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Décision

PS.2009.0090

CDAP - PS.2009.0090 - 2010-05-14 - A.X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi

14 mai 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi

le 15 décembre 2004 auprès de l’Office régional de placement de 2.********

(ORP). Il bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er janvier

2006. Le 30 janvier 2009, l’ORP lui a fixé comme objectif de postuler auprès de

l’agence de 2.******** de la société 3.******** (ci-après 3.********) comme

consultant en prévoyance.

Le 13 février 2009, B.________, agent

général de la 3.********à 2.********, et A.X.________ se sont entretenus après

que ce dernier avait déposé sa candidature. B.________ a requis du candidat

qu’il complète son dossier de postulation auprès de 3.********en produisant un

extrait du registre des poursuites.

Par courriel du 17 février 2009, A.X.________

a informé B.________ qu’il n’entendait pas donner de suite à cette requête,

pour le motif qu’il était en droit de refuser de remettre un document sensible

qui n’était pas directement nécessaire à la candidature. Il a également prié

son éventuel employeur de lui communiquer le montant du salaire pour un tel

poste.

Dans un courriel daté du même jour, B.________

a indiqué à A.X.________ qu’il était usuel, dans le cadre du processus de recrutement,

de demander aux candidats un extrait du registre des poursuites les concernant.

Il a précisé que les données y figurant étaient traitées dans un cadre strict

de confidentialité et qu’a priori, elles n’avaient pas de caractère

rédhibitoire. Il a averti A.X.________ que le fait de ne pas produire un tel

document était de nature à mettre un terme au processus d’engagement. S’agissant

du montant du salaire, l’agent général a expliqué que celui-ci dépendait de

différents facteurs comme ceux de l’expérience, du poste exact occupé, de la

région d’occupation, tout autant que d’une discussion à ce sujet entre le

travailleur et l’employeur. B.________ a proposé d’en parler lors de leur

prochaine entrevue.

Par message électronique du 19 février

2009, A.X.________ a fait valoir qu’il craignait que le salaire ne soit en

réalité que de simples avances sur commissions et qu’il ait par conséquence à

supporter le risque économique de son activité, ce qu’il considérait comme inacceptable.

S’agissant de l’attestation émanant de l’Office des poursuites et des

faillites, il a confirmé son refus de la produire aux motifs que cette requête

constituait à ses yeux une atteinte à sa personnalité et à sa sphère privée.

Par courriel daté du même jour, B.________

a pris bonne note du fait que le candidat n’avait pas l’intention de fournir

une attestation des poursuites. Il lui a indiqué que cette pièce constituait

néanmoins une condition objective de la constitution du dossier de postulation

et que dans cette mesure, sa candidature ne serait malheureusement pas retenue.

Le 3 mars 2009, l’ORP a indiqué à A.X.________

que 3.********l’avait informé du fait que celui-ci avait refusé de transmettre

certains documents à la société et que cette attitude pouvait, cas échéant,

justifier une réduction des prestations mensuelles dont A.X.________

bénéficiait à titre de revenu d’insertion (ci-après RI).

Le 10 mars 2009, A.X.________ a répondu

au courrier de l’ORP en expliquant son refus. Le 13 mars 2009, A.X.________ a

fait valoir qu’il avait déjà refusé un poste similaire en 2007 au motif qu’il n’était

pas convenable. A l’époque, son argumentation avait été admise et aucune

sanction ne lui avait été infligée.

B.

Par décision du 27 mars 2009, l’ORP a réduit, pour

une durée de six mois, de 25 % le montant mensuel du forfait d’entretien du RI

de A.X.________. Il a considéré que ce dernier avait refusé l’emploi proposé

alors qu’il correspondait à ses capacités et était convenable en tous points. Dans

cette mesure, une sanction sur les prestations touchées à titre de RI se

justifiait.

Le 5 avril 2009, A.X.________ a

recouru contre la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance

juridique chômage (ci-après SDE). L’intéressé a fait valoir qu’il n’était pas

licite de lui retrancher une part de son RI, lequel constituait son minimum

vital. Il a par ailleurs repris les arguments qu’il avait déjà fait valoir

devant l’ORP.

