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Décision

PS.2009.0080

CDAP - PS.2009.0080 - 2010-08-24 - A. X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Vevey

24 août 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 31 mai 1944, a été mis au

bénéfice du revenu d’insertion (ci-après: RI) le 1er janvier 2006. Depuis

le 1er juin 2009, il perçoit une rente de l’assurance-vieillesse et

survivants fédérale (AVS), ainsi que des prestations complémentaires (ci-après:

PC) à cette assurance.

B.

Selon les certificats médicaux figurant au dossier

du prénommé, celui-ci souffre d’un diabète sucré non insulino-dépendant et doit

suivre un régime alimentaire strict. Depuis le 1er janvier 2006,

il a perçu, en sus du RI, un montant de 175 fr. par mois pour ses frais de

régime.

Par décision du 29 janvier 2009, le

Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: CSI) a interrompu le versement

de ce supplément à compter du mois de février 2009 en invoquant un changement

des normes régissant l’octroi du RI. A. X.________ a recouru auprès du Service

de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS) le 27 février 2009 contre

cette décision. Le 5 mars 2009, le SPAS a considéré que son recours était

prolixe et contenait des remarques inconvenantes ; il lui a fixé un délai

pour le corriger. Le prénommé a répondu le 7 mars 2009. Par décision du

14 mai 2009, le SPAS a considéré que le recourant avait refusé de corriger

son recours, que celui-ci était prolixe si bien qu’il était réputé retiré et il

a rayé la cause du rôle. Par acte daté du 12 juin 2009 posté le

16 juin suivant, A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la

décision du SPAS du 14 mai 2009 en concluant à son annulation et à ce

qu’une décision soit rendue sur le fond. Par arrêt du 9 juillet 2009, la CDAP

a admis le recours de A. X.________, annulé la décision du SPAS du

14 mai 2009 et renvoyé la cause au SPAS pour qu’il statue au fond

(PS.2009.0039 du 9 juillet 2009). Précédemment, soit le 4 mai 2009, A. X.________

avait remis au CSI une «plainte pour déni de justice» datée du 30 avril

précédent, affirmant qu’alors même que la décision du 29 janvier 2009 ne

contenait pas de retrait de l’effet suspensif, il n’avait reçu aucune

prestation à titre d’allocation supplémentaire pour les frais de régime pour

les mois de mars, avril et mai 2009. Le CSI a transmis le jour même cette correspondance

au SPAS qui l’a adressée à la CDAP. Par arrêt du 21 août 2009, la CDAP a

transmis la «plainte pour déni de justice» déposée le 30 avril 2009

par A. X.________ au SPAS comme objet de sa compétence (PS.2009.0034 du 21 août

2009) et a rayé la cause du rôle.

Le 15 juillet 2009, le SPAS a demandé

au CSI de lui faire part de ses déterminations sur le recours de A. X.________

contre sa décision du 29 janvier 2009 et de lui transmettre son dossier

original et complet; il a en outre requis que le CSI suspende l’exécution de sa

décision du 29 janvier 2009 jusqu’à ce qu’il ait statué sur le recours. Le CSI

s’est déterminé le 29 juillet 2009, maintenant sa décision du 29 janvier

2009. Par courrier du 28 août 2009, le SPAS, se référant à l’arrêt de la CDAP

du 21 août 2009, a demandé à A. X.________ qu’il le renseigne sur la

portée exacte de sa correspondance du 30 avril 2009. Ce dernier a répondu le 11

septembre 2009. Le même jour, le SPAS a adressé à l’intéressé une copie des

déterminations déposées par le CSI à l’encontre de son recours.

