobre et novembre d'un montant de 4'789 francs.

Dans sa prise de position du 29

janvier 2009, le CSR a indiqué que, malgré ses rappels, X.________ ne lui avait

jamais envoyé les relevés du compte e-Deposito 2******** pour la période allant

du 1er mai à juillet 2008. Il ajoutait: "X.________ ne se présentait pas aux rendez-vous fixés avec

l'assistante sociale et lors des échanges téléphoniques il lui était rappelé

qu'elle devait transmettre les documents demandés pour la révision. Mme X.________

a bien transmis les questionnaires mensuels sans joindre les autres documents".

Il précisait encore que le RI n'était plus versé depuis le mois d'août 2008 et

que l'intéressée ne s'était manifestée qu'à la suite de la décision du 18

décembre 2008.

Par lettres du 13 février et 9 mars

2009, le SPAS a demandé à X.________ de lui transmettre le relevé de son compte

e-Deposito 2******** entre le 1er mai et le 31 décembre 2008.

X.________ a demandé au SPAS de s’adresser

au CSR, car elle lui avait transmis ce document.

Le 3 avril 2009, le CSR a indiqué que

le seul document qu'il avait reçu de X.________ était le relevé du CCP 1********

pour le bouclement des intérêts du 1er janvier au 31 décembre 2008.

C.

Le 4 septembre 2009, le SPAS a rejeté le recours

déposé par X.________ contre la décision du 18 décembre 2008.

Cette décision, envoyée sous pli recommandé,

n'ayant pas été retirée dans le délai de garde échéant le 14 septembre 2009, le

SPAS l'a réexpédiée à X.________ en courrier simple le 9 octobre 2009.

D.

Le 21 octobre 2009, X.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant le SPAS, qui a transmis le

recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

le tribunal) comme objet de sa compétence.

Le 13 novembre 2009, le CSR a fait

savoir qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler que celles

mentionnées dans ses lettres adressées au SPAS.

Dans ses déterminations du 26 novembre

2009, le SPAS s'est référé aux considérants de sa décision du 4 septembre 2009

et a constaté que la recourante n'avait pas établi avoir produit le relevé de

son compte postal e-Deposito 2******** pour la période demandée, ceci malgré ses

demandes réitérées et celles du CSR. Il a conclu au rejet du recours.

Le 30 novembre 2009, l'attention de la

recourante a été attirée sur le fait que selon la décision attaquée, le CSR

avait reçu le relevé du CCP 1******** et non celui du compte e-Deposito 2********.

Elle s'est vu impartir un délai pour se déterminer à ce sujet et cas échéant,

transmettre une copie du relevé du compte e-Deposito 2******** pour la période

du 1er mai au 31 décembre 2008.

Le 11 décembre 2009, la recourante a

fait parvenir au tribunal l'extrait de son compte e-Deposito 2******** pour la

période du 1er juillet au 31 décembre 2008.

Par lettre du 14 janvier 2010, le SPAS

a relevé que cet extrait concernait uniquement la période du 1er

juillet au 31 décembre 2008 et qu'il manquait par conséquent toujours les

informations relatives aux mois de mai et juin 2008.

Le CSR a quant à lui spontanément précisé

que l'absence de l'extrait du compte 2******** n'était pas "la cause de la fermeture du dossier" de la

recourante, mais que cette décision était "consécutive

à trois points, soit:

·

L'absence de déclaration de revenus à partir du

mois d'août 2008 ce qui ne nous permettait pas de déterminer le droit aux

prestations du RI

·

L'annonce par courrier de la recourante (octobre

2008) de son installation chez son ami et de la signature du contrat de travail

·

Le rendez-vous du 10.12.2008 avec son assistante

sociale auquel Mme X.________ ne s'est pas présenté."

Le 18 janvier 2010, la recourante a

écrit qu'elle enverrait dans la semaine le "relevé

total" du CCP 2********, car "le seul

document en [sa] possession est du 30.06.08 au

31.12.08" et qu'il lui manquait par conséquent les mois de mai et

juin.

Le 22 janvier 2010, elle a produit un extrait

du compte e-Deposito 2******** pour la période du 12 septembre 2007 au 31 décembre

2009. Il en résulte que ce compte a présenté un solde de 100 francs du 10

décembre 2007 au 12 février 2008, puis de 15 centimes jusqu'au 17 décembre

2009.

