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Décision

PS.2009.0094

CDAP - PS.2009.0094 - 2010-04-20 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

20 avril 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant algérien né le 26 mai

1976, a épousé le 2 décembre 2006 la ressortissante italienne Y.________,

née le 9 février 1984. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de

son épouse domiciliée dans le canton de Vaud. L’intéressé est arrivé en Suisse

le 15 avril 2007. Les époux sont domiciliés à ********.

B. Le 6 novembre 2007, X.________

a demandé à être mis au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Par décision du

15 novembre 2007 transmise le 19 novembre 2007 à

l’intéressé et valable dès le 1er novembre 2007, le Centre

social intercommunal de Montreux (CSI) a accédé à sa requête ; il a établi

à son intention un budget « RI » et a fixé le droit mensuel du ménage

de l’intéressé et de son épouse à 2'430 francs, comprenant un forfait de

1'700 fr. et une participation au loyer de 730 francs.

Il ressort des formulaires de

déclarations mensuelles de revenus de l’intéressé et de son épouse pour les

mois de janvier à juillet 2008 que X.________ et Y.________ n’ont déclaré aucun

revenu.

C. Le 7 mai 2008, le

Département de la santé et de l’action sociale a ouvert une enquête à l’endroit

de X.________, soupçonnant ce dernier de dissimuler des revenus. Le document

« demande d’enquête » établi à cette occasion précise que l’intéressé

aurait un emploi, peut-être auprès de l’entreprise individuelle Z.________

Toitures à Bussigny-près-Lausanne. L’enquête a débuté le 19 mai 2008.

D. Par courrier du 26 janvier

2009, le responsable de l’entreprise Z.________ Toitures a expliqué ce qui

suit :

« Monsieur X.________

s’est présenté à notre Entreprise en qualité de sous-traitant et n’étions au

courant qu’il bénéficiait d’un revenu auprès de votre centre social.

Dès lors, nous vous

remettons à cet effet, les décomptes de sous-traitant (N° 7) payés directement

à Monsieur X.________ en espèces selon sa demande, période du 15.01.2008 au

18.07.2008 fin d’activité auprès de notre entreprise. »

Il ressort des décomptes de

sous-traitant produits par l’entreprise Z.________ Toitures que le prénommé

« X.________ », domicilié à ********, a perçu 1'800 fr. du 15 au 29

janvier 2008, 1'520 fr. du 30 janvier au 11 février 2008, 2'000 fr. du 11

au 27 mars 2008, 3'050 fr. du 28 mars au 28 avril 2008, 3'400 fr. du 29 avril

au 28 mai 2008, 2'780 fr. du 29 mai au 26 juin 2008 et 2'400 fr. du 27 juin au

18 juillet 2008.

E. Le CSI a établi un rapport

final d’enquête le 2 mars 2009. Ce dernier retient notamment ce qui suit :

« 2.3 Autre/s

opérations d’enquête entreprise/s :

Courriers à

l’entreprise le 16.06.2008 et 17.11.2008. Toujours aucune réponse au

10.11.2008.

Courrier réponse

finalement reçu le 26.01.2009. Au vu du contenu de ce courrier et des annexes

l’accompagnant, décomptes de sous-traitant pour un montant total de Frs 16'950.-,

d’autres investigations s’avèrent nécessaires. En effet, sur ces documents, les

nom et prénom de X.________ sont orthographiés « X.________».

Lundi 23 février

2009, contact est pris sur place à Bussigny avec M. A.Z.________. Ce dernier me

demande de contacter son épouse qui s’occupe de toute la partie administrative

de l’entreprise. Contactée téléphoniquement, Mme B.Z.________, à ma demande,

m’indique également la date de naissance de ce M. « X.________ » et

me confirme à nouveau l’adresse. Tout concorde.

Pour plus de

sécurité, un nouveau courrier est envoyé à l’entreprise Z.________ avec une

photo de notre bénéficiaire.

Confirmation

téléphonique du lundi 02.03.2009. Il s’agit bien de la même personne.

