PS.2009.0085
CDAP - PS.2009.0085 - 2009-11-30 - X.________ /Centre social régional de Bex
30 novembre 2009Français5 min
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N° affaire:
PS.2009.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.11.2009
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Centre social régional de Bex
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Cst-29
Résumé contenant:
Recours pour déni de justice manifestement mal fondé. Aucun retard à statuer de la part de l'autorité de première instance.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
Vincent Pelet et Pascal Langone, juges.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Centre social régional
de Bex,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ Centre social régional
de Bex déni de justice
Faits
Considérant:
-
vu le courrier du 7 mai 2009 par lequel X.________,
née le 12 décembre 1951, a en substance demandé au Centre social régional de
Bex (ci-après: le CSR) de la renseigner sur les conditions d'octroi du revenu
d'insertion (RI),
-
vu la correspondance du 20 juillet 2009 du CSR,
faisant suite à un entretien ayant pris place entre la requérante et ce service
le 17 juillet précédent, fixant un rendez-vous le jeudi 23 juillet 2009,
-
vu la formule de demande d'octroi du revenu
d'insertion formellement déposée le 29 juillet 2009 par X.________,
-
vu la correspondance du 6 août 2009 du CSR
demandant à la requérante la production de pièces complémentaires,
-
vu la correspondance du 30 septembre 2009 de X.________
renouvelant sa demande d'aide sociale et faisant état d'une situation
financière précaire,
-
vu la correspondance du 13 novembre 2009 adressée à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par X.________,
et par laquelle cette dernière requiert en substance que le juge instructeur
donne ordre au CSR de rendre une décision urgente s'agissant de l'octroi du
revenu d'insertion,
-
vu le dossier de la cause;
-
attendu que, par lettre du 13 novembre 2009, X.________
fait en substance valoir qu'elle est victime d'un déni de justice de la part de
l'autorité intimée, dans la mesure où elle n'aurait pas obtenu une décision
s'agissant de l'octroi de son revenu d'insertion dans des délais raisonnables,
-
que, en vertu de l'art. 29 al. 1er de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101) toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable,
-
qu'en outre le caractère raisonnable du délai
Considérants
s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1. p. 409 et les références citées),
-
qu'il ressort du dossier que la demande formelle
d'octroi du revenu d'insertion a été remplie le 29 juillet 2009 par la
recourante,
-
qu'à réception de cette demande, le CSR a requis de
X.________ la production de nombreuses pièces, compte tenu de la situation financière
complexe de cette dernière,
-
que l'autorité intimée a réitéré cette demande de
production de pièces le 18 août 2009,
-
qu'elle a également convié, par courrier du 3
septembre 2009, l'intéressée à un entretien le mercredi 16 septembre 2009,
-
que, le 30 septembre 2009, X.________ a adressé au
CSR différentes nouvelles pièces,
-
que le procès-verbal des opérations effectuées par
le CSR figurant au dossier démontre également qu'il est difficile à l'autorité
intimée d'obtenir les informations souhaitées de la part de X.________, sans
que cela puisse cependant lui être formellement reproché,
-
qu'ainsi, par exemple, de nombreux rendez-vous ont
été annulés au dernier moment par la recourante,
-
qu'une convocation pour le 27 novembre 2009 a été
adressée à X.________ le 11 novembre 2009,
-
que, de la même manière, de nombreux appels
téléphoniques adressés à la recourante sont restés sans réponse,
-
qu'enfin, le CSR fait toujours état de l'absence de
nombreux documents justificatifs s'agissant de l'état de la fortune de la
recourante,
-
qu'ainsi, il est patent que l'autorité intimée ne
s'est pas rendue coupable de déni de justice au sens de la jurisprudence
précitée, et qu'on ne saurait lui reprocher une absence de diligence dans la
prise de décision,
-
que le recours apparaît ainsi manifestement mal
fondé, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art.
82.
LPA-VD,
-
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
allocation de dépens;
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2009
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.