Invité à se déterminer sur ce document,

le SPAS a rappelé que la recourante s'était vu impartir par le CSR trois délais

successifs pour produire le relevé de son compte e-Deposito 2********, puis

deux nouveaux délais par lui-même, sans compter les demandes adressées dans le

cadre de l'instruction de son recours pendant devant le tribunal. Le SPAS a

relevé que chaque rappel du CSR mettait en garde la recourante que ses

prestations seraient suspendues si elle n'obtempérait pas et que lui-même

l'avait dûment informée qu'il statuerait en l'état du dossier si le relevé

n'était pas produit dans le délai. Le SPAS a précisé qu'il s'en remettait au tribunal

pour juger si la recourante pouvait obtenir des prestations RI pour les mois de

septembre à novembre 2008, en particulier des frais circonstanciels pour la

garde de ses enfants, alors qu'elle n'avait pas collaboré avec le CSR, ni avec

lui-même et produit le relevé exigé dans le cadre de la révision annuelle de

son dossier que près de deux ans plus tard, à une époque où elle avait

manifestement surmonté son indigence.

Interpellée au sujet de son recours du

21 octobre 2010 qui paraissait tardif, la recourante a déclaré qu'elle

maintenait ce dernier.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 95 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

attaquée.

Selon la jurisprudence, un envoi

recommandé est en principe considéré comme communiqué le dernier jour d'un

délai de garde de sept jours dès la réception du pli à l'office postal du

domicile du destinataire (ATF 123 III 492). Cette règle, qui découlait de

l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service

des postes, est restée applicable malgré l'abrogation de cette ordonnance en

1997, car elle est reprise dans les conditions générales de La Poste (ATF 127 I

34).

Pour que cette fiction s'applique, il

faut que le destinataire doive s'attendre, avec une

certaine vraisemblance, à recevoir une communication de

l'autorité (cf. ATF 130 III 396

consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a également

précisé que lorsque l'autorité notifie à nouveau une décision contenant une

indication sans réserve des voies de droit encore dans le délai qui a commencé

à courir à la suite d'une première notification infructueuse, le délai pour

recourir est compté dès la deuxième notification, pour autant que les

conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la

protection de la confiance soient remplies (ATF 115 Ia 12, traduit au JdT 1991

I 105; Tribunal administratif arrêt FI.2000.0111 du 5 avril 2001).

En l'espèce, la décision attaquée a

été adressée à la recourante par lettre recommandée, mais elle n'a pas été

retirée auprès de l'office postal avant l'échéance du délai de garde le 14

septembre 2009. L'autorité intimée a alors fait parvenir à

la recourante la décision attaquée par courrier simple le 9 octobre 2010, soit

dans le délai de 30 jours à compter du 14 septembre 2010. Au bas de cette

décision, il est indiqué que "le recours doit être

déposé dans les 30 jours suivant la communication de la décision attaquée".

Etait jointe à cette décision uniquement une lettre intitulée "Fiche de transmission" sur laquelle il était

mentionné "Nous vous prions de trouver ci-joint:

- notre décision sur le recours cité en exergue

que nous vous avions adressée en date du 4 septembre 2009 sous pli

recommandé".

L'autorité intimée n'a pas précisé que

la décision était réputée notifiée à la fin du délai de garde et que ce nouvel

envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

La recourante pouvait dès lors

légitimement penser que le délai de recours de 30 jours n'avait pas commencé de

courir avant le 9 octobre 2009.

Le recours daté du 21 octobre 2009 est

ainsi recevable.

2.

La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,

a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales

(LPAS) ; selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion. L'art. 34

LASV précise que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux

et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

L'art. 38 al. 1 LASV prescrit à la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà de fournir

des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. L'art. 40 LASV dispose également que la personne au bénéfice d'une aide

doit collaborer avec l'autorité d'application.

Selon l’art. 45 LASV, la violation par

le bénéficiaire des obligations liées à l’octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide (al.1) ; en outre, un manque de collaboration du

bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations

financières (al. 2).

L'art. 43 du règlement sur la LASV du

26.

octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) précise qu'après un avertissement écrit

et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,

lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. L'art. 44 al. 1 let

b RLASV dispose quant à lui qu'après un avertissement écrit et motivé,

l'autorité d'application peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire ne donne

pas suite aux injonctions de l'autorité. Selon l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque

la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité

d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement

reproché au bénéficiaire refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en

charge de frais particuliers (let. a); réduire de 15% le forfait pour une durée

maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être

reconduite (let. b); réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze

mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite (let. c).