Par décision du 30 septembre 2009, le SPAS

a confirmé la décision du CSI du 29 janvier 2009. Cette décision a par ailleurs

rendu la plainte pour déni de justice sans objet.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision auprès

de la CDAP par acte daté du 29 octobre 2009 et posté le 31 octobre

2009, en concluant à son annulation, à ce qu’il continue à percevoir ses

prestations de RI avec le supplément pour frais de régime, à ce qu’il reçoive

une indemnisation équitable pour ses frais de consultation et de recours, ainsi

qu’une indemnisation pour «tort moral et dégâts». Il a en outre requis la

mise en œuvre d’une expertise, la production d’une photographie de la juriste

ayant signé la décision attaquée, ainsi que la production de tous les

certificats médicaux établis par son médecin généraliste traitant, le Dr B.________.

Il a mentionné plusieurs sites internet, se proposant d’imprimer leurs contenus

et de les adresser sous forme écrite au tribunal.

Le 2 novembre 2009, la juge

instructrice a informé les parties que le tribunal statuerait sur la base des

pièces au dossier sans consulter les sites internet cités par le recourant dans

son recours, lui impartissant un délai au 2 décembre 2009 pour déposer

d’éventuelles pièces utiles. Dans le même délai, le recourant était prié de

communiquer au tribunal les coordonnées de son médecin traitant et le délier du

secret médical en ce qui concernait les incidences de son état de santé sur son

alimentation.

Par courrier du 17 novembre 2009, le

CSI a informé le tribunal qu’il avait versé le 17 juillet 2009 au recourant un

montant de 875 fr. correspondant aux frais de régime des mois de mars à juillet

2009. Il était encore précisé que son dossier RI avait été clôturé, l’intéressé

ayant obtenu entre-temps les PC.

Le 1er décembre 2009, le

SPAS a adressé le dossier original et complet du recourant à la CDAP. Il a en

outre produit des recommandations de l’Association suisse pour l’alimentation

relatives au diabète ainsi qu’un courrier du 27 octobre 2008 du médecin

cantonal C.________ dont la teneur est la suivante :

«(…)

Un régime pour diabétique sans insuline n’a

aucune raison d’entraîner un surcoût alimentaire. L’avis de la diététicienne du

CMS de Payerne dans ce sens est pertinent (je dirais même qu’un tel régime

aurait plutôt des raisons de coûter moins cher).

(…)»

Le 9 décembre 2009, la juge

instructrice a transmis aux parties une copie de la correspondance du 17

novembre 2009 du CSI ainsi que la réponse du 1er décembre 2009

de l’autorité intimée, avec ses annexes. Elle a encore envoyé au recourant une

copie anonymisée de l’arrêt PS.2009.0043 du 16 octobre 2009, lequel

avait trait à une problématique analogue à la sienne. Elle a constaté que A. X.________

n’avait pas délié son médecin du secret médical. Elle a enfin imparti un délai

au 29 décembre 2009 au recourant pour déposer un éventuel mémoire

complémentaire, l’informant que sans réponse de sa part, il serait statué en

l’état du dossier.

Le 28 janvier 2010, la juge

instructrice a informé les parties qu’il serait statué en l’état du dossier, le

recourant n’ayant pas donné suite à l’avis du tribunal du 9 décembre 2009.

Par courrier daté du 5 janvier 2010

mais reçu au greffe du tribunal de céans le 10 février 2010, le recourant a notamment

délié son médecin traitant du secret professionnel et indiqué, s’agissant des

sites internet cités dans son recours, qu’il serait abusif d’exiger de lui

qu’il imprime des «centaines de pages», sauf à faire preuve de

formalisme excessif.

Le 2 mars 2010, la juge instructrice a

interpellé le médecin traitant du recourant, le Dr B.________, en ses termes :

«(…)

Les incidences financières du régime

alimentaire imposé par le diabète sucré non insulino-dépendant sont en l’espèce

litigieuses.

Je vous saurais gré de répondre aux questions

suivantes :

M. X.________ doit-il suivre un régime

alimentaire différent de celui que toute personne atteinte d’un diabète sucré

non-insulino dépendant doit suivre ?

Quel est le régime alimentaire que doit

respecter M. X.________ ?

