PS.2009.0094
CDAP - PS.2009.0094 - 2010-04-20 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
20 avril 2010Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2009.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LASV-38
LASV-41-a
LASV-45-2
RLASV-42-1
RLASV-45
Résumé contenant:
Le recourant qui a bénéficié de prestations d'assistance de janvier à juillet 2008 alors qu'il percevait des revenus d'une activité lucrative sans en avertir l'autorité compétente est tenu à restitution de la différence entre le RI versé et les revenus obtenus. La mise en oeuvre de l'obligation de restituer sous la forme d'une retenue de 70 fr. sur le montant mensuel du RI ne prête pas le flanc à la critique.
Confirmation de la sanction prononcée à l'égard de recourant (réduction du forfait mensuel de 25% pendant six mois) qui a travaillé durant sept mois sans en informer l'autorité concernée. La durée de la sanction, qui ne consiste pas en la réduction maximale prévue par la loi, est adaptée aux circonstances du cas.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2010
Composition
M. François Kart, président; M.
François Gillard, assesseur et Mme
Isabelle Perrin, assesseur ; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux,
Objet
RMR - revenu minimum de réinsertion
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 6 novembre 2009 (restitution de prestations
versées à tort et sanction)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien né le 26 mai
1976, a épousé le 2 décembre 2006 la ressortissante italienne Y.________,
née le 9 février 1984. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de
son épouse domiciliée dans le canton de Vaud. L’intéressé est arrivé en Suisse
le 15 avril 2007. Les époux sont domiciliés à ********.
B. Le 6 novembre 2007, X.________
a demandé à être mis au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Par décision du
15 novembre 2007 transmise le 19 novembre 2007 à
l’intéressé et valable dès le 1er novembre 2007, le Centre
social intercommunal de Montreux (CSI) a accédé à sa requête ; il a établi
à son intention un budget « RI » et a fixé le droit mensuel du ménage
de l’intéressé et de son épouse à 2'430 francs, comprenant un forfait de
1'700 fr. et une participation au loyer de 730 francs.
Il ressort des formulaires de
déclarations mensuelles de revenus de l’intéressé et de son épouse pour les
mois de janvier à juillet 2008 que X.________ et Y.________ n’ont déclaré aucun
revenu.
C. Le 7 mai 2008, le
Département de la santé et de l’action sociale a ouvert une enquête à l’endroit
de X.________, soupçonnant ce dernier de dissimuler des revenus. Le document
« demande d’enquête » établi à cette occasion précise que l’intéressé
aurait un emploi, peut-être auprès de l’entreprise individuelle Z.________
Toitures à Bussigny-près-Lausanne. L’enquête a débuté le 19 mai 2008.
D. Par courrier du 26 janvier
2009, le responsable de l’entreprise Z.________ Toitures a expliqué ce qui
suit :
« Monsieur X.________
s’est présenté à notre Entreprise en qualité de sous-traitant et n’étions au
courant qu’il bénéficiait d’un revenu auprès de votre centre social.
Dès lors, nous vous
remettons à cet effet, les décomptes de sous-traitant (N° 7) payés directement
à Monsieur X.________ en espèces selon sa demande, période du 15.01.2008 au
18.07.2008 fin d’activité auprès de notre entreprise. »
Il ressort des décomptes de
sous-traitant produits par l’entreprise Z.________ Toitures que le prénommé
« X.________ », domicilié à ********, a perçu 1'800 fr. du 15 au 29
janvier 2008, 1'520 fr. du 30 janvier au 11 février 2008, 2'000 fr. du 11
au 27 mars 2008, 3'050 fr. du 28 mars au 28 avril 2008, 3'400 fr. du 29 avril
au 28 mai 2008, 2'780 fr. du 29 mai au 26 juin 2008 et 2'400 fr. du 27 juin au
18 juillet 2008.
E. Le CSI a établi un rapport
final d’enquête le 2 mars 2009. Ce dernier retient notamment ce qui suit :
« 2.3 Autre/s
opérations d’enquête entreprise/s :
Courriers à
l’entreprise le 16.06.2008 et 17.11.2008. Toujours aucune réponse au
10.11.2008.
Courrier réponse
finalement reçu le 26.01.2009. Au vu du contenu de ce courrier et des annexes
l’accompagnant, décomptes de sous-traitant pour un montant total de Frs 16'950.-,
d’autres investigations s’avèrent nécessaires. En effet, sur ces documents, les
nom et prénom de X.________ sont orthographiés « X.________».