L'alinéa 2 précise que la mesure prévue sous lettre a ci-dessus peut être

combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b ou c ci-dessus. La

réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

3.

En l'espèce, le SPAS motive la décision de clôture

du dossier de la recourante au 31 août 2008 en retenant que, malgré de

nombreuses demandes, la recourante n'a pas produit le relevé de son compte

e-Deposito 2******** pour la période du 1er mai au 31 juillet 2008

et que partant, "son

indigence n'est pas établie à compter de juillet 2008, étant par ailleurs

rappelé que la recourante avait retrouvé un travail et souhaitait voir son aide

interrompue à mi-décembre 2008".

Le CSR fait quant à lui valoir que la

fermeture du dossier de la recourante est consécutive au trois faits suivants,

à savoir qu'elle n'a pas produit les déclarations de ses revenus à partir du

mois d'août 2008, qu'elle a annoncé en octobre 2008 l'installation chez son ami

et la signature de son contrat de travail et qu'elle ne s'était pas présentée

au rendez-vous du 10 décembre 2008 avec son assistante sociale.

On relèvera tout d'abord que si la

recourante a effectivement annoncé son emménagement chez son ami en octobre

2008, elle a bien précisé que ce changement interviendrait en décembre 2008 et

qu'elle demandait par conséquent la clôture de son dossier pour cette date

Quant aux déclarations de revenus de

la recourante, celles des mois d'août et septembre 2008 figurent dans le

dossier produit par le CSR. Il manque dès lors uniquement les déclarations de

revenus pour les mois d'octobre et novembre 2008.

Selon le journal de l'assistante sociale,

il apparaît par contre que la recourante ne s'est effectivement pas présentée au

rendez-vous fixé au mois de décembre 2008.

Il est également vrai que la

recourante s'est vu impartir à plusieurs reprises un délai pour fournir les

relevés de son compte e-Deposito 2******** pour la période du 1er

mai au 31 juillet 2008 et qu'elle n'a pas obtempéré à cette injonction avant les

11.

décembre 2009 et 22 janvier 2010, soit alors que la procédure était déjà

pendante devant le tribunal.

Il convient toutefois de relever que

rien dans le dossier de la recourante n'indique qu'elle aurait reçu un avertissement

écrit et motivé l'informant que son droit au RI serait supprimé si elle n'envoyait

pas ses déclarations de revenu d'octobre et de novembre 2008, de sorte qu'il est

exclu de lui infliger une sanction pour ce manquement.

Pour ce qui est de l'extrait du

compte postal, le CSR a indiqué à de nombreuses reprises à la recourante que si

elle ne remettait pas le document demandé dans le délai, fixé la dernière fois

au 23 septembre 2008, il serait contraint de « suspendre

le versement de ses prestations jusqu'à réception des documents demandés ».

Il n'a cependant pas précisé qu'il supprimerait purement et simplement l’aide

allouée. Le SPAS a toutefois imparti un nouveau délai à la recourante pour

fournir le relevé requis, tout en lui indiquant que si elle ne s'exécutait pas,

il devrait statuer en l'état du dossier. Il apparaît dès lors que la recourante

devait s'attendre à ce que la suppression de son droit au RI soit confirmée, si

elle n'adressait pas à l'autorité intimée les documents demandés.

4.

Reste à examiner si le CSR était fondé à mettre sa

menace à exécution dès le 1er septembre 2008 par une décision du 18

décembre suivant.

a) Même si, selon les pièces figurant au

dossier, la recourante n'a plus reçu le RI depuis septembre 2008, elle y avait

droit aussi longtemps qu'une décision mettant fin à cette prestation ou

révoquant avec effet rétroactif la précédente décision lui accordant cette

prestation n'avait pas été prise. La loi ne prévoit pas que les sanctions de

l'art. 45 LPAS puissent être prononcées rétroactivement, c'est-à-dire donner

lieu à une restitution totale ou partielle des prestations versées ou justifier

après coup le non versement de prestations qui étaient dues. Il est exclu

qu'une sanction puisse être prononcée lorsque le contrevenant n'est plus au

bénéfice du RI. Tout au plus la directive du Département de la santé et de

l'action sociale du 1er novembre 2008 sur les sanctions du RI

prévoit-elle la possibilité de prononcer une sanction en cas de retour effectif

de l'intéressé au régime du RI dans les douze mois suivant la découverte des

faits litigieux ou de la décision rendue par l'autorité d'application (ch. 5).