Considérez-vous qu’un tel régime alimentaire

est plus onéreux que celui auquel devrait se soumettre toute personne en bonne

santé ?»

Le 8 mars 2010, le Dr B.________ a

répondu que le régime alimentaire suivi par le recourant était le même que

celui que devait suivre toute personne atteinte d’un diabète sucré non

insulino-dépendant. La quantité journalière d’hydrates de carbone doit être

réduite et stable d’un jour à l’autre pour permettre un contrôle adéquat du

taux de sucre sanguin. Ainsi les quantités de pain, pommes de terre, pâtes et

autres farineux doivent être diminuées au profit d’autres aliments (viande,

légumes). De l’avis du Dr B.________, pour une personne aux très faibles

ressources, le fait de devoir limiter voire exclure des aliments moins coûteux

(pain, pâtes, etc.) entraînerait une augmentation des coûts du poste

«nourriture», qui, sans être massive, serait significative selon le niveau de

revenu (ou de pauvreté).

La juge instructrice a adressé copie

de la correspondance du Dr B.________ aux parties en leur impartissant un délai

pour déposer d’éventuelles observations sur son contenu.

Le SPAS s’est déterminé sur cette correspondance

le 13 avril 2010 et il a requis que la réponse du Dr B.________ soit soumise au

médecin cantonal.

Le 10 juin 2010, la juge instructrice

a prié le médecin cantonal de se prononcer sur la question de savoir si le

régime alimentaire suivi par une personne atteinte d’un diabète sucré non

insulino-dépendant est plus onéreux que celui auquel devrait se soumettre toute

personne en bonne santé. Elle a joint à son envoi une copie de sa lettre du 2

mars 2010 au Dr B.________, la réponse de ce dernier du 8 mars 2010 ainsi que

la correspondance du 27 octobre 2008 du Dr C.________.

Par courrier du 22 juin 2010, le

médecin cantonal D.________ a confirmé la position prise par le Dr C.________

le 27 octobre 2008.

Le 25 juin 2010, la juge instructrice

a adressé une copie de cette correspondance aux parties. Elle a imparti un

délai au 15 juillet 2010 au recourant pour déposer d’ultimes observations,

précisant qu’il serait ensuite statué en l’état du dossier. Le recourant a

déposé des observations le 22 juillet 2010, mettant en substance en cause les

compétences professionnelles du Dr D.________. Le recourant a contesté le 1er

août 2010 que la cause était en état d’être jugée, à la suite de l’avis du

tribunal annonçant la composition de la cour.

D.

Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert la mise en œuvre d’une

expertise ainsi que la production d’une photographie de la juriste du SPAS ayant

signé la décision attaquée. Il se plaint en outre d’une violation de son droit

d’être entendu par l’autorité intimée et soutient enfin que la cour de céans aurait

fait preuve de formalisme excessif à son égard en l’informant qu’elle statuerait

sur la base des pièces au dossier sans consulter les sites internet cités dans

son recours.

a) Le droit d’être entendu est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et comprend le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 133

I 270 consid. 3.1 p. 277; et la jurisprudence citée). Le droit de faire

administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le

moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit

cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu

découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148 ; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut

donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles

ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140, consid. 5.3, p.

148.

; 131 I 153 consid. 3, p. 157 ; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ss.

et les arrêts cités).

Conformément au droit d'être entendu,

l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa

décision (ATF 133 I 270 consid. 3.1, p. 277 ; 129 I 232 consid. 3.2, p.

236.

; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est

pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II

530.

consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b, et les arrêts cités).

Par exception au principe de la nature

formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 135 I 279 consid.

2.6

, p. 285 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1, p.

