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Décision

PS.2009.0089

CDAP - PS.2009.0089 - 2010-09-15 - X._____/Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Y._____

15 septembre 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, domicilié à Lausanne, a déposé le 19

septembre 2006 une demande d'allocation cantonale d'initiation au travail dans

le cadre de son engagement au 1er octobre 2006 en qualité de

conseiller économique auprès de la société X.________ SA.

B.

La société X.________ SA avait signé le 14

septembre 2006 le formulaire de confirmation de l'employeur en précisant que la

période d'initiation au travail allait du 1er octobre 2006 au 31

mars 2007 pour un horaire de 42,5 heures par semaine avec un salaire effectif de

4'500 fr. par mois pendant l'initiation.

C.

Par décision du 4 octobre 2006, l'Office régional

de placement de Lausanne a accepté la demande. La décision d'octroi comporte

les conditions suivantes:

"1.

Les allocations d'initiation au travail de 60% du salaire déterminant sont

octroyées sous réserve du respect du contrat de travail du 14.09.2006, de la

confirmation de l'employeur et du plan de formation.

A

défaut, la restitution des prestations pourra être exigée.

2.

Pendant l'initiation au travail, le salaire déterminant annuel s'élève à Fr.

54000.00 (13ème mois de salaire inclus ou gratification). Par

conséquent, l'allocation d'initiation au travail représente Fr. 2700.00 par

mois complet.

3.

L'octroi d'allocations d'initiation au travail est subordonné au respect par

l'employeur des dispositions et engagement auxquels il a souscrit en signant la

formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au

travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En

cas de non-respect desdites dispositions, la restitution des allocations est

réservée (art. 36 LEmp).

4. Après le temps

d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de

l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337

CO. L'office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute

modification ou résiliation du contrat de travail."

D.

Par décision du 25 septembre 2008, l'Office

régional de placement a interrompu la mesure d'initiation au travail au 31

janvier 2007 pour le motif que la preuve de la totalité du versement des

salaires du mois d'octobre et de novembre 2006 n'avait pas été apportée. La

société X.________ SA a recouru contre cette décision par acte du 31 octobre

2008 en produisant un extrait du compte courant de Z.________ auprès de la

banque Raiffeisen, mentionnant un versement de 4'280 fr. 90 en faveur de Y.________

le 12 mars 2007 ainsi qu'un versement de 4'417 fr. le 16 avril 2007.

E.

Par décision du 15 octobre 2009, le Service de

l'emploi a rejeté le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que le

droit aux allocations d'initiation au travail était refusé du 1er

octobre au 30 novembre 2006, mais il était maintenu du 1er décembre

2006 au 31 mars 2007.

F.

X.________ SA a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20

novembre 2009. A l'appui de son recours, la société a produit une réclamation

d'Y.________ du 1er juin 2007 ainsi qu'un jugement du Tribunal des

Prud'hommes du 25 janvier 2008 en soutenant que ces documents prouvaient

paiement des salaires d'octobre et de novembre 2006.

G.

Le tribunal a par la suite complété l'instruction

du recours en sollicitant la production du compte courant sur lequel le salaire

a été versé à Y.________. Il ressort du compte produit qu'un premier versement

de 4'365 fr. 60 a été effectué le 28 décembre 2006, un second de 4'329 fr. 05

le 6 février 2007, un troisième versement de 4'280 fr. 90 le 13 mars 2007 et un

quatrième de 4'417 fr. le 17 avril 2007 assorti de la mention salaire

"mars".

H.

La possibilité a été donnée à la société recourante

de se déterminer sur ces documents.

Considérants

1.

La décision attaquée a pour objet la suppression et

respectivement la restitution des allocations cantonales d’initiation au

travail en faveur d’un demandeur d’emploi au bénéfice du RI; elle est fondée sur

le droit cantonal, soit les art. 28 ss de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005

entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après: LEmp; RSV 822.11), qui

régit directement les mesures cantonales relatives à l’insertion professionnelle

(art. 2 al. 2 LEmp).

2.

a) Aux termes de l’art. 28 LEmp, des allocations

cantonales d’initiation au travail peuvent être versées en faveur du demandeur

d’emploi dont le placement est difficile, lorsqu’au terme d’une période de mise

au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la

branche et la région (al. 1er). Pendant cette période, le demandeur

d’emploi est mis au courant par l’employeur et reçoit de ce fait un salaire

réduit (al. 2). Le demandeur d’emploi présente la demande d’allocation à

l’autorité compétente avant le début de la prise d’emploi (al. 3). Selon l’art.

29.

LEmp, les allocations cantonales d’initiation au travail couvrent la

différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur

peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités

relatives aux financements (al. 1er). Les allocations sont versées

pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l’intermédiaire de

l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les

cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et

prélever la part du travailleur (al. 3).

b) Aux termes de l’art. 16 al. 1 du

règlement d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (ci-après:

RLEmp; RSV 822.11.1), l’octroi des allocations est soumis à la conclusion d’un

contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat

de travail doit prévoir des conditions d’emploi et de salaire conformes aux

usages professionnels et locaux. Le temps d’essai est fixé à 1 mois. Après la

fin de la période d’essai et pendant la période pour laquelle une allocation

cantonale d’initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut

être résilié que pour justes motifs conformément à l’art. 337 CO.

Selon l'art. 36 LEmp, la violation des

obligations liées à l’octroi des mesures cantonales d’insertion professionnelle

peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues

indûment, avec intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame par voie

de décision au bénéficiaire ou à sa succession le remboursement de toutes les

prestations perçues indûment (al. 2).

c) En l'espèce, il ressort des mesures

d'instruction ordonnées par le tribunal que la société recourante n'a pas versé

au bénéficiaire le salaire des mois d'octobre et de novembre 2006, alors

qu'elle a touché les prestations d'allocation d'initiation au travail versées

en faveur d'Y.________. Par ailleurs, la décision d'octroi de l'allocation

d'initiation au travail du 4 octobre 2006 précise expressément que les

allocations sont versées sous réserve du respect du contrat de travail signé le

14.

septembre 2006, ainsi que des dispositions et engagements pris par la

signature de la confirmation de l'employeur et du plan de formation, à défaut

de quoi la restitution des prestations pourrait être exigée. En signant le

contrat de travail ainsi que la confirmation de l'employeur, la société

recourante s’est engagée à verser au bénéficiaire un salaire brut de 4'500 fr.

pendant les six mois de la période d'initiation au travail; ainsi, le défaut de

paiement du salaire des mois d'octobre et de novembre 2006 constitue une

violation des conditions posées à l'octroi des allocations d'initiation au

travail, qui justifie la restitution des allocations versées pendant ces deux

mois. La société recourante, qui a touché les allocations d'initiation au

travail pendant les mois d’octobre et de novembre 2006 sans les reverser au

bénéficiaire, est tenue de les restituer en application de l'art. 36 al. 1 LEmp.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt est rendu

sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 15 octobre

2009 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.