Lundi 23 février
2009, contact est pris sur place à Bussigny avec M. A.Z.________. Ce dernier me
demande de contacter son épouse qui s’occupe de toute la partie administrative
de l’entreprise. Contactée téléphoniquement, Mme B.Z.________, à ma demande,
m’indique également la date de naissance de ce M. « X.________ » et
me confirme à nouveau l’adresse. Tout concorde.
Pour plus de
sécurité, un nouveau courrier est envoyé à l’entreprise Z.________ avec une
photo de notre bénéficiaire.
Confirmation
téléphonique du lundi 02.03.2009. Il s’agit bien de la même personne.
3. Conclusion/s
Des constatations
faites et des différents renseignements obtenus de part et d’autre, il s’avère
que M. X.________ a touché indûment des revenus de janvier à juillet
2008, ceci sans l’annoncer au Centre social intercommunal de Montreux
(violation de l’obligation de renseigner), alors qu’il bénéficiait de
prestations sociales (RI). »
F. Le 17 mars 2009, le CSI a
rendu une décision à l’encontre de X.________ dont la teneur était la suivante:
« Vous percevez
des prestations par le biais du RI depuis longtemps et savez qu’il vous
appartient de nous communiquer vos revenus éventuels.
Or, en effectuant
une enquête, nous avons découvert que Monsieur avait travaillé pour
l’entreprise Z.________ Toiture, pendant la période du 15 janvier 2008 au
17 juillet 2008, information que vous ne nous avez jamais communiquée.
Ainsi, vous avez
perçu indûment des prestations calculées sur la base du tableau suivant :
Période
RI versé
Salaires
Monsieur non déclarés
Indus
01.2008
2'460.00
1'800.00
1'800.00
02.2008
3'152.25
1'520.00
1'520.00
03.2008
2'460.00
2'000.00
2'000.00
04.2008
2'957.10
3'050.00
2'957.10
05.2008
2'787.90
3'400.00
2'787.90
06.2008
2'706.50
2'780.00
2'706.50
07.2008
2'560.00
2'400.00
2'400.00
Total indus
16'171.50
Conformément à
l’article 45 de la Loi sur l’Action sociale vaudoise (LASV) et de l’article 45
de son règlement d’application, votre comportement nous amène à devoir
prononcer à votre encontre une réduction des prestations qui vous sont
délivrées au titre du RI.
Cette sanction
consistera à réduire votre forfait de 25%, pendant six mois, dès notre prochain
paiement.
Ensuite,
conformément à l’article 41 lettre a) de la LASV, vous êtes tenu de nous
rembourser la somme indûment perçue de Fr. 16'171.50 (seize mille cent
septante et un, cinquante), montant exigible ce jour.
Dès que la sanction
mentionnée plus haut aura pris fin, nous vous informons que nous prélèverons
mensuellement un montant de Fr. 425.— (quatre cent vingt-cinq) en vue de
récupérer l’indu.
Cette mesure restera
en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI vous seront délivrées et
jusqu’à extinction de votre dette.
Toutefois, au cas où les prestations du RI
viendraient à être interrompues avant que vous ayez remboursé la totalité du
montant indûment perçu, nous reprendrions sans autre les prélèvements mensuels
selon la composition de votre ménage si vous deviez par la suite demander et
obtenir à nouveau le RI.
(…) ».
G. Le 27 mars 2009, X.________
a interjeté recours devant le Service de prévoyance et de l’aide sociale (SPAS)
contre la décision du CSI précitée. Il a notamment fait valoir qu’il n’avait
jamais travaillé pour l’entreprise Z.________ Toitures et contestait par
conséquent avoir perçu les montants indiqués par celle-ci.
Le 8 mai 2009, le CSI s’est déterminé
sur le recours en maintenant sa version des faits.
H. Par décision du 6 novembre
2009, le SPAS a rejeté le recours, tout en réformant d’office la décision
attaquée en ce sens que le prélèvement sur le revenu d’insertion du recourant
en remboursement du montant indûment touché sera de 70 fr. dès l’achèvement de
la sanction, la décision étant confirmée pour le surplus.