390).

b) En l’espèce, les éléments au

dossier sont suffisants pour apprécier la situation du recourant sans devoir

donner suite à sa requête d’expertise. En particulier, le médecin cantonal a

été interpellé sur le point de savoir si le régime alimentaire suivi par une personne

atteinte d’un diabète sucré non insulino-dépendant était plus onéreux que celui

auquel devrait se soumettre toute personne en bonne santé. Il a répondu par

courrier du 22 juin 2010 à la cour de céans qu’il confirmait la prise de

position du Dr C.________, à savoir qu’un régime pour diabétique sans

insuline n’avait aucune raison d’entraîner un surcoût alimentaire.

c) Le droit d’être entendu comprend

notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes. La production d’une photographie de la

juriste ayant signé la décision attaquée n’est pas une offre de preuve

pertinente, si bien qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête.

d) Le recourant fait valoir que

l’autorité intimée n’aurait pas donné suite à sa requête subsidiaire tendant à

ce que la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après: CSIAS)

se détermine sur la présente affaire, ce qui consacrerait une violation de son

droit d’être entendu et un vice formel qui devrait selon lui conduire à

l’annulation de la décision.

Ce grief doit être rejeté, puisque

l’intéressé a été en mesure de s’exprimer de manière complète et détaillée

devant l’autorité de céans. Le recourant n’a par ailleurs pas renouvelé devant

la présente instance sa réquisition tendant à ce que la CSIAS se détermine. Il

sera au demeurant fait référence à ces normes ci-dessous.

e) Le recourant affirme que le

tribunal aurait fait preuve de formalisme excessif à son égard en l’informant

qu’il statuerait sur la base des pièces au dossier sans consulter les sites

internet qu’il avait cités dans son recours et en lui impartissant un délai

pour déposer d’éventuelles pièces utiles.

aa) La jurisprudence a tiré de l'art.

29.

al. 1 Cst. et de l'obligation d'agir de bonne foi à l'égard des justiciables

(art. 5 et 9 Cst.), le principe de l'interdiction du déni de justice formel qui

comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe

lorsque la stricte application des règles de procédures ne se justifie par

aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans

raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière

inadmissible l'accès au tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V

177, consid.5.4.1, p. 183/184 ; 128 III 139, consid,. 2a, p. 142). L'excès

de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au

justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 549 consid.

5.

p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les

arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d'une règle de forme de

peu d'importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par

exemple une décision d'irrecevabilité (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, 2ème éd., Berne 2002, p. 230 et §, n° 2.2.4.6 et les réf. citées). Pour

qu'un recours soit déclaré irrecevable pour des questions de formes, la règle

violée doit se justifier par un intérêt digne de protection et ne pas

compliquer inutilement l'application du droit au fond. Ces deux conditions

renvoient à la double fonction de la procédure: organiser le déroulement

ordonné de la procédure, notamment du point de vue de la sécurité du droit et

de l'égalité entre parties, et assurer l'application régulière du droit

matériel (Pierre Moor, op. cit. p. 231).

bb) En l’occurrence, le recourant

lui-même a proposé dans son recours ce suit:

«Si néanmoins le tribunal serait d’avis qu’il

ne suffit pas de citer clairement ces références et sources bien qu’à nos jours

l’Internet est sans doute une source d’information courante et reconnue, il

suffit de le signaler au recourant en lui fixant un bref délai pour imprimer

ces contenus et de les adresser au tribunal sous forme écrite.»

Il est usuel que les recourants

produisent les pièces pertinentes dont ils entendent se prévaloir. Il ne relève

pas du formalisme excessif de les prier de déposer des pièces utiles. Le fait

d’exiger d’un recourant qu’il imprime les pages des sites internet qu’il cite

dans son mémoire de recours ne relève dès lors pas du formalisme excessif, mais

se justifie par un intérêt pertinent lié à l’organisation ordonnée de la

procédure, d’autant plus lorsque le recourant a proposé dans un premier temps

de le faire.

2.

Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit fondamental

non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 101). Il a

considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la

nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de

l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable

d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution fédérale, entrée en

vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son

article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales

d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est

pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité

humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme

la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de

mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à

garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la

couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1, p. 74/75).