3. Conclusion/s

Des constatations

faites et des différents renseignements obtenus de part et d’autre, il s’avère

que M. X.________ a touché indûment des revenus de janvier à juillet

2008, ceci sans l’annoncer au Centre social intercommunal de Montreux

(violation de l’obligation de renseigner), alors qu’il bénéficiait de

prestations sociales (RI). »

F. Le 17 mars 2009, le CSI a

rendu une décision à l’encontre de X.________ dont la teneur était la suivante:

« Vous percevez

des prestations par le biais du RI depuis longtemps et savez qu’il vous

appartient de nous communiquer vos revenus éventuels.

Or, en effectuant

une enquête, nous avons découvert que Monsieur avait travaillé pour

l’entreprise Z.________ Toiture, pendant la période du 15 janvier 2008 au

17 juillet 2008, information que vous ne nous avez jamais communiquée.

Ainsi, vous avez

perçu indûment des prestations calculées sur la base du tableau suivant :

Période

RI versé

Salaires

Monsieur non déclarés

Indus

01.2008

2'460.00

1'800.00

1'800.00

02.2008

3'152.25

1'520.00

1'520.00

03.2008

2'460.00

2'000.00

2'000.00

04.2008

2'957.10

3'050.00

2'957.10

05.2008

2'787.90

3'400.00

2'787.90

06.2008

2'706.50

2'780.00

2'706.50

07.2008

2'560.00

2'400.00

2'400.00

Total indus

16'171.50

Conformément à

l’article 45 de la Loi sur l’Action sociale vaudoise (LASV) et de l’article 45

de son règlement d’application, votre comportement nous amène à devoir

prononcer à votre encontre une réduction des prestations qui vous sont

délivrées au titre du RI.

Cette sanction

consistera à réduire votre forfait de 25%, pendant six mois, dès notre prochain

paiement.

Ensuite,

conformément à l’article 41 lettre a) de la LASV, vous êtes tenu de nous

rembourser la somme indûment perçue de Fr. 16'171.50 (seize mille cent

septante et un, cinquante), montant exigible ce jour.

Dès que la sanction

mentionnée plus haut aura pris fin, nous vous informons que nous prélèverons

mensuellement un montant de Fr. 425.— (quatre cent vingt-cinq) en vue de

récupérer l’indu.

Cette mesure restera

en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI vous seront délivrées et

jusqu’à extinction de votre dette.

Toutefois, au cas où les prestations du RI

viendraient à être interrompues avant que vous ayez remboursé la totalité du

montant indûment perçu, nous reprendrions sans autre les prélèvements mensuels

selon la composition de votre ménage si vous deviez par la suite demander et

obtenir à nouveau le RI.

(…) ».

G. Le 27 mars 2009, X.________

a interjeté recours devant le Service de prévoyance et de l’aide sociale (SPAS)

contre la décision du CSI précitée. Il a notamment fait valoir qu’il n’avait

jamais travaillé pour l’entreprise Z.________ Toitures et contestait par

conséquent avoir perçu les montants indiqués par celle-ci.

Le 8 mai 2009, le CSI s’est déterminé

sur le recours en maintenant sa version des faits.

H. Par décision du 6 novembre

2009, le SPAS a rejeté le recours, tout en réformant d’office la décision

attaquée en ce sens que le prélèvement sur le revenu d’insertion du recourant

en remboursement du montant indûment touché sera de 70 fr. dès l’achèvement de

la sanction, la décision étant confirmée pour le surplus.

I. Par acte daté du 14

novembre 2009, envoyé sous pli recommandé le 25 novembre 2009, X.________

a recouru auprès du SPAS contre la décision du 6 novembre 2009, concluant implicitement

à son annulation. Le recourant fait valoir qu’il n’a jamais travaillé pour le

compte de l’entreprise Z.________ Toitures, qu’il se nomme X.________ et non X.________,

qu’il a cherché du travail sans succès et qu’il est en incapacité de travail depuis

deux ans.

Le SPAS a transmis le recours à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet

de sa compétence le 2 décembre 2009.

Interpellé en tant qu’autorité

concernée, le CSI a confirmé par courrier du 14 décembre 2009 avoir

transmis le dossier de l’intéressé au SPAS et n’avoir pas de complément à

apporter.