I. Par acte daté du 14
novembre 2009, envoyé sous pli recommandé le 25 novembre 2009, X.________
a recouru auprès du SPAS contre la décision du 6 novembre 2009, concluant implicitement
à son annulation. Le recourant fait valoir qu’il n’a jamais travaillé pour le
compte de l’entreprise Z.________ Toitures, qu’il se nomme X.________ et non X.________,
qu’il a cherché du travail sans succès et qu’il est en incapacité de travail depuis
deux ans.
Le SPAS a transmis le recours à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet
de sa compétence le 2 décembre 2009.
Interpellé en tant qu’autorité
concernée, le CSI a confirmé par courrier du 14 décembre 2009 avoir
transmis le dossier de l’intéressé au SPAS et n’avoir pas de complément à
apporter.
Par courrier du 16 décembre 2009, le
SPAS a remis au Juge instructeur le dossier original complet de la cause, en se
référant pour le surplus aux considérants de sa décision du 6 novembre 2009 et
en concluant au rejet du recours.
J. Le tribunal a tenu une
audience le 19 mars 2010. Le compte rendu résumé établi à cette occasion
comporte les précisions suivantes :
« (…)C’est
l’épouse de X.________ qui s’exprime. Elle indique que son époux n’a plus le
moindre souvenir ; il est vrai qu’il a envoyé des CV à plusieurs entreprises
afin de trouver un travail en 2006, mais il a ensuite subi deux agressions
consécutives à la tête, si bien qu’il n’a plus été en mesure de travailler.
L’épouse du recourant explique encore que son époux s’appelle X.________, et
non X.________ et relève que les décomptes produits par l’entreprise Z.________
Toitures ne sont pas signés. L’épouse précise que X.________ a subi deux
agressions, la première en 2007 et la seconde en juillet 2008. En 2007, le
recourant a été agressé à la tête, à Lausanne, puis est resté trente-six heures
dans le coma. A la suite de cette agression, X.________ a eu des troubles de la
mémoire. Son état s’est stabilisé sous médication, puis il a à nouveau été
agressé à la tête, à l’été 2008. Selon l’épouse du recourant, le Centre social
intercommunal de Montreux détient le dossier complet de son époux relatif à ses
troubles de santé. A ce stade, X.________ n’a pas encore déposé de demande de
rente de l’assurance-invalidité, au motif que ses agresseurs ne sont pas encore
connus.
La représentante du
SPAS observe qu’il est peu probable que l’entreprise Z.________ Toitures ait
conservé sans raison le CV du recourant durant des années. Elle constate encore
que le témoin A.Z.________ a formellement reconnu X.________ comme étant son
ancien sous-traitant. »
Entendu comme témoin, A.Z.________ a
déclaré ce qui suit:
« Je confirme
avoir reconnu M. X.________ sur photos, ce qu’a confirmé mon épouse par
courrier. Je confirme en outre en regardant le recourant, présent dans la
salle, que c’est bien lui qui a travaillé pour moi. C’est lui qui s’est
présenté à mon entreprise. Je l’ai vu régulièrement à l’époque. »
Considérants
1.
Le recourant conteste les faits qui lui sont
reprochés. Il affirme n’avoir jamais œuvré en qualité de sous-traitant pour
l’entreprise Z.________ Toitures.
a) Selon la jurisprudence et la
doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait
comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204
consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). La preuve
d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence
d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc
tolérable (arrêt TA GE.2007.0004 du 19 juillet 2007 consid. 2b/aa et les références
citées).
En procédure administrative, selon le
principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de
l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties
d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves
(ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées).
b) A l’appui de son affirmation selon
laquelle il n’aurait jamais travaillé pour l’entreprise Z.________ Toitures, le
recourant fait valoir lors que les paiements au sous-traitant étaient effectués
de la main à la main, qu’il n’a pas signé les décomptes produits par cette entreprise,
qu’il se prénomme X.________ et non X.________ et qu’il bénéficie d’un
certificat médical. Sur ce point, il a précisé lors de l’audience qu’il aurait
été victime de deux agressions consécutives en 2007 puis en été 2008 si bien
qu’il était dans l’incapacité de travailler durant la période litigieuse. Il a
également indiqué présenter depuis lors des troubles de la mémoire. Cette
argumentation n’est pas de nature à remettre en cause la version des faits
retenue par l’autorité intimée, pour les raisons qui suivent.