Le 23 juin 2009, l’ORP s’est déterminé

sur le recours. Il a précisé que les postes proposés à A.X.________, en 2007 et

en 2009 respectivement, étaient convenables. L’Office précité a indiqué que,

suite à ses investigations, le salaire fixe proposé par 3.********variait entre

54'000 et 120'000 fr. et ne devait pas être considéré comme une avance

remboursable. L’ORP a précisé qu’il n’avait pas sanctionné le bénéficiaire de

prestations pour refus de poste en 2007 car cette compétence ne lui

ressortissait alors pas encore.

Appelé à fournir des renseignements, 3.********a

indiqué le 22 juillet 2009, qu’un conseiller en prévoyance se voyait offrir

« une garantie de revenu » qui assurait à l’employé une rémunération

minimale même si le niveau de production n’était pas considéré comme suffisant.

Le 7 août 2009, A.X.________ a enjoint

au SDE de poser des questions au siège de 3.********à 4.******** au sujet de

l’impact d’actes de défauts de biens se montant à environ 50'000 fr. qui

avaient été délivrés contre lui sur l’issue de sa candidature, ainsi qu’au

sujet de la nature et du montant du salaire offerts par 3.********à ses

conseillers en prévoyance.

Le 23 octobre 2009, le SDE a rejeté le

recours de A.X.________. Il a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un

éventuel recours contre sa décision, en considérant en substance que la

réduction des prestations financières se justifiait dans la mesure où, en

refusant un emploi convenable, le recourant n’avait pas respecté ses devoirs

dans le cadre de sa prise en charge par l’ORP.

C.

Le 19 novembre 2009, A.X.________ a recouru contre

la décision du SDE précitée auprès de la Cour de droit administratif et de

droit public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation des décisions de

l’ORP et du SDE ainsi qu’à la restitution de l’effet suspensif. Le recourant

fait en substance valoir que le salaire offert par 3.********est constitué

d’avances de commissions remboursables et qu’ainsi, supportant le risque

économique de cette activité, cette dernière ne serait pas convenable. Par

ailleurs, il serait en droit de refuser la production de l’extrait du registre

des poursuites le concernant, si bien que la rupture du processus d’engagement

ne lui serait pas imputable. De toute manière, même s’il avait produit son

extrait du registre des poursuites, il n’aurait pas été engagé par 3.********en

raison d’actes de défauts de bien à hauteur d’environ 50'000 fr. délivrés à son

encontre. Il fait également valoir que son droit d’être entendu a été violé en

particulier en raison du fait que le SDE n’a pas contacté 3.********à 4.********

comme il l’avait pourtant requis. Cette offre de preuve visait à démontrer non

seulement que 3.********ne l’aurait pas engagé si cette dernière avait eu

connaissance du montant de ses actes de défaut de biens, mais encore que 3.********ne

verse pas de salaire fixe à ses conseillers en prévoyance, mais uniquement des

avances remboursables de commissions.

Le 18 décembre 2009, le SDE s’est

déterminé sur le recours.

Le 15 janvier 2010, le juge chargé de

l’instruction a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. A.X.________

a recouru contre cette décision incidente au Tribunal fédéral qui, par arrêt du

17 mars 2010 (8C_148/2010), a rejeté le recours.

Le 3 février 2010, le recourant a

adressé des observations à la Cour.

D.

La demande de récusation du juge soussigné

présentée par le recourant le 27 avril 2010 a été rejetée par arrêt du 12 mai

2010 de la Cour administrative du Tribunal cantonal (n° 27/2010).

Considérants

1.

a) L’art. 23a de la loi

vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; RSV 822.11) prévoit que

les bénéficiaires du RI doivent tout mettre en œuvre pour recouvrer un emploi

et qu’en matière de recherche d’emplois, ils sont soumis aux mêmes devoirs que

ceux imposés par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

(LACI ; RS 837.0) pour les chômeurs. En cas de non-respect de ces devoirs,

l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réductions des

prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). Ces deux articles ont été

introduits par novelle du 1er juillet 2008 et sont entrés en vigueur

le 1er novembre 2008. Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp (modifié par

la novelle précitée et entré en vigueur également le 1er novembre

2008), l’ORP est compétent pour décider de telles sanctions.

b) Les devoirs imposés par la LACI en

matière de recherche d’emploi ressortent en particulier de l’art. 17 al. 1

LACI, aux termes duquel l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurances doit, avec l'assistance de l'Office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al.

