PS.2009.0089
CDAP - PS.2009.0089 - 2010-09-15 - X._____/Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Y._____
15 septembre 2010Français9 min
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N° affaire:
PS.2009.0089
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2010
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Y.________
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LEmp-28
LEmp-29
LEmp-36
RLEmp-16-1
Résumé contenant:
Allocations cantonales d'initiation au travail. Révocation de la décision d'octroi des allocations pour les périodes pendant lesquelles l'employeur a recu les allocations d'initiation au travail sans verser de salaire au bénéficiaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. François
Gillard, assesseurs; Marie-Wicht, greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne.
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne.
Tiers intéressé
Y.________, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 15 octobre 2009 - allocation cantonale d'initiation au travail
(RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, domicilié à Lausanne, a déposé le 19
septembre 2006 une demande d'allocation cantonale d'initiation au travail dans
le cadre de son engagement au 1er octobre 2006 en qualité de
conseiller économique auprès de la société X.________ SA.
B.
La société X.________ SA avait signé le 14
septembre 2006 le formulaire de confirmation de l'employeur en précisant que la
période d'initiation au travail allait du 1er octobre 2006 au 31
mars 2007 pour un horaire de 42,5 heures par semaine avec un salaire effectif de
4'500 fr. par mois pendant l'initiation.
C.
Par décision du 4 octobre 2006, l'Office régional
de placement de Lausanne a accepté la demande. La décision d'octroi comporte
les conditions suivantes:
"1.
Les allocations d'initiation au travail de 60% du salaire déterminant sont
octroyées sous réserve du respect du contrat de travail du 14.09.2006, de la
confirmation de l'employeur et du plan de formation.
A
défaut, la restitution des prestations pourra être exigée.
2.
Pendant l'initiation au travail, le salaire déterminant annuel s'élève à Fr.
54000.00 (13ème mois de salaire inclus ou gratification). Par
conséquent, l'allocation d'initiation au travail représente Fr. 2700.00 par
mois complet.
3.
L'octroi d'allocations d'initiation au travail est subordonné au respect par
l'employeur des dispositions et engagement auxquels il a souscrit en signant la
formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au
travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En
cas de non-respect desdites dispositions, la restitution des allocations est
réservée (art. 36 LEmp).
4. Après le temps
d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de
l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337
CO. L'office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute
modification ou résiliation du contrat de travail."
D.
Par décision du 25 septembre 2008, l'Office
régional de placement a interrompu la mesure d'initiation au travail au 31
janvier 2007 pour le motif que la preuve de la totalité du versement des
salaires du mois d'octobre et de novembre 2006 n'avait pas été apportée. La
société X.________ SA a recouru contre cette décision par acte du 31 octobre
2008 en produisant un extrait du compte courant de Z.________ auprès de la
banque Raiffeisen, mentionnant un versement de 4'280 fr. 90 en faveur de Y.________
le 12 mars 2007 ainsi qu'un versement de 4'417 fr. le 16 avril 2007.
E.
Par décision du 15 octobre 2009, le Service de
l'emploi a rejeté le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que le
droit aux allocations d'initiation au travail était refusé du 1er
octobre au 30 novembre 2006, mais il était maintenu du 1er décembre
2006 au 31 mars 2007.
F.
X.________ SA a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20
novembre 2009. A l'appui de son recours, la société a produit une réclamation
d'Y.________ du 1er juin 2007 ainsi qu'un jugement du Tribunal des
Prud'hommes du 25 janvier 2008 en soutenant que ces documents prouvaient
paiement des salaires d'octobre et de novembre 2006.
G.
Le tribunal a par la suite complété l'instruction
du recours en sollicitant la production du compte courant sur lequel le salaire
a été versé à Y.________. Il ressort du compte produit qu'un premier versement
de 4'365 fr. 60 a été effectué le 28 décembre 2006, un second de 4'329 fr. 05
le 6 février 2007, un troisième versement de 4'280 fr. 90 le 13 mars 2007 et un
quatrième de 4'417 fr. le 17 avril 2007 assorti de la mention salaire
"mars".
H.
La possibilité a été donnée à la société recourante
de se déterminer sur ces documents.
Considérants
1.
La décision attaquée a pour objet la suppression et
respectivement la restitution des allocations cantonales d’initiation au
travail en faveur d’un demandeur d’emploi au bénéfice du RI; elle est fondée sur
le droit cantonal, soit les art. 28 ss de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005
entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après: LEmp; RSV 822.11), qui
régit directement les mesures cantonales relatives à l’insertion professionnelle
(art. 2 al. 2 LEmp).
2.
a) Aux termes de l’art. 28 LEmp, des allocations
cantonales d’initiation au travail peuvent être versées en faveur du demandeur
d’emploi dont le placement est difficile, lorsqu’au terme d’une période de mise
au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la
branche et la région (al. 1er). Pendant cette période, le demandeur
d’emploi est mis au courant par l’employeur et reçoit de ce fait un salaire
réduit (al. 2). Le demandeur d’emploi présente la demande d’allocation à
l’autorité compétente avant le début de la prise d’emploi (al. 3). Selon l’art.
29.
LEmp, les allocations cantonales d’initiation au travail couvrent la
différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur
peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités
relatives aux financements (al. 1er). Les allocations sont versées
pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l’intermédiaire de
l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les
cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et
prélever la part du travailleur (al. 3).
b) Aux termes de l’art. 16 al. 1 du
règlement d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (ci-après:
RLEmp; RSV 822.11.1), l’octroi des allocations est soumis à la conclusion d’un
contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat
de travail doit prévoir des conditions d’emploi et de salaire conformes aux
usages professionnels et locaux. Le temps d’essai est fixé à 1 mois. Après la
fin de la période d’essai et pendant la période pour laquelle une allocation
cantonale d’initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut
être résilié que pour justes motifs conformément à l’art. 337 CO.
Selon l'art. 36 LEmp, la violation des
obligations liées à l’octroi des mesures cantonales d’insertion professionnelle
peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues
indûment, avec intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame par voie
de décision au bénéficiaire ou à sa succession le remboursement de toutes les
prestations perçues indûment (al. 2).
c) En l'espèce, il ressort des mesures
d'instruction ordonnées par le tribunal que la société recourante n'a pas versé
au bénéficiaire le salaire des mois d'octobre et de novembre 2006, alors
qu'elle a touché les prestations d'allocation d'initiation au travail versées
en faveur d'Y.________. Par ailleurs, la décision d'octroi de l'allocation
d'initiation au travail du 4 octobre 2006 précise expressément que les
allocations sont versées sous réserve du respect du contrat de travail signé le
14.
septembre 2006, ainsi que des dispositions et engagements pris par la
signature de la confirmation de l'employeur et du plan de formation, à défaut
de quoi la restitution des prestations pourrait être exigée. En signant le
contrat de travail ainsi que la confirmation de l'employeur, la société
recourante s’est engagée à verser au bénéficiaire un salaire brut de 4'500 fr.
pendant les six mois de la période d'initiation au travail; ainsi, le défaut de
paiement du salaire des mois d'octobre et de novembre 2006 constitue une
violation des conditions posées à l'octroi des allocations d'initiation au
travail, qui justifie la restitution des allocations versées pendant ces deux
mois. La société recourante, qui a touché les allocations d'initiation au
travail pendant les mois d’octobre et de novembre 2006 sans les reverser au
bénéficiaire, est tenue de les restituer en application de l'art. 36 al. 1 LEmp.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt est rendu
sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 15 octobre
2009 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.