En l'occurrence, il était donc exclu de supprimer le droit de la recourante au

RI à titre de sanction par une décision du 18 décembre 2008 prenant effet le 1er

septembre précédent.

b) Une révocation de la décision

reconnaissant à la recourante le droit au RI, au motif que celle-ci, dès cette date,

disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, n'entre pas

non plus en considération: rien dans le dossier n'indique que la recourante

aurait retrouvé son autonomie financière avant la date qu'elle avait elle-même

indiquée pour la clôture de son dossier, soit le 15 décembre 2008.

5.

On observera, par surabondance, que même si la

sanction avait été infligée en temps utile, elle aurait été disproportionnée.

Le tribunal a confirmé la suppression

du revenu d’insertion lorsqu’un faisceau d’indices laissait présumer que des

éléments de fortune et/ou de revenus pouvaient être dissimulés et que

l’indigence ou le besoin d’aide du recourant n’était ainsi pas établi. Par

exemple, lorsque le requérant indique travailler pour une société, qu’il dispose

d’un véhicule à cette fin et qu’il a conclu lui-même le contrat d’assurance du

véhicule, ces éléments sont autant d’indices qui permettent d’admettre qu’il

n’est pas dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux,

au sens de l’art. 34 LASV (PS.2008.0027 du 12 décembre 2008). Il en va de même

du bénéficiaire qui sous-loue tout ou partie de son appartement sans en

informer l’autorité alors qu’il touche des prestations destinées à couvrir ses

frais de logement (PS.2008.0034 du 15 septembre 2008), ou encore du requérant

qui continue à exercer différentes activités indépendantes sans en aviser

l’autorité compétente lui accordant les prestations du revenu d’insertion

(PS.2009.0035 du 26 août 2009). Elle a également jugé justifiée la suppression

du RI au recourant qui n'avait pas déclaré des revenus importants de janvier

2006.

à mars 2008 (environ 15'000 francs), qui n'avait pas non plus indiqué la

provenance de certains de ses revenus et qui n'avait pas produit les relevés de

ses comptes bancaires pour une période de six mois (PS.2009.0020 du 29 décembre

2009).

Le cas présent est différent dans la

mesure où aucun indice ne laisse supposer que la recourante cherchait à

dissimuler des éléments de fortune ou des revenus importants qu'elle aurait réalisés.

Il ressort plutôt des lettres adressées par la recourante au CSR, puis au SPAS,

qu'elle était convaincue d'avoir remis le document demandé. La recourante a

certes fait preuve de négligence, mais cette dernière ne pouvait justifier une

sanction aussi sévère qu'une suppression pure et simple du RI. Il en va de même

pour le rendez-vous manqué en décembre, qui de toute manière ne pouvait pas

justifier rétroactivement une sanction applicable dès le 1er

septembre.

Le SPAS, dans sa directive sur les

sanctions du RI du 31 octobre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne une

déduction de 15% du forfait durant dix à douze mois ou de 25% durant trois à

quatre mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la diminution du

forfait RI correspond à 25 % pendant six à douze mois (PS.2009.0090 du 14 mai

2010).

Dans sa pratique, le tribunal a jugé

qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à

l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des

revenus importants n’était pas une sanction excessive

(PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Il a également confirmé une réduction du

forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait

sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr.

par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait

gardé le montant versé pour son loyer - PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid.

3b). De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal

administratif a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois

(ce qui équivalait à une réduction d'environ 25% du forfait "entretien et

intégration", voir pour des explications détaillées PS.2009.0052 déjà cité)

à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches

administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une

absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’Office régional de placement.

En l'espèce, il apparaît qu'une

réduction de 15% du forfait pendant un mois aurait constitué une sanction

proportionnée aux manquements commis.

6.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al.

1.

LPA-VD) ; la recourante, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance social du 4

septembre 2009 est réformée en ce sens que le recours est admis et la décision

du CSR de Nyon-Rolle du 18 décembre 2008 annulée.

III.

Le dossier est retourné au CSR pour qu'il octroie à

la recourante les prestations RI des mois de septembre à mi-décembre 2008.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 août 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.