3.

LACI prévoit quant à lui que l’assuré est tenu d'accepter le travail

convenable qui lui est proposé. La notion du caractère convenable d’un travail

se déduit de l’art. 16 LACI. Cet article prévoit qu'en règle générale, l'assuré

doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16

al. 1 LACI). Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail

est réputé convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions (art. 16 al.

2.

let. a à i LACI). Il s’ensuit qu'un travail n’est pas réputé convenable si au

moins l’une des conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i est remplie (cf.

à ce sujet ATF 124 V 62 consid.

3b).

c) L'obligation

d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une

obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3,

1ère phrase, LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol

des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., 4.******** 2006, p. 402). Son

inobservation, causant un préjudice à l’assurance chômage, est considérée comme

une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances

laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30

al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3

OACI; ATF 130 V 125 et arrêt

C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus

d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré

refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas

expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi

bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (cf.

ATF du 11 juillet 2008 8C_746/2007, ATF 122 V 34 consid.

3b p. 38 et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus d'un

emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de

conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus

explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien

d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Dans

l’hypothèse où l’employeur met un terme aux pourparlers en vue de la conclusion

du contrat, il faut examiner s’il existe une relation de causalité entre le

comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de

conclusion du contrat de travail, et plus particulièrement si, au vu du

comportement du chômeur, l’employeur avait des raisons objectives d’agir ainsi

(ATF du 5 novembre 2004 (C 293/03) et Boris Rubin, op. cit., p. 406 et PS.2006.0206

du 17 janvier 2007 consid. 4a).

2.

Examinant l’ensemble des

circonstances du cas concret, la Cour de céans doit d’abord vérifier si

l’emploi proposé peut être qualifié de convenable (a), puis si l’on peut

considérer que l’intéressé a refusé un tel emploi (b), et enfin s’il existe un

motif qui puisse justifier, à tout le moins dans une certaine mesure, le refus

de cet emploi (c) (cf. TA, arrêts PS.2006.0206 du 17 janvier 2007, PS 2002/0121

du 14 juillet 2005, PS 2001/0065 du 16 octobre 2001, PS 2000/0159 du 19

mars 2001).

a) Le recourant prétend en premier

lieu que 3.********n’avait pas le droit de lui demander un extrait du registre

des poursuites. Cette requête de l’employeur étant selon lui illégale, l’emploi

offert ne serait pas convenable.

La question de savoir quelles données

un employeur peut exiger d’un candidat lors d’un entretien d’embauche est

réglée par l’art. 328b CO. Cet article ne permet à l’employeur de traiter des

données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur

les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à

l’exécution du contrat de travail. Dès lors, la question de savoir si un

employeur est, en général, en droit de demander un extrait du registre des

poursuites ne peut pas faire l’objet d’une réponse univoque. Il convient

d’examiner dans un cas d’espèce, l’intérêt concret de l’employeur à connaître l’endettement

du candidat pour s’assurer de son aptitude à exercer son travail. En

l’occurrence, le métier de conseiller en prévoyance a éminemment trait aux

questions de gestion d’argent et des risques. Dans ce contexte, malgré le fait

que l’activité proposée au recourant ne consiste pas en un travail de

fiduciaire où il serait, par exemple, amener à gérer des comptes de clients, ou

à s’occuper d’une caisse ou d’un coffre, il convient néanmoins d’admettre que

pour 3.********, la situation financière de ses employés peut avoir une

certaine importance. Partant, la requête de l’employeur visant à obtenir

l’extrait du registre des poursuites, ne violait pas l’art. 328b CO.

Contrairement à ce que fait valoir le

recourant, 3.********n’a pas non plus violé la loi sur la protection des

données (LPD, RS 235.1) en exigeant la production de l’extrait litigieux puisque

cette loi concerne uniquement la façon de traiter les données personnelles par

le maître du fichier (art. 2 al. 1 LPD), mais n’empêche nullement un

particulier de requérir des données d’une personne privée, fussent-elles

sensibles, moyennant son consentement.