Par courrier du 16 décembre 2009, le

SPAS a remis au Juge instructeur le dossier original complet de la cause, en se

référant pour le surplus aux considérants de sa décision du 6 novembre 2009 et

en concluant au rejet du recours.

J. Le tribunal a tenu une

audience le 19 mars 2010. Le compte rendu résumé établi à cette occasion

comporte les précisions suivantes :

« (…)C’est

l’épouse de X.________ qui s’exprime. Elle indique que son époux n’a plus le

moindre souvenir ; il est vrai qu’il a envoyé des CV à plusieurs entreprises

afin de trouver un travail en 2006, mais il a ensuite subi deux agressions

consécutives à la tête, si bien qu’il n’a plus été en mesure de travailler.

L’épouse du recourant explique encore que son époux s’appelle X.________, et

non X.________ et relève que les décomptes produits par l’entreprise Z.________

Toitures ne sont pas signés. L’épouse précise que X.________ a subi deux

agressions, la première en 2007 et la seconde en juillet 2008. En 2007, le

recourant a été agressé à la tête, à Lausanne, puis est resté trente-six heures

dans le coma. A la suite de cette agression, X.________ a eu des troubles de la

mémoire. Son état s’est stabilisé sous médication, puis il a à nouveau été

agressé à la tête, à l’été 2008. Selon l’épouse du recourant, le Centre social

intercommunal de Montreux détient le dossier complet de son époux relatif à ses

troubles de santé. A ce stade, X.________ n’a pas encore déposé de demande de

rente de l’assurance-invalidité, au motif que ses agresseurs ne sont pas encore

connus.

La représentante du

SPAS observe qu’il est peu probable que l’entreprise Z.________ Toitures ait

conservé sans raison le CV du recourant durant des années. Elle constate encore

que le témoin A.Z.________ a formellement reconnu X.________ comme étant son

ancien sous-traitant. »

Entendu comme témoin, A.Z.________ a

déclaré ce qui suit:

« Je confirme

avoir reconnu M. X.________ sur photos, ce qu’a confirmé mon épouse par

courrier. Je confirme en outre en regardant le recourant, présent dans la

salle, que c’est bien lui qui a travaillé pour moi. C’est lui qui s’est

présenté à mon entreprise. Je l’ai vu régulièrement à l’époque. »

Considérants

1.

Le recourant conteste les faits qui lui sont

reprochés. Il affirme n’avoir jamais œuvré en qualité de sous-traitant pour

l’entreprise Z.________ Toitures.

a) Selon la jurisprudence et la

doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait

comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204

consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). La preuve

d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments

objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence

d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc

tolérable (arrêt TA GE.2007.0004 du 19 juillet 2007 consid. 2b/aa et les références

citées).

En procédure administrative, selon le

principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés

d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de

l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties

d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les

preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi

elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves

(ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées).

b) A l’appui de son affirmation selon

laquelle il n’aurait jamais travaillé pour l’entreprise Z.________ Toitures, le

recourant fait valoir lors que les paiements au sous-traitant étaient effectués

de la main à la main, qu’il n’a pas signé les décomptes produits par cette entreprise,

qu’il se prénomme X.________ et non X.________ et qu’il bénéficie d’un

certificat médical. Sur ce point, il a précisé lors de l’audience qu’il aurait

été victime de deux agressions consécutives en 2007 puis en été 2008 si bien

qu’il était dans l’incapacité de travailler durant la période litigieuse. Il a

également indiqué présenter depuis lors des troubles de la mémoire. Cette

argumentation n’est pas de nature à remettre en cause la version des faits

retenue par l’autorité intimée, pour les raisons qui suivent.

Il ressort du rapport d’enquête du CSI

que les décomptes de sous-traitances de Z.________ Toitures,

s’ils ne sont certes pas signés, ont été envoyés à l’adresse du recourant, à ********,

que la date de naissance du sous-traitant de Z.________ Toitures est la même

que celle du recourant et que les décomptes ont en outre été adressés à une

personne portant le même nom de famille. Entendu en qualité de témoin lors de

l’audience, le titulaire de la raison individuelle Z.________ Toitures, A.Z.________,

a en outre confirmé de manière formelle que le recourant est bien celui qui a

travaillé pour le compte de son entreprise, en précisant qu’il l’avait vu

régulièrement à l’époque. Quant aux problèmes de santé du recourant, le dossier

du CSI comporte des justificatifs de rendez-vous et des certificats médicaux

attestant que X.________ est en incapacité de travailler depuis le 9 août 2008.

