PS.2009.0081
CDAP - PS.2009.0081 - 2010-09-24 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
24 septembre 2010Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2009.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORTUNE
DOMICILE
RLASV-18
RLASV-20-1
Résumé contenant:
Demande RI rejetée. La question du domicile de la recourante peut rester ouverte. En effet, soit on considère qu'elle est domiciliée en France dans la ferme dont elle est propriétaire et dans ce cas elle n'a pas droit au RI, faute de domicile dans le canton de Vaud; soit on considère qu'elle est domiciliée dans le canton de Vaud comme elle le prétend et dans ce cas elle n'a pas droit non plus au RI, dès lors que la valeur de sa propriété en France (estimation fiscale fixée à 160'000 fr.) est supérieure aux limites de fortune prévues par l'art. 18 RLASV et que les conditions de l'art. 20 al. 1 RLASV ne sont pas réalisées. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président ; Mme Sophie Rais Pugin et
François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à Pully, représentée par l'avocat Patrick MANGOLD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 30 septembre 2009 (refus du revenu
d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 7 mai 1957, est séparée de son
époux et n'a pas d'enfant à charge. Elle vit chez une amie à Pully. Elle s'est
retrouvée au chômage en septembre 2007, après avoir travaillé pendant plusieurs
années comme eurythmiste. Elle a perçu des indemnités de sa caisse de chômage jusqu'au
20 mars 2009.
B.
Le 9 avril 2009, X.________ a sollicité l'octroi du
revenu d'insertion auprès du Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR). Elle a indiqué dans le formulaire "déclaration
concernant la situation de fortune" qu'elle était propriétaire d'une
vieille ferme savoyarde à Seytroux, en France, qui serait au service d'une
association.
A la demande du CSR, X.________ a
produit plusieurs pièces destinées à établir sa situation financière,
notamment:
- une copie de sa décision de taxation
définitive relative à la période fiscale 2007; il en ressort que sa propriété
en France a été estimée à une valeur de 160'000 francs;
- une copie d'une convention de
partage de communauté après divorce datée du 25 mars 1997; il en ressort que la
propriété en France de l'intéressée a été estimée à l'époque à une valeur de 900'0000
francs français;
- un relevé détaillé sur trois mois de
ses comptes bancaires; il en ressort qu'en avril, mai et juin 2009, elle a
touché sur un compte ouvert au Crédit Agricole les sommes de respectivement
4'800.49, 940 et 1'757.50 euros; l'examen de ses relevés bancaires montre en
outre de nombreuses opérations effectuées en France.
Dans une lettre du 11 mai 2009 au CSR,
X.________ a indiqué que son père lui versait régulièrement de l'argent. En
outre, dans une lettre du 20 juin 2009, elle a expliqué qu'elle recevait des
loyers pour les appartements de sa maison en France, qu'elle ne se trouvait pas
toujours en Suisse, ayant besoin de bouger à travers l'Europe, et que des
personnes l'aidaient financièrement.
Par décision du 14 juillet 2009, le
CSR a refusé d'octroyer à X.________ le revenu d'insertion, pour les motifs
suivants:
"La fortune immobilière (bien immobilier
en France) est supérieure aux barèmes.
Les versements réguliers sur votre compte sont
supérieurs au budget RI (frs 1'110.-).
Votre séjour à l'étranger (France) dépasse un
mois par année. Votre résidence sur le territoire vaudois n'est pas régulière
et permanente."
C.
Le 15 juillet 2009, X.________ a recouru contre
cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le
SPAS). Elle a expliqué que la maison en France dont elle est propriétaire avait
"un but charismatique exclusif", que les versements sur son compte étaient
des aides financières d'amis et que ses déplacements hors de la Suisse avaient
pour but de réhabiliter sa réputation à la suite de son licenciement.