Il résulte de ce qui précède que

l’exigence de la production de l’extrait du registre des poursuites par 3.********est

licite. Par ailleurs, rien n’indique que cette requête violerait un quelconque

usage local ou professionnel au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI. Cette

requête de l’employeur au stade du recrutement ne permet donc pas de qualifier

l’emploi de non convenable.

En second lieu, 3.********n’aurait

donné au recourant aucune garantie réelle de toucher un salaire conforme à la

pratique usuelle de la branche. Le recourant craindrait en particulier de ne

toucher que des avances remboursables sur des commissions et de devoir par

conséquent supporter le risque économique lié à son activité, ce qui irait à

l’encontre des usages professionnels et locaux au sens de l’art. 16 al. 2 let.

a LACI. Ce grief est mal fondé. La correspondance de courriels entre le

recourant et B.________ ne laisse planer aucun doute sur le fait qu’un

conseiller en prévoyance chez 3.********touche un salaire fixe déterminé selon

plusieurs critères tels que l’expérience, le poste exact occupé, la région d’activité,

ou encore les prétentions particulières du travailleur (cf. notamment mail de B.________

du 17 février 2009, résumé dans la partie fait, consid. A). A aucun moment,

l’agent général de 3.********n’a laissé entendre que le salaire touché par un

conseiller en prévoyance serait remboursable. Dès lors, la crainte du recourant

relative au caractère prétendument remboursable de son salaire ne repose sur

aucun élément tangible. Le caractère injustifié de cette crainte est confirmé

par les informations supplémentaires apportées par 3.********le 22 juillet 2009

selon lesquelles 3.********garantit un revenu minimal au conseiller en

prévoyance, même en cas de rendement insuffisant de son travail. Par ailleurs,

on ne peut pas non plus inférer de l’échange de courriels susmentionné que le

montant du salaire offert aux collaborateurs de 3.********n’équivaudrait pas à

celui qui est versé usuellement dans la branche de conseiller en prévoyance. Il

est vrai que le montant du salaire n’avait pas encore été précisé. Toutefois,

il n’est pas inhabituel qu’au stade des premiers pourparlers, un salaire ne puisse

pas être suffisamment déterminé et qu’il soit dès lors superflu d’en formuler

le montant. En l’absence de tout indice sérieux selon lequel 3.********ne

payerait pas des salaires usuels en relation avec la branche, il est inutile de

se renseigner, comme le recourant le requiert, auprès du siège de 3.********à 4.********,

sur le montant du salaire prévu pour un poste de conseiller en prévoyance.

L’offre de preuve n’étant pas pertinente, son rejet ne viole pas le droit

d’être entendu du recourant.

En définitive, l’emploi doit être

considéré comme convenable au sens de l’art. 16 LACI.

b) Il sied à ce stade de se demander si le refus par le recourant de

transmettre l’extrait du registre des poursuites constituait une raison objective

pour l’employeur d’interrompre le processus de recrutement. Dans l’affirmative,

le comportement du recourant doit être assimilé à un refus d’emploi convenable.

En l’occurrence, la rupture des relations précontractuelles par l’employeur

était compréhensible puisque, comme on l’a vu, sa requête de l’extrait du

registre des poursuites du candidat était licite. Dès lors, il était logique

que l’employeur n’ait pas désiré mener à son terme le processus de recrutement

d’un candidat ne se pliant pas à ses exigences légitimes. Cette rupture était

d’autant plus fondée que B.________, dans un courriel du 17 février 2009, avait

pris soin d’avertir le recourant du fait que la non production d’un extrait du

registre des poursuites, était de nature à interrompre la procédure

d’engagement. Le refus du recourant de produire l’attestation, ne se basant que

sur des motifs de convenance personnelle, doit donc être assimilé à un refus

d’emploi convenable si bien qu’une sanction se justifie (art. 23b LEmp). Celle-ci

devra être proportionnée à la faute du bénéficiaire du RI (art. 12b al. 3

RLEmp).