Ceci étant, les prestations de l’Etat

sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est

objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166

consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).

3.

Selon son art. 1 al. 1, la loi du 2 décembre 2003

sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI; ibid., al. 2). Selon l'art.

27.

LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à

l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations

sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant

forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les

limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1);

elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant

ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources

prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art.

32.

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). L’importance et la

durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire

(art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la

demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des

conditions dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).

Selon les cas, certaines charges

peuvent être déduites du revenu et des frais particuliers peuvent être couverts

en raison de problèmes en relation, notamment, avec l'état de santé, la

situation économique, professionnelle et familiale du bénéficiaire

(art. 33 LASV). Outre la prestation financière couvrant les besoins

fondamentaux du ménage, le RI peut encore comprendre des frais particuliers

versés en raison de problèmes spécifiques en rapport avec l'état de santé, la

situation économique ou familiale du bénéficiaire (art. 23 al. 1 RLASV). Le

département fixe par voie de directive la liste de ces frais particuliers et

les limites dans lesquelles ils sont alloués par les autorités d'application

(ibid., al. 2). Les normes RI, établies par le Département de la santé et de

l’action sociale (DSAS), sont complémentaires à la LASV et au RLASV. Dans leur

version en vigueur depuis le 1er janvier 2006, elles prévoyaient ce

qui suit:

« (…)

8.6

Frais de régime

Fr. 175.-- maximum par mois sont admis si ces

frais dûment établis sont occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un

médecin. Le certificat médical est à renouveler au moins tous les six mois sauf

dans les cas de maladie de longue durée.

(…) »

Ces normes ont été revues; à compter

du 1er février 2009 (ci-après: normes RI 2009), elles ont

la teneur suivante:

« (…)

5.11

Frais de régime

Fr. 175.-- maximum par mois sont admis si ces

frais dûment établis sont occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un

médecin. Le certificat médical est à renouveler au moins tous les six mois sauf

dans les cas de maladie de longue durée.

Les régimes suivants sont acceptés

(recommandations de l’OMSV) :

• intolérance au gluten (achat de produits

spéciaux);

• intolérance au lactose (achat de produits

spéciaux);

• dénutrition (achat de boissons énergétiques

spéciales);

• autres problèmes nutritionnels engendrant des

achats particuliers.

Les autres pathologies (digestives,

cardio-vasculaires, rénale, diabète, obésité, etc.) font appel à des

alimentations particulières basées sur des aliments courants. Elles

n’entraînent pas de surcoût alimentaire.

(…) »

En outre, les normes CSIAS prévoient

que l’aide couvre les frais spéciaux dus à la maladie et au handicap, soit les

dépenses dont la couverture n’entre pas dans le cadre des soins médicaux de

base, mais dont la prise en charge est judicieuse et profitable dans une

situation individuelle et concrète (ch. C.I-3). Il s’agit notamment des frais résultant

d’une maladie ou d’un handicap en analogie avec l’ordonnance relative au

remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en

matière de prestations complémentaires (OMPC). Les normes CSIAS n’ont pas été

adaptées après l’abrogation au 31 décembre 2007 de cette ordonnance du 29

décembre 1997 du Département fédéral de l’intérieur (OMPC ; RS

831.301.1

; RO 1998 p. 239 ; pour la réglementation fédérale à partir

du 1er janvier 2008, voir les art. 3 al. 1 let b et 14 ss de la loi

fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre

2006.

[LPC ; RS 831.30]). Selon

l’art. 9 OMPC, les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un

régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la

personne assurée sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne

vit ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant forfaitaire de 2’100 francs

est remboursé. Or, le Tribunal fédéral a considéré qu’un régime ou une diète

n’engendre pas nécessairement des frais plus élevés. Dans le cas d’un certain

nombre de maladies, seuls quelques aliments doivent être évités. D’autres

maladies nécessitent une alimentation différente, sans pour autant que cela

engendre des frais supplémentaires. Seules quelques rares maladies nécessitent

une diète plus onéreuse qu’un régime complet. Tel n’est pas le cas, selon le

Tribunal fédéral, du diabète sucré qui n’occasionne pas de frais

supplémentaires (ATF P 47/05 du 6 avril 2006 consid 3.2).