Par décision du 30 septembre 2009, le
SPAS a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du CSR du 14 juillet
2009, pour les motifs suivants:
"qu'il ressort dès lors de l'ensemble du
dossier que la recourante ne peut prétendre au revenu d'insertion, en premier
lieu parce qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de plus
de Fr. 4'000.- et qui, selon ses dires, ne constitue pas son domicile,
que cela suffit à justifier un refus de revenu
d'insertion,
qu'il faut en outre relever qu'elle touche des
loyers pour la location d'appartements dans son immeuble, loyers dont le
montant dépasse le droit mensuel au revenu d'insertion de Fr. 1'110.-,
que, dans l'hypothèse où elle serait domiciliée
dans sa maison en France, elle n'aurait à l'évidence pas non plus droit au
revenu d'insertion"
D.
Le 2 novembre 2009, X.________, par l'intermédiaire
de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). La recourante
soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi du revenu d'insertion, dès
lors qu'elle ne bénéficie d'aucun entretien de sa famille ou de tout autre
forme d'aide, qu'elle est en séjour dans le canton et que la propriété de son
bien immobilier en France n'est pas de nature à améliorer sa situation
financière.
Dans sa réponse du 2 décembre 2009, le
SPAS a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 8 décembre 2009, le
CSR a conclu également au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée le
22 janvier 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autres mesures d'instruction.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) entrée en vigueur le 1er janvier 2006 a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale (ci-après : action sociale)
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al.
2.
LASV).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
L'art. 32 LASV, sous le titre
"Limites de fortune", prévoit que cette prestation financière est
versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du
26.
octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise à cet égard:
"1Le RI
peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou
concubins.
2Ces limites
sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Selon l'art. 19 al. 1 let. a
RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur
fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes
hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure
à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est
pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éléments de
fortune éventuels. L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut,
exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors
être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque
les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de
l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin, d'un
immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut
exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder
néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit
réunie: a. le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus
favorable que le montant déterminé par le barème des normes; b. le bien
immobilier a valeur de capital de prévoyance professionnelle lorsqu'aucune
forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très
insuffisante; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à
celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; c. le produit de la vente du bien immobilier serait
trop peu élevé en raison des conditions du marché; d. il apparaît d'emblée que
l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou
moyen terme.
3.
En l'espèce, on peut s'interroger tout d'abord sur
le domicile de la recourante. Elle affirme séjourner dans le canton de Vaud.
Plusieurs éléments permettent toutefois d'en douter. Elle n'a en effet pas de
logement propre dans le canton de Vaud, mais vit chez des amis (aujourd'hui à
Pully et auparavant à Belmont-sur-Lausanne). Elle est en revanche propriétaire
d'une ferme savoyarde à Seytroux en France, dont l'estimation fiscale s'élève à
160'000 francs. L'examen des relevés bancaires de la recourante montre en outre
un grand nombre d'opérations effectuées en France. Enfin, elle reconnaît
elle-même qu'elle ne se trouve pas en permanence en Suisse. La question du
domicile de la recourante peut toutefois rester ouverte. En effet, soit on
considère qu'elle est domicilié en France dans sa propriété de Seytroux et dans
ce cas elle n'a pas droit au revenu d'insertion, faute de domicile dans le
canton de Vaud; soit on considère qu'elle est domiciliée dans le canton de Vaud
comme elle le prétend et dans ce cas elle n'a – en principe - pas droit non
plus au revenu d'insertion, dès lors que la valeur de sa propriété à Seytroux
est supérieure aux limites de fortune de 4'000 fr. prévues par l'art. 18 RLASV.
Sans contester que cette limite de fortune est dépassée, la recourante se
prévaut de l'art. 20 al. 1 RLASV, qui permet – à certaines conditions – à
l’autorité de renoncer à exiger la réalisation de l’immeuble
constituant le logement permanent du requérant. A ce propos, la recourante fait
valoir que le bien immobilier dont elle est propriétaire en France est
exclusivement affecté à un « but charismatique », si bien que le
revenu locatif ne serait pas supérieur aux charges immobilières. Cette affectation
généreuse ne justifie pas une exception à la règle de l’art. 18 RLSAV: la disposition
dont se prévaut la recourante n'est pas applicable, puisque - dans l'hypothèse
envisagée - la propriété de Seytroux ne constitue pas un logement permanent
pour l'intéressée.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer le RI à la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu
sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 30 septembre 2009 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.