Un refus d’emploi convenable restreint

grandement les chances d’un travailleur de retrouver un travail, alors qu’il a

l’obligation de fournir tous les efforts exigibles pour diminuer le dommage

qu’il cause en sortant au plus vite de sa situation de demandeurs d’emploi. Ce

refus constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave à moins que

l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute

comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. consid. 1 c et ATF 8C_746/2007

déjà cité).

c) A cet égard, le recourant prétend

tout d’abord que 3.********ne l’aurait jamais engagé si cette société avait eu

connaissance de ses actes de défaut de biens, si bien que son refus de l’emploi

n’est pas fautif. Cet argument tombe à faux. Le recourant ne peut en effet pas

déduire du souhait de son éventuel employeur qu’il verse au dossier son extrait

du registre des poursuite, le fait qu’il n’aurait de toute façon pas été engagé

en raison de ses actes de défaut de bien s’élevant, selon ses allégations, à

50'000. En effet, une candidature se juge sur de nombreux paramètres. L’état des

dettes d’un candidat peut certes influencer la conviction d’un employeur dans

une certaine mesure, mais en aucun cas le déterminer de façon définitive sur le

sort d’un candidat. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de se renseigner sur

la pratique de 3.********relative aux candidats grevés de dettes, car même si

la pratique de cette société était, par hypothèse, de refuser d’engager de tels

candidats, rien ne permet d’affirmer que cette pratique ne pourrait pas changer

selon les circonstances. C’est donc à juste titre que le SDE n’est pas entré en

matière sur cette offre de preuve et que la Cour de céans la rejette également.

La situation financière critique de 3.********ainsi

que les licenciements annoncés en automne 2009 (informations reprises d’un

article du 17 septembre 2009 paru à 5.******** et produit par le recourant), ne

justifiait pas non plus le refus d’emploi du recourant. En effet, quelle qu’ait

été la situation financière de 3.********, elle ne devait pas empêcher le

recourant de s’investir de façon complète et optimale pour tenter d’obtenir un

emploi que visiblement la société cherchait à repourvoir malgré une période

économique difficile.

Enfin, le recourant tente de tirer

parti du fait qu’il avait, le 24 juillet 2007, refusé un même poste sans toutefois

alors être sanctionné. Le recourant invoque le principe de la bonne foi. En

l’espèce, l’ORP n’a jamais donné au recourant dans la présente affaire une

quelconque assurance que son comportement ne l’exposerait pas à une sanction. Le

recourant invoque donc en vain le principe de la bonne foi. Le fait que l’ORP

n’ait pas agi en juillet 2007 s’explique par le fait, comme le relève à juste

titre le SDE dans sa décision querellée, qu’à l’époque, lors du premier refus

d’emploi du recourant, l’ORP n’avait encore aucune compétence pour sanctionner

un bénéficiaire du RI en raison du manquement à ses obligations. Ce n’est en

effet que le 1er novembre 2008 que l’art. 13 al. 3 let. b LEmp a été

modifié et a donné la compétence à l’ORP de sanctionner les administrés contrevenants.

En tout état de cause, même si l’on admettait, à tort, la compétence de l’ORP

en 2007, le recourant ne peut se prévaloir d’une erreur de l’administration

dans une situation concrète pour se prévaloir de la même erreur dans une autre

situation concrète.

d) Il résulte de ce qui précède que le

refus d’emploi convenable était fautif. La gravité de la faute du recourant

doit néanmoins être ici relativisée puisque, sans que celui-ci ne puisse

aucunement se prévaloir de la garantie de la bonne foi, on ne lui avait pas

reproché ce même comportement fautif en 2007, si bien qu’il peut se comprendre

dans une certaine mesure que le recourant n’a pas entièrement saisi le fait que

son comportement constituait une violation grave des obligations qu’il devait

respecter en tant que bénéficiaire du RI. Par ailleurs, le degré de faute doit

être également quelque peu diminué en raison du fait que l’un des motifs de son

refus d’emploi a trait à sa situation financière obérée qu’il n’a pas voulu dévoiler

à son employeur. Il se justifie en effet d’excuser partiellement la réticence

du recourant de révéler des données qui ne plaidaient guère en sa faveur et son

appréciation selon laquelle, en raison de cette situation difficile, les

chances d’une offre ferme d’engagement se restreignaient considérablement. Ces

circonstances conduisent à relativiser la gravité de la faute qui peut être qualifiée

de moyenne.