Le dossier du recourant ne comporte en revanche aucune pièce de nature à

démontrer qu’il aurait subi une agression en 2007 et aurait été en incapacité

de travailler de janvier à juillet 2008. Le recourant n’a d’ailleurs jamais

invoqué l’agression en 2007 avant l’audience. Même s’il avait dû être sous

certificat médical durant cette période, ce qui n’est pas établi, il n’en

demeure pas moins que le témoin l’a formellement reconnu comme étant son

sous-traitant. Or, le tribunal n’a aucune raison de mettre en cause ce

témoignage, qui vient s’ajouter aux autres éléments du dossier mentionnés

ci-dessus.

Vu ce qui précède, le tribunal

retiendra que le recourant a bien travaillé comme sous-traitant de Z.________

Toitures de janvier à juillet 2008, sans annoncer ses revenus au CSI.

2.

Le litige concerne le remboursement de montants

indûment touchés par le recourant au titre du RI durant les mois de janvier à

juillet 2008.

a) Le RI est régi par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par le

règlement d'application du 26 octobre 2005 de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1),

dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales

ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale qui

comprend la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Selon l’art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al 1). Elle

autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,

ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient

des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec

lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui

octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de doute sur

la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie

déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des

personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif

à établir son droit à la prestation financière (al. 3). Elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4).

L’art. 41 al. 1 let. a LASV a la

teneur suivante :

« La personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :

a. lorsqu'elle les a

obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile;

(…) »

b) En l’espèce, le recourant a

bénéficié du RI durant les mois de janvier à juillet 2008 alors qu’il percevait

des revenus d’une activité lucrative, sans en informer le CSI. Dès lors qu’il

n’est manifestement pas de bonne foi, c’est à juste titre que la restitution de

la différence entre le RI versé et les revenus obtenus a été exigée, soit un

montant de 16'171 fr. 50. Au surplus, la mise en œuvre de l’obligation de

restituer sous la forme d’une retenue de 70 fr. sur le montant mensuel du RI,

résultant de la décision sur recours du SPAS du 6 novembre 2009, qui réforme

sur ce point la décision du CSI du 2 avril 2009, ne prête pas le

flanc à la critique.

3.

Le litige concerne ensuite la sanction infligée au

recourant.

a) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application.

Il résulte de l'art. 45 al. 1 LASV que la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.

A teneur de l’art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations

financières. Pour ce qui est de la dissimulation de revenus provenant d’une

activité lucrative, le RLASV, à son art. 42, précise ce qui suit :

« Art. 42

Conditions (Art. 45 LASV)

1.

L'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,

ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également

réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles

prévues par la loi A, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant

versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges

locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions

pénales sont réservées. »

L'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:

"Art. 45

Réduction

Lorsque la réduction

du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité

d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement

reproché au bénéficiaire:

a. refuser

d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;

b. réduire de 15 %

le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation,

cette mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le

forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation,

cette mesure peut être reconduite."

b) En l'espèce, la sanction ne peut

qu’être confirmée dans son principe puisque le recourant a dissimulé les

revenus obtenus en relation avec son activité auprès de l’entreprise Z.________

Toitures.

c) Il reste à examiner la quotité de

la sanction, le principe de la proportionnalité exigeant que la sanction

infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part, et aux circonstances de

l’espèce, d’autre part. En l’occurrence, la faute reprochée au recourant, soit

le fait d’avoir dissimulé les revenus d’une activité lucrative exercée durant

six mois, doit être considérée comme grave. Partant, la réduction

de 25 % du forfait RI alloué au recourant pendant six mois à compter du 1er

mai 2009, qui ne consiste au demeurant pas en la réduction

maximale prévue par la loi, s’avère adaptée aux circonstances du cas et ne

prête par conséquent pas flanc à la critique sous l’angle du principe de la

proportionnalité.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure est

gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociale du 6 novembre 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.