Il ressort du rapport d’enquête du CSI
que les décomptes de sous-traitances de Z.________ Toitures,
s’ils ne sont certes pas signés, ont été envoyés à l’adresse du recourant, à ********,
que la date de naissance du sous-traitant de Z.________ Toitures est la même
que celle du recourant et que les décomptes ont en outre été adressés à une
personne portant le même nom de famille. Entendu en qualité de témoin lors de
l’audience, le titulaire de la raison individuelle Z.________ Toitures, A.Z.________,
a en outre confirmé de manière formelle que le recourant est bien celui qui a
travaillé pour le compte de son entreprise, en précisant qu’il l’avait vu
régulièrement à l’époque. Quant aux problèmes de santé du recourant, le dossier
du CSI comporte des justificatifs de rendez-vous et des certificats médicaux
attestant que X.________ est en incapacité de travailler depuis le 9 août 2008.
Le dossier du recourant ne comporte en revanche aucune pièce de nature à
démontrer qu’il aurait subi une agression en 2007 et aurait été en incapacité
de travailler de janvier à juillet 2008. Le recourant n’a d’ailleurs jamais
invoqué l’agression en 2007 avant l’audience. Même s’il avait dû être sous
certificat médical durant cette période, ce qui n’est pas établi, il n’en
demeure pas moins que le témoin l’a formellement reconnu comme étant son
sous-traitant. Or, le tribunal n’a aucune raison de mettre en cause ce
témoignage, qui vient s’ajouter aux autres éléments du dossier mentionnés
ci-dessus.
Vu ce qui précède, le tribunal
retiendra que le recourant a bien travaillé comme sous-traitant de Z.________
Toitures de janvier à juillet 2008, sans annoncer ses revenus au CSI.
2.
Le litige concerne le remboursement de montants
indûment touchés par le recourant au titre du RI durant les mois de janvier à
juillet 2008.
a) Le RI est régi par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par le
règlement d'application du 26 octobre 2005 de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1),
dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales
ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Selon l’art. 38 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al 1). Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de doute sur
la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie
déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des
personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif
à établir son droit à la prestation financière (al. 3). Elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4).
L’art. 41 al. 1 let. a LASV a la
teneur suivante :
« La personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :
a. lorsqu'elle les a
obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile;
(…) »
b) En l’espèce, le recourant a
bénéficié du RI durant les mois de janvier à juillet 2008 alors qu’il percevait
des revenus d’une activité lucrative, sans en informer le CSI. Dès lors qu’il
n’est manifestement pas de bonne foi, c’est à juste titre que la restitution de
la différence entre le RI versé et les revenus obtenus a été exigée, soit un
montant de 16'171 fr. 50. Au surplus, la mise en œuvre de l’obligation de
restituer sous la forme d’une retenue de 70 fr. sur le montant mensuel du RI,
résultant de la décision sur recours du SPAS du 6 novembre 2009, qui réforme
sur ce point la décision du CSI du 2 avril 2009, ne prête pas le
flanc à la critique.
3.
Le litige concerne ensuite la sanction infligée au
recourant.
a) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application.
Il résulte de l'art. 45 al. 1 LASV que la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
A teneur de l’art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations
financières. Pour ce qui est de la dissimulation de revenus provenant d’une
activité lucrative, le RLASV, à son art. 42, précise ce qui suit :
« Art. 42
Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,
ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également
réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles
prévues par la loi A, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant
versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges
locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions
pénales sont réservées. »
L'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:
"Art. 45
Réduction
Lorsque la réduction
du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité
d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement
reproché au bénéficiaire:
a. refuser
d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;
b. réduire de 15 %
le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation,
cette mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le
forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation,
cette mesure peut être reconduite."
b) En l'espèce, la sanction ne peut
qu’être confirmée dans son principe puisque le recourant a dissimulé les
revenus obtenus en relation avec son activité auprès de l’entreprise Z.________
Toitures.
c) Il reste à examiner la quotité de
la sanction, le principe de la proportionnalité exigeant que la sanction
infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part, et aux circonstances de
l’espèce, d’autre part. En l’occurrence, la faute reprochée au recourant, soit
le fait d’avoir dissimulé les revenus d’une activité lucrative exercée durant
six mois, doit être considérée comme grave. Partant, la réduction
de 25 % du forfait RI alloué au recourant pendant six mois à compter du 1er
mai 2009, qui ne consiste au demeurant pas en la réduction
maximale prévue par la loi, s’avère adaptée aux circonstances du cas et ne
prête par conséquent pas flanc à la critique sous l’angle du principe de la
proportionnalité.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure est
gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociale du 6 novembre 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.