3.

Reste à examiner si la

réduction du forfait RI de 25% pendant six mois à titre de sanction est

admissible au regard de l’ensemble des circonstances.

a) En cas de sanction, l’art. 12b du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp

(RLEmp ; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la séance

d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La

réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des

prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque

si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

La réduction maximale du RI telle que

prévue à cet article laisse au bénéficiaire du RI au moins 75 % du forfait RI.

Ce montant correspond au minimum vital absolu au sens des directives que le

Service de prévoyance et d'aide sociales a édité le 1er février 2009

sous le titre "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément

indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et

son règlement d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:

3.5

Forfait pour

l’entretien

Le forfait pour

l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les

dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité

humaine (minimum vital social).

• 75 % de ce forfait

représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir

des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce montant

ne peut être réduit.

En cas de besoin

avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge

en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.

• 25 % de ce forfait

est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital,

tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles

et sportives, équipement personnel, etc.

Selon la jurisprudence, la

détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, à 75 % du

forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet PS.2009.0024 du 8 octobre

2009, consid. 3). Dans l’arrêt précité (8C_148/2010), le Tribunal fédéral a

d’ailleurs confirmé que la réduction du forfait RI de 25 %, pour une durée

limitée, ne mettait pas l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à

son droit aux conditions minimales d’existence.

Le Service de prévoyance et d’aide

sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 31 octobre 2008,

précise qu’en cas de faute moyenne une déduction de 15% du forfait durant 10-12

mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la

diminution du forfait RI correspond à 25 % pendant six à douze mois. Même si le

SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur le RI basées sur la

LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à laquelle cette compétence a

été attribuée aux ORP et au SDE (art. 13 b al. 3 LEmp), cette directive reste

utile pour déterminer le montant de la sanction.

b) Dans sa pratique, la CDAP a jugé

qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à

l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des

revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4

juillet 2008).

Dans le cas d'une bénéficiaire qui

avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son

conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure

d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la CDAP a fixé

la réduction du forfait RI à 15% pendant deux mois. Il ne s'agissait pas d'une

faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Dans une affaire

similaire, où le bénéficiaire RI ne s’était pas soumis à une mesure d’insertion

professionnelle, ce qui constituait son premier manquement à ses obligations,

la CDAP a jugé qu’une réduction du RI de 15 % pendant deux mois constituait la

sanction adéquate (PS.2009.0052 du 15 février 2010). La CDAP a par ailleurs

confirmé la sanction de 15 % du forfait RI pendant deux mois infligée au bénéficiaire

RI ayant manqué son rendez-vous avec l’ORP sans excuses valables (PS.2009.0054

du 16 février 2010 et PS.2009.0091 du 23 mars 2010).

Dans un arrêt du 8 octobre 2009, la

CDAP a confirmé la déduction du RI de 15% pendant trois

mois infligée au recourant en raison d’une remise tardive de ses recherches

d’emploi. Cette faute qualifiée en soi de bénigne, justifiait une telle

sanction en raison de retards réitérés (PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). Dans

son jugement du 23 mars 2010 cité ci-dessus, le tribunal de céans a par

ailleurs estimé que la non remise des recherches d’emploi pendant un mois,

alors qu’il n’y avait pas d’antécédent, justifiait une réduction de 15 % du

forfait pendant deux mois.

c) Au vu de la directive sur les

sanctions du RI du 31 octobre 2008 émise par le SPAS ainsi que de la pratique

de la CDAP, la sanction infligée au recourant apparaît disproportionnée en

regard de sa faute qui, vu ce qui précède, peut être qualifiée de moyenne. Il

convient dès lors de réduire la sanction de trois mois.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est

fixée à 25% pendant une durée ramenée de six à trois mois. La procédure est

gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en

matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 23 octobre 2009 du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la réduction

du forfait d’entretien du RI est fixée à 25 % pour une durée ramenée de six à

trois mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 mai 2010/dlg

Le président: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.