Lexipedia

Décision

PS.2009.0081

CDAP - PS.2009.0081 - 2010-09-24 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

24 septembre 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 7 mai 1957, est séparée de son

époux et n'a pas d'enfant à charge. Elle vit chez une amie à Pully. Elle s'est

retrouvée au chômage en septembre 2007, après avoir travaillé pendant plusieurs

années comme eurythmiste. Elle a perçu des indemnités de sa caisse de chômage jusqu'au

20 mars 2009.

B.

Le 9 avril 2009, X.________ a sollicité l'octroi du

revenu d'insertion auprès du Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR). Elle a indiqué dans le formulaire "déclaration

concernant la situation de fortune" qu'elle était propriétaire d'une

vieille ferme savoyarde à Seytroux, en France, qui serait au service d'une

association.

A la demande du CSR, X.________ a

produit plusieurs pièces destinées à établir sa situation financière,

notamment:

- une copie de sa décision de taxation

définitive relative à la période fiscale 2007; il en ressort que sa propriété

en France a été estimée à une valeur de 160'000 francs;

- une copie d'une convention de

partage de communauté après divorce datée du 25 mars 1997; il en ressort que la

propriété en France de l'intéressée a été estimée à l'époque à une valeur de 900'0000

francs français;

- un relevé détaillé sur trois mois de

ses comptes bancaires; il en ressort qu'en avril, mai et juin 2009, elle a

touché sur un compte ouvert au Crédit Agricole les sommes de respectivement

4'800.49, 940 et 1'757.50 euros; l'examen de ses relevés bancaires montre en

outre de nombreuses opérations effectuées en France.

Dans une lettre du 11 mai 2009 au CSR,

X.________ a indiqué que son père lui versait régulièrement de l'argent. En

outre, dans une lettre du 20 juin 2009, elle a expliqué qu'elle recevait des

loyers pour les appartements de sa maison en France, qu'elle ne se trouvait pas

toujours en Suisse, ayant besoin de bouger à travers l'Europe, et que des

personnes l'aidaient financièrement.

Par décision du 14 juillet 2009, le

CSR a refusé d'octroyer à X.________ le revenu d'insertion, pour les motifs

suivants:

"La fortune immobilière (bien immobilier

en France) est supérieure aux barèmes.

Les versements réguliers sur votre compte sont

supérieurs au budget RI (frs 1'110.-).

Votre séjour à l'étranger (France) dépasse un

mois par année. Votre résidence sur le territoire vaudois n'est pas régulière

et permanente."

C.

Le 15 juillet 2009, X.________ a recouru contre

cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le

SPAS). Elle a expliqué que la maison en France dont elle est propriétaire avait

"un but charismatique exclusif", que les versements sur son compte étaient

des aides financières d'amis et que ses déplacements hors de la Suisse avaient

pour but de réhabiliter sa réputation à la suite de son licenciement.

Par décision du 30 septembre 2009, le

SPAS a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du CSR du 14 juillet

2009, pour les motifs suivants:

"qu'il ressort dès lors de l'ensemble du

dossier que la recourante ne peut prétendre au revenu d'insertion, en premier

lieu parce qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de plus

de Fr. 4'000.- et qui, selon ses dires, ne constitue pas son domicile,

que cela suffit à justifier un refus de revenu

d'insertion,

qu'il faut en outre relever qu'elle touche des

loyers pour la location d'appartements dans son immeuble, loyers dont le

montant dépasse le droit mensuel au revenu d'insertion de Fr. 1'110.-,

que, dans l'hypothèse où elle serait domiciliée

dans sa maison en France, elle n'aurait à l'évidence pas non plus droit au

revenu d'insertion"

D.

Le 2 novembre 2009, X.________, par l'intermédiaire

de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). La recourante

soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi du revenu d'insertion, dès

lors qu'elle ne bénéficie d'aucun entretien de sa famille ou de tout autre

forme d'aide, qu'elle est en séjour dans le canton et que la propriété de son

bien immobilier en France n'est pas de nature à améliorer sa situation

financière.

Dans sa réponse du 2 décembre 2009, le

SPAS a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 8 décembre 2009, le

CSR a conclu également au rejet du recours.

La recourante s'est encore exprimée le

22 janvier 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autres mesures d'instruction.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) entrée en vigueur le 1er janvier 2006 a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1

al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale (ci-après : action sociale)

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al.

2.

LASV).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

L'art. 32 LASV, sous le titre

"Limites de fortune", prévoit que cette prestation financière est

versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du

26.

octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise à cet égard:

"1Le RI

peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou

concubins.

2Ces limites

sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Selon l'art. 19 al. 1 let. a

RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur

fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes

hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure

à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est

pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éléments de

fortune éventuels. L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut,

exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien

immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors

être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque

les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de

l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin, d'un

immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut

exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder

néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit

réunie: a. le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus

favorable que le montant déterminé par le barème des normes; b. le bien

immobilier a valeur de capital de prévoyance professionnelle lorsqu'aucune

forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très

insuffisante; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à

celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité; c. le produit de la vente du bien immobilier serait

trop peu élevé en raison des conditions du marché; d. il apparaît d'emblée que

l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou

moyen terme.

3.

En l'espèce, on peut s'interroger tout d'abord sur

le domicile de la recourante. Elle affirme séjourner dans le canton de Vaud.

Plusieurs éléments permettent toutefois d'en douter. Elle n'a en effet pas de

logement propre dans le canton de Vaud, mais vit chez des amis (aujourd'hui à

Pully et auparavant à Belmont-sur-Lausanne). Elle est en revanche propriétaire

d'une ferme savoyarde à Seytroux en France, dont l'estimation fiscale s'élève à

160'000 francs. L'examen des relevés bancaires de la recourante montre en outre

un grand nombre d'opérations effectuées en France. Enfin, elle reconnaît

elle-même qu'elle ne se trouve pas en permanence en Suisse. La question du

domicile de la recourante peut toutefois rester ouverte. En effet, soit on

considère qu'elle est domicilié en France dans sa propriété de Seytroux et dans

ce cas elle n'a pas droit au revenu d'insertion, faute de domicile dans le

canton de Vaud; soit on considère qu'elle est domiciliée dans le canton de Vaud

comme elle le prétend et dans ce cas elle n'a – en principe - pas droit non

plus au revenu d'insertion, dès lors que la valeur de sa propriété à Seytroux

est supérieure aux limites de fortune de 4'000 fr. prévues par l'art. 18 RLASV.

Sans contester que cette limite de fortune est dépassée, la recourante se

prévaut de l'art. 20 al. 1 RLASV, qui permet – à certaines conditions – à

l’autorité de renoncer à exiger la réalisation de l’immeuble

constituant le logement permanent du requérant. A ce propos, la recourante fait

valoir que le bien immobilier dont elle est propriétaire en France est

exclusivement affecté à un « but charismatique », si bien que le

revenu locatif ne serait pas supérieur aux charges immobilières. Cette affectation

généreuse ne justifie pas une exception à la règle de l’art. 18 RLSAV: la disposition

dont se prévaut la recourante n'est pas applicable, puisque - dans l'hypothèse

envisagée - la propriété de Seytroux ne constitue pas un logement permanent

pour l'intéressée.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer le RI à la recourante.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu

sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 30 septembre 2009 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.