4.

En l’espèce, le recourant a bénéficié de janvier

2006.

à janvier 2009 d’un supplément forfaitaire de 175 fr. pour frais de

régime, fondé sur le ch. 8.6 des normes RI en vigueur jusqu’au 31 janvier 2009.

Or, cette disposition a été précisée et remplacée, à compter du 1er février

2009, par le ch. 5.11 des normes RI 2009. Cette nouvelle disposition restreint

désormais le champ d’application du supplément visé à l’art. 33 LASV aux

régimes recommandés par les organismes médico-sociaux vaudois (OMSV). Il exclut

dès lors ceux faisant appel aux aliments courants et n’entraînant pas de

surcoût alimentaire pour le requérant. Le diabète est notamment visé par cette

exclusion.

Tout en reconnaissant que le recourant

est diabétique, l’autorité intimée observe à juste titre, dans sa décision, que

les différents certificats médicaux figurant au dossier mentionnent uniquement

que A. X.________ est astreint du fait de sa maladie à un régime alimentaire

strict, qui n’implique pas de surcoût par rapport à une alimentation normale et

équilibrée. Le recourant n’est pas contraint, d’un point de vue médical, de

s’approvisionner auprès de commerces spécialisés en diététique. De l’avis de

son propre médecin traitant, seules les quantités de pains, pommes de terre,

pâtes et autres farineux doivent être diminuées au profit d’autres aliments,

comme la viande et les légumes. Cette affirmation est nuancée par les

recommandations de l’Association suisse pour l’alimentation relatives au

diabète, dont il ressort ce qui suit sous la rubrique «produits céréaliers et

pommes de terres»: «Par jour, consommer 3 portions de féculents (1 portion = 45

g de flocons de céréales; environ 3 c. à s.; 75 g de pain, environ 2 tranches;

180.

g de pommes de terre, 3 petites ou 150 g de riz, de céréales, de pâtes ou

de légumineuses cuits environ 6 c. à s.) (recommandations, p. 11). Les

recommandations confirment que les diabétiques n’ont pas besoin de produits

particuliers (recommandations précitées, p. 6). S’agissant de la viande, il est

précisé que ce qui suit: «Par semaine, consommer 2 à 4 portions de viande (1

portion = 80 à 100 g); davantage est superflu, moins est possible»

(recommandations, p. 11). Cette alimentation ne diffère pas fondamentalement de

celle de toute personne soucieuse de sa santé. Ainsi, le recourant n’est pas exposé

à des frais supplémentaires particuliers en raison de problèmes spécifiques en

rapport avec son état de santé. Cette appréciation est au demeurant conforme au

ch. C.I-3 des normes CSIAS et à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

aux frais de régime pour bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS

et à l’AI.

Bien fondée, la décision attaquée doit

dès lors être confirmée.

5.

Le recourant prétend enfin à l’octroi d’une indemnisation

pour «tort moral» en raison de «la manière absurde de «travailler» de

l’instance de recours».

Une éventuelle demande en dommages et

intérêts pour «tort moral» en raison des agissements des employés du SPAS

est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des

communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11). Selon l'art. 14 de cette loi,

les actions en la matière sont dans la compétence des tribunaux ordinaires

(soit les tribunaux civils) et non pas de la CDAP. Partant, il n'y a pas lieu

d'examiner cette demande plus avant, le recours étant irrecevable sur ce point.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4

du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public [TFJAP ; RSV 173.36.5.1]). Le recourant, qui n’a

pas été représenté par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 30 septembre 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 août 2010

La présidente: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.